Location de matériel : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00299

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Location de matériel : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00299
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1 décembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/00299

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00299 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC36Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 février 2018 – Tribunal d’Instance d’AUXERRE – RG n° 11-17-000492

DEMANDEUR À LA RÉINSCRIPTION

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (89)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982

ayant pour avocat plaidant Me Olivier MURN, avocat au barreau d’AUXERRE

DÉFENDERESSE À LA RÉINSCRIPTION

La société FINATRYS, société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal, son président

N° SIRET : 799 331 616 00034

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

ayant pour avocat plaidant Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 307

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 5 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Muriel DURAND, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 novembre 2015, M. [T] [E] a conclu avec la société Finatrys un contrat de location de longue durée pour une durée initiale de 60 mois portant sur un moyen de télésurveillance (centrale, détecteur, télécommande, sirène, interphone) moyennant un loyer mensuel TTC de 145,20 euros. Le matériel fourni par la société Artemys a été livré le 10 décembre 2015.

Malgré mise en demeure par courrier du 19 juillet 2017, plusieurs loyers sont demeurés impayés.

Saisi par la société Finatrys d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. [E] au paiement d’une indemnité en réparation de l’inexécution contractuelle, le tribunal d’instance d’Auxerre, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 février 2018 auquel il convient de se reporter, a notamment :

– condamné M. [E] à payer à la société Finatrys la somme de 7 550,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

– réduit à 100 euros la somme réclamée à titre de clause pénale et condamné M. [E] au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

– ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles à compter du prononcé de la décision,

– condamné M. [E] à restituer à ses frais à la société Finatrys le matériel objet du contrat à l’adresse du siège social de la société Finatrys, et ce sauf meilleur accord entre les parties,

– dit que faute pour M. [E] de procéder à la restitution ordonnée, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 10 euros par jour de retard pendant 2 mois, à l’expiration desquels il pourra de nouveau être statué,

– dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,

– condamné M. [E] à payer à la société Finatrys la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement retenu que le locataire avait manqué à ses obligations en ne réglant pas les loyers et que l’article 10 du contrat prévoyait la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution, le paiement de l’intégralité des échéances impayées et à venir et la restitution du matériel. Il a retenu que la majoration de 10 % des échéances impayées et futures constituait une clause pénale dont le montant était manifestement excessif au sens de l’article 1152 ancien du code civil.

Par une déclaration enregistrée le 16 avril 2018, M. [E] a relevé appel de cette décision. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 18/07962.

Par une ordonnance rendue le 8 janvier 2019, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.

M. [E] a sollicité le rétablissement de l’affaire en justifiant de l’acquittement intégral des condamnations prononcées à son encontre le 22 mai 2019. L’affaire a été réenrolée sous le numéro RG 21/00299.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 novembre 2021, l’appelant demande à la cour :

– de réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Finatrys les sommes de 7 550,40 euros avec intérêts légaux, 100 euros au titre de la clause pénale et à restituer le matériel de télésurveillance sous astreinte, et condamné à verser une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de dire que le contrat « hors-établissement » établi entre lui et la société Finatrys le 12 novembre 2015, adossé aux contrats d’abonnement de sécurité souscrits le même jour avec la société Artemys, est irrégulier et dépourvu de validité, faute des mentions requises portant notamment sur la faculté d’exercer un droit de rétractation avec un bordereau détachable, et précisant les caractéristiques essentielles des biens fournis et des prestations de services associées,

– en conséquence, de condamner la société Finatrys à lui rembourser les mensualités locatives indûment prélevées de 1 016,40 euros et à reprendre à ses frais et risques le matériel de télésurveillance lui appartenant et tenu à sa disposition au domicile de M. [E] à [X],

– subsidiairement, vu les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation, la recommandation 97-01 du 24 avril 1997 de la commission des clauses abusives, de dire non-écrites les clauses du contrat du 12 novembre 2015 stipulant une indépendance juridique entre les obligations du loueur Finatrys et du prestataire de services associé Artemys, une irresponsabilité d’office du loueur Finatrys à son égard, une durée incompressible d’engagement de cinq ans, une indemnisation forfaitaire en cas de rupture anticipée du contrat de location du matériel,

– plus subsidiairement, vu les articles 1135, 1147, 1184 du code civil, d’examiner en tout état de cause les comportements et engagements respectifs sous l’angle du devoir de bonne foi contractuelle et de l’obligation de résultat de maintenir l’équipement fourni en bon état permanent d’assurer la prestation de télésurveillance convenue,

– de prononcer la résolution du contrat de location Finatrys aux torts du loueur professionnel, avec condamnation solidaire à payer à l’appelant des dommages-intérêts de 1 016,40 euros correspondant au paiement effectué sans contrepartie effective, et de dire et juger n’y avoir lieu à allouer à la société Finatrys des indemnités correspondant à des loyers échus et à échoir avec majoration forfaitaire de 10 % compte tenu des irrégularités de contrat poursuivi et faute de démonstration d’un fait préjudiciable subi par la rupture anticipée du contrat,

– très subsidiairement, vu l’article 1152 du code civil, de réduire à 1 euro les sommes réclamées par la société Finatrys à titre de pénalité contractuelle,

– de débouter la société Finatrys de ses demandes de réformation du jugement sur appel incident, tendant à rajouter une somme de 145,20 euros au décompte de créance principale, à augmenter l’indemnité contractuelle allouée, à reporter le point de départ des intérêts légaux au 19 juillet 2017,

– de débouter la société Finatrys de l’ensemble de ses demandes de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– de condamner la société Finatrys à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A titre liminaire, l’appelant soutient qu’aucun défaut d’exécution ne lui est imputable et que le retard dans la restitution du matériel de télésurveillance est justifié par le changement du siège social de la société Finatrys. Il fait valoir qu’il avait préalablement passé commande d’un abonnement de sécurité audio-vidéo auprès de la société Artemys pour sa résidence d’habitation et son local professionnel implantés sur le même site, suivant contrat d’abonnement signé le 12 novembre 2015 et qu’il existe donc deux contrats souscrits simultanément à cette date, avec des conditions contractuelles identiques, où seul diffère le descriptif de l’équipement installé. Il soutient que le matériel a été artificiellement scindé en deux parties à l’initiative du fournisseur Artemys avec une rétrocession de propriété à la société Locam d’une part, à la société Finatry d’autre part.

Il estime son appel recevable et avoir bien détaillé en chapitre II de ses conclusions les chefs de jugement critiqués et avoir parfaitement respecté l’ordonnancement des conclusions fixé à l’article 954 du code de procédure civile.

Il soutient que le contrat litigieux a été souscrit « hors-établissement » au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation, et qu’il doit être considéré comme un consommateur puisque la pose d’un système de surveillance n’a pas de rapport direct avec son activité de charpentier-couvreur, qu’il employait trois salariés, et que le système de surveillance couvrait également son domicile personnel. Il ajoute que le contrat mentionnait son activité professionnelle mais constituait un contrat d’adhésion n’évinçant pas l’application du droit de la consommation. Il précise fonder son action sur les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 242-1 du code de la consommation codifiés en 2016 et qui existaient en termes identiques en novembre 2015, date de signature du contrat.

Il sollicite l’annulation du contrat avec restitutions réciproques en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation pour défaut de mention du droit de rétractation de 14 jours et des moyens d’assurer sa mise en ‘uvre et en l’absence des informations intégrales sur le prix du bien et du service et de ses caractéristiques essentielles.

Il estime que la rupture contractuelle relève d’une faute du professionnel qui a violé la réglementation et soutient être disposé à restituer le matériel qu’il précise être hors d’état de fonctionnement. Il demande la restitution réciproque des mensualités versées conformément aux dispositions de l’article L. 221-20 du code de la consommation.

Subsidiairement, il fait valoir que les deux contrats conclus à savoir le contrat d’abonnement de sécurité Artemys et le contrat de location Finatrys comportent des stipulations instaurant un déséquilibre manifeste à son détriment, lesquelles sont abusives au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation et de la recommandation CCA n° 97-01 du 24 avril 1997 sur les contrats de télésurveillance.

Il cite notamment la durée du contrat et sa tacite reconduction, les renonciations de recours contre le loueur imposées au locataire ou l’asymétrie des conditions de résiliation. Il ajoute qu’il est admis que les clauses imposées par un professionnel visant à écarter ou limiter l’interdépendance juridique des contrats d’abonnement et de location du matériel de surveillance, la responsabilité des prestataires pour les dysfonctionnements du système, à imposer une durée d’engagement incompressible, à définir des pénalités et indemnités contractuelles forfaitaires du souscripteur, doivent être réputées non écrites et écartées des débats.

Il conteste le bon fonctionnement du matériel loué et soutient avoir réclamé au prestataire Artemys l’activation du système de surveillance. Il explique ne pas s’être adressé à la société Finatrys du fait de l’absence de toute prise en compte de ses réclamations et sollicite en conséquence la résolution du contrat et la condamnation de la société Finatrys à lui payer des dommages et intérêts de 1 016,40 euros correspondant au montant des loyers payés en pure perte.

