L’obligation d’entretien des panneaux publicitaires

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L’obligation d’entretien des panneaux publicitaires
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Sont réputées non écrites les clauses du contrat qui visent des obligations essentielles du bailleur et qui ont pour effet de l’exonérer de toute responsabilité en prévoyant un mécanisme de subrogation conventionnelle.

En l’espèce, la société Econocom a manqué à ses obligations, en sa qualité de bailleresse et propriétaire des panneaux LED, d’assurer au locataire la jouissance paisible des biens loués ainsi qu’une maintenance technique.

Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur (y compris de panneaux publicitaires) est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;

2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;

3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.

En vertu de l’article 1721 du code civil Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne des contrats de location de panneaux d’affichage LED entre les sociétés Anthesis et Granville, la société Econocom, la société Cité Concept 2.0 et la société PLV Dynamic. Les panneaux LED ont présenté des dysfonctionnements, ce qui a conduit à la résiliation des contrats par Anthesis et Granville. Le tribunal de commerce de Paris a ordonné la résiliation des contrats, le remboursement des loyers indus, l’enlèvement des panneaux et a condamné les sociétés Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic à payer des sommes aux sociétés Anthesis et Granville. Des appels ont été formés par la société Cité Concept 2.0 et la société Econocom. Les demandes des parties concernent la compétence du tribunal, la résiliation des contrats, le remboursement des loyers, la restitution du matériel et les demandes reconventionnelles.

Les points essentiels

Sur l’exception d’incompétence

La société Cité Concept 2.0 conteste la compétence du tribunal de commerce de Paris, arguant qu’aucun contrat ne la liait aux autres parties dans lesquels aurait pu être prévue une clause attributive de compétence. Les sociétés Anthesis et Granville, quant à elles, soutiennent que le tribunal de commerce de Paris est compétent en vertu des règles attributives de compétence figurant dans les documents contractuels les liant à la société Econocom. La société Econocom, bien qu’elle se rapporte sur cette exception, sollicite le renvoi devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Sur le fond

Les sociétés Anthesis et Granville demandent la résiliation des contrats de location conclus avec la société Econocom, arguant de multiples dysfonctionnements des panneaux loués. La société Econocom, de son côté, soutient n’avoir pas manqué à ses obligations et met en avant des clauses exonératoires de responsabilité. La société Cité Concept 2.0 affirme n’avoir pas été informée des conditions d’installation des panneaux et avoir agi dans le cadre de sa garantie pièces et main d’œuvre.

Sur la demande de garantie de la société Econocom

La société Econocom demande une garantie de la société Cité Concept 2.0 en cas de condamnation, arguant que la résiliation des contrats est due aux fautes du vendeur et du fabricant des matériels. La société Cité Concept 2.0 conteste cette demande, affirmant que la société Econocom n’a pas rempli son obligation d’entretien des panneaux loués. La société Econocom exerce un recours contre son vendeur sur la base de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Econocom est condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’une somme de 5.000 euros aux sociétés Anthesis et Granville au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Cité Concept 2.0 et Dynamic PLV sont déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles.

Les montants alloués dans cette affaire: – La société Econocom France est condamnée à payer à la société Anthesis la somme de 36.801,60 euros TTC au titre des 34 loyers indûment versés au 1er mars 2017
– La société Econocom France est condamnée à payer à la société Granville la somme de 45.460,80 euros TTC au titre des 42 loyers indûment versés au 1er juin 2016
– La société Econocom France est condamnée à payer aux sociétés Anthesis et Granville la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Réglementation applicable

– Article 333 du code de procédure civile
– Article 17.8 des conditions générales de vente du contrat conclu entre Anthesis et Econocom et Granville et Econocom
– Article 1719 du code civil
– Article 1721 du code civil
– Article 1184 ancien du code civil

Article 333 du code de procédure civile:
« Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »

Article 17.8 des conditions générales de vente du contrat conclu entre Anthesis et Econocom et Granville et Econocom:
« 17.8 Élection de domicile ‘ Compétence ‘ Droit applicable ‘ Langue du contrat
Pour l’exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile au siège de leur société.
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’exécution des obligations découlant directement et indirectement du présent contrat sont de la compétence exclusive des Tribunaux de Paris, y compris en matière de référé, de pluralité de défendeurs et d’appel en garantie.
Le présent contrat est soumis à la loi française. En cas de rédaction du présent contrat en plusieurs langues, seule la version française fera foi. »

Article 1719 du code civil:
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Article 1721 du code civil:
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.

Article 1184 ancien du code civil:
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats
– Me Jean-Michel CROELS
– Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE
– Me Pierre LE MOING
– Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS

Mots clefs associés & définitions

– Cour
– Demande
– Compétence
– Contrat
– Clause attributive de compétence
– Tribunal de commerce
– Exception d’incompétence
– Société Cité Concept 2.0
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– Condition résolutoire
– Contrats synallagmatiques
– Obligations
– Contrat de location
– Loyer
– Services associés
– Maintenance
– Garantie
– Responsabilité du loueur
– Recours
– Dommages et intérêts
– Contrat de vente
– Fabricant
– Expertise
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Cour: Instance judiciaire chargée de rendre des décisions dans un litige
– Demande: Requête ou demande formulée par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Compétence: Capacité légale d’une personne ou d’une institution à agir dans un domaine spécifique
– Contrat: Accord entre deux parties qui crée des obligations juridiques
– Clause attributive de compétence: Clause d’un contrat qui détermine la juridiction compétente en cas de litige
– Tribunal de commerce: Juridiction spécialisée dans les litiges commerciaux entre entreprises
– Exception d’incompétence: Moyen de défense permettant de contester la compétence du tribunal saisi
– Société Cité Concept 2.0: Entreprise spécialisée dans un domaine spécifique
– Sociétés Anthesis et Granville: Entreprises nommées dans un contexte spécifique
– Société Econocom: Entreprise spécialisée dans un domaine spécifique
– Clause contractuelle: Disposition d’un contrat qui définit les droits et obligations des parties
– Conditions générales de vente: Ensemble des règles qui régissent les transactions commerciales
– Bailleur: Personne ou entreprise qui loue un bien immobilier
– Locataire: Personne ou entreprise qui loue un bien immobilier
– Maintenance technique: Ensemble des opérations visant à assurer le bon fonctionnement d’un équipement
– Panneaux LED: Dispositifs d’éclairage utilisant la technologie LED
– Dysfonctionnements: Problèmes ou anomalies dans le fonctionnement d’un système
– Résiliation des contrats de location: Fin anticipée d’un contrat de location
– Jouissance paisible: Droit pour un locataire de profiter paisiblement du bien loué
– Responsabilité: Obligation de répondre des conséquences de ses actes
– Subrogation conventionnelle: Transfert des droits et obligations d’une partie à une autre
– Vices ou défauts: Défauts ou imperfections dans un bien ou un service
– Indemnisation: Compensation financière versée à une partie lésée
– Condition résolutoire: Clause d’un contrat qui prévoit la résiliation automatique en cas de non-respect
– Contrats synallagmatiques: Contrats dans lesquels les parties s’engagent réciproquement
– Obligations: Devoirs imposés par la loi ou par un contrat
– Contrat de location: Accord entre un bailleur et un locataire pour la location d’un bien immobilier
– Loyer: Montant payé par le locataire au bailleur en contrepartie de la location
– Services associés: Prestations complémentaires fournies dans le cadre d’un contrat
– Maintenance: Opérations visant à assurer le bon fonctionnement d’un équipement
– Garantie: Engagement de réparer ou de remplacer un bien en cas de défaut
– Responsabilité du loueur: Obligation pour le bailleur de garantir la jouissance paisible du bien loué
– Recours: Moyen de défense ou d’action en justice
– Dommages et intérêts: Somme d’argent versée en réparation d’un préjudice
– Contrat de vente: Accord entre un vendeur et un acheteur pour la vente d’un bien
– Fabricant: Personne ou entreprise qui produit des biens
– Expertise: Évaluation technique réalisée par un expert
– Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale permettant de demander le remboursement des frais de justice

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1 mars 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/13153
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 1er MARS 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13153 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBNL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202100027

APPELANTE

S.A.R.L. CITE CONCEPT 2.0

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 788 501 922

représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Jean-Michel CROELS, avocat au barreau deTOULOUSE

INTIMEES

S.A.S. ANTHESIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 3]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 421 162 256

S.C. GRANVILLE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 428 249 929

représentées par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Assistées de Me Pierre LE MOING, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. ECONOCOM FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 7]

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 301 364 824

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

S.A.R.L. PLV DYNAMIC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 6]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 898 279

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Anthesis est spécialisée dans le secteur de la location de biens immobiliers.

La société Granville est spécialisée dans le domaine de l’acquisition, la construction location, la gestion et l’exploitation de biens immobiliers.

La société Cité Concept 2.0 est spécialisée dans la vente de mobilier urbain.

Suivant acte sous seing privé du 29 juillet 2015, avec avenant du 15 décembre 2015 reportant sa date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2016, la société Econocom France, spécialisée dans l’achat et la location de ce type de produits, a conclu avec la société Anthesis un contrat de location portant sur un panneau d’affichage LED, fourni par la société Cité Concept 2.0 et acquis auprès d’elle au prix de 40.800 euros TTC, moyennant le paiement de loyers mensuels de 902 euros HT à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée de quarante-huit mois.

Le procès-verbal de livraison et d’installation du matériel a été signé par la société Anthesis le 15 décembre 2015.

Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2015, avec avenant du 4 mars 2016 reportant sa date d’entrée en vigueur au 1er mars 2016, la société Econocom France a conclu avec la SCI Granville un contrat de location portant sur un panneau d’affichage Led Pitch 10 MM DIP, fourni par la société Cité Concept 2.0 et acquis auprès d’elle pour un montant de 40.800 euros TTC, moyennant le paiement de loyers mensuels de 902 euros HT pendant une durée de quarante-huit mois à compter du 1er mars 2016.

Le procès-verbal de livraison et d’installation du matériel a été signé par la société Granville le 4 mars 2016.

Les panneaux LED avaient été livrés par la société Dynamic PLV à la société Cité Concept 2.0 le 17 novembre 2015 qui les a ensuite livrés à la société Econocom et le 18 novembre 2015 et lui en a facturé le prix.

Ils ont été respectivement implantés sur le site de [Localité 11] « zone commerciale de la Pilais » où sont installés des locataires d’Anthesis et sur le site « lieudit le Taillais », le long de [Adresse 9] » à Granville où sont installés des locataires de la société Granville.

Se plaignant de désordres affectant les panneaux loués dès le 23 juin 2016 et dénonçant les interventions inefficaces de la société Cité Concept 2.0, les sociétés Anthesis et Granville ont résilié les contrats conclus par lettre de leur conseil du 6 avril 2018.

Suivant exploit du 12 juin 2018, les sociétés Anthesis et Granville ont fait assigner les sociétés Econocom et Cité Concept 2.0 devant le tribunal de commerce Paris.

Suivant acte du 6 août 2019, la société Cité Concept 2.0 a fait assigner en garantie la société PLV Dynamic devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris :

– a joint d’office les deux causes,

– s’est déclaré compétent pour connaître de l’instance,

– a ordonné la résiliation du contrat de location conclu le 29 juillet entre la société Anthesis d’une part, et la société Econocom France d’autre part, à compter du 1er mars 2017,

– a ordonné la résiliation du contrat de location conclu le 17 septembre 2015 entre la société Granville d’une part, et la société Econocom France d’autre part, à compter du 1er juin 2016,

– a condamné in solidum les sociétés Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic à payer à la société Anthesis, à titre de remboursement des loyers, la somme de 36.801,60 euros TTC, la déboutant du surplus,

– a condamné in solidum les sociétés Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic à payer à la société Granville à titre de remboursement des loyers, la somme de 45.460,80 euros TTC,

– a ordonné l’enlèvement des panneaux publicitaires LED, aux frais des sociétés Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic, sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement pendant un délai de deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué, et leur restitution à Econocom France,

– a débouté les sociétés Anthesis et Granville du reste de leurs demandes,

– a débouté la société Econocom France du reste de ses demandes,

– a débouté la société Cité Concept 2.0 de ses demandes,

– a condamné la société Econocom France à payer aux sociétés Anthesis et Granville la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus de leur demande,

– a condamné in solidum les sociétés Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic à payer à la société Econocom la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande,

– a condamné les sociétés Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic au partage des dépens,

– a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La société Cité Concept 2.0 a formé appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2021 enregistrée le 21 juillet 2021.

Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2022 les sociétés Anthesis et Granville ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation pour défaut d’exécution des condamnations mises à la charge de la société Cité Concept 2.0.

Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2022, les sociétés Anthesis et Granville ont demandé au conseiller de la mise en état, à la suite des échanges transactionnels intervenus entre les parties :

– de prendre acte de leur désistement de l’incident soulevé devant le conseiller de la mise en état visant à obtenir la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Paris et enregistrée sous le numéro 21/13153,

– de réserver les dépens.

Par courrier et message RPVA du 6 octobre 2022, la société Cité Concept 2.0 a déclaré accepter ce désistement.

Suivant ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :

– donné acte aux sociétés Anthesis et Granville du désistement de leur incident de radiation soulevé par conclusions signifiées le 11 janvier 2022 ;

– réservé les dépens en fin de cause ;

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2023, la société Cité Concept 2.0 demande à la cour, au visa des articles 42 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1250 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, des articles 1625 et suivants du code civil :

– de rejeter toutes conclusions contraires comme etant injustes et en tout cas mal fondées

– d’infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 2 juin 2021.

Sur la compétence 

– de déclarer les demandes des sociétés Anthesis et Granville ainsi que les demandes de la société Econocom irrecevables.

– de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse. 

Au fond,

– de constater le désistement des sociétés Anthesis et Granville de leurs demandes à l’encontre de la société Cité Concept 2.0 au titre de la résiliation des contrats de ‘ bail.

– de constater l’abandon des demandes de condamnation à relever et garantir des condamnation prononcé à l’encontre de Cité Concept 2.0 par la société Econocom.

– de débouter les sociétés Anthesis et Granville de leurs demandes à l’encontre de la société Cité Concept 2.0 au titre de son action subrogatoire.

– de juger du caractère nouveau des demandes des sociétés Granville et Anthesis de condamnation de la société Cité Concept 2.0 au titre de sa responsabilité propre.

– De débouter les sociétés Granville et Anthesis de ces demandes à ce titre.

– De débouter la société Econocom de ses demandes à l’encontre de la société Cité Concept 2.0.

– de condamner les sociétés Anthesis et Granville in solidum au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code Procedure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Hardouin, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes au titre de la subrogation

– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu les dates de résiliation du contrat ‘ de location respectivement au 1er juin 2016 pour la société Granville et 1er mars 2017 pour la société Anthesis et de fixer celle-ci respectivement au plus tôt au 1er août 2017 et au 1er mars 2018.

– de condamner en tout état de cause la société Cité Concept 2.0 dans la limite du prix des produits vendus à Econocom déduction de leur valeur résiduelle puisque la vente n’a pas été annulée.

– de juger que les sociétés Granville et Anthesis doivent supporter le coût de l’enlèvement des panneaux

– de condamner en tout état de cause la société PLV Dynamic à relever et garantir intégralement la société Cité Concept 2.0 des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

– de condamner la société PLV Dynamic au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Hardouin, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2022, la société Anthesis et la société Granville demandent à la cour :

– de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 juin 2021, en toutes ses dispositions contraires aux demandes exposées ci-après par les Sociétés Anthesis et Granville, et notamment en ce qu’il a débouté les Sociétés Anthesis et Granville de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société Econocom.

– de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 juin 2021 pour le surplus.

Ce faisant, et statuant à nouveau

I. A titre liminaire, sur la compétence du tribunal de commerce de Paris

Vu l’article 1134 ancien du code civil

Vu l’article 333 du code de procédure civile

Vu la clause attributive de compétence figurant dans les CGV de la société Econocom.

1. de constater que la clause attributive figurant dans les Conditions Générales de Vente de la société Econocom attribue de manière exclusive aux Tribunaux de Paris la connaissance des litiges nés à l’occasion des contrats de location litigieux ;

2. de dire et juger que cette clause attributive est opposable aux sociétés Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic

En conséquence

3. de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris pour connaître de la présente instance.

II. Au fond, sur la résiliation des contrats de location conclus avec la société Econocom du fait des dysfonctionnements observés sur les panneaux publicitaires.

Vu l’article 1719 du code civil ;

Vu l’article 1184 ancien du Code civil

1. de constater que les panneaux publicitaires objets du contrat de location en date des 27 juillet et 17 septembre 2015 présentent de graves dysfonctionnements depuis les mois de février 2016 et mars 2017 interdisant aux Sociétés Anthesis et Granville de les utiliser conforment à leur destination ;

2. de constater que la société Econocom a manqué à ses obligations essentielles de bailleresse tenant à entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

En conséquence

3. de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la résiliation des contrats de location conclus les 27 juillet et 17 septembre 2015 entre les Sociétés Anthesis et Granville d’une part, et la société Econocom d’autre part aux dates respectives des 1er mars 2017 et 1er juin 2016, et ce aux torts exclusifs de la société Econocom ;

III. Sur l’obligation de remboursement des loyers indûment versés par les sociétés Anthesis et Granville

A titre principal

Vu l’article 1184 ancien du code civil

1. de dire et juger que la résolution des contrats de location aux torts exclusifs de la société Econocom implique pour elle une obligation de restituer aux Société Anthesis et Granville les loyers indûment perçus postérieurement à la résolution des contrats du fait de ses manquements.

2. de dire non écrites les clauses limitatives de réparation invoquées par la société Econocom, en ce qu’elles portent sur les obligations essentielles des contrats de louage précités et ont pour effet de les vider de toute substance;

En conséquence

3. d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes exposées par les sociétés Anthesis et Granville à l’encontre de la société Econocom ;

4. de condamner la société Econocom à payer à la Société Anthesis, à titre de dommages et intérêts, la somme de 36.801,60 Euros TTC, correspondant aux 34 loyers indus exposés à compter du 1er mars 2017, date de la résiliation des contrats.

5. de condamner la société Econocom à payer à la Société Granville, à titre de dommages et intérêts, la somme de 45.460,80 Euros TTC correspondant aux 45 loyers indus exposés à compter du 1er juin 2016, date de la résiliation des contrats.

A titre subsidiaire,

Vu la subrogation conventionnelle figurant dans à l’article 3.4 des conditions générales de la société Econocom

1. de dire et juger que le caractère opposable et équilibré de la clause limitative de réparation invoquée par la société Econocom implique nécessairement la faculté pour les Sociétés Anthesis et Granville de se prévaloir de la clause de subrogation conventionnelle figurant au contrat, et de diriger leurs demandes à l’encontre des société Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic.

En conséquence

2. de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Cité Concept 2.0 à payer à la société Anthesis, à titre de dommages et intérêts, la somme de 36.801,60 Euros TTC, correspondant aux 34 loyers indus exposés à compter du le 1er mars 2017, date de la résiliation des contrats.

3. de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les sociétés Cité Concept 2.0 à payer à la société Granville, à titre de dommages et intérêts, la somme de 45.460,80 Euros TTC correspondant aux 45 loyers indus exposés à compter du 1er juin 2016, date de la résiliation des contrats.

Au surplus

4. de fixer au passif de la société PLV Dynamic, et au bénéfice de la société Anthesis, la créance de 36.801,60 Euros TTC, correspondant aux 34 loyers indus exposés à compter du le 1er mars 2017, date de la résiliation des contrats.

5. de fixer au passif de la société PLV Dynamic, et au bénéfice de la Société Granville, la créance de 45.460,80 Euros TTC correspondant aux 45 loyers indus exposés à compter du 1er juin 2016, date de la résiliation des contrats

IV. Sur la restitution du matériel toujours en place dans les locaux des sociétés Anthesis et Granville.

1. de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné l’enlèvement des panneaux publicitaires défectueux, aux frais de la partie succombant à l’instance, sous astreinte de 50 Euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement entrepris.

2. de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la restitution des panneaux défectueux à leur propriétaire, la société Econocom.

V. Sur les demandes reconventionnelles de la société Econocom

1. de dire et juger que le Jugement entrepris faisait déjà obligation aux sociétés Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic à restituer les panneaux défectueux à la société Econocom.

2. de dire et juger que la société Econocom ne peut demander aucune indemnité de jouissance aux Sociétés Anthesis et Granville du fait de la résolution des contrats prononcée par la Cour d’appel, des dysfonctionnent observés et obligation faite dans le Jugement entrepris aux Sociétés Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic de procéder à leur enlèvement.

En conséquence

3. de débouter la société Econocom de toutes ses demandes reconventionnelles dirigées contre les Sociétés Anthesis et Granville.

En toutes hypothèses

1. de débouter les sociétés Cité Concept 2.0, PLV Dynamic et Econocom de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux demandes formulées par les Sociétés Anthesis et Granville ;

2. de condamner les sociétés Econocom, Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic à verser solidairement à la société Anthesis et à la société Granville la somme de 5.000 chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

3. de condamner solidairement les sociétés Econocom, Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2023, la société Econocom demande à la cour :

– de débouter la société City Concept 2.0 de son appel en tant que ce dernier est susceptible de faire grief à la société Econocom France.

– Dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à l’exception d’incompétence territoriale élevée par la société City Concept 2.0 : de renvoyer l’entier dossier devant le tribunal de commerce de Nanterre, juge naturel de la société Econocom France.

– De confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les sociétés Anthesis et Granville des demandes de remboursement de loyers formulées à l’encontre de la société Econocom France.

– Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le jugement de première instance serait réformé et où il serait fait droit aux demandes de condamnation à remboursement des loyers formulées par les sociétés Anthesis et Granville à l’encontre de la société Econocom France et notamment des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil applicable en la cause :

– de condamner la société City Concept 2.0 à garantir la société Econocom France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice des sociétés Anthesis et Granville.

– Recevant la société Econocom France en son appel incident : de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Econocom France de ses demandes de restitution formées à l’encontre des sociétés Anthesis et Granville et des demandes corrélatives en paiement d’indemnités contractuelles de jouissance.

