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12 janvier 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/03443
N° RG 21/03443 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K72Y
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Valérie PALLANCA
la SELARL BEYLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de grenoble
en date du 21 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. SCT TELECOM au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION AVENIER CHRISTIAN nom commercial DMI, au capital de 4.000 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 331.552.307, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de Frédéric STICKER, Greffier, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. La Société Commerciale de télécommunication (ci-après SCT) est un courtier en fourniture de services et matériels de téléphonie. Le 3 juillet 2014, elle a conclu avec la Société d’Exploitation Avenir Christian ayant pour enseigne le sigle DMI, exerçant une activité de maintenance pour immeubles, copropriétés et particuliers, un contrat de service de téléphonie fixe.
2. Le 6 octobre 2014, sur relance de la société SCT, la Société d’Exploitation Avenir Christian a réglé 625,30 euros TTC au titre de trois factures impayées, pour les échéances des 15 juin, 15 juillet et 15 septembre 2014. Le 9 octobre 2014, la société SCT a mis en demeure la Société d’Exploitation Avenir Christian, lui réclamant 400 euros TTC correspondant à trois factures impayées, avec menace de suspension des lignes téléphoniques. Le 24 octobre 2014, la société SCT a suspendu l’exécution de ses prestations.
3. Le 17 avril 2019, la société SCT a mis en demeure la Société d’Exploitation Avenir Christian de lui payer 1.493,84 euros TTC, au titre de factures de téléphonie impayées, outre 8.077,55 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, et a proposé un règlement amiable de 5.800 euros TTC. Elle a assigné la Société d’Exploitation Avenir Christian devant le tribunal de commerce de Grenoble le 21 juin 2019.
4. Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de commerce a’:
– rejeté la note en délibéré établie par la société SCT’;
– débouté la Société d’Exploitation Avenir Christian de sa demande de nullité de l’exploit introductif d’instance délivré la société SCT’;
– débouté la société SCT de l’intégralité de ses demandes’;
– débouté la Société d’Exploitation Avenir Christian de sa demande de règlement de 625,30 euros TTC au titre de règlements indus’;
– débouté la Société d’Exploitation Avenir Christian de sa demande de dommages et intérêts de 8.000 euros’;
– condamné la société SCT à verser à la Société d’Exploitation Avenir Christian une indemnité arbitrée à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– condamné la société SCT qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
5. La société SCT a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2021, en ce qu’elle a’:
– rejeté la note en délibéré établie par la société SCT’;
– débouté la société SCT de l’intégralité de ses demandes’;
– condamné la société SCT à verser à la Société d’Exploitation Avenir Christian une indemnité arbitrée à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– condamné la société SCT qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 29 septembre 2022.
Prétentions et moyens de la société SCT’:
6. Selon ses conclusions remises le 15 mars 2022, elle demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil’:
– d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a considéré l’assignation recevable et débouté la Société d’Exploitation Avenir Christian de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de sommes indues’;
– de déclarer bien fondée la demande de la concluante’;
– de constater la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la Société d’Exploitation Avenir Christian’;
– de débouter la Société d’Exploitation Avenir Christian de ses demandes’;
– en conséquence, de condamner la Société d’Exploitation Avenir Christian à payer à la concluante la somme de 1.493,84 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation’;
– de condamner la Société d’Exploitation Avenir Christian à payer à la concluante la somme de 8.077,55 euros TTC au titre des frais de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation’;
– de condamner la Société d’Exploitation Avenir Christian à payer à la concluante la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;
– de condamner la Société d’Exploitation Avenir Christian aux entiers dépens.
