Le tribunal de commerce de Bastia a, par jugement du 5 mai 2023, condamné la société résidence [2] à verser 55 260,80 euros à la société Geria contract pour deux factures, avec des intérêts de retard, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 80 euros et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société résidence [2] a interjeté appel le 15 juin 2023, contestando la condamnation et demandant le remboursement d’un trop-perçu de 72 239,20 euros. Dans ses conclusions du 9 janvier 2024, elle a demandé la réformation du jugement et le paiement de 162 287,83 euros. De son côté, la société Geria contract a, dans ses conclusions du 28 novembre 2023, demandé la confirmation du jugement et a soulevé l’irrecevabilité de la demande de la société résidence [2], tout en réclamant des sommes à titre reconventionnel. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Section 2
ARRET N°
du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00417 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGU5 VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2022001798
S.A.S. RESIDENCE [2]
C/
S.A.S. GERIA CONTRACT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. RESIDENCE [2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Renaud PALACCI,dela SELARL AVOCATS JURISCONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A.S. GERIA CONTRACT
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me CHRISTOPHE CANCEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mai 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal de commerce de Bastia a condamné la société résidence [2] à payer à la société Geria contract la somme de 55 260,80 euros au titre de la facture N° 18/2018/GE 18-0551 du 15 novembre 2018 et du solde de la facture N° 18/2018/GE 18-0550 du 15 novembre 2018 avec intérêts de retard au titre de chacune des deux factures au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à leur date d’échéance jusqu’à complet paiement, a condamné la société résidence [2] à payer à la société Geria contract la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, a condamné la société résidence [2] à payer à la société Geria contract la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 15 juin 2023, la société résidence [2] a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce de Bastia a condamné la société résidence [2] à payer à la société Geria contract la somme de 55 260,80 euros au titre de la facture N° 18/2018/GE 18-0551 du 15 novembre 2018 et du solde de la facture N° 18/2018/GE 18-0550 du 15 novembre 2018 avec intérêts de retard au titre de chacune des deux factures au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à leur date d’échéance jusqu’à complet paiement, a condamné la société résidence [2] à payer à la société Geria contract la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, a condamné la société résidence [2] à payer à la société Geria contract la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant au remboursement du trop perçu de 72 239,20 euros, correspondant au trop versé entre les acomptes de 407 500 euros et les deux factures de 335 260,80 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, que la cour vise pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la société résidence [2] sollicite d’écarter la demande d’irrecevabilité en raison de l’inopposabilité des conditions générales de Geria contract, réformer le jugement, statuant à nouveau, condamner la société Geria contract à lui payer les sommes de 90 048 euros en vertu du jugement de première instance, ainsi que la somme de 72 239,20 euros de trop versé, soit une somme de 162 287,83 euros, outre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, que la cour vise pour l’exposé de ses moyens et prétentions, l’intimée sollicite que soit constatée l’irrecevabilité de l’inopposabilité des conditionss générales comme une demande nouvelle, constater que cette exception ne correspond à aucune des exceptions prévues par ce texte, déclarer l’appelante irrecevable, confirmer le jugement ; à titre reconventionnel, elle sollicite une somme de 10 000 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024.
Sur l’irrecevabilité :
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou la survenance ou la révélation d’un fait.
Il est constant qu’est recevable en appel la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses.
L’appelante forme une demande d’inopposabilité des conditions générales de Geria contract et l’intimée sollicite l’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante a toujours sollicité le débouté de l’intimée et que s’il elle soulève en appel l’inopposabilité tirée des conditions contractuelles, il ne s’agit pas là d’une demande nouvelle, mais d’un moyen qui tend à faire écarter les prétentions adverses.
La demande d’irrecevabilité de l’intimée sera rejetée.
Sur la demande en paiement :
L’appelante expose que dans le cadre de la procédure de référé, la société Geria opérait le calcul suivant : 450 000 + 12 760,80 – 407 000, soit une somme de 55 260,80 euros.
Elle ajoute que la société Geria a abandonné ce calcul pour se focaliser sur la facture 18/2018/GE 18-0550, lequel n’est pas probant car il corrobore l’abandon de la proposition commerciale de 450 000 euros par les parties dans le cadre de la poursuite de leurs relations contractuelles.
La somme de 450 000 euros servant de base de calcul au prétendu solde dû émane de la proposition commerciale acceptée le 5 octobre 2017 et non la facture N° 18/2018/GE 18-0550 d’un montant de 322 500 euros.
Elle indique que le montant de la facture 18/2018/GE 18-0550 est de 322 500 euros et ne correspond pas à la proposition commerciale de 450 000 euros, ainsi, la somme de 335 260,80 euros constitue le montant total du marché.
