Location de matériel : 1 juillet 2019 Cour d’appel de Paris RG n° 18/08499

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Location de matériel : 1 juillet 2019 Cour d’appel de Paris RG n° 18/08499
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1 juillet 2019
Cour d’appel de Paris
RG n°
18/08499

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 1er JUILLET 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 18/08499 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SOV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2018 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017021726

APPELANTE

SAS NBB LEASE FRANCE 1

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 814 630 612 (PARIS)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

Ayant pour avocat plaidant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocate au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

SAS DELTA S.I.

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 439 823 568 (TOURS)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281

Ayant pour avocat plaidant : Me Stéphanie BAUDRY, avocate au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président, rédacteur,

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Nbb Lease a pour activité le financement de ventes d’équipements à des

professionnels.

La Sas Delta exerce une activité de conseil avec plusieurs agences en France.

Le 30 juin 2016, la société Delta a signé avec la société Infotech Network un bon de commande pour du matériel de communication numérique, ainsi qu’un contrat de services.

Le contrat de services portait sur la maintenance du matériel, des abonnements ADSL/SDSL et la portabilité de numéros d’agences vers le siège social.

Le 30 juin 2016, la société Nbb Lease a signé avec la société Delta un contrat de location financière avec ses conditions particulières portant sur le matériel fourni par Infotech Network, objet du bon de commande, pour une durée de 21 trimestres et un loyer trimestriel de 600 euros HT soit 720 euros TTC payable par règlement trimestriel à terme à échoir.

Le 8 juillet 2016, la société Delta a signé avec la société Infotech Network un procès verbal de livraison et de réception définitive du matériel.

Par LRAR du 3 août 2016, la société Delta a dénoncé à la société Infotech Network la mauvaise exécution des prestations de services commandées qui avaient justifié la location du matériel.

Par lettre du 3 octobre 2016, la société Nbb Lease a informé la société Delta que :

– la société Infotech Network faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 20 septembre 2016

– la société Delta pouvait prendre contact avec la société Castelcoms susceptible d’assurer la continuité de maintenance

– ses conditions de location demeuraient inchangées.

Le 20 novembre 2016, la société Delta demandait l’inscription au passif la liquidation judiciaire de la société Infotech Network de la somme de 32 609,97 euros TTC au titre, en particulier, du défaut d’exécution des prestations de services de la société Infotech Network et des termes échus et à échoir du contrat de location de matériel auprès de la société Nbb Lease.

Par LRAR du 25 novembre 2016, le liquidateur de la société Infotech Network a confirmé à la société Delta de la résiliation du contrat de services.

Par LRAR du 15 décembre 2016, la société Delta a invoqué la caducité du contrat de location à la date du 25 novembre 2016 en raison de la résiliation du contrat de services et a dénoncé la clause de ‘divisibilité et indépendance” des conditions générales du contrat conclu avec la société Nbb Lease, a annoncé la mise a disposition du matériel et la cessation de tout paiement de loyer.

Apres avoir vainement mis en demeure par LRAR du 8 février 2017 la société Delta par de payer la somme de 756,89 euros au titre des loyers du 1er janvier au 31 mars 2017 au risque de résiliation du contrat, la société NBB Lease France 1 a saisi le Tribunal de commerce de Paris.

***

Vu le jugement prononcé le 19 mars 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

– ordonné à la Sas Delta Si de procéder à la restitution du matériel au siège social de la Sas Nbb Lease France 1 et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les quinze jours de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit ;

– condamné la Sas Nbb Lease France 1 à payer à la Sas Delta la somme de 4 000 euros

au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans

constitution de garantie,

– condamné la SAS Nbb Lease France 1 aux dépens.

Vu l’appel de la société Nbb Lease France 1 le 25 avril 2018,

Vu les conclusions signifiées le 19 juillet 2018 par la société Nbb Lease France 1,

Vu les conclusions signifiées le 17 octobre 2018 par la société Delta ,

La société Nbb Lease France 1 demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

– recevoir la SAS Nbb Lease France 1, en son appel.

– la déclarer bien fondée.

En conséquence,

– infirmer le jugement dont appel.

– prononcer la résiliation du contrat signé entre les parties à effet au 16 février 2017, soit 8 jours après la mise en demeure.

– condamner la SAS Delta SI à verser à la SAS Nbb Lease France 1, la somme de 756,89 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité.

– Condamner la SAS Delta SI à verser à la SAS Nbb Lease France 1, la somme de 11 400 euros correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 12 540 TTC augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité.

– ordonner à la SAS Delta SI de procéder à la restitution du matériel au siège social de la SAS Nbb Lease France 1, et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les dix jours de la signification de la décision à intervenir.

– ordonner l’anatocisme.

– condamner la SAS Delta SI, à verser à la SAS Nbb Lease France 1, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

– condamner la SAS Delta SI, aux entiers dépens.

