Your cart is currently empty!
10 avril 2014
Cour d’appel de Paris
RG n°
12/01373
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 AVRIL 2014
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01373
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2012 -Tribunal de Commerce de NANTERRE – 8ème Chambre – RG n° 2009F02363
APPELANTS
Maître [E] [N] ès qualités de liquidateur de la Société FAVRE SPORTS
demeurant [Adresse 1]
SARL FAVRE SPORTS LOGISTIQUE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentés par Me Jean HAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254
INTIMÉES
SA COMPAGNIE FRANCAISE DE LOUEURS DE SKIS – CFLS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
SA COMPAGNIE DES LOUEURS DE SKIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
Représentées par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La société Compagnie des loueurs de skis (ci-après, CLS) est propriétaire de la marque « Skiset ‘ La Compagnie des loueurs de skis ». Le 19 juin 1995, elle a conclu un contrat de licence avec la société Compagnie française des loueurs de skis (ci-après, CFLS) qui a pour objet le développement d’un réseau de distribution dans le domaine de la location de ski alpin, de matériel de loisir et de sport sous l’enseigne Skiset.
La société CFLS anime un réseau de sociétés qui louent du matériel de ski sous cette enseigne, se fournissent chez les fabricants référencés par elle, bénéficient d’une exclusivité sur un territoire et de la clientèle de voyagistes avec lesquels elle a noué des accords commerciaux.
En juin 1995, les sociétés Point Service et LPF ont signé avec la société CFLS un contrat d’adhésion. En juillet 1999, la société LPF a été absorbée par la société Point Service qui a elle-même été absorbée par la société Favre Sports en janvier 2001.
La société Favre Sport Logistique, filiale de la société Favre Sports a créé la marque Ski Republic et a développé son propre réseau commercial.
La société CFLS a estimé que la société Favre Sports avait ainsi créé une situation de concurrence incompatible avec le contrta d’adhésion et avec son règlement intérieur.
Le 10 janvier 2008, l’assemblée générale extraordinaire de la société CFLS a exclu la société Favre Sports du réseau avec effet immédiat et l’a mise en demeure par courrier en date du 11 janvier 2008 de cesser « au plus tard le vendredi 18 janvier 2008 toute utilisation, exploitation ou référence au réseau Skiset ».
La société Favre Sports Logistique est intervenue volontairement à l’instance.
C’est dans ces conditions que le 26 septembre 2009, la société Favre Sports a assigné la société CFLS devant le tribunal de commerce de Nanterre pour demander le paiement de prestations réalisées et la réparation d’une rupture brutale et abusive de relations commerciales établies.
Le tribunal de commerce de Chambéry a mis la société Favre Sports en redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 2009 et en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2010, désignant Me [N] en qualité de liquidateur, lequel est intervenu ès-qualités à l’instance
Par jugement rendu le 10 janvier 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– dit recevable l’intervention volontaire de la société Favre Sports Logistique,
– dit que la rupture des relations commerciales entre les sociétés Favre Sports et Favre Sports Logistique d’une part, et la société CFLS d’autre part, n’est pas brutale,
– débouté Me [N] ès-qualités de liquidateur des sociétés Favre Sports, Favre Sports Logistique, et Me [C] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Favre Sports Logistique, et Me [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Favre Sports Logistique, de leurs demandes à titre de dommages et intérêts et de leurs demandes additionnelles,
– débouté les sociétés CFLS et CLS de leurs demandes reconventionnelles,
– condamné Me [N] ès-qualités de liquidateur de la société Favre Sports à payer aux sociétés CFLS et CLS la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par Me [N] ès-qualités de liquidateur de la société Favre Sports et par la société Favre Sports Logistique le 24 janvier 2012 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées par Me [N] ès-qualités de liquidateur de la société Favre Sports et par la société Favre Sports Logistique le 9 août 2012, par lesquelles il est demandé à la cour de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit recevable l’intervention volontaire de la société Favre Sports Logistique ;
– dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel incident de la société CFLS au titre d’un préjudice né antérieurement au prononcé du redressement judiciaire de la société Favre Sports.
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés CFLS et CLS de leurs demandes reconventionnelles.
– infirmer le jugement entrepris pour le surplus
– dire et juger que la société CFLS a rompu brutalement et de manière abusive les relations commerciales établies qui existaient avec les sociétés du groupe Favre.
En conséquence,
– condamner la société CFLS à payer à Me [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Favre Sports, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive, les sommes suivantes :
. 976 811,03€ HT au titre du préjudice lié à l’activité « Tours Opérateurs » ;
. 442 522,33€ HT au titre de la baisse du chiffre d’affaires autre que l’activité « Tours Opérateurs » ;
. 703 719,74€ au titre du préjudice patrimonial
En conséquence,
– condamner la société CFLS à payer à la société Favre Sports Logistique, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive, les sommes suivantes :
. 1 953 622,07€ HT au titre du préjudice lié à l’activité « Tours Opérateurs » ;
. 885 044,66€ HT au titre de la baisse du chiffre d’affaires autre que l’activité « Tours Opérateurs » ;
. 755 614,86€ au titre du préjudice patrimonial
– constater que la société CFLS reste devoir diverses sommes à la société Favre Sports au titre de l’exécution des relations ayant existé entre elles.