Elle ajoute que le fondement de l’obligation de paiement est la facture N°18/218/GR 18-0550 et non la proposition commerciale et elle conclut que la somme due est de 335 260,80 euros.
Elle ajoute qu’elle a versé des acomptes pour un montant de 407 500 euros et qu’elle a donc versé un montant supérieur à celui qu’elle devait de 72 239,20 euros.
Elle ajoute que l’intimée n’a pas recouvré la somme pendant plus de deux ans, ce qui est un aveu du caractère indu de la somme.
En réponse, l’intimée précise les conditions contractuelles et met en exergue la mauvaise foi de l’appelante, qui n’a jamais contesté les factures et les prestations, mais s’est toujours refusée à payer.
Elle ajoute que dans le jugement, le tribunal constate que la société [2] ne conteste pas la facture 18/2018/GE 18-0550 du 15 novembre 2018 de 322 500 euros émise pour un montant de 450 000 euros.
Elle explique que la proposition pour un montant de 450 000 euros ainsi que le devis N° DE0053 de 12 760,80 euros ont été acceptés par la société résidence [2], la proposition de 450 000 euros n’a jamais été abandonnée, ce qui fait un montant hors taxes de 375 000 euros.
Elle indique que lors de l’établissement de la facturation, elle a établi un récapitulatif hors taxes pour un montant de 375 000 euros.
Elle ajoute qu’elle avait offert la prestation de transport de 27 086,20 euros et le montant remisé était de 375 000 hors taxes, la base de calcul au titre de la facture 18/2018/GE 18-0550 est donc bien 375 000 euros HT, soit 450 000 TTC et correspond à la proposition commerciale.
Elle indique que sur cette base, les acomptes de 56 250 euros et 50 000 euros HT ont été décomptés et il reste bien une somme de 288 750 HT, soit 322 500 TTC.
Elle ajoute que l’appelante a donc versé la somme de 407 500 TTC et qu’elle reste redevable de la somme de 55 260,80 euros TTC.
Elle indique que la société n’a pas émis la moindre contestation à la réception des deux factures le 15 novembre 2018 et de la mise en demeure du 11 décembre 2020.
Elle sollicite la confirmation du jugement.
Sur l’exécution du contrat :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’une proposition de prix pour un agencement, équipement et textiles a été faite par la société Géria contract à la résidence [2] pour un montant TTC de 450 000 euros.
L’examen de la pièce produite aux débats montre que cette proposition a fait l’objet d’un bon pour accord de la société résidence [2] le 5 octobre 2017.
A compter de cette date, il est acquis que les deux parties se sont engagées et ont accordé leur volonté pour ce montant et la prestation détaillée.
Le 27 février 2018, une facture était émise pour un devis N° DE0053 concernant un office bar et un bon pour accord de la société résidence [2].
Le 15 novembre 2018, une facture générale était émise par Géria contract d’un montant de 322 500 euros TTC.
Il ressort de l’étude minutieuse de cette facture que le récapitulatif des prix prend en compte à la fois les acomptes, le montant de la proposition de 450 000 euros TTC et le devis de 12 760,80 euros TTC, outre les acomptes, ce qui conduit à demander une facture d’un montant de 55 260,80 euros (soit 12 760,80 + 42 500).
Le décompte de la société Geria contract montre qu’elle a reçu des acomptes le 15 octobre 2017 et le 25 mai 2018, pour un montant de 127 500 euros, puisque la mise en demeure indique que postérieurement, il restait la somme de 322 500 euros et que seuls 100 000 euros ont été réglés le 12 décembre 2018, 100 000 euros le 23 janvier 2019, et 80 000 euros le 3 mai 2019.
Il est donc acquis que la société résidence [2] a versé une somme de 407 500 euros.
Or, en vertu de la proposition acceptée du 5 octobre 2017 et du devis accepté du 27 février 2018, il restait à devoir une somme de 42 500 TTC, outre 12 760,80 euros TTC.
Contrairement aux allégations de l’appelante, il n’y a jamais eu d’abandon de créance de la part de l’intimée, les récapitulatifs produits aux débats sont clairs et précis et correspondent aux conditions contractuelles des deux propositions et devis acceptés des montants de 450 000 euros TTC et 12 760,80 euros TTC.
En effet, la facture 18/2018/GE 18-0550 fait bien état d’un montant hors taxes de 375 000 euros, soit une somme TTC de 450 000 euros de laquelle sont déduits les acomptes.
La facture 18/2018/GE 18-0551 fait bien état d’un montant TTC de 12 760,80 euros.
Il ressort donc bien de l’étude minutieuse de toutes les pièces produites aux débats que la société [2] reste redevable à l’égard de la société Géria contract de la somme de 55 260,80 euros TTC.
L’argument de la résidence [2] selon lequel la société intimée n’a pas demandé le recouvrement des sommes et qu’il s’agit d’un aveu d’indu n’est pas opérante puisque les sommes ont été réclamées in fine à bon droit.
Il ressort des pièces produites que par virement, la société [2] a versé la somme de 90 048,63 euros le 15 juin 2023, soit la somme augmentée des intérêts.
La demande de la société [2] de remboursement du trop perçu de 72 239,20 euros et de la somme de 90 048,63 euros ne résiste pas à l’analyse des factures, des acomptes et des contrats produits aux débats et analysés supra.
Cette demande sera rejetée et la décision des premiers juges sera confirmée.
Sur l’inopposabilité des clauses contractuelles :
Sur les intérêts de retard, l’anatocisme et l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Sur les intérêts de retard, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision, les conditions générales ne lui sont pas opposables, il n’est pas prouvé qu’elles étaient applicables au moment du contrat, il n’est pas prouvé qu’elles étaient jointes à la proposition commerciale qui n’y fait pas référence, il existe une clause attributive de juridiction dont la société s’est affranchie.
Elle sollicite l’inopposabilité de ces clauses relatives aux intérêts de retard, de même pour les demandes relatives à l’anatocisme et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts de retard, l’intimée indique que les conditions générales sont jointes à la proposition du 15 novembre 2018, lesquelles prévoient le point de départ des intérêts et le taux applicable.
S’agissant du taux, elle indique qu’il s’agit du taux supplétif prévu par le code du commerce dans son article L 441-6 du code du commerce.
Sur l’anatocisme, elle précise que ce sont les règles du droit commun.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement, elle se réfère à l’article D 441-5 du code du commerce qui fixe à 40 euros par facture cette indemnité et qu’il y a en l’espèce deux factures.
Il ressort de l’étude des conditions générales de vente Géria produites par l’intimée en pièce 8 que dans la partie modalités de paiement, il est indiqué que toute somme non payée à son échéance entrainera de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application d’une pénalité d’un montant égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 du code du commerce, ces intérêts courront du jour suivant la date de l’échéance non soldée jusqu’au paiement intégral de la créance.
Il est constant que la pénalité prévue par l’article L 441-6 du code du commerce, constitue un intérêt moratoire, qui ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.
Il est acquis que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Tel est le cas en l’espèce, où c’est la loi qui institue ces pénalités de plein droit qui sont applicables nonobstant les conditions générales du contrat Géria.
Au surplus, ces conditions générales produites aux débats mentionnent l’article L 441-6 du code du commerce qui est une disposition légale qui s’impose aux deux commerçants co-contractants.
S’agissant de l’indemnité de recouvrement, en vertu de l’article D 441-5 du code du commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40 euros.
Il est constant que cette indemnité doit être versée en cas de retard de paiement de toute créance dont le délai commence à courir, sans préjudice des conditions générales, puisqu’il s’agit là de dispositions prévues par la loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite aux deux factures suivantes : 18/2018/GE 18-0550 et 18/2018/GE 18-0551, la société résidence [2] n’a pas payé les sommes restant dues de 42 500 euros et de 12 750,80 euros.
En conséquence, conformément à cet article, l’indemnité de recouvrement est due pour les deux factures en vertu de l’article D441-5 du code du commerce.
La décision du tribunal de commerce qui a condamné l’appelante à deux indemnités de recouvrement de 40 euros sera donc confirmée sur ce point.
Au surplus, cette indemnité figure sur le devis du 27 février 2018 signé.
S’agissant de l’anatocisme, en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les intérêts étant dus pour au moins une année entière, la capitalisation sera ordonnée et la décision sera confirmée sur ce point.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce sera confirmée en toutes ses dispositions et la société résidence [2] sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société Géria contract :
En vertu de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En vertu de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile.
En l’espèce, la preuve du caractère abusif et dilatoire de l’appel n’est pas rapportée par la société Géria contract, cette demande sera rejetée.
L’équité commande que la société résidence [2] soit condamnée paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu’elle soit condamnée aux dépens.
La décision de première instance sera donc confirmée sur ces points.
En cause d’appel, l’équité commande que la société [2] soit condamnée au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe ,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 5 mai 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DEBOUTE la société [2] de toutes ses demandes
DEBOUTE la société Geria contract de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 559 du code de procédure civile
CONDAMNE la société résidence [2] à payer à la société Geria contract une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE la société résidence [2] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE