Your cart is currently empty!
12 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-21.443
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1067 F-D
Pourvoi n° E 18-21.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. S… B…, domicilié […] ,
2°/ l’Entreprise de la Vinelle, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H… N…, domicilié […] ,
2°/ à M. T… N…, domicilié […] ,
3°/ à l’Entreprise Les Cannillades, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. B… et de l’Earl de la Vinelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), que, par acte du 28 novembre 2013, les consorts N… ont donné à bail à ferme des parcelles à M. B…, la Sarl Les Boissonnades lui donnant en location du matériel agricole ; que MM. N… et l’Earl Les Cannillades, cessionnaire des équipements, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en paiement des loyers arréragés, en résiliation et en expulsion ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que les parties ont expressément opté pour le statut du fermage qui doit recevoir application tant pour les terres que pour le matériel ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la convention intitulée “bail à ferme et convention de prêt matériel agricole” avait été consentie par MM. N…, s’agissant du bail à ferme des terres leur appartenant, et par la Sarl Les Boissonnades pour la location du matériel agricole, cette personne morale étant distincte, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;