Elle expose’:
7. – que l’intimée est sa cliente depuis 2010, et qu’elle a souhaité conclure en 2014 un nouveau contrat pour la téléphonie fixe’; que suite à de nombreux impayés, la concluante a suspendu les lignes téléphoniques, puis les a rétablies le 29 octobre 2014′; que cependant, l’intimée a fait porter ses lignes auprès d’un autre opérateur le 30 octobre 2014, de sorte que la concluante a, conformément aux articles L44 et D406-18 du code des postes et télécommunications, procédé à l’enregistrement de la résiliation des lignes aux torts de la Société d’Exploitation Avenir Christian’;
8. – concernant la recevabilité de la déclaration d’appel, que si l’intimée soutient que ce recours serait caduc au motif que la signification de la déclaration d’appel serait incomplète, car elle ne mentionnerait pas les chefs du jugement expressément critiqués, qu’elle n’aurait pas été signifiée après la constitution d’avocat, et qu’aucun bordereau de pièces ne serait joint aux conclusions d’appelant, cependant, l’intimée ne produit pas, en sa pièce 30, l’intégralité de ce document mais seulement le verso des pages’; que cet acte a été signifié à la gérante de l’intimée, avec 12 feuillets, soit 24 pages et non 12′; qu’ainsi, la déclaration d’appel, avec le bordereau des pièces, a été régulièrement signifiée’; qu’il appartient à l’intimée de produire l’original de l’acte qu’elle a reçu’;
9. – concernant la validité de l’assignation devant le tribunal de commerce, que si l’intimée soutient que cet acte est nul, au motif que l’heure de l’audience mentionnée serait erronée, la Société d’Exploitation Avenir Christian a cependant comparu devant le tribunal et a sollicité un renvoi pour ses conclusions’; qu’elle ne justifie ainsi d’aucun grief, ce qu’a retenu le tribunal qui a tranché ce point;
10. – que l’assignation ayant mentionnée «’ la société Soc d’Exploitation Sarl Avenir (DMI)’» est régulière, le terme «’Soc’» signifiant «’société’», ce qu’a également retenu le tribunal, alors que cet acte a été signifié au gérant de l’intimée, qui a confirmé le siège social’; qu’en outre, le bordereau des pièces figure sur cet acte’;
11. – que si la Société d’Exploitation Avenir Christian soutient ensuite que l’action de la concluante serait irrecevable car atteinte par la prescription quinquennale, l’assignation étant recevable a interrompu la prescription’;
12. – sur le fond, que lors de la signature du contrat le 3 juillet 2014, la Société d’Exploitation Avenir Christian a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales, les avoir acceptées et avoir reçu un exemplaire; que si le tribunal a considéré que ces conditions n’ont pas été signées et qu’elles sont illisibles, la concluante produit une version plus
lisible devant la cour’; que l’intimée n’a jamais contesté être en possession d’un exemplaire’; que la Cour de Cassation a considéré, à plusieurs reprises, que la mention par laquelle le client déclare avoir pris connaissance des conditions inscrites au verso du contrat qu’il signe rend, sans contestation possible, ces conditions opposables’; qu’en l’espèce, les conditions générales figurent au verso du premier feuillet du bulletin de souscription, de sorte qu’il est matériellement impossible de remettre ce bulletin sans ces conditions’; que l’intimée a apposé son tampon et la signature de son représentant sur chacun des feuillets, reconnaissant ainsi expressément avoir pris connaissance des conditions générales et particulières et les avoir acceptées’; que ces conditions sont ainsi opposables’;
13. – concernant le défaut de paiement des factures, que l’article 5 des conditions financières a stipulé que les factures sont payables par prélèvements automatiques dans un délai maximum de 15 jours suivant leur date’; que cependant, l’intimée n’a pas payé les factures depuis le mois d’avril 2014, pour 1.493,84 euros TTC’;
14. – que si la Société d’Exploitation Avenir Christian prétend que la concluante aurait commis des erreurs de facturation et conteste la facturation de 625,60 euros notamment pour la facture de juin 2014, la concluante déduit la somme de 11,81 euros HT pour les factures d’août et septembre 2014, au titre des frais d’abonnement de juin et juillet, puisque le contrat a été souscrit le 3 juillet 2014, de sorte que le forfait n’est pas dû pour les mois de juin et juillet’;
15. – que la facture du mois de novembre 2014 est due, puisque les frais de mesures conservatoires, d’un coût unitaire de 100 euros, ont été facturés en raison de la suspension de la ligne, suite aux impayés’;
16. – que le montant des factures des 31 mai, 30 juin, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2014, résulte d’une facturation des communications «’au compteur’», car l’intimée avait dépassé le «’comportement raisonnable’» prévu aux articles 4 et 5 des conditions générales, avec des correspondants en plus des 199 prévus par les conditions générales’:
17. – que la concluante a valablement suspendu les lignes téléphoniques en raison des impayés perdurant depuis le mois d’avril 2014′; qu’elle les a rétablies le 29 octobre 2014, ce dont elle a informé l’intimée’; que le tribunal n’a pas ainsi pris en compte des courriers adressés par la concluante à la Société d’Exploitation Avenir Christian’; que c’est cette dernière qui a résilié le contrat en recourant à un autre opérateur alors que la concluante a exécuté ses prestations’; que c’est bien l’intimée qui a demandé le portage de ses lignes, et a ainsi été à l’initiative de la résiliation du contrat ainsi que prévu à l’article L44 du code des postes, imposant alors à la concluante de prononcer la résiliation;
18. – que la concluante est ainsi bien fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation, l’article 9.1 des conditions particulières ayant prévu que le terme du contrat était de 63 mois à compter de son acceptation’; que selon l’article 4 des conditions générales, la résiliation avant l’arrivée du terme rend immédiatement exigibles les montants dus au titre du service pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période initiale’; que l’article 14.3.2 prévoit que le client sera ainsi redevable soit d’une somme correspondant au minimum de facturation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat, soit, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (trois derniers mois de consommation habituelle), émises antérieurement à la notification de la résiliation, multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme’; qu’en l’espèce, la moyenne des trois
derniers mois s’établit à 116,06 euros HT, à multiplier par 58 mois restants’; qu’ainsi, la Société d’Exploitation Avenir Christian est redevable d’une indemnité de 8.077,55 euros TTC ;
19. – que concernant les demandes reconventionnelles de l’intimée, le tribunal a exactement retenu que la Société d’Exploitation Avenir Christian ne démontre ni la nature ni le montant du préjudice subi’; que la présente procédure n’est pas abusive.
Prétentions et moyens de la Société d’Exploitation Avenir Christian’:
20. Selon ses conclusions remises le 12 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile’:
– de dire nulle et de nul effet la signification intervenue le 21 octobre 2021′;
– en conséquence, de déclarer l’appel irrecevable et caduc’;
– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelante de toutes ses demandes et l’a condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile’;
– d’infirmer ce jugement pour le surplus’;
– de dire nulle l’assignation’;
– de prononcer la nullité de l’exploit introductif d’instance délivré par l’appelante’;
– de constater que cette nullité fait grief du fait de la prescription de l’action’;
– de constater la prescription’;
– de dire l’action irrecevable’;
– de dire fondée l’exception d’inexécution’;
– de débouter l’appelante de toutes ses demandes’;
– de condamner l’appelante à payer à la concluante la somme de 625,30 euros au titre de règlements indus’;
– subsidiairement, de condamner l’appelante à payer à la concluante la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts’;
