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11 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/12455
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 95
Rôle N° RG 19/12455 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWFL
SARL BNG
C/
[I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Sébastien CEYTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019000090.
APPELANTE
SARL BNG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien CEYTE de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, Procédure et Prétentions
Le 17 septembre 2010, la SAS CFC, représentée par son gérant Monsieur [I] [Y] et qui a pour activité l’organisation de séminaires, centre de formation et de conférences…, a souscrit auprès de la SARL BNG un bon de commande et un contrat de garantie et de maintenance d’une durée de 5 ans pour une imprimante de marque Olivetti de type MF 280, le bon de commande mentionnant un loyer trimestriel de 1160euros HT pendant 21 trimestres.
Le 6 octobre 2010, la société CFC a souscrit un contrat de location auprès de la société Grenke location pour un photocopieur de marque Olivetti MF 3100 reprenant les modalités de location telles que définies sur le bon de commande
Le 9 décembre 2013, la société CFC a informé la société BNG que le contrat de maintenance et de garantie les liant était rompu du fait de la liquidation amiable de la société CFC en cours depuis le 11 février 2013. Monsieur [I] [Y] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 4 mars 2014, la société CFC a procédé à la restitution du matériel à la société Grenke location, le bon de réception indiquant comme motif ‘résiliation anticipée ‘.
Le 31 mars 2014, la société BNG a avisé la société CFC d’une créance de 5 076euros au titre d ‘indemnité contractuelle de résiliation.
Le 19 décembre 2014, la société a été radiée du registre du commerce.
Par acte du 3 juillet 2015, la SARL BNG a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal d’instance d’Aix en Provence afin de le voir condamner à lui payer la somme de 5 076,50euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance et 1 500euros à titre de dommages et intérêts et 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2017, confirmé par un arrêt du 22 février 2018 de la cour d’appel d’Aix en Provence, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de la même ville.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a constaté que Monsieur [Y] a contesté l’existence de la créance de la SARL BNG envers la SAS CFC par lettre du 9 décembre 2013 et courriel du 23 décembre 2013, dit que la créance de la société BNG n’est ni certaine ni liquide ni exigible et n’est pas opposable à Monsieur [Y], a débouté la société BNG de sa demande à l’encontre de Monsieur [Y] et a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la société BNG à payer la somme de
2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que Monsieur [Y], es qualités de liquidateur avait contesté la créance et que la SARL BNG n’a jamais assigné la SAS CFC en paiement.
La SARL BNG a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 mars 2020, la SARL BNG demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 5 076,50euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2015,
Condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 2 500euros à titre de dommages et intérêts et 3 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens y compris ceux de première instance et ce avec distraction au profit de Maître Pothet avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2020, Monsieur [I] [Y] demande à la Cour de :
confirmer le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence en toutes ses dispositions,
Débouter la société BNG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiairement :
Réduire à un euro l’indemnisation demandée à la société BNG,
Débouter la société BNG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
Condamner la société BNG au paiement d’une somme de 3 000euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Ceyte, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023.
Motifs
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif ou la garantie des créances litigieuses par une provision. A défaut, il appartient au liquidateur de différer le clôture et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Le liquidateur est responsable à l’égard des tiers des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
Selon les dires de la société CFC, sa dissolution amiable aurait été prononcée le 11 février 2013 et Monsieur [I] [Y] aurait été désigné en qualité de liquidateur. La société CFC a été radiée des registres du commerce et des sociétés le 19 décembre 2014.
La société BNG liée à la CFC par un contrat de maintenance du 17 septembre 2010 soutient qu’en raison de la résiliation anticipée du dit contrat, la société CFC lui était redevable de la somme de 5 076,50euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue à l’article 9 du contrat, créance ignorée par Monsieur [Y] lors des opérations de liquidation.
Monsieur [Y], qui ne conteste pas le fondement contractuel d’une telle créance, soutient qu’en l’absence de procédure en cours, il n’était nullement tenu de constituer une provision pour garantir une créance litigieuse et incertaine.
Le liquidateur, qui omet d’inclure dans les comptes de la liquidation une créance sur la société dont il avait pourtant connaissance en clôturant prématurément les opérations de liquidation, engage sa responsabilité civile à l’égard des créanciers.
En l’espèce, il est démontré que cette créance existait antérieurement à la date de clôture des opérations de liquidations puisque Monsieur [Y] en a été informé dès le 31 mars 2014, la clôture des opérations n’étant intervenue que le 19 décembre 2014.
Dés lors, ce dernier ne pouvait en ignorer l’existence de sorte qu’il était tenu de constituer une provision dans les comptes liquidatifs. La faute de Monsieur [Y] peut être déduite de la seule connaissance qu’il a eue de l’existence et du montant de cette dette de la société.
Monsieur [Y] ne conteste pas qu’il a eu connaissance de l’existence de la demande d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de maintenance dont la société BNG a revendiqué le principe 31 mars 2014, ce qui ne laissait aucune équivoque sur l’obligation à laquelle le liquidateur amiable était tenu, à savoir d’enregistrer la provision de l’indemnité réclamée, de s’opposer à la liquidation des comptes et à la clôture de la liquidation. Le fondement contractuel et la facture adressée par le créancier démontrent avec certitude que le liquidateur avait conscience qu’une dette risquait d’apparaître dans le patrimoine de la société.
Monsieur [Y] a clôturé trop tôt les opérations de liquidation et cette omission de prendre en compte la créance de la SARL BNG a privé cette dernière d’une chance de percevoir sa créance.
Monsieur [Y] sollicite la réduction de la perte de chance à la somme de 1euro au motif que l’absence d’actif n’aurait pas permis le règlement de la créance.
Toutefois, Monsieur [Y] ne justifie pas que l’actif de la société ne lui aurait pas permis d’honorer cette dette, alors c’est au liquidateur qui prétend que la créance n’aurait pas été payée qu’il appartient de démontrer l’insuffisance d’actif.
Dés lors, faute pour lui de démontrer que l’actif n’aurait pas permis de répondre du montant de la créance, le liquidateur doit être condamné au paiement de l’intégralité de la somme due.
Monsieur [Y] soutient qu’en raison du principe de l’interdépendance des contrats et eu égard au fait que les souscriptions litigieuses doivent s’analyser en une seule et même opération tripartite, la résiliation du contrat avec la bailleresse entraînait nécessairement la résiliation du contrat de garantie et de maintenance.
En effet, les contrats conclus le 17 septembre 2010 de maintenance et de garantie et le 6 octobre 2010 de locations concernant le même matériel sont concomitants et s’inscrivent dans une même opération financière. Ils sont donc interdépendants.
Cette opération, qui implique la conclusion de plusieurs contrats concomitants, doit s’analyser comme une seule et même action incluant la location financière. De sorte que l’interdépendance de deux contrats doit être retenue et que la résiliation du contrat de location de matériel entraîne la résiliation du contrat de maintenance.
Toutefois, cet argumentaire est sans conséquence sur le présent litige, l’auteur des résiliations devant néanmoins indemniser les cocontractants des conséquences des résiliations anticipées provoquées par sa faute.
Il convient d’infirmer la décision de première instance et de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5 076,50euros.
Sur les dommages et intérêts :
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce, l’appréciation inexacte de ses droits par Monsieur [Y] n’est pas constitutive d’une faute. S’estimant lésé dans ses droits, il a pu, sans abus, demander à ce qu’il soit statué sur sa demande. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;
Par ces motifs
La cour statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement de première instance rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence,
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [I] [Y] à payer à la société BNG la somme de 5 076,50euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2015,
Déboute la société BNG de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens y compris ceux de première instance avec distraction au profit de la Selas Cabinet Pothet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT