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1 mars 2023
Cour d’appel d’Agen
RG n°
21/01036
ARRÊT DU
01 Mars 2023
DB/CR
——————–
N° RG 21/01036
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C6JR
——————–
NOUVELLE SOCIÉTÉ
DÉCONSTRUCTION PLUS
C/
S.A.S.U. AMARENCO CONSTRUCTION
——————-
GROSSES le
à
ARRÊT n° 82-2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. NOUVELLE SOCIÉTÉ DÉCONSTRUCTION PLUS
RCS de Limoges n°532 027 760
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François DELMOULY, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Lionel MAGNE, avocat plaidant inscrit au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 29 Septembre 2021, RG 20/005148
D’une part,
ET :
S.A.S. AMARENCO CONSTRUCTION
RCS d’Albi n°537 897 811
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David DUBUISSON, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Stanley CLAISSE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Décembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Nelly EMIN, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
FAITS :
La SAS Amarenco Construction exerce une activité de développement, construction et exploitation de centrales photovoltaïques sur des bâtiments neufs ou existants.
Elle s’est vue attribuer trois chantiers d’installation de centrales sur des bâtiments existants :
– chantier Sotraso à [Localité 5],
– chantier Lompech à [Localité 5],
– chantier Sotraso à [Localité 6].
Elle a décidé de confier la phase de désamiantage des bâtiments, préalable à la mise en place des centrales, à la SAS Nouvelle Société Déconstruction Plus (NSDP), spécialisées en cette matière.
La SAS NSDP a établi les devis suivants, acceptés par la SAS Amarenco Construction :
– devis n° D 1803002 du 1er mars 2018 d’un montant de 172 497,60 Euros TTC pour le chantier Sotraso de [Localité 6],
– devis n° D 1803003 du 1er mars 2018 d’un montant de 55 566 Euros TTC pour le chantier Sotraso de [Localité 5],
– devis n° D 1803004 du 1er mars 2018 d’un montant de 22 000,80 Euros TTC pour le chantier Lompech à [Localité 5].
Par courriel du 10 octobre 2018, la SAS NSDP a indiqué ne pouvoir débuter le chantier de [Localité 6] compte tenu que la surface de pose du couvreur générait une augmentation de prix, ajoutant qu’il était nécessaire ‘d’attendre que les jours se rallongent’.
De vaines discussions sont intervenues sur la date de début de l’intervention de la SAS NSDP pour le chantier de [Localité 6].
La SAS NSDP a toutefois commencé la réalisation des chantiers situés à [Localité 5], mais n’a pas réalisé le chantier de [Localité 6].
Le 26 juin 2019, elle a établi une facture d’un montant de 1 668 Euros TTC pour les prestations suivantes au titre des travaux à effectuer pour le chantier Sotraso de [Localité 6] :
– dossier, plan de retrait, BSDA,
– stratégie d’échantillonnage réalisée par un laboratoire agréé.
La SAS Amarenco Construction a refusé de régler cette facture.
Par acte délivré le 22 octobre 2020, la SAS NSDP a fait assigner la SAS Amarenco Construction devant le tribunal de commerce d’Agen en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 1 668 Euros au titre de la facture impayée, celle 170 829,60 Euros en compensation de sa perte de chiffre d’affaires pour le chantier de Villeneuve sur Lot, au motif que la SAS Amarenco Construction l’avait privée de ce chantier, outre 10 000 Euros en réparation d’un préjudice moral.
La SAS Amarencon Construction a présenté une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, imputant la fin de la relation contractuelle à la SAS NSDP.
