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Dans l’affaire pendante devant la CJUE (C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken / Stichting Leenrecht), l’avocat général Szpunar a plaidé que le prêt d’un livre numérique est comparable au prêt d’un livre traditionnel. Il s’ensuit que le régime général du droit de prêt, qui prévoit notamment une rémunération équitable des auteurs au titre de l’exception pour prêt public, aurait vocation à s’appliquer au prêt de livre numérique.
Le législateur de l’Union (Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle) n’a pas envisagé d’inclure le prêt de livres numériques dans la notion de « prêt » figurant dans la directive, parce que la technologie des livres numériques commercialement exploitable n’en était alors qu’à ses débuts.
L’avocat général propose ainsi d’appliquer une interprétation « dynamique » ou « évolutive » de la directive, en arguant notamment que le prêt de livres numériques est un équivalent moderne du prêt de livres au format papier. Selon lui, seule une telle interprétation est en mesure d’assurer l’efficacité de la réglementation en cause face à la rapidité de l’évolution technologique et économique. Il rappelle également que l’objectif principal du droit d’auteur est de protéger les intérêts des auteurs. Or, à l’heure actuelle, les bibliothèques prêtent effectivement des livres sous forme numérique, par la voie de contrats de licence conclus entre les bibliothèques et les éditeurs, ce qui bénéficierait principalement aux éditeurs ou aux autres intermédiaires du commerce des livres numériques, sans que les auteurs reçoivent une rémunération adéquate. En revanche, si le prêt numérique était considéré comme relevant de la directive, les auteurs recevraient de ce fait une rémunération équitable, qui s’ajouterait à celle provenant de la vente des livres et qui serait indépendante des contrats conclus avec les éditeurs.
Cette audacieuse interprétation ouvrirait un nouveau marché pour le livre numérique (plateformes dédiées) mais pose la question des modalités techniques de verrouillage du livre numérique après expiration de la période de location et des nécessaires ajustements du Code français de la propriété intellectuelle (articles L133-1 et s.) : organisme chargé de la gestion collective du prêt de livre numérique, part de rémunération de l’éditeur et de l’auteur …
Pour rappel, à l’occasion des Assises des bibliothèques du 8 décembre 2015, l’ex Ministre Fleur Pellerin avait signé avec les représentants de l’ensemble des acteurs concernés 12 recommandations pour une diffusion du livre numérique par les bibliothèques publiques :
L’activité de prêt de livres numériques semble être une réalité prometteuse en France (concernant les bibliothèques publiques). Selon les derniers chiffres du ministère de la Culture :