A titre infiniment subsidiaire, il met en exergue le caractère excessif de l’indemnité sollicitée par la société Finatrys qui constitue une clause pénale, et soutient que son paiement conduirait à un enrichissement sans cause. Il ajoute que la société Finatrys ne subit pas le préjudice financier qu’elle invoque, les indemnités réclamées constituant le double du coût de l’installation en sus de la restitution du matériel. Il ajoute que l’intimée réclame dans son appel incident le paiement d’un 61ème loyer n’ayant jamais été prévu.

Par des conclusions remises le 18 octobre 2021, la société Finatrys demande à la cour :

– de prononcer l’irrecevabilité de l’appel de M. [E],

– en conséquence de débouter M. [E] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

– de confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [E] à lui payer la somme principale de 7 550,40 euros, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné M. [E] à lui restituer à ses frais le matériel objet du contrat du 12 novembre 2015,

– de la recevoir en son appel incident, de réformer le jugement et y ajoutant,

– de condamner M. [E] à lui payer la somme de 145,20 euros au titre des loyers à échoir et à devoir,

– de condamner M. [E] à lui payer la somme de 769,56 euros au titre des pénalités contractuelles,

– de juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la sommation en date du 19 juillet 2017 et l’y condamner,

– de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’intimée soutient que l’appelant n’a pas utilement conclu au sens des articles 512 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’il ne critique pas le jugement entrepris et qu’il se contente de présenter des moyens tendant à critiquer les prétentions financières de la société bailleresse. Elle estime l’appel irrecevable et sollicite confirmation du jugement.

Elle vise les articles 10.1 et 10.3 du contrat pour soutenir que la résiliation a été régulièrement opérée et demande le paiement des indemnités afférentes. Elle soutient que le premier juge a considéré que le terme du contrat était fixé en novembre 2020 alors que le terme initial du contrat devait être fixé en décembre, de sorte qu’il manque dans la condamnation prononcée une mensualité.

La société Finatrys fait valoir que les articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation invoqués par l’appelant n’étaient pas en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Elle ajoute que le régime des contrats conclus à distance a été réformé par la Loi Hamon entrée en vigueur en juillet 2016. Elle soutient que l’objet du contrat entrait dans le champ d’activité professionnelle de l’appelant de sorte qu’il ne peut être qualifié de consommateur et bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation. Elle ajoute que ces contrats ne sont pas non plus mixtes, le contrat ne mentionnant à aucun moment la protection de son domicile.

A titre subsidiaire elle expose que même si les dispositions du code de la consommation étaient applicables, le contrat est conforme aux exigences de l’ancien article L. 121-17. Elle ajoute que l’omission de la mention relative au droit de rétraction n’est sanctionnée que par un rallongement du délai de rétractation et non par la nullité du contrat conformément aux dispositions de l’article L. 121-12-1 du code de la consommation.

Elle précise n’avoir jamais été informée du dysfonctionnement du matériel dont la réalité n’est pas prouvée ni l’intervention d’un technicien. Elle rappelle n’être contractuellement tenue qu’à la mise à disposition du matériel et non à sa maintenance. Elle conteste l’existence de clauses abusives en soulignant que la recommandation CCA n° 97-01 du 24 avril 1997 sur les contrats de télésurveillance n’a pas de valeur normative et que le contrat n’est pas soumis au code de la consommation.

Elle conteste le caractère excessif de la clause pénale, en rappelant que l’indemnité correspond à la légitime rémunération qu’elle escomptait de son investissement. Elle précise que le contrat prévoit deux indemnités de résiliation distinctes à l’article 10.3 alors que le premier juge en a limité le montant. Elle demande au visa de l’article 1231-6 du code civil à ce que le point de départ des intérêts légaux soit fixé au jour de la mise en demeure et non au jour du prononcé de la décision.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

L’intimée soutient que l’appelant n’a pas conclu dans les formes requises, qu’il ne critique pas le jugement entrepris et qu’il se contente de présenter des moyens tendant à critiquer les prétentions financières de la société bailleresse de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable ou encore que le jugement doit être confirmé.