En conséquence,
– condamner la société CFLS à payer à Me [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Favre Sports :
. la somme de 75 764,54€ au titre des sommes restant dues pour les saisons 2006/2007 et 2007/2008,
. la somme de 22 865,23€ TTC au titre des sommes qu’elle a perçues de la société Favre Sports pour la saison 2007/2008,
et ce avec intérêts au taux légal courus depuis le 10 janvier 2008, date de la rupture des relations ou, subsidiairement, depuis le 1er février 2008, date de la première mise en demeure de payer.
– ordonner la capitalisation des intérêts
– constater que les sociétés CFLS et CLS ont indument perçu des remises de fin d’année sur les achats de la société Favre Sport auprès de ses différents fournisseurs au titre de la saison 2007/2008.
En conséquence,
– condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés CFLS et CLS, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, à communiquer à Me [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Favre Sports, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard, tous les documents relatifs aux remises de fin d’année qu’elles ont reçu des différents fournisseurs auprès desquels la société Favre Sports s’est approvisionnée antérieurement à la rupture brutale des relations et, en particulier, les contrats susceptibles de lier la société CFLS et/ou la société CLS et lesdits fournisseurs, les conditions tarifaires de ceux-ci, les marges qu’elles ont perçues sur les achats de la société Favre Sports, etc.
– condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés CFLS et CLS à Me [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Favre Sports, une somme de 130 627,05€ à titre de provision sur les remises de fin d’années dues à la société Favre Sports au titre de ses achats pour la saison 2007/2008 calculée sur la base des remises de fin d’année perçues par la société CFLS et/ou CLS sur les achats de Favre Sports pour la saison 2006/2007.
– condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés CFLS et CLS :
. à payer à Me [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Favre Sports une somme de 25 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. à payer à la société Favre Sports Logistique une somme de 25 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants affirment que l’intervention volontaire de la société Favre Sports Logistique, créée en octobre 2002, est recevable, en tant qu’elle a entretenu des relations commerciales avec les sociétés CFLS et CLS.
Ils soutiennent que le délai de préavis de sept jours prévu par la mesure d’exclusion de la société Favre Sports du réseau Skiset n’était pas suffisant, et que la société Favre Sports Logistique n’a pour sa part pas reçu une quelconque notification de cette rupture.
Ils font valoir que la décision de rupture sans préavis est intervenue en violation des dispositions du règlement intérieur du réseau, et qu’au surplus les griefs opposés par la société CFLS à la société Favre Sports sont inopposables à sa filiale la société Favre Sports Logistique.
Ils précisent que la décision d’exclusion sans préavis ne se fonde sur aucun juste motif, l’exploitation par la société Favre Sports d’autres enseignes que la marque Skiset étant un comportement commun et qui n’entraînait aucune nuisance aux autres adhérents.
Ils ajoutent que le comportement de la société CFLS a été déloyal, en ce qu’elle a tenté d’implanter des magasins concurrents de ceux des sociétés Favre Sports et Favre Sports Logistique, puis a rompu leurs relations en début de saison. La société CFLS a ensuite continué d’utiliser la notoriété du groupe Favre en s’y référant sur ses sites internet.
Ils estiment que la rupture de relations de douze années aurait justifié un préavis de trois exercices, et que cette rupture abusive et brutale leur a porté un préjudice lié à une perte de chiffre d’affaires avec les tours opérateurs et une baisse de fréquentation de la clientèle.
Ils font valoir que les sommes perçues des fournisseurs sur les achats de la société Favre Sports par la société CFLS constituent des remises de fin d’année devant être reversées à la société Favre Sports.
Ils affirment que les demandes reconventionnelles de la société CFLS sont irrecevables en ce qu’aucune créance n’a été déclarée au passif de la procédure de la société Favre Sports, et subsidiairement que le préjudice allégué résulte des propres erreurs stratégiques et de gestion de la société CFLS.