La société Delta Si demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

– dire et juger la Société Delta SI recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 19 mars 2018 en toutes ses dispositions,

– constater la restitution du matériel, conformément aux termes du jugement du 19 mars 2018, par la société Delta SI au profit de la Société Nbb Lease France 1,

– débouter la Société NBBLease France 1 de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

– condamner la Société NBB Lease France 1 à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que, dans ses conclusions en cause d’appel, la société Delta SI ne conteste pas l’intérêt à agir de la société Nbb Lease France 1, sa qualité de loueur du matériel lui ayant été déléguée par la société Fintake European Leasing;

Considérant que La société Nbb Lease France 1 expose que le contrat de location ne pouvait pas être résilié dès lors qu’il n’est pas prouvé que l’utilisation du matériel était impossible et qu’elle a proposé son aide à la société Delta SI pour la recherche d’un nouveau prestataire en application de l’article 9 des conditions générales du contrat de location ; qu’elle expose également qu’elle n’a pas été destinataire du courrier du liquidateur l’informant de la résiliation du contrat de maintenance ; qu’ainsi la résiliation du contrat de location ne lui serait pas opposable ;

Considérant que la société Delta SI expose que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que tel est le cas du contrat de fourniture et de services conclu le 30 juin 2016 entre la société Infotech Network et la société Delta SI et du contrat de location financière conclu le même jour entre la société Nbb Lease France 1 et la société Delta SI portant sur le même matériel ; que, dans la présente espèce, la résiliation de plein droit du contrat de prestations de services par le liquidateur judiciaire le 25 novembre 2016 engendre celle du contrat de location financière par l’effet de l’interdépendance ;

Considérant que, dans la présente espèce, la résiliation du contrat de maintenance a été prononcée par le liquidateur judiciaire de la société Infotech Network qui en a informé le conseil de la société Delta SI le 25 novembre 2016 mais sans notification au crédit bailleur à l’égard duquel la résiliation ne peut produire effet ; que, de plus, l’article 9 des conditions générales du contrat de location stipule que :

« Dans le cas où le locataire constate une défaillance quelconque du prestataire dans

l’exécution des services qu’il a souscrits directement et sous sa seule responsabilité et qui

lui sont facturés au titre du contrat de location, il s’engage à en informer le loueur. Ce

dernier pourra, sans que cela ne constitue une obligation à sa charge, ni une quelconque

reconnaissance de responsabilité sur lesdits services, tenter d’assister le locataire pour la

mise en ‘uvre d’une solution permettant de contourner la défaillance. A ce titre, il pourra

dans les meilleurs délais, proposer au locataire de retenir un prestataire sans que cela ne constitue pour le loueur, une obligation de garantie au titre du présent contrat de location. »;

Considérant que la société NBB Lease France Delta verse aux débats le courrier daté du 3 octobre 2016 dans lequel elle propose à la société Delta SI une nouvelle société de maintenance en joignant ses coordonnées ; que si la société Delta SI était en droit de refuser la proposition de substitution, elle ne démontre par aucun élément que l’utilisation du matériel aurait été impossible avec une autre société prestataire ;

Considérant qu’en l’absence de notification de la décision prononçant la résiliation des contrats et de la proposition de poursuite du contrat de maintenance, il apparaît que les conditions de mise oeuvre de la caducité en raison d’une prestation rendue impossible, ne sont pas réunies ;

Considérant que le jugement déféré doit être infirmé ;

Considérant que, par courrier recommandé du 8 février 2017, la société Nbb Lease France a mis en demeure la société Delta SI de régler la somme de 756,89 euros portant les loyers impayés du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 avec visa de la clause résolutoire à défaut de paiement dans les 8 jours ; que la société Nbb Lease France est bien fondé à faire constater la résiliation du contrat au 16 février 2017 ; que la société Delta SI sera condamnée aux paiements suivants :

– loyers échus impayés : 756,89 euros ,

– loyers à échoir et majoration de 10% : 12 540 euros ;

– total : 13 296,89 euros;

que ces sommes porteront intérêts à compter du 30 mars 2017, date de l’assignation valant mise en demeure avec anatocisme ;

Considérant que la société Delta SI verse aux débats un procès verbal d’huissier du 17 avril 2018 dont il résulte que le matériel faisant l’objet du présent litige a été restitué à cette date à la société Nbb Lease France ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant de nouveau :

DIT que le contrat de location conclu le 30 juin 2016 entre la société Delta SI et la société Nbb Lease France a été résilié le 16 février 2017 ;

CONDAMNE la société Delta SI à payer à la société Nbb Lease France la somme de 13 296,89 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 30 mars 2017 ;

Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront aux mêmes intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société Delta SI à payer à la société Nbb Lease France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes;

CONDAMNE la société Delta SI aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

 


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