Location de matériel : 1 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/00472

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Location de matériel : 1 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/00472
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1 mars 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
19/00472

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 01 Mars 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00472 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7PY

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21701380

APPELANT :

Monsieur [U] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Liliane TCHAKOTEU MESSABIEM, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015262 du 23/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Association [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me POLLAUD DULIAND substituant Me Jean-marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)

Représentant : Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES, (avocat plaidant)

Compagnie d’assurance [9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me POLLAUD DULIAND substituant Me Jean-marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)

Représentant : Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES, (avocat plaidant)

CPAM DE L’HERAULT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Mme [G] [K] (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 17/01/23

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

– Contradictoire;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association [7] exerce une activité d’aide au logement et à l’insertion des sans-abris. Elle a embauché M. [U] [V] en qualité d’ouvrier professionnel qualifié suivant contrat de travail à durée déterminée CUI CAE du 15 juillet 2013. À compter du 12 janvier 2014, le salarié a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 7 janvier 2016, le salarié a remis à l’employeur un document ainsi rédigé :

« Je soussigné M. [V] [U] déclare que le 6 janvier 2016 entre 13h30 et 14 h, je travaillais sur une échelle pour accéder au fond du plafond et contrôlais les tuyaux d’évacuation pour voir s’il y avait possibilité de passer un furet pour essayer de déboucher le tuyau d’évacuation des eaux usées et des toilettes du studio 108, il a fallu agrandir le trou du mur déjà existant, c’est à ce moment que l’échelle a glissé, je me suis retenu au mur pour ne pas tomber, sur le coup j’ai senti un craquement au dos avec une douleur je me suis pas vraiment inquiété et j’ai continué mon travail, j’ai constaté que mon dos me faisait de plus en plus mal, quand j’ai pris la voiture pour me rendre à une réunion avec le CE. Arrivé à ACALA en réunion avec le CE mon dos a commencé à faire de plus en plus mal, à la fin de la réunion, j’en pouvais plus de ce mal au dos, mes collègues de travail m’ont conseillé de me rendre à l’hôpital, c’est ce que j’ai fait, sauf qu’aux urgences c’était saturé plus de 4 h d’attente, donc je suis rentré chez moi. Et le 7 janvier à 6 h du matin je me suis rendu aux urgences cliniques du [8] et ils m’ont pris en charge. »

L’employeur effectuait une déclaration d’accident du travail avec réserves le 7 janvier 2016 et il répondait le jour même au salarié en contestant la qualification d’accident du travail en ces termes :

« Nous avons pris bonne note de votre courrier, de ce jour qui nous a été remis en mains propres. Nous tenons à vous rappeler les points suivants :

‘ Le 06/01/16, dans la journée, alors que vous interveniez à la Résidence Madeleine Delbrel, vous avez contacté Mme [N] directrice adjointe de l’association qui vous a expressément demandé de procéder à la location d’une échelle appropriée aux conditions de l’intervention que vous deviez réaliser.

‘ Plus tard dans l’après-midi, vous avez à nouveau contacté Mme [N] et lui avez communiqué « que vous vous étiez débrouillé avec le matériel disponible sur place ».

‘ À aucun moment, lors de ce deuxième e ntretien, vous n’avez fait mention d’un quelconque incident ou d’une blessure.

‘ De même, sur le site de la Résidence Delbrel, était présente Mme [T], chef de service et responsable du site et vous ne l’avez pas informée d’un quelconque incident qui aurait porté atteinte à votre intégrité physique.

