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Les données des annonceurs en ligne doivent être conservées et peuvent être communiquées selon le régime des données de connexion (en cas de publicité contrefaisante).
En la cause, les données d’identification des annonceurs à l’origine des publicités litigieuses sont nécessaires à la société Barrière pour agir contre les auteurs desdites publicités et donc pour faire cesser toute diffusion de publicités illicites ou prévenir leur diffusion, de sorte que la société Barrière, titulaire des marques litigieuses dont elle établit la vraisemblance de la contrefaçon, est bien fondée à solliciter la conservation des données d’identification utiles sur le fondement de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle.
De plus, la nouvelle rédaction de l’article L.34 II bis du code des postes et télécommunication permet de demander au juge civil d’ordonner la conservation de données nécessaires “pour les besoins de la procédure pénale”.
Or l’atteinte au droit de marque constitue une infraction pénale visée à l’article L.716-10 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que la publicité non autorisée de jeux d’argent en ligne, réprimée par l’article L.324-1 du code de la sécurité intérieure et il est constant que la société Barrière a déposé une plainte pénale. Il en résulte que la société Barrière est bien fondée à solliciter la conservation des données visées aux dispositions de l’article L.34 II bis 1° et 2°, une telle conservation étant en tout état de cause une obligation légale.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 6.I.8 de la LCEN disposait, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 :« L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».
Ce texte dispose désormais que :« Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».
L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…)”.
Chacun de ces textes autorise le demandeur à solliciter la communication des données d’identification et la conservation des données hébergées, dès lors que leurs conditions sont remplies.
Par ailleurs, l’article L.34 II bis du code des postes et télécommunication prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver: «1. Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat;