L’obligation de vigilance du donneur d’ordre : risque maximal
L’obligation de vigilance du donneur d’ordre : risque maximal
Ce point juridique est utile ?

Pour qu’un redressement du donneur d’ordre soit validé la lettre d’observations de l’URSSAF doit contenir toutes les indications quant au calcul des sommes dues par le donneur d’ordre défaillant.

En l’occurrence, cette absence totale de précision sur les données du calcul de la somme réclamée au titre de la solidarité financière ne permettait à la société de connaître les bases des montants réclamés.

Redressement du donneur d’ordre

L’Urssaf d’Ile de France (l’Urssaf) a notifié le 18 juillet 2016 à la société [7] (la société) une lettre d’observations l’informant de la mise en oeuvre de sa solidarité financière en qualité de donneur d’ordre non-vigilant à l’égard de la société de droit roumain [8] sur la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014, puis elle lui a adressé le 1er février 2017 une mise en demeure de payer la somme de 375 469 euros.

L’article L. 8222-1 du code du travail

Selon l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :

1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.’

L’article D.8222-5 du même code précise que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :

‘1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :

a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ;’

Le mécanisme de la solidarité financière

L’article L. 8222-2, 1° du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.

La mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue en application de ce texte, le donneur d’ordre est subordonnée à l’établissement d’un procès verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du co-contractant.


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