L’obligation de restituer les matériels loués

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L’obligation de restituer les matériels loués

La société Leasecom, spécialisée dans le financement de biens d’équipements, a conclu deux contrats avec la société Blue Crystal, exploitant un bar lounge, pour la location d’équipements de cuisine. Le premier contrat, signé le 13 novembre 2020, avait une durée de 60 mois avec un loyer mensuel de 365 euros HT, tandis que le second, signé le 17 décembre 2020, concernait un réfrigérateur et un presse-agrumes pour un loyer mensuel de 59,84 euros HT. Les équipements ont été livrés et acceptés sans réserve.

Le 3 mars 2021, Leasecom a mis en demeure Blue Crystal de régler des loyers impayés s’élevant à 1 529,43 euros TTC, menaçant de résilier les contrats. Suite à l’absence de paiement, Leasecom a assigné Blue Crystal devant le tribunal de commerce de Paris, qui a rendu un jugement le 11 mai 2022, constatant la résiliation des contrats et condamnant Blue Crystal à payer des sommes pour loyers impayés, des indemnités de résiliation, ainsi qu’à restituer le matériel loué.

Leasecom a interjeté appel de ce jugement, demandant la confirmation des condamnations et l’infirmation de certaines limitations sur les indemnités. La cour d’appel a statué en faveur de Leasecom, augmentant les montants dus par Blue Crystal, y compris des indemnités contractuelles de résiliation et des loyers restants, tout en autorisant Leasecom à récupérer les matériels loués. Blue Crystal n’a pas constitué avocat pour l’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
22/10794
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/10794 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF53E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2021034834

APPELANTE

S.A.S. LEASECOM

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 331 554 071

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

S.A.R.L. BLUE CRYSTAL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 792 015 372

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Leasecom est une société de financement de biens d’équipements à destination des professionnels. La société Blue Crystal a une activité de bar « lounge ».

Le 13 novembre 2020, les sociétés Leasecom et Blue Crystal ont conclu un premier contrat pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 365 euros HT pour la fourniture de divers équipements de cuisine et, le 17 décembre 2020, ces sociétés ont conclu un second contrat pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 59,84 euros HT pour la fourniture d’un réfrigérateur et d’un presse agrume.

Les équipements ont été livrés et acceptés par la société Blue Crystal selon procès-verbaux du 13 novembre 2020 pour le premier contrat et du 17 décembre 2020 pour le second, signés tous les deux sans réserve.

Par lettre recommandée du 3 mars 2021, la société Leasecom a mis en demeure la société Blue Crystal de régler la somme de 1 529,43 euros TTC au titre de loyers impayés, lui signifiant la résiliation de plein droit des deux contrats à défaut de paiement sous 8 jours

Par acte d’huissier du 12 juillet 2021, la société Leasecom a fait assigner la société Blue Crystal devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

– Constate la résiliation du contrat de location n°2020L143194 et du contrat de location n°220L145576 à compter du 12 mars 2020,

– Condamne la SARLBlue Crystal à payer à la SASU Leasecom la somme de 1314,00 euros TTC au titre des factures impayées du contrat de location n°2020L143194 et la somme de 2 154,43 euros TTC au titre des factures impayées du contrat de location n°220L145576, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021, avec anatocisme,

– Condamne la SARLBlue Crystal à verser à la SASU Leasecom la somme de 7 500 € au titre de l’indemnité de résiliation pour le contrat de location n°2020L143194 et la somme de 1 250 €au titre de l’indemnité de résiliation pour le contrat delocation n°220L145576,

– Ordonne à la SARLBlue Crystal de restituer à la SASU Leasecom le matériel du contrat de location n°2020L143194 et du contrat de location n°220L145576

– Condamne la SARLBlue Crystal à verser la somme de 1 000 € à la SASU Leasecom au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déboute la SASU Leasecom de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SARLBlue Crystal aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 €dont 11,60 €de TVA.

Par déclaration du 3 juin 2022, la société Leasecom a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 3 août 2022, la société Leasecom demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil ; vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 mai 2022 [rg n° 2021034834] ; vu les pièces versées aux débats.

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 mai 2022 [RG n° 2021034834] en ce qu’il a :

– Constaté que la résiliation des contrats de location n° 2020L143194 et 220L145576 est intervenue de plein droit le 12 mars 2021 en application des stipulations de l’article 8 de leurs conditions générales ;

-Condamné la société Blue Crystal à payer à la société Leasecom les sommes suivantes :

-1.314,00 € TTC au titre des 3 loyers impayés pour le contrat n° 2020L143194, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 avec anatocisme ;

– 2.154,43 € TTC au titre des 3 loyers impayés pour le contrat n° 2020L145576, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 avec anatocisme.

-Condamné la société Blue Crystal à restituer à la société Leasecom les matériels objets des contrats de location résiliés n° 2020L143194 et 220L145576 ;

-Condamné la société Blue Crystal à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la société Blue Crystal à payer les entiers dépens de première instance.

-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 mai 2022 [RG n° 2021034834] en ce qu’il a :

-Limité le montant des indemnités contractuelles de résiliation au titre des contrats de location n° 2020L143194 et 220L145576 ;

-Débouté la société Leasecom de ses demandes autres, plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau,

-Condamner la société la société Blue Crystal à payer à la société Leasecom les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 avec anatocisme, qui suivent :

Au titre du contrat n° 2020L143194 : 22.484 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 56 x 365,00 € HT au titre des loyers restant à échoir (20.440 € HT) + 10 % de 20.440 €.

Au titre du contrat n° 220L145576 : 3.751,97 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 57 x 59,84 € HT au titre des loyers restant à échoir (3.410,88 € HT) + 10 % de 3.410,88 €.

-Condamner la société Blue Crystal à payer à la société Leasecom et ce, jusqu’à la restitution des matériels à cette dernière, les sommes mensuelles, à compter du 12 mars 2021 toute période commencée étant intégralement due :

– 438,00 € TTC au titre des matériels du contrat n° 2020L143194 ;

– 71,81 € TTC au titre du contrat n° 220L145576.

-Autoriser la société Leasecom à appréhender les matériels objets des factures 98517 et 98623 émises par la société les Cafes B.aromes, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.

En tout état de cause,

-Condamner la société Blue Crystal à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

La société Blue Crystal n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées par actes d’huissier des 9 août 2022 et 10 août 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de la société Leasecom visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Aux termes de sa déclaration d’appel puis de ses conclusions d’appel, la société Leasecom demande l’infirmation du jugement en ce qu’il limite le montant des indemnités de résiliation au paiement desquelles la société Blue Crystal a été condamnée, au titre de chacun des deux contrats, en ce qu’il ne l’autorise pas à appréhender le véhicule dont la restitution a été ordonnée et en ce qu’il la déboute de sa demande de condamnation de la société Blue Crystal au paiement d’une indemnité d’utilisation.

En cet état, les dispositions du jugement constatant la résiliation des contrats de location, condamnant la société Blue Crystal au paiement des loyers impayés, ordonnant à la société Blue Crystal de restituer les matériels loués et la condamnant aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure ne sont pas dévolues à la cour.

Sur la demande de la société Leasecom tendant à être autorisée à appréhender les matériels loués

Devant le tribunal, la société Leasecom demandait, en suite de la condamnation de la société Blue Crystal, à être autorisée à appréhender les matériels en quelque lieu qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique. Elle fait valoir devant la cour que l’assignation a été délivrée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, qu’une nouvelle société est établie à l’adresse de l’ancien siège de la société Blue Crystal et qu’eu égard à la nature des matériels loués, sans numéros de série et très facilement transportables, elle ne pourra très certainement pas procéder à leur reprise.

Il ne résulte pas des motifs du jugement que le tribunal ait statué sur cette demande. En vertu du pouvoir qui lui est conféré par l’effet dévolutif de l’appel, il convient de procéder à la réparation de cette omission.

Compte tenu de ce que la société Blue Crystal se soustrait à son obligation de restituer les matériels loués, contractuellement prévue à l’article 9.2 des contrats en cas de résiliation de ceux-ci, la société Leasecom sera autorisée à appréhender ces matériels, au besoin en ayant recours à la force publique, dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur les demandes de la société Leasecom de condamnation de la société Blue Crystal à lui payer des indemnités de résiliation et d’utilisation

Il sera observé, à titre liminaire, qu’en dépit du visa des articles 1303 à 1304-4 du code civil dans le dispositif de ses conclusions, la société Leasecom ne se prévaut, dans la discussion, d’aucun enrichissement injustifié dont bénéficierait la société Blue Crystal, de sorte qu’il n’y pas lieu pour la cour de se prononcer sur l’application de ces articles.

Cela étant, l’article 1231-5 du code civil dispose :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.[…] »

En l’espèce, les articles 8-1 et 8-3 de chacun des contrats en cause stipulent que le contrat sera résilié de plein droit, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyers et que cette résiliation entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus.