– de le réformer également en ce qu’il a condamné la société Econocom France à payer aux sociétés Anthesis et Granville chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs et au visa notamment des dispositions de l’article 1134 ancien du Code civil applicable en la cause mais également des articles 3 et 16 des conditions générales des conventions conclues :

– de condamner les sociétés Anthesis et Granville à restituer à la société Econocom France les matériels qui faisaient l’objet des contrats arrivés à leur terme le 1er juillet 2019, et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir.

– de dire et juger que cette restitution devrait être opérée aux entiers frais des sociétés Anthesis et Granville, et ce au lieu qui sera désigné par la société Econocom France dans le cadre de l’exécution de l’arrêt à intervenir.

– En tant que de besoin, de dire et juger que la société Econocom France pourra appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.

– de condamner la société Granville à payer à la société Econocom France, à titre de redevance mensuelle d’utilisation sans droit ni titre des matériels faisant l’objet du contrat de location n°20151719.1, la somme de 902 euros HT par mois majorée de la TVA en vigueur, à compter du 1er juillet 2019, date à laquelle le contrat devait arriver à son terme jusqu’à la date de restitution effective des matériels concernés, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée.

– de condamner la société Anthesis à payer à la société Econocom France, à titre de redevance mensuelle d’utilisation sans droit ni titre des matériels faisant l’objet du contrat de location n°20152701.1, la somme de 902 euros HT par mois majorée de la TVA en vigueur à compter du 1er juillet 2019, date à laquelle le contrat concerné devait arrivé à son terme, jusqu’à la date de restitution effective des matériels loués, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée.

– de débouter les sociétés Anthesis et Granville des demandes par elles formulées à l’encontre de la société Econocom France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En toute hypothèse :

– de condamner la société City Concept 2.0, les sociétés Anthesis, Granville et Dynamic PLV, ou celle qui le mieux le devra, à payer à la société Econocom France la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

La société PLV Dynamic n’a pas constitué avocat. La société Cité Concept 2.0 justifie lui avoir fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier du 14 septembre 2021 et dénoncé ses écritures par huissier de justice le 25 octobre 2023. La société Econocom a fait assigner afin d’appel incident provoqué la société PLV Dynamic par acte du 22 décembre 2021.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 26 octobre 2023.

SUR CE, LA COUR,

La cour rappelle que les demandes de « constater » et « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles la cour doit statuer.

Sur l’exception d’incompétence

La société Cité Concept 2.0 fait valoir qu’elle avait depuis l’origine la qualité d’un défendeur principal, qu’aucun contrat ne la liait aux sociétés Anthesis et Granville dans lequel aurait pu être prévue une clause attributive de compétence et que le seul contrat, de vente des deux panneaux, la liant avec Econocom, prévoyait une clause attributive de compétence au profit de la juridiction consulaire toulousaine. Elle soutient que la situation n’étant pas comparable à un appel en cause, les dispositions de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile impliquaient nécessairement que le demandeur assigne les défendeurs au domicile de l’un d’entre eux.

Les sociétés Anthesis et Granville soutiennent que le tribunal de commerce de Paris s’est reconnu compétent par application des règles attributives de compétence figurant dans les documents contractuels les liant à la société Econocom. Elles font valoir que leurs demandes étaient dirigées à titre principal contre la société Econocom et à titre subsidiaire contre les sociétés Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic.

La société Econocom s’en rapporte sur cette exception d’incompétence mais dans l’hypothèse où il y serait fait droit sollicite le renvoi devant le tribunal de commerce de Nanterre, dont dépend son siège social.

Aux termes de l’article 333 du code de procédure civile :

« Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »

L’article 17.8 des conditions générales de vente du contre conclu entre Anthesis et Econocom et Granville et Econocom

« 17.8 Élection de domicile ‘ Compétence ‘ Droit applicable ‘ Langue du contrat

Pour l’exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile ua siège de leur société.

Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’exécution des obligations découlant directement et indirectement du présent contrat sont de la compétence exclusive des Tribunaux de Paris, y compris en matière de référé, de pluralité de défendeurs et d’appel en garantie.

Le présent contrat est soumis à la loi française. En cas de rédaction du présent contrat en plusieurs langues, seule la version française fera foi. »

Les sociétés Anthesis et Granville ont fait assigner les sociétés Econocom et Cité Concept 2.0 devant le tribunal de commerce de Paris en application de la clause figurant dans les conditions générales figurant dans le contrat Econocom. La société Cité Concept 2.0 a ensuite appelé en garantie la société PLV Dynamic devant la même juridiction.

Les demandes principales des sociétés Anthesis et Granville étaient formées à l’encontre de son bailleur Econocom puis à titre subsidiaire contre les sociétés Cité Concept 2.0 et la société PLV Dynamic. Les demandes faites à titre subsidiaire l’ont été en premier lieu en application de la subrogation conventionnelle et en second lieu à titre d’appel en garantie. C’est donc naturellement que le tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence en application des dispositions contractuelles du contrat Anthesis-Granville/Econocom et de l’article 333 précité.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Cité Concept 2.0.

Sur le fond

Sur la demande de résiliation des contrats de location par les sociétés Anthesis et Granville

Les sociétés Anthesis et Granville dirigent leurs demandes principales à l’encontre de leur bailleur, Econocom, auquel elles reprochent de ne pas leur avoir assuré la jouissance paisible des panneaux loués. Elles font valoir que les multiples dysfonctionnements des panneaux sont prouvés et d’ailleurs non contestés et justifient ainsi la résiliation des deux contrats de location aux torts de la société Econocom France et la restitution des loyers. Elles soutiennent que les clauses d’exonération figurant dans les conditions générales des contrats de location doivent être réputées non écrites dans la mesure où elles portent sur les obligations essentielles résultant des contrats de louage et les vident de toute substance.

