L’obligation de résultat dans un contrat de prestation de services

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L’obligation de résultat dans un contrat de prestation de services

Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil qu’en présence d’une obligation de résultat , la charge de la preuve que le résultat promis a été atteint repose sur le débiteur de l’obligation ; à défaut, sa responsabilité se trouve engagée en vertu d’une présomption légale.

Toutefois il convient que soient caractérisées les autres conditions de la responsabilité contractuelle, et notamment celle de l’effectivité d’un préjudice, pour laquelle la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.

L’article 1231 du code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.

Résumé de l’affaire :

Confiement du véhicule

Mme [X] [R] a remis son véhicule de marque MINI COOPER à M. [Y] [B], opérant sous l’enseigne PASSION AUTO 83, pour effectuer diverses réparations. Une facture de 1 495,33 € a été émise le 15 septembre 2023.

Avarie et remorquage

Le véhicule a subi une avarie moteur et a été remorqué le 21 septembre 2023 vers la société GIRAUD FACTORY.

Action en justice

Par requête du 20 mars 2024, Mme [X] [R] a assigné M. [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant le paiement de 3 005,34 €, 219,90 € en dommages-intérêts, et 219,90 € selon l’article 700 du CPC. M. [Y] [B] n’était pas présent à l’audience.

Conditions de la responsabilité

Mme [X] [R] a affirmé avoir remis son véhicule en toute confiance, mais a constaté que celui-ci était resté plusieurs jours à l’extérieur, exposé aux intempéries, et que des pièces avaient été mal entreposées. Elle a également signalé une nouvelle avarie peu après la réparation.

Recevabilité de l’action

Le tribunal a jugé l’action recevable, Mme [X] [R] ayant saisi le médiateur conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.

Demande principale

Le tribunal a constaté que M. [Y] [B] avait bien réalisé des interventions sur le véhicule, mais que la nouvelle avarie n’était pas liée à ses réparations. Il a donc condamné M. [Y] [B] à rembourser 1 495,33 € à Mme [X] [R].

Demande de dommages-intérêts

Mme [X] [R] a prouvé avoir mis en demeure M. [Y] [B] par courrier recommandé, ce qui a conduit à la condamnation de ce dernier à verser 219,90 € en dommages-intérêts.

Demandes accessoires

M. [Y] [B] a également été condamné à payer 219,90 € à Mme [X] [R] en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens de l’instance.

Décision finale

Le tribunal a statué en faveur de Mme [X] [R], lui accordant les sommes demandées et condamnant M. [Y] [B] aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG
24/02499
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02499 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGU5

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 06 Novembre 2024

[X] c/ [Y]

DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [R] [X] épouse [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [Y]
Exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 06 Novembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;

– [R] [X] épouse [S]

– [B] [Y]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [R] a confié son véhicule de Marque MINI COOPER à M. [Y] [B] exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83 aux fins d’y faire procéder à différentes réparations, une facture en date du 15/09/2023 pour un montant de 1 495.33€ a été éditée ;

Le véhicule a subi une avarie moteur est a dû être remorqué le 21/09/2023 chez la société GIRAUD FACTORY ;

Par requête en date du 20/03/2024 Mme [X] [R] a attrait M. [Y] [B] exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83 par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil aux fins d’entendre ce dernier condamner à lui payer les sommes de :
– 3 005.34 €;
– 219.90 € à titre de dommages intérêts
– 219.90 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC

A l’audience seule Mme [X] [R] est présente ; M. [Y] [B] exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83 quant à lui bien que régulièrement convoqué n’est ni présent ni représenté ;

Mme [X] [R] indique avoir remis son véhicule en toute confiance au défendeur ; ce dernier lui assurant connaitre l’origine et la cause de la panne du véhiculé ;

Elle précise que son véhicule est demeuré plusieurs jours immobilisé dans la cour de l’entreprise décapoté et soumis aux intempéries ;

Elle soutient que son véhicule n’a pas été traité avec soin en l’état d’un démontage du réservoir entreposé sur les siège en cuir ;

Elle indique avoir réglé la facture et avoir subi une nouvelle avarie quelques jours seulement après la réparation effectuée ;

Son véhicule a été remorqué auprès de la société GIRAUD FACTORY ;

Il sera statué par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Les parties sont informées de la date du délibéré fixé au 06/11/2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action

En l’espèce Mme [X] [R] justifie de la saisine par ses soins du médiateur dans les conditions, terme et délai prévu par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civil ; un PV de carence ayant été produit aux débats ; par suite il convient de recevoir en la forme l’action ;

Sur la demande principale

Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil qu’en présence d’une obligation de résultat , la charge de la preuve que le résultat promis a été atteint repose sur le débiteur de l’obligation ; à défaut, sa responsabilité se trouve engagée en vertu d’une présomption légale.
Toutefois il convient que soient caractérisées les autres conditions de la responsabilité contractuelle, et notamment celle de l’effectivité d’un préjudice, pour laquelle la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.

En l’espèce il n’est pas contestable que M. [Y] [B] exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83 est intervenu sur le véhicule objet du litige aux fins de réaliser différentes opérations sur la pompe haute pression d’alimentation ; ce point étant par ailleurs confirmé par la facture du 15/09/2023 établie pour un montant de 1 495.33 € ;

Il demeure par ailleurs constant que le véhicule a subi une avarie le 17/09/2023, et qu’il a été remorqué jusqu’au garage de la société GIRAUD FACTORY par RAM remorquage le 21/09/2023 facture faisant foi ; la société GIRAUD FACTORY ayant dû intervenir sur le moteur pour un montant de 1 510.01 € selon facture du 29/09/2023 ;

S’agissant du chiffrage du préjudice manifestement subi Mme [X] [R], ce dernier se trouve limité au montant de 1 495.33 € réglé par ses soins entre les mains de M. [Y] [B] exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83 et correspondant à la réparation réalisée par ce dernier sans succès ; les interventions postérieures réalisées auprès de la société GIRAUD FACTORY n’ayant manifestement pas de lien de cause à effet avec celles inopérantes effectuées le 15/09/2023 ;

Il convient de condamner M. [Y] [B] exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83 à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 495.33 € ;

Sur la demande de dommages-intérêts

L’article 1231 du code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.

Elle l’espèce la demanderesse justifie avoir procédé à la mise en demeure de M. [Y] [B] exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83 par courrier RAR en date du 13/11/2023 ; par suite elle se trouve fondée en sa demande ; il convient de condamner M. [Y] [B] exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83 à payer à Mme [X] [R] la somme de 219.90 € ;

Sur les demandes accessoires

– Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

M. [Y] [B] exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83 sera condamné à payer à Mme [X] [R] la somme de 219.90 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC

– Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
M. [Y] [B] exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83 qui succombe sera condamnée entiers dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition, auprès du greffe

RECOIT sur la forme Mme [X] [R] en son l’action ;

CONDAMNE M. [Y] [B] exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83 à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 495.33 € en principal ;

CONDAMNE M. [Y] [B] exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83 à payer à Mme [X] [R] la somme de 219.90 € à titre de dommages intérêts ;

DEBOUTE Mme [X] [R] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [Y] [B] exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83 à payer à Mme [X] [R] la somme de 219.90 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNE M. [Y] [B] exerçant sous l’enseigne PASSION AUTO 83 aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi jugé aux jour, mois et date susmentionnés

LE GREFFIER LE JUGE


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