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Contexte de l’affaireLa SA SCHARS a engagé une procédure contre la SARL [Z] pour obtenir la restitution d’une machine à séparer les pépins de raisin, suite à un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 juillet 2017, partiellement confirmé par la Cour d’appel de Bordeaux le 4 juin 2020. La demande a été formulée par acte de commissaire de justice le 12 mars 2024. Demandes de la SA SCHARSLors de l’audience du 24 septembre 2024, la SA SCHARS a demandé la restitution de la machine sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ainsi que la désignation d’un huissier pour constater la restitution. Elle a également réclamé une indemnité de 115.950 euros pour la contrevaleur du bien, 60.000 euros pour l’immobilisation du matériel, et le remboursement de 4.000 euros au titre des dépens. Arguments de la SA SCHARSLa SA SCHARS a soutenu que le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur ses demandes, arguant que celles-ci avaient évolué depuis la dernière instance. Elle a insisté sur la nécessité d’une astreinte en raison de l’absence d’exécution volontaire de la part de la défenderesse et a demandé une indemnisation pour l’immobilisation du bien. Réponses de la SARL [Z]La SARL [Z] a contesté la recevabilité des demandes de la SA SCHARS, affirmant que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour statuer sur les demandes d’indemnité d’immobilisation et de contrevaleur. Elle a également précisé qu’elle n’avait jamais refusé de restituer la machine, ce qui rendait l’astreinte inutile. Décisions du juge de l’exécutionLe juge a rejeté la fin de non-recevoir concernant la compétence du juge de l’exécution, mais a déclaré irrecevable la demande d’indemnité d’immobilisation de la SA SCHARS, considérant qu’elle avait déjà été rejetée dans une décision antérieure. La demande de restitution a été jugée recevable, et une astreinte provisoire de 300 euros par jour a été ordonnée pour contraindre la SARL [Z] à restituer la machine. Conclusion de l’affaireLe juge a ordonné à la SARL [Z] de restituer la machine dans un délai de six mois, sous peine d’une astreinte. Les autres demandes de la SA SCHARS ont été rejetées, et la demande de la SARL [Z] pour des frais de gardiennage a été déclarée irrecevable. Chaque partie a conservé la charge de ses dépens, et la décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/02337 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2XN
Minute n° 24/ 400
DEMANDEUR
S.A. SCHARS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B414 997 155, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEUR
S.A.R.L. [Z] (anciennement SARL DISTILLERIE [O] [W]), inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° [Numéro identifiant 2], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 22 octobre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 juillet 2017 partiellement confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 4 juin 2020, la SA SCHARS a fait assigner la SARL [Z] par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024 afin de voir notamment fixée une astreinte pour assortir l’obligation de restitution de la machine servant à séparer les pépins de raisin, prévue par les deux décisions précitées.
A l’audience du 24 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SA SCHARS conclut au rejet des deux fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse et au fond sollicite :
– qu’il lui soit ordonné de restituer la machine litigieuse et ses accessoires sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant le jugement à intervenir, dans l’état de la livraison du 24 septembre 2013
– qu’un huissier soit désigné pour constater la restitution et l’état du matériel
– qu’à défaut de restitution la défenderesse soit condamnée au paiement d’une somme de 115.950 euros au titre de la contrevaleur du bien avec intérêts au taux légal depuis le 27 juillet 2017
– que lui soit alloué la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du matériel
– la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le juge de l’exécution est bien compétent pour juger de ses prétentions s’agissant de la difficulté d’exécution d’un titre exécutoire. Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de chose jugée considérant que ses demandes ont évolué depuis la dernière instance devant le juge de l’exécution. Au fond, elle sollicite que l’obligation de restitution soit assortie d’une astreinte en l’absence d’exécution volontaire de la défenderesse alors que la condamnation judiciaire est ancienne. Elle sollicite d’être indemnisée pour l’immobilisation du bien objet de la restitution et sollicite que celui-ci soit conforme à l’état dans lequel il était lors de la vente.
A l’audience du 24 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, la défenderesse conclut à l’irrecevabilité de l’ensemble des prétentions de la demanderesse et subsidiairement à celles relatives à l’indemnité d’immobilisation où à défaut à la valeur de jouissance. Au fond, elle conclut à l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes et subsidiairement au rejet de toutes les demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la fixation à la somme de zero euros l’indemnité d’immobilisation et de la contrevaleur de la machine. Elle demande enfin la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 80.000 euros sur le fondement de l’article 1352 du Code civil outre les dépens et le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient d’abord que les demandes tendant à exiger un état particulier du bien restitué, une indemnité d’immobilisation et une contrevaleur sont irrecevables comme échappant à la compétence du juge de l’exécution puisqu’elles excèdent le contenu du titre exécutoire pourtant intangible. Elle soutient également que les demandes relatives à l’indemnité d’immobilisation et à la valeur de jouissance ont déjà été rejetées par le juge de l’exécution dans sa décision du 5 avril 2022 et sont donc irrecevables en application de l’autorité de chose jugée. Au fond, elle soutient que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur les demandes de la SA SCHARS.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les demandes doivent être rejetées dans la mesure où elle ne s’est jamais opposée à la restitution de la machine agricole qu’elle tient à la disposition de la demanderesse, une astreinte ne paraissant donc pas nécessaire. Elle souligne qu’en tout état de cause aucune astreinte définitive ne saurait être prononcée. Elle fait valoir que la machine était défectueuse dès l’origine ce qui a induit la résolution du contrat de vente et qu’elle ne saurait être tenu à une quelconque obligation au titre de l’état du bien. Enfin, elle fait valoir que les demandes de nature pécuniaire sont infondées, la machine n’ayant jamais fonctionné et sa valeur devant s’apprécier au jour de la restitution. Elle sollicite enfin le paiement d’une somme de 80.000 euros au titre des frais d’entreposage et de démontage de la machine.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Sur les demandes principales
– Sur la recevabilité des demandes de la SA SCHARS
Sur la compétence du juge de l’exécution
Il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, dont la compétence est strictement définie par l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, s’analyse en un moyen de défense au fond et non en une fin de non-recevoir.
Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur l’autorité de chose jugée
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que la prétention revêtue de l’autorité de la chose jugée est irrecevable si elle est à nouveau présentée.
Dans son jugement du 5 avril 2022, opposant les mêmes parties outre la société SOGELEASE, le juge de l’exécution a en premier lieu rejeté la demande de fixation d’une astreinte. Il est constant que sur ce chef de prétention, la décision précitée n’a pas autorité de chose jugée en ce qu’elle n’a statué sur l’astreinte. La prétention formée à ce titre est donc recevable.
S’agissant des autres demandes, le juge de l’exécution a rejeté les prétentions suivantes :
– dire et juger que les deux assignés devront procéder à la remise en état à neuf du matériel livré sous la même astreinte à compter de la décision à intervenir aux besoins à dire d’expert,
– condamner les assignés in solidum à payer une indemnité d’immobilisation de 1000 euros par mois à compter de la date du prononcé de la résolution de la vente jusqu’à restitution.
Force est de constater que la demande d’indemnité d’immobilisation a déjà été rejetée et que, le jugement précité n’ayant pas été frappé d’appel, il est exécutoire de plein droit. Cette prétention doit par conséquent être déclarée irrecevable.
En revanche la demande de remise en état neuf est différente de la prétention formulée dans le cadre de la présente instance tendant à une restitution dans un état identique à celui de la machine lors de la vente ou subsidiairement au paiement de sa contrevaleur.
Ces prétentions seront donc déclarées recevables.
– Sur la fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 juillet 2017 confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 4 juin 2020 prévoit en son dispositif : « Ordonne à la société DISTILLERIE [O] [W] SARL la restitution de la machine à la société SCHARS SA ».
La précédente décision du juge de l’exécution avait constaté l’absence de toute diligence amiable de la SA SCHARS pour obtenir la restitution du matériel. Cette dernière produit dans le cadre de la présente instance un acte en date du 4 janvier 2023 signifiant l’arrêt de la cour d’appel et valant commandement d’avoir à restituer la machine litigieuse. Cet acte a été remis à étude, l’adresse visée par l’acte étant celle déclarée par la défenderesse dans la présente procédure.
Il est donc constant que le jugement précité a mis à la charge de la SARL [Z] l’obligation de restituer le bien sans que cette dernière ne s’exécute, indiquant seulement qu’elle tient la machine à disposition. Elle ne justifie néanmoins pas par une quelconque pièce versée aux débats d’avoir informé la demanderesse de cet état de fait ou d’avoir tenté de trouver une solution pour s’acquitter de son obligation compte tenu de la taille de la machine litigieuse.
La demanderesse justifie quant à elle bien avoir sollicité la restitution et ce depuis de nombreux mois.
Il y a donc lieu d’assortir l’obligation de restitution d’une astreinte provisoire définie au dispositif afin de contraindre la défenderesse à s’exécuter tout en lui laissant un délai suffisant pour cette opération.
En revanche, en l’absence de précision dans le jugement du tribunal de commerce du 27 juillet 2017 quant au périmètre de l’obligation de restitution, celle-ci ne portera que sur la machine et non ses accessoires. La mention de la restitution au siège de la société demanderesse à [Localité 4] n’étant pas prévue par le dispositif, cette mention ne pourra davantage être rajoutée.
– Sur les modalités de la restitution
L’article 1352-1 du Code civil prévoit que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Les modalités de restitution et le contentieux qu’elles peuvent générer constituent une difficulté d’exécution relevant de la compétence du juge de l’exécution.
Il ressort de la motivation du jugement précité que la vente a été résolue pour défaut de délivrance conforme de la machine laquelle n’a jamais correctement fonctionné.
Dès lors, il ne saurait être exigé de la défenderesse la restitution d’une machine fonctionnelle, l’état au jour de la livraison étant par ailleurs inconnu, la demanderesse ne produisant aucun élément aux débats pour l’établir.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de désignation d’un huissier pour les opérations de restitution ainsi que celle tendant au paiement d’une contrevaleur dont le montant ne saurait en tout état de cause être fixé arbitrairement par la demanderesse.
– Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage et de démontage
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Il est constant que ce texte ne donne pas pouvoir au juge de l’exécution pour délivrer de façon globale des titres exécutoires.
La demande tendant à l’indemnisation de frais de gardiennage et de démontage, qui ne sont au demeurant justifiés par aucune pièce versée aux débats, ne saurait donc s’analyser en une simple difficulté d’exécution mais consiste en une demande d’indemnisation au fond échappant à la compétence du juge de l’exécution.
Cette prétention sera par conséquent déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties succombant partiellement conservera la charge de ses dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,