Suivant déclaration enregistrée électroniquement le 28 juin 2018, M. [E] a formé appel à l’encontre de la décision querellée en précisant que son appel portait sur les chefs de jugement suivants :

– condamnation de M. [E] à payer à la société Finatrys la somme de 7 550,40 euros avec intérêts légaux à compter de la décision, ce au titre des mensualités impayées et restant à devoir du contrat de location de matériel souscrit entre les parties, sur le fondement de l’article 1134 du code civil et des stipulations du contrat d’adhésion de Finatrys, le tribunal d’instance n’ayant pas tenu compte des règles applicables du code de la consommation en matière de démarchage et de clauses abusives, alors qu’il aurait dû notamment être constaté le non-respect du délai légal de rétractation, ainsi que la prohibition d’une durée d’engagement contractuel supérieur à une année complète, ainsi que le calcul d’une pénalité contractuelle forfaitaire équivalent au solde de la période contractuelle pour toute rupture anticipée quel qu’en soit le motif ;

– condamnation de M. [E] à payer à la société Finatrys une indemnité de 100 euros au titre de la clause pénale, le tribunal d’instance n’ayant pas tenu compte des irrégularités contractuelles et de l’absence de préjudice réel né de la rupture du contrat à l’initiative de la société Finatrys,

– condamnation de M. [E] à restituer le matériel de télésurveillance objet du contrat du 12/11/2015 (une centrale visio GM, 4 détecteurs caméras, un émetteur, une sirène et interphonie) sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant deux mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué, alors que le tribunal d’instance aurait dû ordonner la restitution de ce matériel sur les diligences et aux frais et risques de la soicété Finatrys,

– condamnation de M. [E] à payer à la société Finatrys une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure de première instance.

Cette déclaration d’appel comporte conformément aux prévisions de l’article 901 du code de procédure civile, la détermination des chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 novembre 2021, l’appelant sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Finatrys les sommes de 7 550,40 euros avec intérêts légaux, 100 euros au titre de la clause pénale et à restituer le matériel de télésurveillance sous astreinte, et formule des prétentions additionnelles en développant différents moyens au soutien de ses prétentions.

Son appel tend donc bien à faire réformer le jugement rendu par le premier juge comme le prévoit l’article 512 du code de procédure civile, et ses conclusions formulent expressément des prétentions et moyens de faits et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.

Il s’ensuit que l’appelant a donc utilement conclu et qu’aucune irrégularité n’est encourue de ce chef.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée.

Sur la validité du contrat et l’existence d’une faculté de rétractation

La société Finatrys fonde sa demande initiale sur le contrat de location validé le 12 novembre 2015 par M. [T] [E] portant sur un moyen de télésurveillance (centrale, détecteur, télécommande, sirène, interphone) moyennant un loyer mensuel TTC de 145,20 euros sur une durée de 60 mois.

À l’appui de sa demande, la société Finatrys produit le contrat de location, le mandat de prélèvement, la facture échéancier du 24 décembre 2015, la facture de l’équipement de la société Artemys du 15 décembre 2015, le procès-verbal de réception et d’installation du 10 décembre 2015, des courriers de relance des 10 janvier et 14 juin 2017, un courrier recommandé de mise en demeure du 19 juillet 2017.

Il résulte suffisamment des pièces communiquées que M. [T] [E] a souscrit le même jour un contrat d’abonnement de sécurité avec la société Artemys visant le même matériel (centrale, détecteur, télécommande, sirène, interphone) et la même durée mais portant sur des prestations de maintenance. Il a également souscrit le même jour un second contrat d’abonnement de sécurité auprès de la société Artemys portant sur la maintenance d’un enregistreur, de quatre caméras fixes et d’un écran loués auprès de la société Locam suivant contrat de location du 19 novembre 2015 avec livraison acquise au 10 décembre 2015.

Les deux contrats de location auprès des sociétés Finatrys et Locam sont donc couplés de contrats d’abonnement relatifs à leur maintenance auprès de la société Artemys.

Le contrat du 12 novembre 2015 dont se prévaut la société Finatrys précise expressément qu’il est indépendant de tout autre contrat de prestation ou de maintenance relatif au bien loué.

L’ensemble des développements de l’appelant relatif à un ensemble contractuel visant des sociétés tierces à sa relation contractuelle avec la société Finatrys sont donc sans objet dès lors par ailleurs que les sociétés concernées n’ont pas été attraites en la cause.

***

Le contrat de location litigieux a été conclu le 12 novembre 2015 et il n’est pas contesté par les parties qu’il a été signé à la suite d’un démarchage au domicile de M. [E].

Le contrat est donc soumis aux dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-21-8 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable à compter du 13 juin 2014 mais dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 portant codification.

Il s’en déduit que les dispositions invoquées des articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation en leur version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ne sont pas applicables au contrat.

En application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le droit de rétractation a été rallongé et étendu aux professionnels dans certaines conditions.

Aux termes de l’article L. 121-21 du code de la consommation en sa version en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2016, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours à la suite d’un démarchage hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris.

L’article L. 121-16-1 du code de la consommation en sa version en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2016 prévoit en son III que les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions.

M. [E] soutient que la prestation concernait à la fois son domicile personnel à [X] (89) et un entrepôt annexe situé sur le même terrain clos que son habitation au sein duquel il disposait d’un bureau et d’un lieu de stockage des matériels et équipements nécessaires à son activité de charpentier-couvreur.

Il n’est pas contesté que l’appelant exerce la profession de charpentier-couvreur en nom propre et qu’il domicilie son entreprise à son adresse personnelle à [X]. Le registre du personnel édité le 12 avril 2018 atteste que M. [E] employait au moins de 3 salariés au moment de la souscription du contrat en 2015.

Le contrat de location vise la raison sociale de l’entreprise à savoir « DE [W] [T] », sa forme juridique « en nom propre », le nom du dirigeant, M. [E], son numéro Siret. Le relevé bancaire communiqué pour le règlement des loyers est au nom de l’intéressé sans plus de précision.

Les deux photocopies du procès-verbal de réception et d’installation du matériel signé le 10 décembre 2015 par le locataire et produits par chacune des parties sont illisibles quant aux données relatives à la raison sociale de l’entreprise et quant à l’adresse d’installation du matériel. Il est donc impossible à défaut de tout élément complémentaire de dire que le matériel objet du contrat a été affecté exclusivement à la surveillance des locaux professionnels de l’intéressé sans être étendus à son domicile personnel.

Il n’est en outre absolument pas démontré en quoi la location de matériel de télésurveillance entre dans le champ de l’activité principale d’un charpentier-couvreur de sorte que l’intéressé doit bénéficier des dispositions des articles L. 121-18 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Dès lors, M. [E] devait bénéficier d’un droit de rétractation de 14 jours tel que prévu à l’article L. 121-21 du code de la consommation. L’article L. 121-21-1 du même code précise que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21.

Les informations à porter à la connaissance du consommateur ont trait notamment aux conditions, délai et modalités d’exercice de la rétractation ainsi qu’au formulaire-type de rétractation.

Lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

En l’espèce, le contrat ne porte pas mention d’une quelconque faculté de rétractation. M. [E] n’a donc reçu aucune information sur l’existence et les modalités d’un droit de rétractation de sorte qu’il pouvait exercer ce droit jusqu’au 26 novembre 2016, soit dans le délai d’un an et 14 jours à compter du contrat.

M. [E] ne justifie de l’envoi d’aucun courrier à la société Finatrys contestant la validité du contrat ou faisant état de sa volonté de renoncer au contrat et susceptible d’entraîner l’anéantissement du contrat.

L’appelant se contente de solliciter l’annulation du contrat pour non-respect de son droit de rétractation alors que cette sanction n’était pas encourue à la date du contrat ou encore pour défaut d’information sur le prix du bien et du service et de ses caractéristiques essentielles sans aucunement développer ce moyen.

Il est acquis en revanche selon les articles L. 121-22 et L. 121-22-1 du code de la consommation, que tout manquement aux articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale et que tout manquement encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Les demandes d’annulation du contrat souscrit avec la société Finatrys et au plus fort de celui souscrit avec la société Artemys non attraites en la cause doivent donc être rejetées.

Sur l’existence de clauses abusives

L’appelant soutient à titre subsidiaire que les clauses du contrat du 12 novembre 2015 stipulant une indépendance juridique entre les obligations du loueur Finatrys et du prestataire de services Artemys, une irresponsabilité d’office du loueur Finatrys à son égard, une durée incompressible d’engagement de cinq ans, une indemnisation forfaitaire en cas de rupture anticipée du contrat de location du matériel sont abusives.

Il fonde ses demandes sur les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation ainsi que sur la recommandation n° 97-01 du 24 avril 1997 de la Commission des Clauses Abusives.

Les dispositions invoquées en leur version applicable au contrat ne concernent en rien la notion de clauses abusives.