Vu les dernières conclusions, signifiées par les sociétés CFLS et CLS le 22 juin 2012, par lesquelles il est demandé à la cour de :
In limine litis,
– juger irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les demandes formées par la société Favre Sports Logistique ;
A titre principal :
S’agissant des demandes formées sur le fondement de l’article L442-6, 5° du code de commerce,
S’agissant des demandes de la société Favre Sports Logistique,
– dire et juger que la société Favre Sports Logistique n’a entretenu aucune relation commerciale avec la société CFLS ;
– dire et juger à tout le moins que ces prétendues relations commerciales ne revêtent en aucune manière le caractère établi tel qu’exigé par les dispositions de l’article L442-6, 5° du code de commerce
– débouter en conséquence la société Favre Sports Logistique en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
S’agissant des demandes de la société Favre Sports,
– dire et juger que la société Favre Sports a violé les stipulations du contrat d’adhésion et de l’article 16 §1 du règlement intérieur de la société CFLS ;
– dire et juger que la société Favre Sports a violé les stipulations de l’article 2 §5 du règlement intérieur de la société CFLS ;
– dire et juger que la société Favre Sports a violé les stipulations de l’article 16 §4 du règlement intérieur de la société CFLS ;
– dire et juger que la société Favre Sports a violé les stipulations de l’article 16 in fine règlement intérieur de la société CFLS ;
– dire et juger que la société Favre Sports a violé les stipulations de l’article 12 du règlement intérieur de la société CFLS ;
– dire et juger en conséquence que la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés CFLS et Favre Sports se justifient par des nombreuses inexécutions contractuelles de cette dernière ;
– dire et juger en conséquence que la société CFLS n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la société Favre Sports ;
– débouter en conséquence la société Favre Sports en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
S’agissant des demandes formées sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
– dire et juger que les sociétés Favre Sports et Favre Sports Logistique ne justifient pas d’un lien de causalité entre le préjudice et les fautes alléguées ;
– dire et juger en tout état de cause que la société CFLS n’engage pas sa responsabilité à l’égard des sociétés Favre Sports et Favre Sports Logistique ;
– débouter en conséquence les sociétés Favre Sports et Favre Sports Logistique en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
– constater que la société CFLS a respecté l’application d’un préavis suffisant compte tenu de la nature des relations commerciales et de leur durée ;
– constater que la société Favre Sports ne justifie pas de son préjudice ;
– constater que la société Favre Sports ne justifie aucunement de son prétendu droit à obtenir le versement de remises ;
– débouter en conséquence la société Favre Sports de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
– constater que les fautes commises par la société Favre Sports ont très fortement perturbé le fonctionnement normal de la société CFLS
– constater que du fait de l’exclusion que la société CFLS a été contrainte de prononcer à l’encontre de la société Favre Sports, elle a du faire face à une perte significative de son chiffre d’affaires ;
– constater que le coût de l’exclusion de la société Favre Sports doit être supporté par cette dernière ;
– condamner en conséquence la société Favre Sports à verser à la société CFLS la somme de 580 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices subis par elle ;
En tout état de cause :
– condamner la société Favre Sports à verser aux sociétés CFLS et CLS la somme de 25 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées soutiennent que la société Favre Sports Logistique n’a pas rapporté la preuve de relations commerciales avec la société CFLS, et que ces relations sont en tout état de cause non établies.
Elles ajoutent que la rupture sans préavis des relations avec la société Favre Sports était justifiée par la violation par cette dernière du contrat d’adhésion et de plusieurs dispositions du règlement intérieur de la société CFLS, notamment du fait de l’exploitation du réseau concurrent Ski Republic. Elles affirment qu’aucune preuve d’un comportement déloyal de la société CFLS n’est apportée, celle-ci ayant poursuivi ses activités normales sans tenter de nuire à la société Favre Sports.
Subsidiairement, elles invoquent pour l’évaluation d’un éventuel préavis une durée des relations entre les sociétés CFLS et Favre Sports de sept ans, et font valoir que les difficultés de réorganisation de la société Favre Sports sont indépendantes de la rupture litigieuse.
Elles soutiennent enfin que la rémunération de la société CFLS par les fournisseurs est une contrepartie des prestations fournies par elle, et ne constitue pas des remises de fin d’année auxquelles la société Favre Sports aurait droit.
A titre reconventionnel, elles se prévalent d’un préjudice de perte de chiffre d’affaires lié à la perte de points de vente du fait de l’exclusion de la société Favre Sports, et de l’émergence d’un nouveau concurrent au fait des informations stratégiques et du savoir-faire de la société CFLS.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de la société Favre Sports Logistique
Considérant que les intimées soutiennent que la société Favre Sports Logistique ne rapporte pas la preuve de relations commerciales avec la société CFLS, et que ces relations sont en tout état de cause non établies.
Considérant que les services proposés par la société CFLS consistent à mettre à disposition de ses adhérents la marque Skiset via un contrat de licence de marque ainsi qu’un ensemble d’avantages consistant notamment en un référencement auprès des voyagistes,
Qu’il n’est pas contesté qu’aucun contrat n’a été conclu entre les deux sociétés, la société Favre Sports Logistique n’ayant jamais signé un contrat d’adhésion au réseau skiset.
Que le Kbis de la société Favre Sports Logistique mentionne qu’elle a été immatriculée le 31 octobre 2002 et qu’elle exploite plusieurs établissements notamment sous les enseignes, « Ski Republic », « Snow Fun » et un certain nombre d’établissements qui lui ont été apportés par la société Favre Sport ; qu’elle produit un constat d’huissier qui constate que le magasin « Eskiador » de [Localité 9] arbore l’enseigne « Sport 2000 » et un oriflamme « Skiset »; que Me [N] expose que , sur les 15 fonds de commerce qui exploitaient l’enseigne Skiset, 5 appartenaient directement à la société Favre Sports et 10 à la société Favre Sports Logistique, de sorte que la rupture des relations commerciales a eu une incidence sur son chiffre d’affaires.
Considérant qu’il résulte de ces éléments que, si elle n’a pas signé un contrat d’adhésion avec la société CFLS, il n’en demeure pas moins qu’elle a exploité l’enseigne Skiset et qu’elle a un intérêt à agir ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté qu’elle était recevable à agir.
Sur la rupture brutale des relations commerciales alléguée
En ce qui concerne la société Favre Sports Logistique
Considérant que la société Favre Sports Logistique prétend avoir été victime d’une rupture brutale des relations commerciales qu’elle entretenait avec la société CFRLS dans la mesure où elle n’a bénéficié d’aucun préavis.
