Litige relatif au paiement des honoraires d’un contrat de maîtrise d’œuvre

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Litige relatif au paiement des honoraires d’un contrat de maîtrise d’œuvre

Résumé de l’affaire

La société DLM ARCHITECTES a assigné la SCCV HELIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement d’une note d’honoraires d’un montant de 21.000 € hors taxes. La SCCV HELIA n’ayant pas comparu à l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/50588
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/50588 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XIX

N° : 2-CH

Assignation du :
18 Janvier 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 août 2024

par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

La société DLM ARCHITECTES, SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS – #P0021

DEFENDERESSE

SCCV HELIA
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Etienne BOYER de la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS – #P0174

DÉBATS

A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte d’huissier en date du 18 janvier 2024 , la S.A.S. DLM ARCHITECTES a assigné la SCCV HELIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

« CONDAMNER la SCCV HELIA à régler par provision, la note d’honoraires du 1er décembre 2022 d’un montant de 21.000 € hors taxes, soit 25.200 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 03 juillet 2023;

CONDAMNER la SCCV HELIA au paiement de la somme de 5.000 euros au bénéfice de la société DLM ARCHITECTES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »

A l’audience du 7 juin 2024, la société DLM ARCHITECTES a maintenu ses demandes.

La SCCV HELIA n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 7 août 2024.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, il sera rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I.Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

À ce titre, il appartient à la société DLM ARCHITECTES, qui invoque une obligation de paiement de la SCCV HELIA à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l’existence d’une relation contractuelle et l’exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, suivant un contrat de maîtrise d’œuvre signé le 3 décembre 2018, la société DLM ARCHITECTES s’est vue confier par la SCCV HELIA, en qualité de maître d’ouvrage, une mission complète de maîtrise d’œuvre concernant la construction neuve d’un bâtiment de bureaux situé [Adresse 2] à [Localité 6].

En page 45 du contrat, il est stipulé que «pour l’exécution de l’ensemble des missions résultant du Contrat, le Maître d’Œuvre recevra une rémunération globale et forfaitaire de 1 221 040 EUR HT (selon budget et prestations définies). Ce forfait est fixé sur la base d’un coût prévisionnel de travaux de 22 400 000 € HT. Ces honoraires seront augmentés de la TVA calculée au taux légal en vigueur au jour de la facturation. En vue de permettre les règlements échelonnés et de faciliter, en cas d’interruption de mission ou de résiliation, le règlement des sommes dues pour l’exécution partielle de la mission confiée au Maître d’Œuvre, les versements s’effectueront selon l’échéancier suivant. Pour les besoins du calcul des échéances dues jusqu’au décompte final, les Parties sont convenues de se référer à un montant prévisionnel du coût des travaux de 22 400 000 € hors Taxes ».

En outre, l’article 25.2 du contrat au titre des règlements des honoraires, il est convenu ce qui suit:

– phase ESQ : 5 %

– phase APS : 5 %

– phase APD : 10 %

– phase PRO DCE : 20 %

– phase ACT / Marché : 5 %

– phase VISA : 15 %

– phase DET : 30 %

– phase AOR : 5 %

– phase Levée des réserves : 2,5 %

– phase Conformité : 2,5 %.

Par conséquent, l’existence de la relation contractuelle et son objet sont établis et non sérieusement contestables.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de réception signé par l’ensemble des parties le 26 septembre 2022 que les travaux ont été réceptionnés par le maître d’ouvrage avec des réserves, lesquelles figurent dans une annexe qui n’est pas communiquée au tribunal.

La société DLM ARCHITECTES verse aux débats une note d’honoraires n°2022/77 du 27 octobre 2022 d’un montant de 25.200 euros T.T.C intitulée « AOR – procès-verbal de réception », ainsi qu’une note d’honoraires n°2022/94 du 1er décembre 2022 d’un montant de 25.200 euros T.T.C intitulée «solde de tout compte / fin d’opération ».

La société DLM ARCHITECTES justifie également avoir mis en demeure la SCCV HELIA d’avoir à lui régler le solde dû pour un montant total de 42.000 euros H.T., suivant courrier du 3 juillet 2023.

Suivant un courrier du 12 octobre 2023, la SCCV HELIA s’engageait à payer la facture du 27 octobre 2022 d’un montant de 25.200 euros T.T.C mais refusait de régler la note d’honoraires n°2022/94 du 1er décembre 2022 d’un montant de 25.200 euros T.T.C intitulée «solde de tout compte / fin d’opération » en l’absence de levée des réserves.

Il ressort de l’annexe du courrier adressé par la SCCV HELIA à la société DLM ARCHITECTES que la réception est intervenue avec 14 réserves. En outre, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la société DLM ARCHITECTES ait réalisé les missions « phase Levée des réserves (correspondant à 2,5 % des honoraires globaux) et phase Conformité (correspondant à 2,5 % des honoraires globaux) ».

Ainsi, au regard du courrier adressé par la SCCV HELIA à la société DLM ARCHITECTES et en l’absence de procès-verbal de levée des réserves, il existe des contestations sérieuses quant au caractère certain et exigible de la créance réclamée par le maître d’œuvre.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société DLM ARCHITECTES.

II.Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DLM ARCHITECTES succombant, les dépens seront mis à sa charge et il ne sera pas fait droit à sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la S.A.S. DLM ARCHITECTES au titre la note d’honoraires du 1er décembre 2022 d’un montant de 25.200 € T.T.C. ;

REJETONS les demandes de la S.A.S. DLM ARCHITECTES ;

CONDAMNONS la S.A.S. DLM ARCHITECTES aux entiers dépens ;

RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;

Fait à Paris le 07 août 2024

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Marion BORDEAU


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