– de condamner l’appelante à payer à la concluante la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient’:
21. – concernant la signification de la déclaration d’appel, que cet acte ne comporte pas la mention d’avoir à comparaître devant la cour, ni le lieu ni l’indication de cette cour’; qu’il n’est pas plus mentionné les chefs du jugement expressément critiqués, alors que cette déclaration n’a pas été signifiée après la constitution d’avocat’; qu’il en est de même concernant les conclusions et les pièces’; qu’il n’existe aucun bordereau de pièces jointes aux conclusions d’appelant’; que cette déclaration est ainsi nulle au sens des articles 902 et 911 du code de procédure civile, de sorte que l’appel est caduc’;
22. – que l’assignation délivrée en première instance a visé un horaire erroné, ce qui constitue un vice de forme et cause un grief à la concluante, puisque l’action est prescrite’; que les dénominations des deux sociétés sont erronées, puisque la demanderesse se nomme «’Société Commerciale de Télécommunication SCT’», et non «’Société Commerciale de Télécommunication’», alors que la défenderesse se nomme «’Société d’Exploitation Avenir Christian’» et non «’Soc d’Exploitation Avenir Christian’»’; ainsi, que les prescriptions des articles 56, 114, 117, 693 du code de procédure civile n’ont pas été respectées’; que s’agissant de règles de fond, aucun grief n’est à justifier’;
23. – que l’assignation n’a pas contenu de bordereau des pièces sur laquelle elle était fondée’; que la concluante a découvert tardivement qu’il correspondait à des pièces sans lien avec le litige’; que cet acte est ainsi nul’;
24. – qu’en raison de la nullité de cette assignation, l’action est prescrite’;
25. – que dans ses conclusions de première instance n°2, l’appelante a conclu à la condamnation d’une société «’France Perfusion’»’; que les pièces produites concernaient une société «’BD Associés’» et non la concluante’; qu’ainsi, les demandes présentées étaient irrecevables et les demandes non fondées’;
26. – concernant les sommes dues, que la concluante avait conclu un premier contrat avec l’appelante en juillet 2010, lequel a été résilié le 22 juin 2014, alors qu’un nouveau contrat a été signé le 3 juillet 2014′; que le 23 octobre 2014, la concluante a indiqué à l’appelante de revoir le montant de ses factures concernant l’ancien contrat et lui a adressé 57,60 euros correspondant à l’abonnement engagé’; que trois jours plus tard, l’appelante a résilié le contrat de téléphonie et a interrompu ses prestations’; que par courrier du 28 octobre 2014, la concluante a écrit à l’appelante pour lui rappeler que cette suspension était mal fondée, résultant de factures erronées, en raison du nouveau contrat signé le 3 juillet 2014, alors que le paiement de 625,30 euros du 23 septembre 2014 n’avait pas été pris en compte, afin de solder l’arriéré et de régler la prestation due pour le mois de juillet 2014, alors que 400 euros de frais avaient été facturés sans explication à titre de frais de mesures conservatoires’; que ce n’est pas ainsi la concluante qui a demandé la résiliation du contrat, la situation ayant été apurée’; que l’appelante a ensuite attendu plus de cinq ans pour réclamer paiement’;
27. – que les conditions générales produites sont illisibles et non opposables à la concluante’; que si le tribunal de commerce a autorisé une note en délibéré, les conditions alors produites ont été également illisibles’; que ces conditions n’ont pas été signées par la concluante’; que l’indemnité de résiliation n’est ainsi pas justifiée’;
28. – que la concluante est fondée à opposer l’exception d’inexécution, au sens de l’article 1219 du code civil, puisque l’appelante n’a pas exécuté ses obligations et a suspendu, sans préavis ni motif, la relation contractuelle’; que subsidiairement, cela justifie une résiliation aux torts de l’appelante’;
29. – que la concluante est bien fondée à demander la restitution de 625,30 euros indûment versés, outre le paiement de 8.000 euros pour procédure abusive en raison de la mauvaise foi de l’appelante.