La société Econocom France soutient que n’est nullement caractérisé un manquement de sa part à son obligation de jouissance paisible et d’entretien des matériels loués et insiste sur sa qualité de bailleur financier et sur la validité des clauses exonératoires de responsabilité et de subrogation, permettant aux locataires d’agir contre le fournisseur Cité Concept 2.0, figurant dans les conditions générales des contrats conclus.

La société Cité Concept 2.0 fait valoir que la société Econocom n’a pas souscrit le moindre contrat d’entretien auprès d’elle et ce alors que les contrats conclus entre Econocom et Anthesis et Granville prévoyaient expressément une « Maintenance technique ». Elle indique être intervenue dans le cadre de sa garantie pièces et main d’oeuvre à la demande de la société Econocom et avoir d’ailleurs commandé à la société Dynamic Led, société s’ur de la société Dynamic PLV, les modules nécessaires pour remplacer les LED qui apparaissaient défectueuses. Elle soutient n’avoir été informée que très tardivement du lieu d’installation des panneaux, proche du littoral, et que le sel marin les aurait endommagés. Elle indique enfin que l’opération d’installation des panneaux a été confiée à la société Dynamic PLV, fabricant auprès duquel elle s’était fournie.

Aux termes de l’article 1719 du code civil

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;

2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;

3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.

En vertu de l’article 1721 du code civil

Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.

Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil :

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

Afin de déterminer les relations contractuelles exactes unissant les parties, il convient de décrire précisément le contenu des contrats conclus.

Par acte sous seing privé du 29 juillet 2015, la société Econocom France a conclu avec la société Anthesis un contrat de location « Evolution », moyennant un loyer mensuel de 902 euros HT pendant 48 mois à compter du 1er septembre 2015, dont l’objet est ainsi précisément décrit :

« Article 1 ‘ Description des produits loués et des services associés

1.1 Description des produits loués :

Matériels :

Panneau d’affichage LED Pitch 10 mm DIP

Affichage LED : 3360 x 2240 mm / 336×224 pixels réel

Capteur de luminosité automatique

Maintenance technique

Licence LEDBOX serveur

Box Player

Installation et mise en service

Garantie sur site 4 ans

2.2 Services associés :

Les services mentionnés ci-après sont compris dans le loyer défini aux présentes. La description détaillée de ces services figure en annexe des présentes.

Service de gestion administrative (Annexe I)

(‘)

Services d’évolution technologique (Annexe II)

(‘)

Service de substitution ou de remise en état (Annexe III)

Niveau de service choisi : Niveau I Swap IT »

Le service Swap IT comprend les cas de disparition à la suite d’un vol avec effraction ou agression et la casse consécutive à certains événements.

Un avenant signé le 15 décembre 2015 a reporté sa date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2016.

Par acte sous seing privé en tous points similaire du 17 septembre 2015, la société Econocom France a conclu avec la SCI Granville un contrat de location « Évolution » portant également sur un panneau d’affichage Led Pitch 10 MM DIP pour une durée de 48 mois à compter du 1er juillet 2015.

Un avenant daté du 4 mars 2016 a reporté sa date d’entrée en vigueur au 1er mars 2016.

Suivant bon du 8 septembre 2015 la société Econocom a commandé à la société Cité Concept 2.0 le panneau LED qui devait être loué à la société Anthesis.

Suivant bon du 15 octobre 2015 la société Econocom a commandé à la société Cité Concept 2.0 le panneau LED qui devait être loué à la société Granville.

Le 17 septembre 2015, la société Cité Concept 2.0 a commandé à la société Dynamic PLV les deux panneaux LED destinés aux sociétés Anthesis et Granville, pour un prix de 37.430 euros HT.

Suivant bon de livraison du 17 novembre 2015 de la société PLV Dynamic, la société Cité Concept 2.0 a reçu les deux panneaux LED.

Deux factures ont alors été établies par la société Cité Concept 2.0, n° 00000570 et n° 00000571, à la date du 18 novembre 2015 à l’attention de la société Econocom. Elles ne mentionnent que le produit suivant : « Panneau LED 7,68 m²P10 DIP 3200×2400, luminosité : 7500cd/m² » pour un prix de 34.000 euros HT soit 40.800 euros TTC.

Deux procès-verbaux de livraison et d’installation du matériel, à en-tête Econocom, ont ensuite été signés par la SCI Anthesis le 15 décembre 2015 et par la société Granville le 4 mars 2016. Le fournisseur de l’équipement décrit est désigné comme étant la société Cité Concept 2.0.

Il ressort des énonciations des conditions particulières de chacun des contrats de location conclus respectivement par les sociétés Anthesis et Granville auprès de la société Econocom France que le loyer incluait non seulement la location stricte de l’équipement mais également des services associés. En outre, le descriptif précis du matériel loué inclut une « Maintenance technique » et une « Garantie sur site 4 ans ».

La cour relève que les sociétés Anthesis et Granville n’ont pas conclu de contrat de fourniture et/ou de maintenance avec la société Cité Concept 2.0 dont le nom n’apparaît d’ailleurs pas dans les conditions particulières du contrat de location. A cet égard, aucunes conditions générales ou particulières d’une convention liant les locataires au fournisseur ne sont d’ailleurs produites. Le seul cocontractant des sociétés Anthesis et Granville est la société Econocom France, bailleresse des panneaux préalablement acquis auprès de la société Cité Concept 2.0.

Ainsi, les sociétés Anthesis et Granville ne sont pas en présence de contrats indivisibles conclus avec deux cocontractants différents et incluant une location financière puisqu’elles n’ont pris d’engagement qu’à l’égard de la société Econocom France qui elle-même s’est engagée vis-à-vis de ses locataires en tant que bailleresse.

Si l’article 4.3 évoque la souscription d’un contrat de maintenance ou d’entretien par le locataire c’est uniquement « à défaut de souscrire auprès du loueur » de tels services. Or une « Maintenance technique » a bien été prévue dans le descriptif du contenu du contrat de location, à la charge du bailleur.

Si l’article 3.1 précise que le locataire choisit librement les produits ainsi que les constructeurs et les fournisseurs et sous sa seule responsabilité, l’article 3.2 des conditions générales prévoit les dispositions suivantes :

« La responsabilité du loueur ne saurait, en conséquence, être recherchée par le locataire à raison de dommages causés par ou à ces produits et résultant d’un vice de construction ou de conception.

Le loueur ne saurait être non plus tenu pour responsable de toute inadaptation des produits aux besoins du locataire, de toute insuffisance de performance ou de tout manque de compatibilité des éléments des produits entre eux. »

L’article 3.3 est ainsi libellé :

« Le locataire exonère le loueur de toute responsabilité en cas notamment de vices et défauts apparents, rédhibitoires ou cachés des produits et de chacun de leurs composants, et renonce expressément à tout recours contre le loueur en nullité du contrat de location, résiliation de celui-ci ou en réduction de loyer, ou encore pour solliciter des dommages et intérêts en découlant. »

L’article 3.4 prévoit les dispositions suivantes :

« Le loueur subroge le locataire dans ses droits de recours envers le constructeur et/ou le fournisseur du fait de l’incapacité de celui-ci à livrer ou du fait de vices affectant les produits loués, et de même envers le concepteur et/ou le fournisseur de logiciels. (‘) Si l’action du locataire aboutit à une résiliation, résolution ou nullité du contrat de location, avec restitution des produits, le locataire restera tenu de payer au loueur les loyers et redevances prévus au contrat comme si celui-ci n’avait pas été résilié. »

Il ressort de l’examen de ces clauses que celles-ci visent des obligations essentielles du bailleur et ont pour effet de l’exonérer de toute responsabilité en prévoyant un mécanisme de subrogation conventionnelle. Cependant, si, dans le cadre de contrats indivisibles liant le locataire à son bailleur mais aussi à son fournisseur/mainteneur, ces clauses apparaissent équilibrées car garantissant des recours effectifs au preneur, tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où les sociétés Anthesis et Granville n’ont pas de lien contractuel avec la société Cité Concept 2.0 qui est le vendeur de la société Econocom et avec la société Dynamic PLV qui est le fabricant des panneaux et que seules les actions attachées au droit spécial de la vente lui étaient ouvertes. L’obligation de régler en tout état de cause l’intégralité des loyers quels que soient les vices ou dysfonctionnements affectant les biens loués vide également de toute substance l’obligation de jouissance paisible incombant au bailleur.

En conséquence, il convient de réputer non écrites les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité contenues dans les articles 3.1, 3.3 et 3.4 des conditions générales des contrats conclus entre la société Anthesis et la société Econocom France le 29 juillet 2015 et le contrat conclu entre la société Granville et la société Econocom France le 17 septembre 2015.

Les sociétés Anthesis et Granville ont en cours d’exécution des contrats dénoncé des dysfonctionnements récurrents de deux panneaux installés les 15 décembre 2015 et 4 mars 2016, défaillances auxquelles il n’a pas été remédié de façon satisfaisante.

En effet, dès le 23 juin 2016, la société Granville signale à M. [M] [R] de la société Cité Concept 2.0 une anomalie sur LED du panneau de Granville et réitère de nouvelles doléances le 12 septembre 2016 concernant ce même panneau.

Par lettre recommandée du 10 février 2017 adressée en copie à Econocom, les sociétés Anthesis et Granville mettent en demeure la société Cité Concept 2.0 d’intervenir concernant de façon urgente concernant les problèmes d’affichage sur les écrans de Granville et [Localité 11].

Les 28 février, 2, 3, 13, 23 et 24 mars 2017, 11, 13 et 28 avril 2017 des courriels sont échangés entre la société Anthesis et la société Cité Concept 2.0 en la personne de M. [R] sur les dysfonctionnements récurrents affectant le panneau de Granville malgré les interventions techniques de Cité Concept pour le changement de modules. Les courriels mentionnent également une intervention sur le panneau de [Localité 11] (Anthesis).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2017, adressée en copie à Econocom, les sociétés Anthesis et Granville met une nouvelle fois en demeure la société Cité Concept 2.0 d’intervenir sous huitaine pour la remise en fonctionnement du panneau de Granville et la correction des défauts de celui de [Localité 11].

Les échanges par courriels se poursuivent les 6, 14, 21 et 22 décembre 2017 sur les défaillances persistantes du panneau de [Localité 11] ainsi que les 16, 24 et 30 janvier 2018, M. [R] prévoyant un changement de certains éléments du panneau, commandés chez son fournisseur. Le 1er février 2018, M. [R] écrit « Vous trouverez ci-joint le rapport de visite de notre sous-traitant du 28/12/2017. Une nouvelle intervention est prévue au plus tard début de semaine prochaine. Le problème sera définitivement réglé. »

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2018 adressée en copie à Econocom, les sociétés Anthesis et Granville mettent en demeure la société Cité Concept 2.0 d’intervenir sous 48 heures.

Quatre constats d’huissier sont produits par les sociétés Anthesis et Granville.

Dans le constat du 17 juillet 2017 relatif au panneau de la société Granville au lieudit [Adresse 10], l’huissier relève que dans « la partie supérieure du panneau » « l’écran est totalement noir et qu’aucune image ne défile », sur la « partie intermédiaire du panneau » « du centre vers le côté droit, je remarque que cet espace reste complètement noir, sans aucun affichage » et sur « la partie inférieure du panneau » « celles situées en partie basse sont statiques, sans aucun mouvement ». Dans le constat du 23 mars 2018, l’huissier note « Je reste 15 minutes sur place et constate qu’à aucun moment l’écran ne s’est allumé, ne laissant apparaître aucune image. »

Dans le constat du 12 février 2018 relatif au panneau de [Localité 11], l’huissier relève que le panneau « est quasiment noir » et que « les publicités défilent sur une petite partie au bas du panneau lumineux ». Le constat est identique dans le procès-verbal du 15 mars 2018.

Il résulte de l’ensemble des échanges par courriels et des procès-verbaux de constat produits que la société Econocom a manqué à ses obligations, en sa qualité de bailleresse et propriétaire des panneaux LED, d’assurer au locataire la jouissance paisible des biens loués ainsi qu’une maintenance technique.

Ces graves manquements justifient la résiliation des deux contrats de location conclus respectivement par les sociétés Anthesis et Granville auprès de la société Econocom et le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera cependant ajouté que ces résiliations sont aux torts de la société Econocom France.

Comme le soulignent à juste titre les sociétés Anthesis et Granville, les premiers échanges relatifs au panneau publicitaire installé sur le site de Granville datent du mois de juin 2016 et font état de désordres apparus depuis plusieurs jours et ceux affectant le panneau de [Localité 11] ont été relatés le 10 février 2017 de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé la date de résiliation du contrat de location Anthesis/Econocom au 1er mars 2017 et celle du contrat Granville / Econocom au 1er juin 2016.

Compte tenu des loyers déjà acquittés, la société Econocom devra payer à la société Anthesis la somme de 36.801,60 euros TTC au titre des 34 loyers indûment versés au 1er mars 2017 et à la société Granville celle de 45.460,80 euros TTC au titre des 42 loyers indûment versés à la date de la résiliation. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic à ce titre.

Sur la demande de garantie de la société Econocom

La société Econocom France, dans l’hypothèse d’une condamnation intervenue à son encontre, sollicite la garantie « pleine et entière » de la société Cité Concept 2.0 en faisant valoir que la résiliation des contrats de location est la conséquence des fautes commises par le vendeur et le fabricant des matériels.

La société Cité Concept 2.0 soutient que la Econocom France est tenue en vertu des contrats signés par les sociétés Anthesis et Granville d’une obligation d’entretien en sa qualité de bailleresse et qu’elle n’a pas rempli cette obligation, source des dysfonctionnements constatés des panneaux. Elle fait valoir que la société Econocom ne démontre pas l’existence d’un vice caché affectant les panneaux.

La société Econocom France exerce un recours à l’encontre de son vendeur la société Cité Concept 2.0 sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. Ce faisant, elle ignore l’application du droit spécial de la vente et se réfère aux dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il lui appartient cependant de mettre en oeuvre les textes idoines, résultant des articles 1625 et suivants du code civil. Au demeurant, la société Econocom France échoue à démontrer l’origine des dysfonctionnements récurrents des panneaux LED loués aux sociétés Anthesis et Granville, aucune expertise n’ayant été réalisée sur lesdits panneaux. Elle ne prouve donc pas la faute commise par son vendeur ni le vice caché qui affecterait les panneaux. Elle sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société Cité Concept 2.0.

Il convient en outre d’ordonner la restitution des panneaux par les sociétés Anthesis et Granville à la société Econocom France aux frais de cette dernière. La société Econocom, aux torts de laquelle a été prononcée la résiliation des contrats de location, est infondée à solliciter une indemnité de jouissance.

Le jugement sera infirmé en toutes ses condamnations à l’encontre des sociétés Cité Concept 2.0 et Dynamic PLV.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Econocom France succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles mis à sa charge au profit des sociétés Anthesis et Granville. Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Cité Concept 2.0 et Granville aux dépens et frais irrépétibles. La société Econocom France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître [Y], et à payer aux sociétés Anthesis et Granville, ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Cité Concept 2.0, qui ne forme de demande au titre des frais irrépétibles qu’à l’encontre des sociétés Anthesis, Granville et Dynamic PLV, qui ne sont pas des parties succombantes, sera déboutée de sa prétention à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement sauf en ses condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic et en ce qu’il a retenu la validité des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité au profit de la société Econocom France ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la résiliation des contrats des 29 juillet 2015 et 17 septembre 2015 est prononcée aux torts de la société Econocom France ;

REPUTE non écrites les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité contenues dans les articles 3.1, 3.3 et 3.4 des conditions générales des contrats conclus entre la société Anthesis et la société Econocom France le 29 juillet 2015 et le contrat conclu entre la société Granville et la société Econocom France le 17 septembre 2015 ;

CONDAMNE la société Econocom France à payer à la société Anthesis la somme de 36.801,60 euros TTC au titre des 34 loyers indûment versés au 1er mars 2017 et à la société Granville celle de 45.460,80 euros TTC au titre des 42 loyers indûment versés au 1er juin 2016 ;

DEBOUTE la société Econocom France de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Cité Concept 2.0 et Dynamic PLV et Anthesis et Granville ;

ORDONNE la restitution des deux panneaux objets des contrats des 29 juillet 2015 et 17 septembre 2015 par les sociétés Anthesis et Granville à la société Econocom France aux frais de la société Econocom France ;

CONDAMNE la société Econocom France aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître Hardouin ;

CONDAMNE la société Econocom France à payer aux sociétés Anthesis et Granville, ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Cité Concept 2.0 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


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