Considérant que les sociétés CFLS et CLS soutiennent qu’il n’a existé aucune relation stable et établie au sens de l’article 442-6, 5° du code de commerce avec cette société, filiale de la société Favre Sports.
Considérant que l’article L442-6-5° du code de commerce dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice subi , le fait pour tout producteur , commerçant, industriel ou artisan…
De rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée , en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels ».
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société Favre Sports Logistique exploitait au jour de la rupture plus de 10 magasins qui avaient été sous l’enseigne Skiset ; qu’il s’agissait en effet d’établissements de la société Favre Sports que celle-ci lui a transférés à compter du 30 juin 2007, soit 6 mois avant son exclusion du réseau Skiset ; qu’elle ne fournit aucune pièce, telles que bons de commande, factures, caractérisant des relations commerciales au cours de ces 6 mois.
Considérant que les deux sociétés Favre Sport et Favre Sport Logistique sont des personnes morales distinctes, quand bien même elles ont des liens capitalistiques et que le transfert d’établissements de l’une à l’autre n’emporte pas celui des contrats; qu’en effet l’article 2 du règlement intérieur de la société CFLS dispose « Si un postulant exploite ou anime plusieurs entreprises à titre de propriétaire ou de dirigeant, sous le couvert de sociétés ou par l’intermédiaire de tiers quelconques, il doit demander l’admission de l’ensemble de ses entreprises ou magasins. La même obligation s’impose à tout adhérent associé, qui, postérieurement à son entrée dans CFLS est amené à exploiter ou animer , à quelque titre que ce soit, de nouvelles entreprises et de nouveaux magasins ».
Considérant qu’il appartenait dès lors soit à la société Favre Sport de demander l’admission de sa filiale, soit à cette dernière de le faire ce qui n’a pas été réalisé ; que, dans ces conditions, la cour constate que la relation commerciale entre la société CFLS et la société Favre Sports Logistique était récente et empreinte de précarité, dans la mesure où elle était soumise à un agrément qui n’avait pas été sollicité ; qu’en conséquence elle ne présente pas les caractères d’une relation commerciale stable et établie.
Considérant que la société Favre Sports Logistique ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article L442-6-5° du code de commerce ; qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable sur ce fondement.
En ce qui concerne la société Favre Sports
Considérant que la société Favre Sports expose que la décision de son exclusion a été prise par une assemblée Générale du 10 janvier 2008 et lui a été notifiée par lettre recommandée du 11 janvier 2008, rectifié par fax du 18 janvier 2008 avec un délai de préavis expirant le 18 janvier 2008 pour enlever toutes références au réseau Skiset soit un préavis de 7 jours et qu’elle a donc subi une rupture brutale des relations commerciales qu’elle entretenait avec la société CFLS
Considérant que la société CFLS soutient que la société Favre Sports a commis des violations du contrat d’adhésion et de son règlement intérieur qui justifiaient son exclusion.
Considérant que, par contrat du 19 avril 1995, la société CFLS a obtenu l’autorisation d’utiliser et d’exploiter la maque Skiset, propriété de la société CLS, et qu’elle a alors développé et promu celle-ci au travers d’un concept de location de matériels de loisir et de sport dans le secteur du ski alpin ; que les candidats à ce développement ont signé un contrat d’adhésion et ont accepté le règlement intérieur de la société CFLS.
Considérant que le préambule du contrat d’adhésion stipule que « Tout exploitant d’un magasin de location de matériel de ski alpin doit obligatoirement satisfaire aux conditions suivantes pour exploiter la marque Skiset en qualité d’adhérent associé ‘.Ne pas être sous contrat avec d’autres sociétés ayant la même activité commerciale que CFLS et qui lui sont concurrentes ».
Considérant qu’à l’occasion de la réunion du conseil d’administration de la société CFLS du 14 décembre 2007, il a été rappelé « l’existence de deux réseaux de magasins qui semblent, plus ou moins , en concurrence avec le réseau Skiset. Il s’agit du réseau Alpiski, propriété de Mme [F] [I], et du réseau Ski Republic, propriété de M.[G] [H] »; que ce dernier a alors indiqué que les magasins à l’enseigne Ski Republic étaient la propriété de la société Favre Sports Logistique et a fourni une note, faisant valoir que le développement par des adhérents de magasins sur des sites autres que ceux d’origine sous une autre enseigne comme Alpiski, enseigne développée par Mme [F] [I] alors même qu’elle était présidente de Skiset n’avait pas été remis en cause et que, par ailleurs, le lancement de la marque et enseigne Ski Republic n’était pas concurrente de la marque Skiset mais complémentaire, dans la mesure où elle ne s’adressait qu’à une clientèle affectée par la baisse de son pouvoir d’achat et n’était valable qu’en présence de deux clients.
Considérant que l’article 16 du règlement de la société CFLS dispose que « L’exclusion ne peut être prononcée par le conseil d’administration ou par l’Assemblée Générale contre un adhérent associé sans avoir donné à celui-ci un délai raisonnable pour lui permettre de faire disparaître le motif d’exclusion et sans l’avoir au préalable entendu » ; que si M.[L] a été entendu, en revanche il ne lui a pas été laissé un délai raisonnable pour faire disparaître le motif ayant conduit à son exclusion.
Considérant que la société Favre Sport fait observer qu’il ne lui avait été fait aucune observation sur les autres enseignes à savoir Précision Ski et Snowtec qu’elle exploitait avant son entrée dans le réseau ou sur celles qu’elle a exploitées après, comme Point Service et LPF ; qu’elle mentionne que le réseau Alpiski présentait une offre équivalente à celle du réseau Ski Republic et que, si le problème de l’enseigne Alpiski avait été abordé dès 2006, ce n’est que lors du conseil d’administration du 20 septembre 2007 que Mme [I] avait matérialisé par un écrit son intention de de se retirer des magasins sous cette enseigne.
Considérant qu’il résulte de ces éléments que la société CFLS n’a pas respecté le délai stipulé dans son règlement intérieur afin de permettre à l’adhérent associé de remédier au grief qui lui était fait.
Considérant que la société Favre Sports affirme que le préavis de 7 jours qui lui a été accordé était notoirement insuffisant et qu’elle a donc subi une rupture brutale des relations qu’elle avait nouées avec la société CFLS, ce que celle-ci ne conteste pas, invoquant les violations de son règlement intérieur, qui justifieraient, selon elle, la décision d’exclusion sans respect d’un délai de régularisation à savoir :
– l’article 2 paragraphe 5, en ce que la société Favre Sport n’a pas sollicité l’admission à la société CFLS de la vingtaine de magasins exploités sous l’enseigne Ski Republic.
Considérant que, comme il a été vu précédemment, la société CFLS a toujours toléré l’exploitation par ses adhérents d’autres enseignes que la sienne sans qu’elle remette en cause de manière brutale leur qualité d’adhérent associé.
Que l’article 16 paragraphe 4 dispose « Tout adhérent qui a nui , sous quelque forme et de quelque façon que ce soit, aux autres adhérents associés de CFLS, aux intérêts et à la réputation de CFLS et/ou au principe de la coopération commerciale, fait l’objet sur proposition du conseil d’administration de CFLS d’une demande d’exclusion lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires ».
Considérant que la société CLFS produit des constats d’huissiers en date des 18 et 19 décembre 2007 pour démontrer que les magasins sous l’enseigne Ski Republic ont été installés à proximité de magasins Skiset exploités par des adhérents associés
– un constat de Me [U], huissier de justice en date du 18 décembre 2007, qui s’est transporté à [Localité 2], puis à [Localité 5], Commune de [Localité 3], puis à [Localité 7] et qui a fait les constatations suivantes :
. Aux [Localité 1], « le magasin Ski Republic est situé dans le centre commercial des Villards, dans la rue principale…..à une vingtaine de mètres et pratiquement en face du Magasin Skiset Villards Sports »
. aux [Adresse 3] « le magasin Ski Republic …..juste au dessous du magasin Skiset Belles Challes »
. à [Localité 5] [Localité 3] : « j’ai appris par les commerçants du quartier et l’office du tourisme que Ski Republic avait racheté une ancienne boucherie situé dans la galerie des Cimes…..le local en question est encore en rénovation… Il n’y a pas d’enseigne Ski Republic ‘..Ce local est situé environ 100 mètres en amont du magasin Skiset»
– un constat du 19 décembre 2007 de Me [O], huissier de justice qui a constaté :
. à [Localité 4]- [Localité 6] Centre « le magasin Ski Republic est situé dans la galeie les Ecrins…..à une centaine de mètres du magasin Skiset Allais Ski Service situé dans la galerie supérieure »,
. à [Localité 4]- [Localité 6] Bellecote : « le magasin Ski Republic est situé dans la galerie Bellecote au fond à droite en entrant dans la même galerie commerciale que le magasin Skiset Ski Team situé au fond à gauche en entrant »;
– un constat du 20 décembre 2007de Me [O] qui a constaté :
aux Menuires : « il m’a été indiqué que le magasin Ski Republic n’était pas encore ouvert mais en cours d’aménagement ;;;;Ce magasin est situé à une dizaine de mètres à gauche du magasin Skiset Leo Lacroix ».
