Location de matériel : 10 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07838

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Location de matériel : 10 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07838
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10 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/07838

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07838 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRMQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019005308

APPELANTE

S.A.R.L. […]

Ayant son siége social

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 415 014 539

Représentée par Me Gauthier LECOCQ de l’AARPI BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIES AARPI INTER BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0506, Me Rémi GIROUTX Avocat plaidant du barreau de LILLE

INTIMEE

S.A.S. […]

Ayant son siége social

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 343 163 770

Représentée par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Denis ARDISSON, président

Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère

Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,Conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

La société […] est un opérateur de services de télécommunications dédié aux petites et moyennes entreprises.

La société […] était, au moment de la signature des contrats, spécialisée dans le commerce de gros de matériel électrique. Devenue B Corp International depuis le 21 juin 2022, elle a désormais pour activité le conseil et gestion de patrimoine, le courtage en assurance, le conseil en investissement, la transaction et la gestion immobilière.

Le 24 juillet 2015, la société […] a souscrit auprès de la société […], pour une durée de 63 mois, un contrat de services opérateur fixe (184,35 euros HT/mois), opérateur internet (39,90 euros HT/mois) et de maintenance (29 euros HT/mois), soit un total de 253,25 euros HT, ainsi qu’un contrat de location de matériel de téléphonie pour un loyer mensuel de 263,50 euros HT.

Le contrat de location a été transmis à un bailleur financier, la société Viatelease, aux droits de laquelle est ensuite intervenue la société CM-CIC Leasing Solutions.

La société […] a livré à la société […] le matériel commandé et a mis en service l’ensemble des lignes. Les premières factures ont été réglées.

Par lettre recommandée du 4 octobre 2016, la société […] a informé son souhait de résilier les contrats de téléphonie, internet et entretien à la date anniversaire de fin des contrats soit juillet 2020.

Ayant constaté des impayés, la société […] a mis en demeure la société […] de régler les sommes dues par lettre recommandée du 9 mars 2017, l’invitant à régulariser la situation dans un délai de trente jours sous peine de résiliation. Par lettre simple envoyée par l’intermédiaire d’une société de recouvrement le 19 janvier 2018, il a été réclamé à la société […] la somme de 11.884,25 euros au titre des factures impayées au 15 janvier 2018 et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Parallèlement, la société […] ayant cessé de s’acquitter des loyers auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions, cette dernière l’a assignée en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris par acte du 13 octobre 2017. Suivant ordonnance de référé du 12 décembre 2017, la société […] a été condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions par provision les somme de 1.982,46 euros au titre des loyers impayés échus et celle de 5.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre 750 euros au titre des frais irrépétibles.

Suivant exploit du 16 septembre 2019, la société […] a fait assigner la société […] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

condamné la société […] à payer à la société […] les sommes de 2.703,60 euros TTC au titre des frais de téléphonie, 281,27 euros TTC au titre du service de maintenance et 7.344,25 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d’intérêt contractuel de 1,5 % par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, ainsi qu’à 760 euros au titre de l’article L. 441-9 du code de commerce, avec bénéfice de l’anatocisme à compter du 19 janvier 2019 ;

débouté la société […] de ses autres demandes ;

débouté la société […] de toutes ses demandes ;

condamné la société […] à payer à la société […] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société […] aux dépens de l’instance ;

ordonné l’exécution provisoire de la décision.