*****
30. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
1) Sur les incidents de procédure’:
31. Concernant la validité de la signification de la déclaration d’appel et la caducité de ce recours, l’appel a été formé par déclaration au greffe de la cour le 26 juillet 2021. L’intimée ne s’étant pas constituée, elle a été assignée par acte du 21 octobre 2021, suite à l’avis délivré par le greffe le 22 septembre 2021, en application de l’article 902 du code de procédure civile. L’exploit ainsi délivré a précisé qu’il a été remis 12 feuillets à l’intimée, ce qui correspond au nombre de feuilles produites devant la cour. A ce titre, il a annexé une copie de l’avis de déclaration d’appel, mentionnant les chefs du jugement critiqués, l’avis d’avoir à signifier délivré par le greffe, ainsi que les conclusions d’appelant, comportant le bordereau des pièces. Cet exploit a également reproduit les articles 902 et 909 du code de procédure civile, a indiqué l’adresse de la cour, avec le délai imparti à l’intimée pour constituer avocat. L’intimée ne s’est constituée que le 2 novembre 2021, de sorte qu’aucune notification à son avocat n’avait alors à être effectuée, l’article 902 alinéa 3 ne prévoyant une telle notification que lorsque l’avocat de l’intimé a été constitué avant l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis d’avoir à signifier délivré par le greffe. En conséquence, l’intimée, qui ne produit qu’une photocopie de l’acte qui lui a été délivré, sans comprendre 12 feuillets, ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la signification de l’appel nulle et l’appel caduc.
32. Concernant la validité de l’assignation saisissant le tribunal de commerce, la Société d’Exploitation Avenir Christian a comparu régulièrement devant le tribunal, qui a statué contradictoirement. La copie de l’assignation qu’elle produit indique clairement, en bas de la première page, la juridiction saisie, son adresse, ainsi que la date et l’heure de l’audience. Le fait que cette société ait été désignée sous le vocable «’Soc d’Exploitation Sarl Avenir (DMI) est sans influence, la Société d’Exploitation Avenir Christian ne justifiant d’aucun grief. Aucune méprise n’a pu survenir en raison de l’identification de la demanderesse. La demande d’annulation de cette assignation est ainsi totalement infondée, et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté cette société de sa demande d’annulation.
33. Concernant la prescription de l’action de l’appelante, le fondement de son action repose notamment sur des factures impayées à partir du 31 mai 2014, puis sur l’indemnité de résiliation. L’assignation saisissant le tribunal de commerce a été délivrée le 21 juin 2019. Il en résulte qu’à l’exception de la facture émise le 31 mai 2014, venant à échéance le 15 juin 2014, pour 126,96 euros, l’action de la société SCT est recevable, la prescription ayant été interrompue le 21 juin 2019 par la délivrance de l’assignation devant le tribunal de commerce, dont il a été dit plus haut que cet acte est régulier.
34. Concernant l’irrecevabilité des demandes de la société SCT au motif que ses conclusions n°2 de première instance ont visé la condamnation d’une société France Perfusion, alors que les pièces produites concernaient une société BD Associés, ainsi que soutenu par l’appelante devant le tribunal de commerce, si lors de la première communication de pièces devant cette juridiction, une inversion s’est produite avec un autre dossier, ce problème a ensuite été régularisé, de sorte que l’intimée a pu organiser sa défense. Il en résulte que les demandes de la société SCT sont restées recevables devant le tribunal. La cour déboutera ainsi la Société d’Exploitation Avenir Christian de ses demandes tendant à déclarer l’action de la Société Commerciale de Télécommunication prescrite et irrecevable, le tribunal n’ayant pas tranché ce point.
2) Sur le fond, concernant les demandes de la société SCT’:
35. Concernant les frais de résiliation du contrat de téléphonie et l’opposabilité des conditions générales du contrat conclu le 3 juillet 2014, le tribunal a fondé sa décision notamment sur le fait que celles produites devant lui étaient illisibles, y compris suite à sa demande de production d’une copie lisible dans le cadre d’une note en délibéré, qu’il n’a ainsi pas prise en compte. Devant la cour, la société SCT produit une copie de ces conditions lesquelles sont lisibles, bien qu’écrites en petits caractères.