Considérant que ces constats mettent en évidence une situation de concurrence entre des magasins exploitant chacune des deux enseignes en raison de leur proximité immédiate; que la société Favre Sport fait valoir que les deux offres n’étaient pas concurrentes mais complémentaires dans la mesure où la société CFLS avait pour clients essentiels des tours opérateurs alors que la marque Ski Republic s’adressait directement aux clients finaux ; que, si la société CFLS ne conteste pas avoir d’ailleurs établi des liens directs avec certains tours opérateurs, qui ont indiqué que « depuis que les magasins Favre Sport ont créé leur enseigne Ski Republic nous ne travaillons plus avec ses magasins puisque nous travaillons toujours avec le réseau Skiset », pour autant, il n’est pas démontré que les adhérents du réseau Skiset avaient pour seuls clients les tours opérateurs et non par une clientèle individuelle comme celle que prétendait cibler la société Favre Sports ; que d’ailleurs dans sa demande de réparation de son préjudice la société Favre Sports vise les deux types de clientèle ; qu’outre les constats la société CFLS produit des courriers de ses adhérents qui dénoncent la concurrence du réseau Ski Republic, évoquant une concurrence déloyale et souhaitant une réaction de la société CFSL ; que la société Favre Sport ne peut prétendre que, le fait que l’offre de Ski Republic s’adresse à deux personnes, opération qui a pour but de permettre de pratiquer un prix moindre, ne constitue pas une concurrence vis à vis des adhérents du réseau Skiset qui ont aussi vocation à s’adresser à une clientèle individuelle; que si le règlement intérieur stipule la démonstration d’une nuisance avérée, le seul fait d’une installation et d’une exploitation d’une marque concurrente à proximité, suffit à en faire la démonstration et permettait aux autres adhérents de procéder à l’exclusion de la société Favre Sports dans les conditions prévues ; qu’en revanche, s’agissant d’une pratique que le réseau avait tolérée de la part d’autres adhérents, elle ne pouvait justifier une rupture brutale des relations commerciales .
Sur l’article 12 du règlement intérieur qui dispose que « l’appartenance à CFLS est incompatible avec l”adhésion à une autre société du même type professionnel qui lui est concurrente, ainsi qu’à l’exploitation d’enseignes et marques concurrentes qui ne sont ni la propriété de l’adhérent associé, ni celle de CLLS et ce sauf dérogation exceptionnelle et temporaire ».
Que la marque Ski Republic n’était pas la propriété de la société Favre Sport mais celle de la société Favre Sport Logistique; qu’il résulte des éléments de la cause que la société CFLS a manifestement laissé ses adhérents développer des marques concurrentes et que son règlement prévoyait sur ce point la possibilité d’une dérogation exceptionnelle et temporaire.
Qu’elle ne démontre pas que la société Favre Sports aurait exploité la marque Ski Republic dans des conditions de concurrence différentes de celles qu’elle avait tolérées ; qu’en conséquence si la situation créée par l’exploitation de la marque Ski Republic par les boutiques Skiset pouvait entrainer une mesure d’exclusion, elle ne justifiait pas une rupture brutale des relations commerciales établies entre la société CFLS et la société Favre Sport, qui dès lors, était fondée à bénéficier d’un préavis conforme aux aux usages professionnels.
Sur la demande au titre d’une rupture abusive des relations commerciales
Considérant que les sociétés Favre Sports et Favre Sports Logistique affirment que la rupture des relations commerciales serait abusive ce qui engage la responsabilité de la société CFLS sur le fondement de l’article 1382 du code civile.
Qu’elles exposent qu’elles exploitaient, l’une comme l’autre, lors de la rupture des magasins à l’enseigne Skiset sur [Localité 8] et [Localité 9], sur lesquels la société Favre Sports bénéficiait d’une exclusivité.
Considérant que la société Favre Sports relate que la société CFLS aurait pris des contacts avec des magasins sur les stations de [Localité 8] et [Localité 9].
Considérant que la société Favre Sport Logistique, quand bien même elles détenaient 10 magasins sur le territoire concédé à titre exclusif à la société Favre Sports, ne saurait se prévaloir d’un comportement déloyal de la société CFLS dans la mesure où elle n’avait bénéficié d’aucun agrément lui permettant d’exploiter la marque Skiset et donc d’en revendiquer l’usage exclusif sur les territoires de [Localité 8] et [Localité 9].
Considérant que, si la société CFLS a accordé l’enseigne Skiset à des sociétés distribuant d’autres enseignes comme Intersport, Twinner ou Sport 2000, la société Favre Sport ne rapporte pas la preuve que des contacts ou que des accords ont été pris, alors qu’elle-même exploitait l’enseigne Skiset et qui auraient eu pour but de l’évincer ;
Considérant qu’elle affirme que les tours opérateurs auraient été ses clients avant de devenir ceux de la société CFLS sans pour autant en faire la démonstration.
Considérant que la société Favre Sports prétend que la société CFLS a sciemment tardé à retirer sur ses sites internet toute référence à Favre Sports pour [Localité 8] et [Localité 9] afin d’obtenir des réservations qu’elle a fait servir par d’autres magasins et qu’elle a dû agir en référé pour qu’il soit mis fin à cette situation.
Considérant qu’elle produit deux constats d’huissier dressés les 1er et 11 février 2008 démontrant que la société Favre Sports a continué à figurer sous la marque Skiset ; que le juge des référés a ordonné le 15 juillet 2008 à la société CFLS de cesser et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard. ; que la société Favre Sports ne démontre pas qu’elle aurait de ce fait, que la société CFLS qualifie de simple erreur, subi une atteinte à sa notoriété et qu’il en serait résulté un préjudice .
Considérant en conséquence qu’il n’est pas démontré de comportements déloyaux de la société CFLS de nature à engager sa responsabilité.; qu’il y a lieu de débouter les sociétés Favre Sports et Favre Sports Logistique de leurs demandes sur ce point.
Sur le préavis dont aurait dû bénéficier la société Favre Sports
Considérant que la société CFLS fait état d’une relation commerciale de 7 ans alors que la société Favre Sport prétend qu’elle s’est déroulée sur une période de 12 ans.
Considérant que les relations commerciales ont débuté avec la société Point Service qui a été absorbée par la société Favre Sports ; que d’ailleurs la société CFLS a écrit à ses fournisseurs en ces termes « après 14 ans de collaboration avec notre adhérent cofondateur et administrateur…. », reconnaissant ainsi la continuité des relations commerciales ayant débuté avec la société Point Services, quand bien même la société Favre Sport ne produit pas l’accord écrit de la société CFLS autorisant le transfert du contrat d’adhésion à son profit.
Considérant que l’activité en cause est une activité saisonnière et que la rupture est intervenue alors que la saison commençait ; que la société Favre Sports bénéficiait d’une clientèle de tours opérateurs; que toutefois, dans la mesure où elle bénéficiait d’un nouveau réseau via sa filiale dont il n’est pas démontré qu’il était exclusif de la clientèle des tours opérateurs et que si l’activité est saisonnière, elle se prépare tout au long de l’année au regard même de ce type de clientèle ; qu’en raison de ces éléments, la réorganisation de la société Favre Sports exigeait un délai que la Cour estime à une année.
Considérant que l’activité en cause est une prestation de services consistant dans de location de skis ; que dès lors, le montant du chiffre d’affaires réalisé ne saurait constituer la marge brute de la société Favre Sports.
Considérant que la société Favre Sports produit une attestation de son expert comptable qui indique « compte tenu des éléments qui m’ont été fournis le chiffre d’affaire réalisé avec la société Skiset pour la saison d’hiver 2006/2007 s’est élevé à 1 168 266 € » ; que la société CFLS a indiqué qu’elle avait réalisé un chiffre d’affaires de 1 029 041€ avec le groupe Favre Sports au titre de la saison 2006:2007; qu’il y a lieu de retenir le chiffre de 1 168 266 €, sauf à le ramener au nombre de magasins exploités lors de la rupture par la société Favre Sports, soit 5 magasins à l’enseigne Skiset, les autres ayant été transmis à la société Favre Sports Logistique ; que la moyenne s’établissant à 68 402€, la Cour retiendra un chiffre d’affaires qu’il y a lieu de ramener à ce nombre de magasins soit 325 603, 67€ HT; que s’agissant d’une activité de prestations de service, la marge brute correspond au chiffre d’affaires ; qu’il y a donc lieu d’allouer à la société Favre Sports la somme de 325 603, 67€ en réparation du préavis qui aurait dû lui être accordé.
Considérant que la société Favre Sports fait valoir qu’elle a subi en outre un préjudice patrimonial en ce qu’elle a dû vendre deux fonds de commerce qui avaient été exploités sous l’enseigne Skiset et que le prix de cession en avait été calculé à partir du chiffre d’affaires 2008/2009 alors que, si l’enseigne ne lui avait pas été retirée, c’est sur la base du chiffre d’affaires 2006/2007 que cette cession serait intervenue.
Considérant que la Cour a retenu que la rupture avait été brutale ; qu’elle a en revanche écarté toute autre faute alléguée par la société Favre Sport ; que dès lors, seule la brutalité de la rupture peut être indemnisée laquelle l’a été par l’octroi d’un préavis raisonnable ; que la société Favre Sports ne démontre pas l’existence d’un lien entre la brutalité de la rupture et le prix de cession des fonds de commerce; qu’il y a lieu de rejeter la demande de la société Favre Sports
Sur les autres demandes de la société Favre Sports
au titre de prétendues remises de fin d’année
Considérant que la société Favre Sports soutient que ses fournisseurs ont accordé à la société CFLS des remises de fin d’année calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé par le groupe Favre avec eux et qu’elle est fondée à en demander la restitution.
Considérant que la société CFLS le conteste, précisant qu’il avait été convenu avec les fournisseurs qu’il lui soit versé une commission pour diverses prestations fournies par cette dernière ; qu’elle fournit à l’appui de cette affirmation le contrat passé avec le fournisseur Rossignol, lequel précise les prestations fournies par la société CFLS ; que la société Favre Sport alors qu’elle a adhéré au réseau depuis de nombreuses années ne démontre ni n’allègue avoir perçu de remises de fin d’année ; que, si lors de la réunion du conseil d’administration du 20 décembre 2007, le directeur général de la société CFLS a indiqué « ces deux dernières années la contribution du groupe Annie Famose RFA + cotisations sur l’ensemble des magasins a été de 475 000euros par an et Favre Sports de 175 000euros par an. En incluant les RFA accessoires, le groupe Annie Famose cotise 3 fois ce que cotise Favre Sports », cette observation ne démontre pas , malgré la terminologie (RFA) utilisée à tort, de l’existence de remises de fin d’année mais celle d’une rémunération versée à la société CFLS et calculée sur le chiffre d’affaires global réalisé par l’ensemble des adhérents associés auprès des fournisseurs ; que la société Favre Sports ne justifie d’aucun droit sur cette rémunération; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande tendant à la communication de pièces relatives aux remises que la Société CFLS a perçues avant la rupture de leurs relations
au titre des comptes entre les parties
Considérant que la société Favre Sports prétend que les comptes entre les parties font apparaître un solde de 75 764,54€ en sa faveur au titre des saison 2006/2007 et 2007/2008.