L’ensemble de ces éléments nous conduisent à contester la qualification « d’accident du travail » des évènements que vous avez portés à notre connaissance. »

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’employeur, contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable, laquelle s’est prononcée ainsi :

« L’employeur fait valoir que l’assuré n’a pas prévenu son responsable hiérarchique de sa chute le jour même quand il l’a eu au téléphone. L’assuré a pu considérer cet événement comme mineur dans l’hypothèse où aucune douleur n’était encore apparue et n’a pas jugé utile d’en parler à son supérieur hiérarchique. Le lendemain, l’assuré s’est rendu chez son médecin qui a établi un certificat médical initial pour « Lombosciatique gauche post-traumatique ». Il a ensuite prévenu son employeur de l’accident de la veille. Il n’existe aucune obligation légale quant au délai de constatation des lésions. Seul un délai manifestement trop long entre l’accident déclaré et la constatation des lésions est de nature à faire perdre au certificat médical sa nature probante ce qui empêche la présomption d’imputabilité de s’appliquer.

En l’espèce, le délai entre l’accident déclaré survenu le 06/01/2016 et les lésions constatées le 07/01/2016 ne peut être considéré comme disproportionné. La présomption d’imputabilité était donc de nature à s’appliquer. L’employeur fait valoir que l’assuré n’a pas respecté les consignes de son supérieur hiérarchique, sans toutefois apporter la preuve de ses affirmations. La caisse n’est pas en mesure de s’assurer des échanges qui ont eu lieu entre la victime et son responsable hiérarchique lors de la réalisation de sa mission. En tout état de cause, la victime qui se trouvait sous la subordination de son employeur a été victime d’un accident au temps et au lieu de travail ayant causé des lésions décrites sur le certificat médical du 07/01/2016. Les indications fournies par l’employeur ne remettent pas en cause la matérialité de cet accident et n’empêchent pas la présomption d’imputabilité de s’appliquer.

Par avis du 24/03/2016, le service médical a déclaré la nouvelle lésion « lumbago discal L5S1 » imputable à l’accident du travail. En application des articles L. 315-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge.

Décision

Considérant que l’action s’est produite au cours du travail et qu’il existe une présomption d’imputabilité, considérant que l’employeur n’a pas apporté les éléments détruisant la présomption d’origine, considérant que les réserves ont été jugées irrecevables car ne portant pas sur les circonstances de temps et de lieu de travail ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, considérant de ce fait que la caisse n’était pas tenue d’inviter l’employeur à consulter les pièces du dossier préalablement à sa décision dans la mesure où la prise en charge pouvait être effectuée d’emblée, sans enquête complémentaire, la commission décide de maintenir la décision et confirme que celle-ci est pleinement opposable à l’employeur. »

Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur, M. [U] [V] a saisi le 14 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 17 décembre 2018, a :

débouté le salarié de ses demandes ;

condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Cette décision a été notifiée le 21 décembre 2018 à M. [U] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 janvier 2019.

Suivant arrêt avant dire droit du 12 octobre 2022, la cour a :

soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande tendant à déclarer l’arrêt commun et opposable à la société [9] ;

ordonné la réouverture des débats ;

renvoyé la cause à l’audience du 19 janvier 2023 pour permettre aux parties de répondre au moyen soulevé d’office ;

sursis à statuer pour le surplus ;

réservé les dépens.

Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [U] [V] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

constater la faute inexcusable de l’employeur ;

dire que la maladie professionnelle [sic] dont il souffre est due à la faute inexcusable de l’employeur ;

fixer, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente prévue en vertu du livre IV ;

avant dire droit, sur la réparation de ses préjudices :

‘ordonner une mesure d’expertise médicale ;

‘désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer les préjudices suivants et de donner à la cour tous éléments propres à éclairer sa religion :

‘les souffrances endurées ;

‘le préjudice d’agrément ;

‘le préjudice esthétique temporaire et définitif ;

‘la perte de possibilité de promotion professionnelle ;

‘le déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;

‘le préjudice sexuel ;

‘l’assistance d’une tierce personne temporaire et définitive ;

‘l’éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture ;

déclarer l’arrêt commun à la CPAM de l’Hérault ;

déclarer recevable et bien fondé l’appel en intervention volontaire de la société [9] afin que la décision lui soit déclarée commune et opposable ;

condamner solidairement l’employeur et son assureur à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles dont le recouvrement sera assuré par Maître Liliane TCHAKOTEU MESSABIEN en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

condamner l’employeur et son assureur aux entiers dépens.

Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles l’association [7] demande à la cour de :

constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;

constater qu’il n’y a pas lieu à expertise ;

confirmer sur tous les points le jugement entrepris ;

débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;

condamner le salarié aux dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

à titre subsidiaire,

ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer les préjudices du salarié en mettant les frais à la charge du salarié ou de la CPAM de l’Hérault ;

fixer la mission de l’expert comme suit :

‘convoquer les parties ;

‘se faire remettre l’entier dossier médical du salarié ;

‘examiner le salarié ;

‘décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l’accident dont il a été victime le 6 janvier 2016 ;

‘évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l’accident précité ;

‘déterminer si le salarié a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec son accident ;

‘déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;

‘déposer un rapport et l’adresser aux parties ;

en tout état de cause,

déclarer recevable l’appel en intervention volontaire de la société [9] à titre accessoire jugement commun et opposable à la société [9] ;

déclarer l’arrêt commun et opposable à la société [9] ;

condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la société [9] demande à la cour de :

dire que son intervention est recevable et bien fondée ;

constater que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable ;

constater qu’il n’y a pas lieu à expertise ;

confirmer sur tous les points le jugement entrepris ;

débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;

condamner le salarié aux dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

à titre subsidiaire,

ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer les préjudices du salarié en mettant les frais à la charge du salarié ou de la CPAM de l’Hérault ;

fixer la mission de l’expert comme suit ;

‘convoquer les parties ;

‘se faire remettre l’entier dossier médical du salarié ;

‘examiner le salarié ;

‘décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l’accident dont il a été victime le 6 janvier 2016 ;

‘évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l’accident précité ;

‘déterminer si le salarié a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec son accident ;

‘déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;

‘déposer un rapport et l’adresser aux parties ;

en tout état de cause,

déclarer recevable l’appel en intervention volontaire de la société [9] à titre accessoire jugement commun et opposable à la société [9] ;

déclarer l’arrêt commun et opposable à la société [9] ;

condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son représentant selon lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;

lui donner acte de ce qu’elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices qu’ils soient ou non prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et sous réserve que ces derniers ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;

condamner l’employeur à rembourser toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par lettre du 17 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault avait déclaré s’en remettre à la décision de la cour quant à la recevabilité de la demande formulée par l’employeur à l’encontre de son assureur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la faute inexcusable

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage.

Mais la survenance de l’accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l’employeur dont il se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c’est-à-dire qu’il lui appartient d’établir qu’il se déduit bien des circonstances de l’accident que la faute inexcusable de l’employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l’accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l’équivalence des conditions de sa réalisation.

Le salarié indique qu’il a reçu l’ordre de contrôler et déboucher des tuyaux d’évacuation d’eaux et de WC d’un studio et qu’il devait y accéder par le plafond de l’appartement inférieur, que l’échelle mise à sa disposition, malgré sa demande d’équipement adapté, a cédé et que pour éviter la chute il s’est raccroché brutalement au mur, se blessant au dos. Il reproche ainsi à l’employeur de ne pas avoir mis à sa disposition une échelle lui permettant d’effectuer un travail à trois mètres de hauteur en sécurité.

L’employeur conteste toute conscience du danger en produisant l’attestation de Mme [B] [R] épouse [N], directrice adjointe, qui indique :

« Le 6 janvier 2016, je reçois un appel de la cheffe de service de la Résidence Madeleine DELBREL me signalant un problème technique à régler rapidement. Une colonne d’évacuation est obstruée et occasionne une gêne à l’ensemble des résidentes. Je préconise l’intervention d’une entreprise spécialisée et prend contact avec « Allo Débouchage 34 » qui ne peut intervenir dans la journée. La situation étant signalée comme urgente par la cheffe de service, il est demandé à M. [V] de voir si une intervention par les services techniques de l’évacuation est possible. Celui-ci confirme qu’il est en mesure d’intervenir. M. [V] me contacte alors directement en précisant que le matériel disponible sur le site Madeleine DELBREL ne lui permet pas d’accéder jusqu’au plafond. De suite je lui précise que je consulte les sites de location de matériel pour la mise à disposition d’un matériel adapté à cette intervention et lui demande d’attendre mon retour. Je recontacte dans les 30 minutes la cheffe de service, puis M. [V] en leur précisant que le magasin KILOUTOU dispose d’une grande échelle sécurisée ou d’un échafaudage sécurisé et que M. [V] peut s’y rendre de suite pour en louer un. M. [V] me remercie et me dit qu’il se rendra à KILOUTOU pour le matériel. Il n’émet aucune objection. Dans l’après-midi, M. [V] me recontactera et me précisera qu’il a réussi à accéder à la colonne sans avoir loué le matériel préconisé. Il me dira s’être « débrouillé » et ne me fera part d’aucun incident survenu lors de l’intervention. »

Il produit encore une attestation rédigée par Mme [P] [Z] épouse [A], cheffe de service, ainsi rédigée :

« Le 06/01/2016 M. [V] est intervenu à la résidence DELBREL, service où j’exerçais en qualité de chef de service. Via une demande du service, une intervention avait été sollicitée pour résoudre un problème technique lié à l’écoulement d’eaux usées. Après m’avoir alertée sur les difficultés qu’il rencontrait pour résoudre ce problème (problème d’accès à la canalisation), M. [V] me dit qu’il ne dispose pas du matériel nécessaire. Je lui demande alors de contacter la directrice adjointe. Il le fait vraisemblablement puisque je reçois ensuite un appel de la directrice adjointe m’indiquant que M. [V] doit se rendre au magasin de location de matériel afin d’y récupérer le nécessaire, soit une échelle aux normes. Elle indique qu’elle le lui dit. M.[V] ne m’a plus sollicitée ensuite et a quitté l’établissement sans que j’échange à nouveau avec lui. Il n’a fait mention d’aucun accident ni ne m’a alertée sur une quelconque nouvelle difficulté. »

Par lettre reçue le 30 mars 2017 par la CPAM, le salarié indiquait :

« [‘] N’ayant pas réussi à déboucher, j’ai informé la responsable du site de ce problème qui m’a renvoyé vers la sous-directrice Mme [N], qui suite à notre conversation téléphonique m’a suggéré de louer une échelle, mais je l’ai informée que nous n’avions plus les moyens financiers à notre disposition, et qu’il était très dangereux d’utiliser une échelle en 1 à 3 mètres de haut, elle n’était pas aux normes de sécurité. Elle m’a malgré tout dit d’effectuer les travaux avec le matériel que j’avais à ma disposition. »

Le salarié n’explique nullement comment il avait une meilleure connaissance des finances de l’association que sa directrice adjointe pour refuser lui-même la location d’une échelle que proposait la directrice adjointe et dans ses dernières écritures il ne reprend plus cet épisode se contentant de soutenir que la directrice adjointe lui aurait ordonné d’utiliser le matériel inadapté dont il disposait. Le salarié ne produit aucune attestation de témoin dans le sens de ses affirmations variables.

Au vu des témoignages concordants produits par l’employeur et des contradictions présentes dans le récit du salarié, la cour retient que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié dès lors que ce dernier avait renoncé, sans en avertir l’employeur, à utiliser une échelle adaptée à la hauteur à atteindre, échelle que l’employeur lui avait pourtant demandé de louer.

En conséquence, la faute inexcusable n’est pas constituée en l’espèce et le salarié, ainsi que la CPAM, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

2/ Sur les autres demandes

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à cette hauteur.

Le salarié sera condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit la société [9] en son intervention volontaire.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. [U] [V] ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de leurs demandes.

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d’appel.

Condamne M. [U] [V] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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