En revanche, l’article L. 132-1 du même code en sa version applicable au contrat précise que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

La cour constate que l’appelant procède par voie d’affirmation et se contente d’énoncer que certaines clauses du contrat sont abusives en invoquant une recommandation de la Commission des Clauses Abusives ou encore un arrêt de la Cour de cassation et un arrêt de la Cour d’appel de Paris sans aucune démonstration d’un quelconque déséquilibre à son détriment.

Le moyen est donc infondé étant précisé que la demande portait également sur le contrat souscrit auprès de la société Artemys non appelée en la cause.

Sur la demande de résolution du contrat

L’appelant entend poursuivre sur le fondement des articles 1135, 1147 et 1184 du code civil la résolution du contrat de location aux torts du professionnel invoquant une obligation de bonne foi contractuelle et une obligation de résultat de maintien de l’équipement fourni en état d’assurer la prestation de télésurveillance convenue. Il sollicite des dommages et intérêts à ce titre.

Il résulte des pièces communiquées aux débats que c’est à compter du mois d’août 2016 que M. [E] a cessé de procéder au règlement des loyers malgré plusieurs relances de la société Finatrys. Selon courrier recommandé du 19 juillet 2017 réceptionné le 24 juillet 2017, la société Finatrys justifie l’avoir mis en demeure de procéder au règlement des loyers échus et non réglés, de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat et ce sous peine de résiliation anticipée dudit contrat de plein droit, passé un délai de 8 jours et obligation de restitution du matériel loué à ses frais.

La société Finatrys se prévaut d’une résiliation du contrat aux torts du locataire à défaut de toute régularisation.

M. [E] reconnaît dans ses écritures avoir alerté à plusieurs reprises la société Artemys de dysfonctionnements, faisant état en particulier d’un système hors d’état de fonctionner en raison d’un problème de verrouillage de code d’accès. Il reconnaît expressément ne pas avoir spécialement alerté la société Finatrys compte tenu de l’incapacité de ses interlocuteurs successifs à prendre en compte ses réclamations.

Il est constant que M. [E] a confié la maintenance du matériel loué à la société Artemys suivant contrat signé le 12 novembre 2015 et qu’il ne saurait ainsi reprocher un quelconque manquement contractuel à ce titre à la société Finatrys, d’autant que ni les dysfonctionnements allégués ni les réclamations invoquées ne sont prouvées. Au demeurant, la société Finatrys communique un courrier adressé le 24 décembre 2015 à son locataire rappelant le cadre de son intervention.

L’appelant doit ainsi être débouté de sa demande en résolution du contrat aux torts de la société Finatrys et de sa demande d’indemnisation.

En revanche, la société Finatrys justifie avoir respecté les stipulations contractuelles et provoqué l’acquisition de la clause résolutoire selon les modalités figurant à l’article 10 du contrat de manière régulière compte tenu des impayés de loyers depuis le mois d’août 2016.

Au regard des stipulations contractuelles, la société Finatrys peut prétendre au paiement des échéances de loyers impayés, soit 12 mensualités de 145,20 euros (mensualités d’août 2016 à juillet 2017 inclus) ainsi que les loyers jusqu’au terme du contrat au 31 décembre 2020 soit 41 mensualités de 145,20 chacune soit un total de 7 695,60 euros.

Le jugement doit donc être réformé quant au quantum de la condamnation et l’appelant condamné au versement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017, date de la mise en demeure.

Le contrat prévoit en son article 10.3 qu’ « en cas de résiliation, le locataire s’engage à restituer le matériel et à verser immédiatement au loueur une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation du contrat majorée de 10 % et des intérêts de retard outre une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée de 10% ».

La société Finatrys sollicite 174,24 euros et 595,32 euros à ce titre.

Le montant réclamé est excessif au regard du préjudice subi par la société Finatrys de sorte que, par application des dispositions de l’article 1152 du code civil devenu 1231-5, il convient de réduire cette somme à un euro. Le jugement qui avait réduit cette somme à 100 euros sera infirmé quant au quantum.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel.

La disposition du jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts n’est pas discutée de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef. Il en est de même des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [E] qui succombe en cause d’appel supportera les dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes des parties est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation, le point de départ des intérêts, le montant de la clause pénale ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit que le contrat hors établissement conclu le 12 novembre 2015 entre M. [T] [E] et la société Finatrys est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-21-8 du code de la consommation leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

Dit que M. M. [T] [E] a été privé de son droit de rétractation ;

Déboute M. [T] [E] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne M. [T] [E] à payer à la société Finatrys la somme de 7 695,60 euros outre la somme de 1 euro augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [E] aux dépens de l’appel.

La greffière La présidente

 


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