Considérant que la société Favre Sports produit une attestation de son expert comptable en date du 23 février 2009, indiquant que la société CFLS doit à la société Favre Sports la somme de 12 680,21€ au titre de la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et celle de 63 199,83€ au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, précisant « ainsi qu’en attestent les extraits des grands livres joints en annexe », lesquels sont produits devant la Cour.
Considérant que la société CFLS produit une attestation de son commissaire aux comptes en date du 21 septembre 2009 qui atteste que le solde de la société Favre Sports au 30 juin 2009 est nul.
Considérant que la société Favre Sport fait observer que cette attestation porte sur la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 soit sur une période postérieure de 6 mois à la rupture ; qu’en conséquence, elle ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues pour la période antérieure à la rupture ; que dès lors, aucun élément ne permet d’écarter l’attestation de l’expert comptable de la société Favre Sports.
Considérant que la société Favre Sports a réglé à la société CFLS la somme de 22 865,23€ au titre des cotisations pour la saison 2007/2008 alors qu’elle a été exclue du réseau dès le début de la saison ce que la société CFLS ne conteste pas.
Considérant qu’il y a lieu condamner la société CFLS à payer à la société Favre Sports les sommes de 75 764,54€et de 22 865,23 €
Sur les demandes reconventionnelles de la société CFLS
Considérant que la société CFLS fait valoir que, compte tenu des agissements fautifs de son adhérent associé, elle a dû s’en séparer en pleine saison tout en intégrant l’émergence d’un nouveau concurrent à savoir Ski Republic et qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires et de marge brute du fait notamment du passage de points de vente à la concurrence sous l’enseigne Ski Republic.
Considérant que Me [N] ès-qualités soutient que la société CFLS est irrecevable.
Considérant que la société CFLS n’ a procédé à aucune déclaration de créance au passif de la société Favre Sport qui a été placée en redressement judiciaire le 23 novembre 2009 de sorte qu’elle n’est pas recevable à demander sa condamnation au paiement de la somme de 580 000€ en réparation de fautes qu’elle aurait commises à son égard qu’en revanche elle est fondée à voir fixer le montant du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Considérant que le réseau Ski Republic a été développé par la société Favre Sports Logistique, société indépendante de la société Favre Sports, de sorte que la société CFLS ne saurait invoquer la concurrence ainsi créée ; que la société Favre Sports pouvait également transmettre les fonds dont elle était propriétaire ; que la société CFLS ne peut se plaindre de la perte de points de vente qui a pu en résulter pour elle quand bien même il en est résulté une baisse de son chiffre d’affaires et de sa marge.
Considérant que, si la société CFLS a subi un préjudice du fait de l’exclusion de la société Favre Sports et de la perte de nouveaux points de vente et ce en pleine saison, il résulte des éléments de l’espèce que c’est la société CFLS qui a décidé de rompre à ce moment là et de façon quasi immédiate les relations existantes ; que dès lors elle ne saurait faire état d’un préjudice du fait qu’elle a dû se séparer d’un adhérent en pleine saison.
Considérant que la société CFLS affirme avoir subi un préjudice au titre des cotisations qu’elle a cessé de percevoir sur [Localité 8] et [Localité 9] qu’elle chiffre à 60 000€ sur deux ans et les prestations de référencement au titre de cette même période ; que toutefois elle n’apporte aucun élément pour justifier des pertes ainsi alléguées.
Considérant que la société CFLS ajoute qu’elle a dû faire face à un coût de gestion de cette affaire, visant les frais d’huissiers et d’avocat ; qu’il s’agit de frais de procédure et de dépens et que, dans la mesure où elle est condamnée pour rupture brutale des relations commerciales, elle doit en conserver la charge.
Sur les demandes tendant aux condamnations solidairement ou à défaut in solidun des sociétés CLS et CFLS
Considérant que la société Favre Sports demande la condamnation solidaire ou in solidum de ces deux sociétés ; que la société CLS est titulaire de la marque dont elle a cédé l’exploitation à la société CFLS qui exploite seule le réseau Skiset ; qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer des condamnations solidaire ou in solidum.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que Me [N] ès-qualités a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Compagnie Française des loueurs de Skis et la société Compagnie des loueurs de skis de leurs demandes reconventionnelles
INFIRME le jugement déféré pour le surplus
DIT que la la société Compagnie Française des loueurs de Skis a rompu brutalement les relations commerciales établies qui existaient avec la société Favre Sports
FIXE à une année le préavis dont aurait dû bénéficier la société Favre Sports
CONDAMNE la société Compagnie Française des loueurs de skis à payer à Me [N] ès-qualités la somme de 325 603, 67€ au titre du préavis non exécuté
CONDAMNE la société CFLS à payer à la société Favre Sports les sommes de 75 764,54€ au titre des sommes restant dues pour les saisons 2005/2997 et 2007/2008 et de 22 865,23€ au titre des cotisations versées pour l’année 2008 , DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008 et ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
REJETTE toute autre demande fin ou conclusion plus ample ou contraire
CONDAMNE la société CFLS à payer Me [N] ès-qualités la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CFLS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
E.DAMAREYC.PERRIN