La société […] a formé appel du jugement par déclaration du 20 avril 2021 enregistrée le 29 avril 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2022, la société B Corp International demande à la cour d’infirmer le jugement en date du 24 mars 2021 (RG n°2019005308) rendu par le tribunal de commerce de Paris dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

A titre principal :

de relever d’office la prescription de la créance de Paritel, en application de l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques,

de dire que la société Paritel n’a pas fourni à sa cliente la SARL B Corp International les éléments relatifs à son droit de rétractation, 

A titre subsidiaire :

de dire que la société Paritel n’a pas fourni à sa cliente la SARL B Corp International l’ensemble des informations précontractuelles obligatoires, sur un support distinct, tant relatives aux prix des prestations qu’au droit de rétractation, 

de prononcer, en conséquence, la nullité du contrat pour dol,  

A titre infiniment subsidiaire,

de dire que la société Paritel a résilié abusivement le contrat, sans respect de la clause résolutoire prévue au contrat,

de dire que la faute contractuelle commise par Paritel la prive de ses droits et la débouter de ses demandes,

En conséquence :

de prononcer la nullité du contrat,

de condamner la société Paritel à la restitution de l’ensemble des loyers déjà payés & à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,

de condamner la société Paritel au remboursement de la somme de 12.766 euros réglée par la […] au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel à la SARL B Corp International

de condamner la société Paritel à devoir à la SARL B Corp Internaitonal la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de 1ère instance & d’appel,

de condamner la société Paritel aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2022, la société […] demande à la cour, au visa des articles 2, 1103, 1212, 1231-3 et 1231-6 du code civil, de l’article préliminaire du code de la consommation issu de l’article 3 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable à l’espèce, et des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce :

de constater que la société B Corp International a souscrit des services de téléphonie et de maintenance auprès de la S.A.S. […] par contrat en date du 24 juillet 2015 ;

de dire et juger que la société B Corp International n’est pas un consommateur au sens de l’article préliminaire du code de la consommation applicable à la date de rencontre des volontés ;

de dire et juger que la société B Corp International ne justifie d’aucune condition de nullité des contrats ;

de dire et juger que la société B Corp International est débitrice envers la S.A.S. […] d’un montant de 2.703,60 euros TTC au titre des services de téléphonie ;

de dire et juger que la société B Corp International est débitrice envers la S.A.S. […] d’un montant de 610,65 euros TTC au titre des frais de maintenance ;

de dire et juger que la S.A.R.L. B Corp International est débitrice envers la S.A.S. […] d’un montant de 10.005,33 euros TTC au titre des frais de résiliation ;

de dire et juger que la défaillance de la société B Corp International dans le paiement de sa dette cause un préjudice à la S.A.S. […] qu’il convient de réparer ; 

de dire et juger que la société B Corp International ne justifie d’aucun préjudice résultant d’une faute de la S.A.S. […] 

En conséquence

de confirmer la décision rendue le 24 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;

de condamner la société B Corp International à payer à la S.A.S. […] les sommes de 2.703,60 euros TTC au titre des frais de téléphonie, 610,65 euros TTC au titre du service de maintenance et 10.005,33 euros TTC au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d’intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, ainsi qu’à 760 euros au titre de l’article L.441-9 du code de commerce, avec bénéfice de l’anatocisme ;

de débouter la société B Corp International de ses demandes ;

de condamner la société B Corp International à payer à la S.A.S. […] la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts ;

d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu l’article 700 du code de procédure civile

de condamner la société B Corp International à payer à la S.A.S. […] la somme de 2.000 euros en sus des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée par jugement du 24 mars 2021 ;

Vu l’article 699 du code de procédure civile

de condamner la société B Corp International en tous les dépens, y compris les frais d’exécution de sa décision.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 novembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur la fin de non-recevoir

La société B Corp International soulève la prescription de la créance de la société […]. Elle fait valoir que l’intimée est un opérateur au sens de l’article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques et qu’en application de l’article L. 34-2 du même code la prescription de la créance de l’opérateur est acquise au profit de l’usager si elle n’a pas été réclamée dans le délai d’un an à compter de la date de son exigibilité.

La société […] fait valoir que la prescription courte ne concerne que le paiement des communications électroniques assurées par l’opérateur et passées par le client. Elle soutient que les prescriptions courtes étant d’interprétation stricte, distinction doit être faite entre les indemnités de résiliation qui ne sont pas visées par l’article L. 34-2 et les prestations numériques qui le sont.

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Aux termes de l’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques : « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.

La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité ».

En vertu de l’article 2241 alinéa 1er du code civil :

« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »

La cour relève qu’il n’est pas fait mention dans le jugement du 24 mars 2021 d’une prescription soulevée par la société […]. L’appelante indique que le tribunal n’a pas pris en compte ses conclusions n° 2 transmises le 18 novembre 2020 dans lesquelles elle soulevait cette fin de non-recevoir et que les premiers juges font seulement référence à ses premières écritures datées du 28 avril 2020. La société […], si elle conteste argumentation développée au soutien de cette fin de non-recevoir, ne dit à aucun moment qu’elle n’a pas été en possession des conclusions n° 2 de la société […] en première instance. Ainsi, et bien que ce jeu d’écritures ne soit pas produit par l’appelante, il convient de considérer que le tribunal de commerce n’a pas statué sur la prescription ainsi soulevée.

La cour relève que la société […] ne conteste pas avoir la qualité d’opérateur de communication électronique au sens de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. Elle s’est en effet déclarée auprès de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse).

La société […] réclame le paiement de la somme de 2.703,60 euros au titre de 13 factures de télécommunications impayées, la somme de 610,65 euros au titre de trois factures de maintenance et la somme de 10.005,33 euros TTC au titre des trois factures d’indemnités de résiliation et celle de 760 euros au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce, outre les intérêts.

Suivant lettre recommandée du 9 mars 2017 avec avis de réception signé le 10 mars 2017, la société […] a mis en demeure la société […] de régler la somme de 275,86 euros. Par lettre simple datée du 19 janvier 2018, la société ABC Recouvrement, « mandatée par […] Energy Park », a mis en demeure la société […] de payer la somme de 11.924,25 euros au titre de factures impayées au 15 janvier 2018 à hauteur de 11.884,25 euros et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement (article L. 441-6) de 40 euros.

Comme la demande en paiement des factures précitées, la demande de la société […] au titre des frais de résiliation s’appuie sur les dispositions des « contrats de services » incluant « contrat de maintenance », « contrat opérateur fixe » et « contrat opérateur internet » conclus avec la société […].

En vertu de l’article L. 32 1° et 6 ° du code des postes et des communications électroniques, dans sa version en vigueur lors de la conclusion des contrats de services, c’est-à-dire au 24 juillet 2015 :

« 1° Communications électroniques.

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique.

(…)

6° Services de communications électroniques.

On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique. ».

Outre le contrat opérateur fixe, les contrat de maintenance et opérateur internet entrent dans la catégorie des services de communications électroniques telle que définie supra.

Ces demandes découlant de l’exécution des mêmes contrats de prestations de communications électroniques, il en résulte que sans contrevenir au principe selon lequel les courtes prescriptions sont d’interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément, la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit aussi la demande en règlement des frais de résiliation des contrats.

Les factures dont il est sollicité le règlement sont datées du 1er février 2017 au 1er février 2018 (téléphonie fixe et internet), du 6 février 2017 et 7 août 2018 (maintenance) et 15 et 22 janvier 2018 (indemnités de résiliation). Elles sont exigibles quinze jours après émission de la facture. Les sommes réclamées ont été arrêtées au 15 janvier 2018 et une mise en demeure de payer a été adressée à la société […] le 19 janvier 2018. Or l’assignation délivrée par la société […] à la société […] étant en date du 16 septembre 2019, la prescription est acquise et toutes demandes de la société […] seront déclarées irrecevables.

Il convient par conséquent d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions. L’accueil de la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par la société B Corp International rend sans objet l’examen des autres prétentions formées à titre subsidiaire par cette dernière.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société […] succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Elle sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la société B Corp International la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE irrecevables comme étant prescrites toutes les demandes de la société […] à l’encontre de la société […] devenue B Corp International ;

CONDAMNE la société […] aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE la société […] à payer à la société B Corp International la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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