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10 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-24.227
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 677 FS-B
Pourvoi n° B 19-24.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
La société Imagerie nouvelle de la [Localité 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est Clinique [9], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-24.227 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Polyclinique [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Société hospitalière d’assurance mutuelles (SHAM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Imagerie nouvelle de la [Localité 6], de Me Le Prado, avocat de la société Polyclinique [9] et de la Société hospitalière d’assurance mutuelles, de la SCP Richard, avocat de M. [B], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, MM. Girardet, Avel, Mornet, Chevalier, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.954), à l’issue de la réalisation, le 13 août 2010, par M. [B], médecin radiologue (le praticien), d’un arthro-scanner d’une épaule, dans les locaux de la société à responsabilité limitée Imagerie nouvelle de la [Localité 6] (la société), M. [S] a présenté une infection nosocomiale.
2. Après avoir sollicité des expertises en référé, il a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et la société et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 6] qui a demandé le remboursement de ses débours. Il a assigné aux mêmes fins la société Polyclinique [9] (la clinique), située à la même adresse que la société. La Société hospitalière d’assurances mutuelles, assureur de la clinique (l’assureur), est intervenue volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité des demandes formées par le patient à l’encontre de la clinique et de son assureur, de la déclarer responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale dont il a été victime et de la condamner à l’indemniser de son entier préjudice, alors « que seuls les établissements effectuant des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins peuvent voir leur responsabilité engagée en raison des dommages résultant d’une infection nosocomiale ; que ne constitue pas un tel établissement la société à responsabilité limitée qui a pour objet social l’exploitation, l’achat, la vente et la location de matériel d’imagerie médicale, laquelle n’a pour objet que l’acquisition en commun du matériel nécessaire à l’exercice de la profession de radiologue par ses membres ; qu’en jugeant que la société à responsabilité limitée Imagerie Nouvelle de la [Localité 6] exerçait une activité de diagnostic et relevait des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique applicable aux établissements de santé cependant qu’elle avait constaté que son objet social se limitait à « l’exploitation, l’achat, la vente et la location de tout matériel d’imagerie médicale et de radiothérapie ainsi que de tout matériel d’exploitation de polyclinique », la cour d’appel a violé ce texte par fausse application ;