Les articles 9-2 et 9-5 de ces contrats stipulent ensuite qu’en cas de résiliation, le locataire est tenu de restituer sous quinzaine au bailleur l’équipement loué et ses accessoires et qu’à défaut de restitution immédiate, le locataire sera redevable d’indemnités d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier

Ces stipulations, dont il résulte, en cas de résiliation, le paiement par le locataire des loyers prévus jusqu’au terme initialement convenu pour chacun des contrats, la majoration de 10 % de toutes les sommes dues par le locataire et la poursuite du paiement d’une somme égale au montant des loyers, à titre d’indemnité d’utilisation, jusqu’à la restitution des matériels loués, constituent, à la fois, un moyen de contraindre le locataire à exécuter ses obligations et l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elles s’analysent, ensemble, en une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.

S’agissant du contrat conclu le 13 novembre 2020, la société Leasecom s’est acquittée du prix des matériels, pour un montant total hors taxes de 16 200,29 euros. Ce contrat prévoyait le paiement de 60 loyers d’un montant hors taxes de 365 euros, à compter du 1er décembre 2020. La société Blue Crystal a réceptionné les matériels le 13 novembre 2020, puis n’a payé que le seul loyer du mois de décembre 2020.

S’agissant du second contrat conclu le 17 décembre 2020, la société Leasecom s’est acquittée du prix des matériels, pour un montant total hors taxes de 2 654,73 euros. Ce contrat prévoyait le paiement de 60 loyers mensuels d’un montant hors taxes de 59,84 euros à compter du 1er janvier 2021. La société Blue Crystal a réceptionné les matériels le 17 décembre 2020 mais n’a payé aucun loyer.

En cet état, la clause pénale stipulée aux contrats, dont l’application imposerait à la société Blue Crystal de payer, d’une part, à titre d’indemnité de résiliation, les loyers à échoir à la date de résiliation, soit 56 des 60 loyers prévus par le premier contrat et 57 des 60 loyers prévus par le second contrat, augmentés d’une somme égale à 10 % de ces loyers et des trois loyers impayés dus au titre de chacun des deux contrats, et, d’autre part, à titre d’indemnité d’utilisation et jusqu’à la restitution des matériels, une somme égale au montant des loyers stipulé à chacun des contrats, apparaît manifestement excessive, en ce qu’elle conduirait à majorer de plus de 100 % le montant des loyers initialement convenus par les parties sur la période courant de la résiliation des contrats jusqu’à la restitution des matériels ou jusqu’au terme initialement convenu pour chacun des contrats, si la restitution intervient après cette date.

Il convient en conséquence de modérer les pénalités stipulées par chacun des deux contrats, en condamnant la société Blue Crystal au paiement des seules indemnités de résiliation prévues par ces contrats, à l’exclusion des indemnités d’utilisation, sans qu’il y ait cependant lieu de réduire le montant des indemnités de résiliation, dès lors que celui-ci n’apparaît pas, en lui-même, manifestement excessif au regard du préjudice causé à la société Leasecom par le défaut de paiement des loyers et de restitution des matériels loués.

La société Blue Crystal sera condamnée, en conséquence, à payer à la société Leasecom, conformément aux demandes de celle-ci, les sommes de 22 484 euros au titre de la clause pénale stipulée au premier contrat et de 3 751,97 euros au titre de la clause pénale stipulée au second contrat.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute la société Leasecom de sa condamnation au paiement des indemnités d’utilisation stipulées aux contrats et infirmé en ce qu’il limite le montant des condamnations prononcées au titre des indemnités d’utilisation stipulées aux contrats aux sommes respectives 7 500 euros et 1 250 euros.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Blue Crystal, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

Il paraît équitable d’allouer à la société Leasecom la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS, la cour :

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement en ce qu’il déboute la société Leasecom de sa demande de condamnation de la société Blue Crystal au paiement des indemnités d’utilisation stipulées aux contrats conclus les 13 novembre 2020 et 17 décembre 2020 ;

Infirme le jugement en ce qu’il condamne la société Blue Crystal à payer à la société Leasecom la somme de 7 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation stipulée au contrat du 13 novembre 2020 et la somme de 1 250 euros au titre de l’indemnité de résiliation stipulée au contrat du 17 décembre 2020 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Blue Crystal à payer à la société Leasecom les sommes de :

– 22 484 euros au titre de l’indemnité de résiliation stipulée au contrat du 13 novembre 2020 ;

– 3 751,97 euros au titre de l’indemnité de résiliation stipulée au contrat du 17 décembre 2020 ;

Réparant l’omission de statuer affectant le jugement,

Autorise la société Leasecom à appréhender les matériels objets des factures 98517 et 98623 émises respectivement le 13 novembre 2020 et le 17 décembre 2020 par la société les Cafes B. Aromes, objets des contrats de location résiliés, en quel que lieu et quelles que mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;

Y ajoutant,

Condamne la société Blue Crystal aux entiers dépens de la procédure d’appel ;

Condamne la société Blue Crystal à payer à la société Leasecom la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ X.BLANC


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