36. Le contrat produit par l’appelante comporte un ensemble de documents portant sur des objets différents’: un contrat de prestations «’installation/ accès Web’», un contrat de location mais qui a été barré et ne comporte aucune énonciation sur la fourniture d’une prestation quelconque, un contrat de services «’téléphonie fixe’». Figurent en annexe le mandat de portabilité, un procès-verbal de réception, mais barré et ne comportant aucune indication sur son objet (aucune location de matériel n’ayant été conclue), un feuillet concernant un contrat de téléphonie mobile, également barré et ne prévoyant aucune prestation particulière, un mandat de prélèvement Sepa. A chacun de ces contrats ou annexes figurent des conditions générales de vente ou de prestations de service. Ces conditions ne sont pas imprimées au recto de la première page des différents documents signés par la Société d’Exploitation Avenir Christian, mais sur des pages séparées.
37. Si la première page du contrat de prestations «’installation/accès Web’» comporte une mention selon laquelle le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales ainsi que les conditions particulières relatives à chaque service et leurs annexes, seule cette première page a été signée par la Société d’Exploitation Avenir Christian, ainsi que la première page de chacun des autres contrats, dont certains étant sans objet, ne correspondant à aucune prestation. Les conditions générales n’ont été ni paraphées, ni signées ou revêtues du tampon commercial de la Société d’Exploitation Avenir Christian, à l’exception de celles figurant sur la page contenant l’autorisation de prélèvement Sepa, mais qui ne concernent que le contrat de téléphonie mobile, qui n’a en réalité pas été souscrit, puisque sa première page a été barrée. Aucun élément, en dehors de la mention type par laquelle l’intimée a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales, ne permet ainsi de retenir que la Société d’Exploitation Avenir Christian a accepté ces conditions. La date d’impression figurant sur ces conditions est d’ailleurs le 7 mai 2014, alors que le contrat de téléphonie a été conclu le 3 juillet 2014.
38 Il en résulte que concernant l’indemnité de résiliation, ainsi que les frais de résiliation, le tribunal a pu débouter la société SCT de l’intégralité de ses demandes.
39. En outre, concernant les factures impayées et l’exception d’inexécution opposée par la Société d’Exploitation Avenir Christian, la cour relève que ni le contrat de prestations «’installation/accès Web’» ni le contrat concernant la téléphonie fixe n’ont prévu le coût des prestations. Aucune des rubriques concernant les obligations financières mises à la charge de l’intimée n’a été renseignée.
40. La première facture produite par l’appelante concerne la période courant du 1er au 31 mai 2014, pour un montant de 126,96 euros. Elle concerne les abonnements, forfaits, option, les consommations de téléphonie fixe, et des services «’divers’». Les autres factures comprennent les mêmes postes, pour les sommes suivantes’:
* juin 2014′: 158,40 euros,
* août 2014′: 122,53 euros,
* septembre 2014′: 164,69 euros,
* octobre 2014′: 430,55 euros,
* novembre 2014′: 556,20 euros,
et il en résulte que la somme de ces factures, incluant celle du mois de mai 2014, est de 1.559,33 euros TTC.
41. Cependant, en raison de la souscription du contrat le 3 juillet 2014, la société SCT n’a pu valablement émettre de factures concernant les mois de mai à juin 2014. Elle ne soutient pas en effet que ces factures seraient dues au titre du contrat souscrit en 2010, d’autant que ce dernier n’est pas produit. D’ailleurs, la mise en demeure adressée par la société SCT à la Société d’Exploitation Avenir Christian le 26 octobre 2015 vise expressément le contrat conclu le 3 juillet 2014. Cependant, le montant visé au titre des factures impayées entre le 31 mai et le 30 novembre 2014, pour 1.493,45 euros TTC, ne comporte aucun détail des factures visées, et il est ainsi impossible de déterminer les prestations auxquelles elle se rapporte. En outre, cette mise en demeure concerne, de façon erronée, des factures antérieures à la souscription du contrat, et une facture non encore échue, puisqu’elle concerne le mois de novembre, alors que cette mise en demeure a été adressée fin octobre.
42. Le 28 octobre 2014, la Société d’Exploitation Avenir Christian a ainsi indiqué à l’appelante que les factures sont erronées, la société SCT n’ayant pris en compte ni le contrat signé le 3 juillet 2014, ni un paiement de 625,30 euros effectué le 23 septembre 2014, et qu’ainsi, la société SCT ne pouvait suspendre les lignes téléphoniques. La Société d’Exploitation Avenir Christian a précisé que ce paiement était destiné à solder l’arriéré, incluant une facture du mois de juillet 2014.
43. Il résulte de ces éléments qu’en présence d’un contrat ne prévoyant aucun tarif, de factures concernant des périodes précédant la signature du contrat en cause, de frais facturés alors que les conditions générales n’avaient pas été acceptées, la Société d’Exploitation Avenir Christian a valablement refusé de régler les factures émises par l’appelante. Il en résulte que la société SCT n’a pu, le 24 octobre 2014, suspendre les lignes téléphoniques de l’intimée, avant même l’envoi de sa mise en demeure le 26 octobre. Elle ne peut en conséquence reprocher à la Société d’Exploitation Avenir Christian d’avoir solliciter un autre opérateur de télécommunication lequel a repris la gestion des lignes le 30 octobre 2014. La résiliation du contrat de téléphonie fixe est ainsi intervenue aux torts de la société SCT, sans préavis, comme soutenu par la Société d’Exploitation Avenir Christian et retenu par le tribunal de commerce. Il en résulte également que pour ces motifs, l’appelante n’a pu qu’être déboutée de sa demande visant le paiement de l’indemnité et des frais de résiliation.
44. S’agissant de la demande de la société SCT visant le paiement de factures impayées, les motifs développés plus haut ne peuvent que conduire la cour à constater que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ses créances, élément ayant fondé la Société d’Exploitation Avenir Christian à ne pas régler les factures en cause ainsi qu’énoncé dans son courrier du 28 octobre 2014. Le tribunal de commerce a ainsi pu débouter la société SCT de l’intégralité de ses demandes, et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
3) Sur les demandes reconventionnelles de la Société d’Exploitation Avenir Christian’:
45. Le tribunal a rejeté la demande de restitution de la somme de 625,30 euros TTC au motif que la Société d’Exploitation Avenir Christian a bien bénéficié de prestations téléphoniques. La cour note que dans son courrier du 28 octobre 2014, la Société d’Exploitation Avenir Christian a précisé à la société SCT qu’il s’agissait de solder un arriéré de factures, qu’elle n’a pas remises en cause. Il n’est pas ainsi justifié par l’intimée que ce paiement était indu. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Société d’Exploitation Avenir Christian de cette prétention.
46. Concernant la demande de dommages et intérêts de la Société d’Exploitation Avenir Christian fondée sur le caractère abusif de l’action engagée par la société SCT, il n’est justifié d’aucun préjudice par l’intimée. Ainsi que retenu par le tribunal, cette demande ne peut qu’être rejetée, et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
47. Il résulte des motifs développés ci-dessus que la société SCT succombe en son appel. Elle sera en conséquence condamnée à payer à la Société d’Exploitation Avenir Christian la somme complémentaire de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les 56, 114, 902 et 909 du code de procédure civile, L110-4 du code de commerce, 1134 et 1184 (anciens) du code civil ;
Déboute la Société d’Exploitation Avenir Christian de ses demandes tendant à dire nulle et de nul effet la signification intervenue le 21 octobre 2021 et à voir déclarer l’appel irrecevable et caduc ;
Déclare en conséquence d’appel interjeté par la Société Commerciale de Télécommunication recevable’;
Déboute la Société d’Exploitation Avenir Christian de ses demandes tendant à déclarer l’action de la Société Commerciale de Télécommunication prescrite et irrecevable ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant’;
Condamne la société SCT à payer à la Société d’Exploitation Avenir Christian la somme complémentaire de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne la société SCT aux dépens exposés en cause d’appel’;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente