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12 janvier 2021
Cour d’appel de Versailles
RG n°
19/08592
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2021
N° RG 19/08592 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TUAI
AFFAIRE :
SA CABINET CERUTTI
C/
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F04483
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.01.2021
à :
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
Me Martine DUPUIS
Me Virginie JANSSEN
TC de NANTERRE
C. CASSATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 09 octobre 2019 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 13 février 2018
SA CABINET CERUTTI agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Maître Virginie FRENKIAN-SAMPIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
****************
DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
N° SIRET : 632 01 7 5 13
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20024 et par Maître Olivier DROUOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS A.M. PARIS
N° SIRET : 387 74 9 9 14
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1963053 et par Maître Jacques VAROCLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS GLOBALEASE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège.
N° SIRET : 438 71 0 7 17
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 20020017 et par Maître Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Delphine BONNET, Conseiller faisant fonction de Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
Entre les mois d’avril et décembre 2004, la société Cabinet Cerutti (le cabinet Cerutti) a conclu cinq contrats de location financière avec la société Globalease portant sur des imprimantes et des photocopieurs acquis auprès de la société ST concept, représentée par M. [P], contrats cédés par la société Globalease à la société BNP Paribas lease groupe (la BNP LG).
Le cabinet Cerutti, estimant avoir été victime d’agissements délictueux, a déposé une plainte avec constitution de partie civile et cessé de payer les loyers, ce dont il a informé la BNP LG par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2006.
Après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser les loyers impayés, la BNP LG a procédé à la résiliation des contrats puis, le 19 septembre 2006, a assigné le cabinet Cerutti en paiement et restitution des matériels loués.
Par actes des 23 novembre 2006, 31 juillet 2007 et 1er août 2007, le cabinet Cerutti a assigné en intervention forcée la société AM Paris, son fournisseur habituel et prestataire de service informatique, M. [P], son ancien expert-comptable, le cabinet Delaune aux droits duquel vient la société d’expertise comptable de Rambouillet de l’Hurepoix (la SECRH), et sa banque, le Crédit lyonnais. De son côté, la BNP LG a assigné la société Globalease en intervention forcée.
Par jugement du 12 mars 2015 le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
– condamné le cabinet Cerutti à payer à la BNP LG la somme de 44 112,48 euros TTC outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter du 6 juillet 2006 au titre des loyers impayés,
– condamné le cabinet Cerutti à payer à la BNP LG la somme de 130 000 euros au titre de la clause pénale réduite,
– débouté la BNP LG de sa demande de restitution des matériels,
– débouté le cabinet Cerutti de ses demandes à l’encontre du Crédit lyonnais, de la BNP LG, de la société Globalease, de la société AM Paris, tendant au remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire,
– débouté le cabinet Cerutti de ses demandes à l’encontre de la société AM Paris, du Crédit lyonnais, de la société SECRH-cabinet Delaune tendant au remboursement du montant de chèques détournés,
– condamné le cabinet Cerutti à payer au Crédit lyonnais la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamné le cabinet Cerutti à payer à la société AM Paris la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamné le cabinet Cerutti à payer à chacune des sociétés BNP LG, AM Paris, Crédit lyonnais, SECRH-cabinet Delaune et Globalease la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 44 112,48 euros TTC outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter du 6 juillet 2006,
– condamné le cabinet Cerutti aux dépens.
Le cabinet Cerutti a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2015.
Par arrêt du 13 février 2018, la présente cour a :
– déclarer recevables les demandes formées par le cabinet Cerutti,
– infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté le cabinet Cerutti de ses demandes à l’encontre des sociétés AM Paris, Crédit lyonnais et SECRH et débouté la BNP LG de sa demande de restitution des matériels,
statuant à nouveau des chefs infirmés :
– débouté la BNP LG de ses demandes à l’encontre du cabinet Cerutti,
– condamné la BNP LG à payer au cabinet Cerutti la somme de 179 102,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2007 et capitalisation, correspondant à la restitution des loyers perçus,
– rejeté la demande du cabinet Cerutti tendant à ce que cette condamnation à paiement soit solidaire,
– débouté la société Cerutti de ses autres demandes à l’égard de la BNP LG et de ses demandes à l’encontre de la société Globalease,
– condamné la société Globalease à payer à la BNP LG la somme de 368 465,20 euros HT, soit 440 684,38 euros, avec intérêts au taux légal,
– débouté la société Globalease de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d’indemnité procédurale à l’encontre du cabinet Cerutti,
– débouté le Crédit lyonnais et la société AM Paris de leur demande en paiement de dommages et intérêts formées à l’encontre du cabinet Cerutti,
– condamné la BNP LG à payer au cabinet Cerutti la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le cabinet Cerutti à payer au Crédit lyonnais la somme de 8 000 euros et aux sociétés SECRH et AM Paris la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la BNP LG aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats qui peuvent y prétendre.
Par arrêt du 9 octobre 2019 rectifié le 8 janvier 2020, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi principal formé par la société Globalease et le pourvoi incident de la BNP LG, a :
– cassé et annulé l’arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la présente cour, sauf en ce qu’il déclare recevables les demandes formées par le cabinet Cerutti, en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette les demandes formées par le cabinet Cerutti contre la société AM Paris, le Crédit lyonnais et la SECRH, et rejette la demande de restitution des matériels formée par la BNP LG, en ce qu’il rejette les demandes de dommages-intérêts formées par le Crédit lyonnais et AM Paris contre le cabinet Cerutti, et en ce qu’il condamne le cabinet Cerutti sur le fondement de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit lyonnais, de la société AM Paris et de la SECRH,
– remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoyé ces dernières devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée,
– mis hors de cause, sur leur demande, la SECRH et le Crédit lyonnais dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige,
– condamné le cabinet Cerutti aux dépens,
– alloué diverses sommes au titre des frais irrépétibles.
Sur la nullité des contrats, la Cour de cassation, au visa de l’article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, a cassé l’arrêt au motif que la cour d’appel, en se déterminant par un motif relevant de l’exécution des contrats de location financière impropre à caractériser l’existence, ou non, de la cause de ces contrats au moment de leur conclusion entre le cabinet Cerutti et la société Globalease, a privé sa décision de base légale.
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société Globalease contre le cabinet Cerutti, la Cour de cassation a retenu que, dès lors qu’elle avait relevé que les contrats de location financière et les procès-verbaux de livraison y afférents avaient été signés à la même date, que la signataire de ces pièces avait reconnu avoir signé des documents vierges, et que les contrats avaient été exécutés pendant 22 mois, la cour d’appel, en se déterminant par des motifs insuffisants à écarter toute faute, fût-elle de négligence, du cabinet Cerutti, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration du 11 décembre 2019, la société Cerutti a saisi la cour de renvoi en dirigeant sa déclaration de saisine à l’encontre des sociétés BNP LG, AM Paris et Globalease.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 mai 2020, le cabinet Cerutti demande à la cour de :
– lui donner acte de son désistement de sa déclaration dirigée à l’encontre de la société AM Paris,
– infirmer le jugement,
et statuant de nouveau,
– prononcer la nullité des contrats de locations L0400146, L0400153, L0400162, L0400174 L0400195 et subsidiairement, leur résolution,
en conséquence,
– débouter ‘in solidum’ la BNP LG et la société Globalease, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
– condamner in solidum la BNP LG et la société Globalease à lui payer les sommes suivantes :
* 179 102,51 euros au titre du remboursement des loyers indus,
* 111 213,66 euros au titre des intérêts sur la somme de 179 102,51 euros au taux légal majoré de cinq points arrêtés au 31 décembre 2014 à parfaire jusqu’à l’arrêt à intervenir,
* 58 600 euros au titre des frais et honoraires de gestion engagés pour la défense de ce dossier,
* 30 000 euros au titre du préjudice moral subi,
le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2007,
– condamner la BNP LG à lui rembourser la somme de 44 112,48 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2015 date du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, et capitalisation,
– condamner in solidum les sociétés BNP LG et Globalease à lui payer une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître Dontot pour ceux la concernant.
La BNP LG, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 août 2020, demande à la cour de :
à titre principal
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le cabinet Cerutti de l’intégralité de ses demandes tant principales, que subsidiaires et très subsidiaires à son encontre,
– plus généralement, débouter toutes parties de prétentions contraires ou plus amples aux siennes,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le cabinet Cerutti à paiement à son profit,
faisant droit à son appel incident,
– réformer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre du cabinet Cerutti à son profit,
statuant à nouveau
– condamner le cabinet Cerutti à lui payer la somme globale de 298 589,94 euros outre intérêts conventionnels à compter du 6 juillet 2006 (taux légal majoré de cinq points) et ce, jusqu’à complet paiement,
à titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, la cour devrait exonérer, même partiellement, le cabinet Cerutti du paiement des loyers qui lui étaient et lui sont incontestablement dus,
– juger que le cabinet Cerutti doit répondre, en raison de sa faute ou à tout le moins de sa négligence, du préjudice par elle subi,
en conséquence
– condamner le cabinet Cerutti à lui payer la somme de 298 589,94 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 6 juillet 2006 (taux légal majoré de cinq points) jusqu’à complet paiement et ce, à titre de dommages et intérêts,
pour le cas où, par plus qu’extraordinaire, la cour devrait au surplus ordonner la restitution au cabinet Cerutti de loyers qui lui ont été d’ores et déjà payés, soit la somme de 179 102,51 euros,
– condamner le cabinet Cerutti à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 179 102,51 euros équivalente au montant des loyers et ordonner la compensation entre les deux sommes.
– débouter toutes parties de prétentions contraires,
à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où, par très extraordinaire, la cour prononcerait la résiliation ou la résolution, voire la nullité des contrats de location des matériels,
– juger que les sommes à compenser seront, le cas échéant, augmentées des accessoires alloués au cabinet Cerutti,
– juger sans objet ni cause les contrats de cession et de vente des matériels intervenus entre la société Globalease et elle-même et ordonner dès lors la nullité subséquente des contrats de cession et de vente intervenus entre la sociétés Globalease et elle-même,
– condamner la société Globalease à lui payer la somme de 440 684,38 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date des règlements effectués par elle et ce, jusqu’à complet paiement,
pour le surplus,
– condamner la société Globalease à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient par très extraordinaire prononcées à son encontre en ce qu’elles porteraient sur des sommes venant en dépassement de celle de 440 684,38 euros précitée,
– débouter toutes parties de prétentions contraires,
en tout état de cause
– condamner tous succombants in solidum au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de première instance et d’appel. avec faculté de recouvrement au profit de maître Debray conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 mars 2020, la société Globalease demande à la cour de :
– la dire recevable en ses demandes et les dire bien fondées,
à titre principal,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– débouter le cabinet Cerutti ainsi que la BNP LG de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
à titre très subsidiaire, si la cour réformait le jugement et prononçait la nullité et/ou la résolution des contrats de location n°L0400146, L00453, L00162, L0400174 et L0400195 :
– dire et juger que la responsabilité quasi délictuelle du cabinet Cerutti est engagée,
– condamner le cabinet Cerutti à lui payer à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice une somme de 440 684,38 euros augmentée de toutes sommes supplémentaires qu’elle serait condamnée à payer à la BNP LG,
en tout état de cause,
– condamner le cabinet Cerutti à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl LM avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 mai 2020, la société AM Paris demande à la cour de :
– donner acte au cabinet Cerutti de son désistement d’instance et d’action à son égard,
– lui donner acte de l’acceptation de ce désistement,
– déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du cabinet Cerutti,
– condamner le cabinet Cerutti au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En préalable, il convient de constater le désistement d’instance du cabinet Cerutti à l’égard de la société AM Paris à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 octobre 2019 rectifié le 8 janvier 2020 et l’acceptation par la société AM Paris de ce désistement.
I) sur les demandes du cabinet Cerutti
1) sur la demande de nullité des contrats de location
Le cabinet Cerutti, qui affirme que le matériel prétendument livré ne l’a jamais été ou ne correspond à aucun matériel utilisé par lui, conteste la signature apposée sur les contrats de location, soutenant que l’obtention de cette signature s’est faite par des man’uvre frauduleuses de M. [P], mandataire de la société Globalease, notamment par des captures de signatures de Mme [B] reproduites au moyen d’un calque par M. [P]. Le cabinet Cerutti explique que c’est dans un contexte de relations de confiance très anciennes que M. [P] a pu faire signer des contrats de location et des procès-verbaux de livraison vierges à Mme [B]. Il souligne que M. [P] lui-même a reconnu avoir usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la signature des contrats par Mme [B] en surprenant son consentement, ce qui résulte de l’instruction pénale. Il affirme que son consentement est entaché d’un dol en sorte que la nullité des cinq contrats de location est encourue.
Le cabinet Cerutti soutient que les contrats sont également nuls pour défaut de cause à raison de l’inexistence de la chose louée. Il fait valoir qu’il résulte de l’instruction pénale qu’aucun matériel objet des contrats de location n’a existé et par voie de conséquence n’a pu lui être livré, évoquant notamment l’interrogatoire devant le juge d’instruction de M. [P] qui a reconnu avoir établi des factures correspondant à du matériel fictif et le procès-verbal de synthèse sur commission rogatoire et soulignant que l’ensemble des contrats litigieux a été régularisé à la même date que les prétendus procès-verbaux de livraison du matériel fictif, ce qui est incohérent. Il met aussi en avant le caractère totalement exorbitant et incohérent des sommes relatives aux contrats de location. Puis, il explique que c’est à l’occasion du changement d’expert-comptable qu’a été découverte l’escroquerie dont il a été victime et soutient que les prélèvements automatiques de loyers indus pendant 18 mois ne sauraient valoir reconnaissance de la réception des matériels, objets des contrats de location litigieux.
Il ajoute que l’inexistence du matériel est révélée par l’absence de livraison de la chose louée et que sa faute est excusable car provoquée par des manoeuvres frauduleuses.
Après avoir fait observer que l’ensemble des documents contractuels a bien été signé par Mme [B], la BNP LG estime que le cabinet Cerutti ne peut se prévaloir à son encontre d’un quelconque vice de consentement dont il aurait été victime, faisant valoir que la société Globalease a contesté la qualité de mandataire de M. [P], que celui-ci n’a nullement reconnu avoir usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la signature des contrats de location financière par Mme [B], que celle-ci a pour sa part expressément reconnu avoir signé les documents contractuels, que le cabinet Cerutti n’est pas en mesure d’expliquer de manière crédible le silence gardé pendant 22 mois après la régularisation des procès-verbaux de livraison-réception des matériels et que celui-ci ne peut se prévaloir de sa propre négligence tant au stade de la signature des contrats qu’au stade de la signature des procès-verbaux de livraison-réception des matériels et enfin pour avoir exécuté les contrats en payant les loyers pendant 22 mois.
S’agissant de l’absence de cause, la BNP LG, après avoir rappelé qu’elle s’apprécie lors de la formation du contrat c’est-à-dire indépendamment de ses conditions d’exécution et la jurisprudence en la matière, fait valoir que la livraison, l’installation et le bon fonctionnement des matériels ont été confirmés par la signature et le cachet du cabinet Cerutti apposés sur les procès-verbaux de livraison, qu’elle a financé les matériels en versant la somme de 440 K€ à la société Globalease et que le cabinet Cerutti a réglé les loyers au titre des cinq contrats pendant 22 mois.
Puis, la BNP LG, invoquant les articles 1 et 9 des conditions générales du contrat de location, soutient que le cabinet Cerutti a renoncé à tout recours à son encontre et s’est vu transférer tous droits et actions attachés à la qualité de propriétaire du bien à l’encontre du fournisseur. Elle ajoute que l’existence des matériels est attestée par la signature des procès-verbaux de livraison et une exécution des contrats pendant 22 mois, précisant que rien ne s’oppose à ce que le contrat de location financière et le procès-verbal de livraison-réception du matériel soient régularisés le même jour.
Après avoir rappelé la chronologie de la défense du cabinet Cerutti qu’elle qualifie de ‘stratégie mensongère’, la société Globalease fait valoir qu’il n’est pas démontré par celui-ci pour chaque contrat de location dont la nullité est alléguée qu’il porterait sur du matériel non livré ou inexistant alors qu’il a signé les procès-verbaux de livraison attestant ainsi lui-même de la bonne réception et l’existence du matériel visé. Elle estime que le cabinet Cerutti, signataire des procès-verbaux de réception, n’apporte pas la preuve que tel ou tel matériel dûment identifié, visé dans tel ou tel contrat de location, ne lui aurait pas été réellement livré, ni a fortiori que tout le matériel mentionné dans les contrats serait concerné et encore moins que ce matériel serait purement « fictif » et n’aurait jamais existé en sorte qu’il n’est pas fondé à demander la nullité du contrat pour défaut de cause.
Elle soutient que M. [P] est tiers aux contrats de location financière et ne saurait donc avoir commis un dol au sens de l’article 1116 ancien du code civil. Elle réfute avoir confié un quelconque mandat à M. [P] qui représentait uniquement le fournisseur du matériel, la société AM Paris puis la société ST concept. Enfin elle soutient que ni le cabinet Cerutti ni l’information judiciaire n’ont mis en évidence aucune manoeuvre de M. [P] lors de la conclusion des contrats. Elle estime que c’est à tort que le cabinet Cerutti soulève la nullité des contrats pour dol.
Les contrats de location de longue durée litigieux ont été conclus avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; ce sont donc les règles applicables avant l’entrée en vigueur de ces textes qui s’appliquent au présent litige.
Aux termes de l’ancien article 1109 ancien du code civil, il n’y a pas de consentement valable si le consentement a été surpris par dol.
Le dol, selon l’article 1116 ancien du code civil, est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de chacune des parties réside dans la contre-prestation constitutive de l’obligation de l’autre. Ainsi, la cause de l’obligation d’un locataire de régler le loyer au bailleur réside dans la jouissance du bien objet du contrat de location.
En l’espèce, ont été produits en original :
– le contrat de location n° L0400146 régularisé le 28 avril 2004 entre la société Globalease, bailleur, et le cabinet Cerutti, locataire, ainsi que la BNP LG, cessionnaire, portant sur cinq imprimantes de marque Canon et leurs accessoires, moyennant 36 loyers de 472 euros et le procès-verbal de livraison du matériel y afférent signé le même jour,
– le contrat de location n° L0400153 régularisé le 27 mai 2004 entre la société Globalease, bailleur et le cabinet Cerutti, locataire, ainsi que la BNP LG, cessionnaire, contrat annulant et remplaçant les contrats L020043, L020043-1, L030060, L030066 et L030080, relatif à des photocopieurs de marque Ricoh et leurs accessoires, moyennant 48 loyers de 4 031,67 euros et le procès-verbal de livraison du matériel y afférent signé le même jour,
– le contrat de location n° L0400162 régularisé le 30 juin 2004 entre la société Globalease, bailleur, et le cabinet Cerutti, locataire, ainsi que la BNP LG, cessionnaire, relatif à un photocopieur de marque Ricoh et ses accessoires, moyennant 36 loyers de 1 012,37 euros et le procès-verbal de livraison du matériel y afférent signé le même jour,
– le contrat de location n° L0400174 régularisé le 22 septembre 2004 entre la société Globalease, bailleur, et le cabinet Cerutti, locataire, ainsi que la BNP LG, cessionnaire, relatif à un photocopieur de marque Ricoh et ses accessoires, moyennant 36 loyers de 1 115 euros et le procès-verbal de livraison du matériel y afférent signé le même jour,
– le contrat de location n° L0400195 régularisé le 6 décembre 2004 entre la société Globalease, bailleur, et le cabinet Cerutti, locataire, ainsi que la BNP LG, cessionnaire, contrat annulant et remplaçant les contrats L0400136 et L030097, portant sur des photocopieurs et des imprimantes de marque Ricoh et Canon et leurs accessoires, moyennant 48 loyers de 2 548 euros, ainsi que le procès-verbal de livraison signé le même jour.
Tous ces documents sont revêtus de la mention “lu et approuvé” suivie du tampon du cabinet Cerutti et de la signature de Mme [B], responsable administrative depuis 1988 et principale associée, devenue depuis présidente du conseil de surveillance, ce que l’appelant ne conteste désormais plus. Il n’est nullement établi par le cabinet Cerutti, et cela ne résulte nullement des pièces de l’instruction versées aux débats, que les signatures ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses à savoir par des captures de signatures et reproduites au moyen d’un calque.
La validité du consentement donné par le cabinet Cerutti s’apprécie lors de la formation de chaque contrat.
Si au terme de son réquisitoire définitif, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles a requis du juge d’instruction le renvoi de M. [P] devant le tribunal correctionnel pour avoir ’employé des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en établissant des factures sur lesquelles figuraient du matériel de reprographie fictif à partir desquelles les sociétés de location qu’il sollicitait établissaient des contrats de location financement au nom du cabinet Cerutti, trompé les sociétés Globalease, Locam ou GE Equipement pour les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce à lui régler le montant du matériel et ce au préjudice des sociétés Globalease, Locam, GE Equipement, BNP Lease et du cabinet Cerutti’ et détourné au préjudice de ce cabinet des chèques qui lui avaient été remis pour financer du matériel de reprographie et/ou solder des contrats de location de matériel informatique auprès de sociétés de location, étant observé que l’extinction de l’action publique a été constatée à la suite du décès de M. [P] survenu le [Date décès 2] 2012, le cabinet Cerutti échoue toutefois à démontrer que le consentement qu’il a donné à cinq reprises, entre le 28 avril 2004 et le 6 décembre 2004, a été à chaque fois surpris par des manoeuvres dolosives de M. [P].
En effet, il ne résulte pas des éléments de l’information judiciaire qu’il verse aux débats, notamment du procès-verbal de confrontation devant le juge d’instruction, que M. [P] ait usé systématiquement de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la signature des contrats de location financière et des procès-verbaux de livraison par Mme [B], celle-ci ayant elle-même reconnu avoir ‘signé des documents sur un coin de table au milieu de tas d’autres papiers’ et ‘signé des documents vierges’, faisant ainsi preuve d’une négligence fautive.
M. [P] a nié avoir abusé de la confiance de Mme [B] pour lui faire signer des bons de livraison de matériel fictif ou inexistant, expliquant que dans le cadre de transfert de dossier, s’il avait détourné en les déposant sur ses comptes personnels des chèques émis par la société Cerutti pour solder les précédents contrats de location, c’était parce que sa société avait déposé le bilan, le but n’étant pas ‘d’escroquer Mme [B]’ .
Les contrats régularisés les 28 avril, 30 juin et 22 septembre 2004 (n° L0400146, L0400162 et L0400174) portaient sur du nouveau matériel ; la société Globalease verse aux débats les factures du matériel correspondant établies par la société ST concept en date des 29 avril, 1er juillet et 23 septembre 2004 et justifie de leur règlement. Le cabinet Cerutti a signé pour chacun de ces contrats un procès-verbal de livraison aux termes duquel le locataire a reconnu que les matériels, logiciels-applications, et leurs accessoires ont été installés et fonctionnent normalement. Ces procès-verbaux font présumer de l’exécution par le bailleur de son obligation de délivrance.
Ni le procès-verbal d’huissier qui liste le parc du matériel présent dans les locaux du cabinet Cerutti, dressé le 9 mars 2006 près de deux ans après la signature du premier contrat de location, ni les attestations des salariés du cabinet Cerutti qui, datées de juin 2006, n’identifient pas avec précision les matériels installés dans les locaux, ne permettent de démontrer l’inexistence desdits matériels au jour de la signature des contrats de location.
S’agissant du contrat de location n° L0400146 du 28 avril 2004, portant sur cinq imprimantes de marque Canon et leurs accessoires (Canon 1760 RE et Canon 2000 RE), si la société Canon a indiqué que les numéros de série figurant sur le procès-verbal de livraison ne correspondent pas à des imprimantes qu’elle a importées en France (pièce n° 36 de l’appelant), cet élément ainsi que les pièces du dossier d’instruction pénale ne suffisent par à établir l’inexistence de ces matériels lors de la signature du contrat.
Il en est de même des contrats de location n° L0400162 du 30 juin 2004 et n° L0400174 du 22 septembre 2004 relatifs chacun à un photocopieur de marque Ricoh (Aficio 1075) et ses accessoires, la société Ricoh ayant seulement indiqué au cabinet Cerutti que le numéro de série figurant sur chaque procès-verbal de livraison y afférent était incomplet (pièce n°41/1).
D’ailleurs, lors de la confrontation devant le juge d’instruction, M. [P], s’agissant de ces trois contrats de location, a déclaré ‘un certain nombre de ces machines a été livré au cabinet Cerutti. D’autres ne l’étaient pas, notamment le module trieuse utilisateur, les disques durs n’y étaient pas non plus’.
À la question ‘admettez-vous avoir établi des factures correspondant à du matériel fictif’, M. [P] a répondu ‘en partie oui, c’est la vérité. Mais un certain nombre de matériels qui existait mais qui était reconditionné, n’a pas été identifié par les constructeurs. Il y a aussi certaines machines que j’ai livrées puis récupérées rapidement’.
À la question ‘admettez-vous avoir fait figurer dans les contrats de location du matériel inexistant’, M. [P] a répondu ‘du matériel que je n’ai jamais livré, oui’.
S’agissant des deux contrats (L 0400153 et L0400195) qui remplaçaient et annulaient de précédents contrats, l’inexistence du matériel au jour de leur signataire n’est pas davantage établie dès lors que le cabinet Cerutti n’allègue ni ne démontre que les matériels correspondant aux contrats remplacés (contrats L020043, L020043-1, L030060, L030066 et L030080 pour le premier et L0400136 et L030097) n’avaient pas été précédemment livrés.
L’inexistence des matériels au jour de la signature de chacun des contrats de location n’est donc pas prouvée.
Ainsi, faute de rapporter la preuve de manoeuvres dolosives de la part de son cocontractant, contrat par contrat, et notamment pour ceux remplaçant et annulant de précédents contrats, le cabinet Cerutti n’est pas fondé à solliciter la nullité des contrats sur le fondement du dol.
De même, le cabinet Cerutti ne peut demander l’annulation du contrat pour absence de cause.
Il convient en conséquence, ajoutant au jugement, de rejeter la demande de nullité des contrats de location.
2) sur la demande de résolution des contrats
À titre subsidiaire, sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, le cabinet Cerutti sollicite la résolution des contrats au motif que les matériels n’ont jamais été livrés.
La BNP LG répond qu’elle a respecté ses obligations contractuelles de nature exclusivement financière en sorte qu’il ne peut être soutenu qu’elle n’a pas satisfait à ses engagements. Elle rappelle que le cabinet Cerutti a renoncé à tout recours à l’encontre du bailleur et s’est en contrepartie vu transférer tous droits et actions attachés à la qualité de propriétaire du bien à l’encontre du fournisseur.
La société Globalease soutient de nouveau que le cabinet Cerutti n’a aucunement démontré qu’en dépit des mentions des procès-verbaux de livraison qu’il a remplis, datés et signés, le matériel loué ne lui aurait pas été livré. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, mandat d’agir contre le fournisseur a été donné au cabinet Cerutti conformément à l’article 9 des conditions générales de location en sorte qu’il ne peut se prévaloir contre son bailleur d’un défaut de délivrance.
En premier lieu, le cabinet Cerutti échoue à rapporter la preuve, contrat par contrat, que le matériel objet de la location ne lui a jamais été livré en contradiction avec les procès-verbaux de livraison qu’il a signés, notamment en ce qui concerne les contrats annulant et remplaçant de précédents contrats de location.
Ensuite, conformément à l’article 9 des conditions générales de location, le cabinet Cerutti a renoncé à tout recours contre le bailleur pour obtenir la résolution des contrats, et en contrepartie de cette renonciation, le bailleur lui a transmis la totalité des recours contre le fournisseur au titre de la garantie légale ou conventionnelle du vendeur normalement attachée à la propriété du matériel en sorte que le cabinet Cerutti n’est pas fondé à agir directement à l’encontre du bailleur en résolution des contrats de location pour manquement à l’obligation de livraison.
Il convient encore, ajoutant au jugement, de rejeter la demande de résolution des contrats et en conséquence de tout ce qui précède de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes du cabinet Cerutti.
II) sur les demandes de la BNP LG
La BNP LG soutient qu’elle est en droit de percevoir les loyers contractuellement dus conformément aux contrats de location et ce compte tenu des documents contractuels signés par le cabinet Cerutti, rappelant que celui-ci, qui a reçu plus de 100 factures, s’est exécuté sans aucune difficulté pendant près de 22 mois.
Elle sollicite la condamnation du cabinet Cerutti au paiement des loyers échus et impayés à la date de résiliation des contrats mais demande l’infirmation du jugement sur le quantum retenu par le tribunal qu’elle estime erroné.
S’agissant des loyers à échoir, elle conteste la réduction de l’indemnité de résiliation opérée par les premiers juges faisant valoir que le décompte communiqué est conforme aux dispositions contractuelles à savoir le montant cumulé des loyers à échoir majoré de l’indemnité forfaitaire de 10 %. Elle précise qu’elle a investi une somme totale de 440 684,38 euros, montant des factures réglées à la société Globalease en 2004 et que les sommes perçues à ce jour s’élèvent à 179 102,51 euros en sorte que le tribunal ne pouvait pas fixer arbitrairement le montant des loyers à échoir à 130 000 euros au mépris des dispositions contractuelles et de l’économie des contrats de location financières.
Le cabinet Cerutti n’a pas formulé d’observation sur les demandes de la BNP LG.
Les contrats de location ont été résiliés par la BNP LG le 5 juillet 2006. Conformément aux dispositions contractuelles, celle-ci est fondée à demander la condamnation du cabinet Cerutti au paiement des loyers échus à cette date soit, au vu des décomptes produits, la somme totale de 43 912,44 euros TTC.
L’article 11 des conditions générales des contrats prévoit que : « La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi, en sus de loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, augmentée de la valeur estimée du matériel à la date de la résiliation, le tout majoré de 10 % et exigible au jour de la résiliation. L’indemnité portera intérêt aux taux fixé à l’article 3. Les indemnités et les intérêts sont majorés de la TVA et/ou toutes taxes en vigueur.»
Cette clause a pour objet, par une évaluation forfaitaire et anticipée, de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la non perception des loyers destinés à équilibrer la charge financière résultant de l’acquisition des matériels. Il s’agit donc d’une clause pénale susceptible de réduction lorsqu’elle est manifestement excessive.
Le caractère excessif de l’indemnité de résiliation s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.
La BNP LG s’est acquittée auprès de la société Globalease d’un montant total de 440 684,38 euros TTC selon les factures qu’elle produit pour l’acquisition des matériels objets des cinq contrats de location, étant observé que la société Globalease avait elle-même réglé l’acquisition des matériels auprès de la société ST concept, au vu des procès-verbaux de livraison signés par le cabinet Cerutti. La BNP LG a déjà perçu du cabinet Cerutti la somme globale de 179 102,51 euros. Au jour de la résiliation des contrats de location, il restait à échoir au titre :
– du contrat n° M0089950 (L0400146) : 9 loyers de 564,51 € 5 080,62 €
– du contrat n° M0109223 (L0400153) : 22 loyers de 4 821,87 € 106 081,31 €
– du contrat n° M0122819 (L0400162) : 11 loyers de 1 210,79 € 13 318,74 €
– du contrat n° M0167183 (L0400174) : 14 loyers de 1 333,54 € 18 669,57 €
– du contrat n° M0237523 (L0400195) : 29 loyers de 3 047,40 € 88 374,84 €
soit une somme totale de 231 525,08 €.
Ainsi, les indemnités de résiliation majorées de la pénalité de 10 %, (23 152,42 euros), soit un total de 254 677,50 euros, n’apparaissent pas manifestement excessives au regard de l’économie générale des contrats et du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de leur résiliation avant leur terme en sorte qu’il n’y a pas lieu de la modérer.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement sur le montant des condamnations, de condamner le cabinet Cerutti à payer à la BNP LG la somme totale de 298 589,94 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 6 juillet 2006, date de la mise en demeure, calculés au taux légal majoré de 5 points, conformément à l’article 3 des conditions générales des contrats de location financière.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Donne acte à la société Cabinet Cerutti de son désistement d’instance à l’égard de la société AM Paris et déclare parfait ce désistement,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Cabinet Cerutti en faveur de la BNP Paribas lease groupe BNP LG,
Statuant de nouveau,
Condamne la société Cabinet Cerutti à payer à la société BNP Paribas lease groupe la somme totale de 298 589,94 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 6 juillet 2006,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Cabinet Cerutti de nullité des contrats de location,
Rejette la demande subsidiaire de la société Cabinet Cerutti de résolution des contrats de location,
Condamne la société Cabinet Cerutti aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats des intimés qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Cabinet Cerutti à payer à la société AM Paris la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller faisant fonction de Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,