Par jugement rendu le 29 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Agen a :
– dit et jugé recevables et fondées les demandes de la société NSDP,
– jugé le contrat du 1er mars 2018 pour un montant de 172 497,60 Euros valablement formé, ferme et définitif,
– dit que la société Amarenco Construction a, en mettant fin unilatéralement aux relations contractuelles, commis un manquement engageant sa responsabilité,
– condamné la société Amarenco Construction à verser à la société NSDP la somme de 1 668 Euros au titre de la facture impayée,
– condamné la société Amarenco Construction à verser à la société NSDP la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
– rejeté la demande de paiement de la société NSDP de la somme de 170 829,60 Euros au titre de perte de chiffre d’affaires et de gains importants,
– rejeté la demande en paiement de Amarenco Construction de la somme de 64 541,15 Euros au titre des pénalités de retard imputables à la société NSDP,
– condamné la société Amarenco Construction à verser à la société NSDP la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– débouté Amarenco Construction de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
– condamné Amarenco Construction aux entiers dépens,
– rejeté comme non fondé tout autre moyen, fins et conclusions contraires des parties,
– liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 73,22 Euros.
Le tribunal a retenu un manquement commis par la SAS Amarenco Construction qui a mis fin au contrat pour le chantier de Villeneuve sur Lot sans en informer la SAS NSDP ; estimé que les deux co-contractants avaient fait preuve d’un manque de précisions et de laisser aller ; et que les préjudices invoqués par la SAS NSDP n’étaient pas justifiés au-delà de la somme qu’il a alloué.
Par acte du 24 novembre 2021, SAS NSDP a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté sa demande en paiement de la somme de 170 829,60 Euros au titre de la perte de chiffre d’affaires et de gains importants.
La clôture a été prononcée le 9 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 12 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 18 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Nouvelle Société Déconstruction Plus présente l’argumentation suivante :
– Le contrat relatif au chantier de [Localité 6] devait recevoir exécution :
* le devis a été accepté par la SAS Amarenco Construction qui ne pouvait s’y soustraire.
* pourtant, alors que ses équipes étaient prêtes à intervenir, la SAS Amarenco Construction a systématiquement annulé ses interventions, allant même jusqu’à mandater une autre société pour effectuer le chantier.
* ainsi, elle avait prévu de commencer ses prestations selon plan de retrait du 14 décembre 2016 et selon le devis de location de matériel de levage à la société SLJ pendant la période du 1er avril 2019 au 31 mai 2019.
* lors d’une réunion de chantier, il avait été convenu une dépose de toiture de 400 m²/jour, mais le couvreur a ensuite indiqué qu’eu égard à la période à laquelle les travaux étaient réalisés, il ne pouvait procéder qu’à une repose de 200 m²/jour.
* elle a alors proposé à sa cliente, non pas d’augmenter les prix, mais de décaler le chantier à une période où les jours rallongent.
* les travaux ne pouvaient commencer qu’en mars en vertu de l’article R. 4412-137 du code du travail qui créé un délai d’un mois au bénéfice de l’inspection du travail pour délivrer des autorisations.
* en outre, la SAS Amarenco n’a pas installé les filets de protection, alors que par courriel du 10 octobre 2018, cette société avait indiqué qu’elle devait trouver un prestataire pour ce faire.
– L’annulation du chantier lui a causé préjudice :
* compte tenu du délai de carence réglementaire d’un mois, elle n’a pu immédiatement reprendre un autre chantier et a été contrainte de présenter une demande d’activité partielle pour la période du 1er avril au 30 juin 2019.
* elle a été privée du montant total de la commande.
– Aucune pénalité de retard ne peut lui être réclamée.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 170 829,60 Euros au titre de la perte de chiffre d’affaires et de gains importants,
– condamner la SAS Amarenco Construction à lui payer cette somme,
– rejeter l’appel incident formé à son encontre et rejeter les demandes présentées par la SAS Amarenco Construction,
– la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Amarenco Construction présente l’argumentation suivante :
– Le contrat relatif au chantier de [Localité 6] doit être résilié aux torts de la SAS NSDP :
* selon le devis accepté, les travaux devaient commencer mi-novembre 2018.
* aussitôt après acceptation du devis, dès le courriel du 10 octobre 2018, la SAS NSDP a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de réaliser la prestation commandée, alléguant les délais d’intervention du couvreur.
* elle a interrogé cette dernière sur la fixation de nouveaux délais, mais n’a reçu aucune réponse.
* le délai de réalisation en mars 2019 n’a pas été déterminé avec certitude et tant que l’intervention n’était pas fixée, elle ne pouvait commander la pose des filets de sécurité.
* le début du chantier de Sotraso de [Localité 5] a en outre révélé l’incompétence de la SAS NSDP du fait d’un manque d’organisation attestée par différents intervenants et par la survenue d’un accident du travail à un salarié de l’appelante qui a fait une chute de 4 m.
* il n’existait aucun calendrier d’intervention, comme le tribunal l’a admis.
* elle a mis un terme à l’intervention de la SAS NSDP considérant qu’elle résultait d’un commun accord tacite, acceptant toutefois de payer la facture de 1 668 Euros, dont cette société n’a néanmoins pas hésité à solliciter le paiement une seconde fois.
– La SAS NSDP n’a subi aucun préjudice :
* la facture de 1 668 Euros a été payée.
* elle se limite à solliciter le paiement du montant du devis, sans aucune preuve d’une incidence sur la désorganisation de ses équipes.
* elle indique avoir mis en activité partielle 14 de ses 16 salariés, alors que le chantier de [Localité 6] n’en nécessitait que 3 à 4 et que l’Etat a versé une indemnisation pour cette période.
* elle se contente finalement d’affirmations péremptoires.
– Elle a subi des retards imputables à la SAS NSDP :
* elle a reçu une lettre recommandée du maître de l’ouvrage lui réclamant le paiement de pénalités de retard, d’un montant total liquidé à 64 541,15 Euros pour la totalité des chantiers.
* le comportement de la SAS NSDP a généré un retard de 4 mois.
* il pourrait également y avoir des pertes d’exploitation pour les maîtres d’ouvrage, mais aucune réclamation ne peut actuellement être formulée à ce titre.
* son image de marque a été atteinte.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
– rejeter l’appel formé par la SAS Nouvelle Société Déconstruction Plus,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat du 2 octobre 2018 aux torts de cette dernière,
– rejeter les demandes d’indemnisation, ou subsidiairement les réduire,
– sur son appel incident :
– réformer le jugement sur les sommes qui lui ont été allouées,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat du 2 octobre 2018 aux torts de la SAS Société Nouvelle Déconstruction Plus,
– la condamner à lui payer :
* 64 541,15 Euros au titre des pénalités de retard,
* 10 000 Euros au titre de son préjudice d’image,
– ordonner une compensation s’il y a lieu,
– en toute hypothèse :
– condamner la SAS Nouvelle Société Déconstruction Plus à lui payer la somme de 6 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mettre l’intégralité des dépens de première instance et d’appel à sa charge.
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MOTIFS :
1) Sur le paiement de la facture établie le 26 juin 2019 par la SAS NSDP :
La SAS Amarenco Construction admet devoir payer cette facture.
Elle produit en pièce n° 19 de son dossier un ordre de virement comptable ‘Vendor Payment’ du 1er juillet 2019 indiquant un paiement de 1 668 Euros, à cette date, au profit de la SAS NSDP.
Cette pièce a été communiquée à la SAS NSDP selon bordereau du 20 mai 2022 en annexes aux conclusions de l’intimée portant appel incident sur sa condamnation à payer ce montant.
Dans ses conclusions postérieures du 18 août 2022, la SAS NSDP ne conteste pas ce document et l’encaissement effectif en juillet 2019 du montant de sa facture.
Enfin, avec ses conclusions récapitulatives, l’intimée produit en pièce n° 24 le justificatif interbancaire de réalisation du paiement.
Par conséquent, le paiement est établi et le jugement qui a condamné la SAS Amarenco Construction à payer cette somme sera infirmé.
2) Sur la résiliation du contrat en litige :
Vu les articles 1101, 1227 et 1228 du code civil,
Le devis n° D 1803002 du 1er mars 2018 d’un montant de 172 497,60 Euros TTC relatif au chantier de [Localité 6] (et non de [Localité 5] comme indiqué dans ce document par erreur matérielle) prévoit les prestations suivantes :
– dossiers, plan de retrait, BDSA,
– approche et matériel compris nacelle,
– installation et repli,
– confinement,
– dépose de couverture fibro ciment, conditionnement, transport, évacuation en centre d’enfouissement (…)
– stratégie d’échantillonnage réalisée par un laboratoire (…),
– analyse d’air point zéro avant travaux,
– analyse d’air Met Environnementale,
– analyse Meta sur opérateur durant travaux,
– analyse d’air de restitution,
– analyse d’eau,
– coffret électrique de chantier (…)
– base de vie et des sanitaires,
– le site devra être inoccupé durant les travaux de désamiantage,
– un groupe électrogène de secours sera fourni avec un démarrage automatique,
– une zone de stockage des déchets avec barrière de type Eras,
– curage de divers éléments gênant la prestation.
Il stipule :
‘DELAI D’INTERVENTION :
A compter d’une commande écrite réceptionnée en nos bureaux (devis revêtu du bon pour accord + signature et/ou commande dûment signée par le client), un délai de 45 jours est nécessaire pour planifier notre intervention : le PRE ne pouvant être élaboré et envoyé aux organismes compétents qu’après réception par nos services de tous les éléments nécessaires et les travaux ne pouvant débuter qu’un mois après la date de réception du dossier PRE par l’inspection du travail.’
Ce devis a été signé avec la mention ‘bon pour accord, 21/10/2018″ par la SAS Amarenco Construction qui l’a retourné à la SAS NSDP par courriel du 3 octobre 2018 indiquant :
‘Voici le devis signé pour le désamiantage à [Localité 6] afin de vous sécuriser la commande.
Vous pouvez donc commencer à éditer le plan de retrait et planifier les équipes pour la mi-novembre à condition que nous trouvions le prestataire de pose de filet avec Polyane.’
Par courriel du 10 octobre 2018, la SAS NSDP a répondu :
‘Nous sommes dans l’attente des informations nécessaires pour lancer le plan de retrait quant à l’organisation du chantier.
Le couvreur prévoit de reposer environ 200 m²/jour.
Ce qui n’est plus du tout le même chiffrage.
Nous avons une augmentation de nos prix car ce devis était prévu avec 7H de travail/jour et là, nous devons diminuer le rythme de travail afin que le couvreur puisse intervenir.
La solution est soit d’attendre que les jours se rallongent afin que nous puissions intervenir de 6H à 13H et le couvreur le soir, soit de revoir notre devis pour rallongement des délais.
Le plan de retrait partira lorsque nous serons d’accord sur ces différents points.’
Le même jour, la SAS Amarenco Construction lui a répondu :
‘C’est pourtant vous qui nous avez demandé de signer le devis et nous avions fait la visite avec M. [I] sur le chantier.
Dans tous les cas, il faut qu’on trouve une solution. Nous pourrions envisager de décaler au mois de mars 2019 si cela vous convient mais il faudra faire les autres plus petits sites d’ici là, à savoir Murphy, Sotraso Penne et Lompech. Est-ce possible dans ce sens ‘
Egalement, quel serait le manque à gagner pour vous afin que nous puissions regarder de notre côté si vous travaillez en novembre de manière plus partielle ‘
En revanche, nous allons partir sur 400m²/jour et non 200.
Dans tous les cas, il faudra que nous validions avec l’industriel car il va commencer à vider son bâtiment.’
La SAS NSDP a répondu le même jour :
‘Le couvreur et nous ne pouvons faire 400 m² jour car le temps de jour est trop limité (08H30 / 17H00). Le risque étant que les frigos soient pas couverts le soir. Nous pouvons calculer sur une moyenne de 300 m² jour en dépose si cela convient au couvreur ‘
Concernant les autres chantiers, sont-ils prêts afin d’intervenir ‘
En début d’année suivante, la SAS NSDP a indiqué à la SAS Amarenco Construction :
‘Nous devons normalement intervenir le 18 février sur le chantier de [Localité 6] suivant la réunion avec M. [F] et l’envoi du PRA.
Nous n’avons aucune nouvelle de vous, les mails sont restés sans suite, les devis sont non signés donc nous considérons que nous n’interviendrons pas.
L’approvisionnement et la gestion ne peuvent pas se faire du jour au lendemain.
Merci de me tenir informé dans la journée ou nous considérons que l’intervention est annulée.’
Malgré échanges, aucun accord n’a été conclu sur la date d’intervention de la SAS NSDP sur le chantier de [Localité 6].
Il apparait même au vu du dernier des courriels mentionnés ci-dessus, que la SAS NSDP avait préparé de nouveaux devis qui n’ont pas été signés par la SAS Amarenco Construction, ce qui indique qu’elle n’envisageait pas de réaliser la prestation telle que prévue au devis du 1er mars 2018.
Finalement, l’examen de ces éléments permet de constater que le devis établi par la SAS NSDP l’obligeait à mettre au point son planning d’intervention au terme d’un délai de 45 jours.
En outre, le prix de sa prestation était arrêté à la somme de 172 497,60 Euros.
Or, le 10 octobre 2018, dès réception du devis signé, la SAS NSDP a remis directement en cause le prix de sa prestation motif pris des modalités de l’intervention du couvreur, sauf à décaler les travaux au-delà du délai contractuel de 45 jours qui lui était imparti pour arrêter son planning.
Pourtant, le devis n’émettait aucune réserve sur le prix ou sur les modalités d’intervention du couvreur.
Elle a ainsi, par ce message, remis en cause l’exécution de la prestation selon les termes du devis.
Par conséquent, dès lors qu’aucun accord n’est ensuite intervenu entre les parties, ni sur une modification du prix, ni sur le planning d’intervention, le courriel du 10 octobre 2018 constitue, de la part de la SAS NSDP, une résiliation unilatérale du contrat en dehors des conditions contractuelles.
Par suite, il y a lieu de constater cette résiliation qui doit être réputée être intervenue aux torts de la SAS NSDP de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de la SAS Amarenco Construction.
Le jugement qui a considéré que la SAS Amarenco Construction a mis fin aux relations contractuelles doit être infirmé ainsi que la condamnation de cette société à verser des dommages et intérêts à la SAS NSDP.
3) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la SAS Amarenco Construction :
En premier lieu, cette société produit aux débats des lettres, non datées, signées par [M] [N] au nom de ‘ED1″ et ‘Silver ENR’ qui indiquent qu’il existe un retard d’un mois sur ses deux chantiers et des pénalités contractuelles applicables en vertu des contrats signés avec la SAS Amarenco Construction, de montants respectifs de 51 834,14 Euros et de 15 884,03 Euros.
Toutefois, l’intimée ne produit pas la justification de l’application effective de ces pénalités et de leur décaissement.
En outre, il n’est justifié ni de la période de ces retards, ni de leurs causes de sorte qu’il n’est en rien établi qu’ils sont en lien de causalité avec la défaillance de la SAS NSDP.
En second lieu, l’intimée affirme péremptoirement avoir été victime d’un préjudice d’image sans en fournir aucune justification objective.
Par conséquent, le jugement qui a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts tant au titre des pénalités de retard que du préjudice d’image doit être confirmé.
Enfin, l’équité n’impose pas, que ce soit en première instance ou en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
– INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
– jugé le contrat du 1er mars 2018 pour un montant de 172 497,60 Euros valablement formé, ferme et définitif,
– rejeté la demande de paiement de la société NSDP de la somme de 170 829,60 Euros au titre de perte de chiffre d’affaires et de gains importants,
– rejeté la demande en paiement de Amarenco Construction de la somme de 64 541,15 Euros au titre des pénalités de retard imputables à la société NSDP,
– rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Amarenco Construction au titre d’un préjudice d’image,
– liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 73,22 Euros.
– STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
– CONSTATE la résiliation unilatérale irrégulière, par la SAS Nouvelle Société Déconstruction Plus, du contrat n° D 1803002 du 1er mars 2018 d’un montant de 172 497,60 Euros TTC relatif au chantier de [Localité 6], et ce à la date du 10 octobre 2018 ;
– DIT que cette résiliation est réputée faite aux torts exclusifs de la SAS Nouvelle Société Déconstruction Plus ;
– REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par la SAS Nouvelle Société Déconstruction Plus ;
– DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– PARTAGE les dépens de 1ère instance et d’appel entre les parties.
– Le présent arrêt a été signé par M. Dominique Benon, président, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT