Litige entre la SAS Byzance et la SARL Oofrais

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Litige entre la SAS Byzance et la SARL Oofrais
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Litige entre la SAS Byzance et la SARL Oofrais

Sur les demandes de la SAS Byzance

La SAS Byzance a sollicité le remboursement des frais de réparation du véhicule n° 66509 et du véhicule n°73876, ainsi que des loyers afférents au véhicule n°73876, des dépassements kilométriques et des transpalettes. Elle a également demandé une indemnisation pour préjudice d’image, mais a été déboutée de cette demande.

Sur les demandes indemnitaires de la SARL Oofrais pour rupture irrégulière et fautive du contrat du 20 février 2020

La SARL Oofrais a demandé le paiement d’une indemnité de 39.117 euros au titre de la clause pénale pour non-respect des stipulations formelles de la clause de résiliation, ainsi qu’une indemnité de 40.584,63 euros pour perte de marge suite à la rupture fautive du contrat. Cependant, le tribunal a jugé que la résiliation était conforme aux exigences formelles du contrat et justifiée sur le fond, et a donc rejeté les demandes indemnitaires de la SARL Oofrais.

Sur les autres demandes

La disposition relative aux dépens a été confirmée, avec la SARL Oofrais condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SAS Byzance la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL Oofrais a été déboutée de sa demande formée à ce titre.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE :N° RG 22/00838

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 23 Mars 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN

RG n° 21/002333

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. OOFRAIS PARIS

N° SIRET : 753 893 676

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me Marie PINGUET, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. BYZANCE

N° SIRET : 401 031 364

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 21 décembre 2023

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialemen fixée au 15 février 2024 puis au 07 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier.

Suivant contrat de transport de marchandises du 13 janvier 2019, conclu pour une durée de trois ans à compter du 14 janvier 2019 jusqu’au 13 janvier 2022, la SAS Byzance, exerçant une activité de vente de produits alimentaires pour restaurateurs à l’enseigne Bellota-Bellota, a sous-traité ses livraisons à la SARL Oofrais Paris, société spécialisée dans le transport de marchandises.

Pour l’exécution de ces activités de transport, la société Byzance a sous-loué à la société Oofrais ses deux véhicules frigorifiques de livraison (véhicule n°066509 immatriculé DS-211EV et n°73876 immatriculé EG.441-W) qu’elle louait à la société Le petit forestier location.

Un nouveau contrat de transport a été conclu le 20 février 2020 entre les parties, se substituant à celui du 13 janvier 2019, pour une durée de deux ans à compter du 30 mars 2020 jusqu’au 30 mars 2022, et envisageant uniquement la sous-location du seul véhicule n°73876 pour l’activité de livraison réalisée par la société Oofrais pour la société Byzance, le véhicule n°66509 devant être restitué le 1er avril 2020.

Le 14 mars 2020, dans le contexte des restrictions gouvernementales liées à la pandémie de la covid-19, la société Byzance a demandé à la société Oofrais de suspendre ses activités de livraison.

Faisant état de divers manquements contractuels, relatifs notamment à des dégradations causées aux véhicules, à des kilomètres anormalement effectués pendant le confinement et à l’utilisation des véhicules à des fins étrangères au contrat, la société Byzance a, après mises en demeure, définitivement résilié le contrat par lettre du 11 août 2020.

La société Byzance a, par exploit d’huissier de justice du 13 avril 2021, assigné la société Oofrais Paris devant le tribunal de commerce de Caen, aux fins de la voir condamner au paiement des différentes sommes correspondant au coût des réparations des véhicules sous-loués, aux loyers restés impayés, ainsi qu’à la réparation des préjudices causés par ses inexécutions contractuelles de la société Oofrais, outre les frais irrépétibles et dépens.

Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Caen a :

– débouté la société Oofrais de l’intégralité de ses demandes ;

– condamné la société Oofrais à payer à la société Byzance les sommes de :

* 6.172,03 euros majorée des intérêts de retard à compter du 30/06/2020,

* 1.655,63 euros majorée des intérêts de retard à compter du 30/06/2020,

* 1.769,54 euros majorée des intérêts de retard à compter du 31/08/2020,

* 18.568,80 euros majorée des intérêts de retard à compter du 20/11/2020,

* 4.147,24 euros majorée des intérêts de retard à compter du 31/10/2020,

– débouté la société Byzance de sa demande de dommages et intérêts ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;

– condamné la société Oofrais aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 72,13 euros, dont TVA 12,02 euros.

Par déclaration au greffe du 5 avril 2022, la SARL Oofrais Paris a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 23 décembre 2022, la SARL Oofrais Paris demande à la cour de :

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* débouté la société Oofrais de l’intégralité de ses demandes ;

* condamné la société Oofrais à payer à la société Byzance les sommes de :

– 6.172,03 euros majorée des intérêts de retard à compter du 30/06/2020,

– 1.655,63 euros majorée des intérêts de retard à compter du 30/06/2020,

– 1.769,54 euros majorée des intérêts de retard à compter du 31/08/2020,

– 18.568,80 euros majorée des intérêts de retard à compter du 20/11/2020,

– 4.147,24 euros majorée des intérêts de retard à compter du 31/10/2020,

* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;

* condamné la société Oofrais aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 72,13 euros, dont TVA 12,02 euros.

Et statuant à nouveau,

– Débouter la société Byzance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner la société Byzance au paiement de la somme de 39.117 euros correspondant à 6 mois de chiffre d’affaires de la société Oofrais Paris en application de la clause pénalité prévue au contrat de transport en cas de non-respect des conditions de la clause de résiliation,

– Condamner la société Byzance au paiement d’une indemnité de 40.584,63 euros correspondant à la perte de marge de la société Oofrais Paris en raison de la rupture fautive du contrat par Byzance,

– Condamner la société Byzance à verser à la société Oofrais Paris une indemnité qu’il n’apparaît pas inéquitable de fixer à 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

– Condamner la société Byzance aux entiers dépens en ce compris les frais de l’acte de saisie attribution du 8 novembre 2022 et de l’acte de signification du jugement réalisé le 1er avril 2022.

Par dernières conclusions déposées le 27 septembre 2022, la société Byzance demande à la cour de :

A titre principal,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* débouté la société Oofrais de l’intégralité de ses demandes ;

* condamné la société Oofrais à payer à la société Byzance les sommes de :

– 6.172,03 euros majorée des intérêts de retard à compter du 30/06/2020,

– 1.655,63 euros majorée des intérêts de retard à compter du 30/06/2020,

– 1.769,54 euros majorée des intérêts de retard à compter du 31/08/2020,

– 18.568,80 euros majorée des intérêts de retard à compter du 20/11/2020,

– 4.147,24 euros majorée des intérêts de retard à compter du 31/10/2020,

* condamné la société Oofrais aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 72,13 euros, dont TVA 12,02 euros,

* ordonné l’exécution provisoire,

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* débouté la société Byzance de sa demande de dommages et intérêts ;

* dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;

Statuant à nouveau,

– Juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Oofrais Paris sont assorties d’intérêts de retard à compter du lendemain de la facture qui s’y rapporte conformément à l’article L441-10 du code de commerce, soit :

– 18.568,80 euros TTC au titre des frais de réparations du véhicule 66509, assortie des intérêts de retard conformément à l’article L441-10 du code de commerce, à compter du lendemain de la facture F20008438 du 20 novembre 2020,

– 4.147,24 euros TTC au titre des frais de réparations du véhicule 73876, assortie des intérêts de retard conformément à l’article L441-10 du code de commerce, à compter du lendemain de la facture F20008439 du 31 octobre 2020,

– 9.595,20 euros TTC au titre de la location du véhicule 73876 immatriculé [Immatriculation 5] pour la période allant du 14 mars 2020 au 21 août 2020, des frais de dépassement kilométriques et des transpalettes non restituées, dont :

* 6.172,03 euros TTC, assortie des intérêts de retard exigibles, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du lendemain de la facture F20004349 du 30 juin 2020,

* 1.655,63 euros TTC, assortie des intérêts de retard exigibles, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du lendemain de la facture 20006141 du 30 juin 2020,

* 1.769,54 euros TTC, assortie des intérêts de retard exigibles, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du lendemain de la facture F20006143 du 31 août 2020,

– Condamner la société Oofrais Paris à payer à la société Byzance la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’image commerciale et à la réputation de la marque Bellota-Bellota du fait des manquements d’Oofrais dans le cadre de l’exécution du contrat du 13 janvier 2019, puis du 20 février 2020,

A titre subsidiaire,

– Condamner la société Oofrais Paris à payer à la société Byzance les sommes suivantes :

– 18.568,80 euros TTC au titre des frais de réparations du véhicule 66509, augmentée des intérêts légaux de retard à compter de l’assignation en référé signifiée le 25 janvier 2021,

– 4.147,24 euros TTC au titre des frais de réparations du véhicule 73876, augmentée des intérêts légaux de retard à compter de l’assignation en référé signifiée le 25 janvier 2021,

– 9.595,20 euros TTC au titre de la location, des frais kilométriques du véhicule 73876, et des deux transpalettes, augmentée des intérêts légaux de retard à compter de l’assignation en référé signifiée le 25 janvier 2021,

– 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’image commerciale et à la réputation de la marque Bellota-Bellota,

En tout état de cause,

– Rejeter l’ensemble des moyens et prétentions formulés par la société Oofrais Paris à titre reconventionnel.

– Condamner la société Oofrais Paris aux dépens de l’instance,

– Condamner en conséquence la société Oofrais Paris à payer à la société Byzance la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur les demandes de la SAS Byzance

1. Sur les frais de réparation du véhicule n° 66509

La SAS Byzance sollicite le remboursement des frais de réparation du véhicule à hauteur de 18.568,80 euros TTC sur la base du rapport d’expertise dressé le 8 juillet 2020 par l’expert mandaté par l’assureur de la société Petit Forestier et correspondant au remplacement de la cellule frigorifique.

Suivant avenants des 1er janvier 2019 et 1er juin 2019 aux contrats de location exclusive conclus entre la société Petit Forestier location et la SAS Byzance, la première a autorisé la seconde à sous-louer le véhicule frigorifique n°66509 à la SARL Oofrais Paris du 01/01/2019 au 31/03/2019 puis du 01/06/2019 au 31/12/2019.

C’est dans ces conditions que le véhicule n°66509 a été mis à la disposition de la SARL Oofrais pour l’exécution des livraisons.

Aux termes des négociations entre les parties (pièce n°5 de l’intimée) et du second contrat de transport conclu le 20 février 2020, ledit véhicule devait être restitué le 1er avril 2020 par la sous-locataire.

La SAS Byzance reconnaît dans ses écritures page 14 que le véhicule lui a été effectivement restitué le 1er avril 2020 mais elle fait valoir qu’elle n’a pu le rapporter à la société Petit Forestier, qui était fermée pendant le confinement lié au Covid, que le 13 mai 2020.

Aucun constat contradictoire de l’état du camion n’a été établi entre les parties lors de sa restitution.

Aucune remarque n’a été adressée à la SARL Oofrais à ce sujet avant le 22 juin 2020.

Or, au regard de l’importance des dommages relevés par l’expert (dégradation intérieure de la cellule frigorifique consécutive aux phases de chargement/déchargement et/ou aux mauvais arrimages des marchandises, nécessitant son remplacement), ces derniers ne pouvaient échapper à l’attention de la SAS Byzance.

Par ailleurs, il s’est écoulé un délai d’un mois et demi entre le 1er avril 2020 et le 13 mai 2020, période pendant laquelle la SAS Byzance a utilisé le véhicule, a parcouru plus de 3500 kms et a pu être à l’origine des dégradations, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’article 6.1 du contrat de transport qui stipule qu’il appartient à la SARL Oofrais, en cas de constat d’une ‘non-conformité’ de quelque ordre que ce soit, de faire la preuve de sa non-responsabilité.

Il ne ressort nullement du courriel de la SARL Oofrais du 20 juillet 2020 que celle-ci a reconnu sa responsabilité dans les désordres dont il s’agit.

Par conséquent, faute de démontrer que les dommages sont imputables à la SARL Oofrais, la SAS Byzance est déboutée de sa demande d’indemnisation tant principale que subsidiaire.

2. Sur les frais de réparation du véhicule n°73876

La SAS Byzance sollicite le remboursement des frais de réparation du véhicule à hauteur de 4.147,24 euros TTC sur la base du constat d’huissier du 21 août 2020 et des factures de franchises établies par la société Petit Forestier.

Suivant avenant du 1er juin 2019 au contrat de location exclusive conclu entre la société Petit Forestier location et la SAS Byzance, la première a autorisé la seconde à sous-louer le véhicule frigorifique n°73876 à la SARL Oofrais Paris du 01/06/2019 au 31/12/2019.

C’est ainsi que le véhicule n° 73876 a été mis à la disposition de la SARL Oofrais pour l’exécution des livraisons.

Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier susvisé que la SARL Oofrais a restitué le véhicule à la SAS Byzance le 21 août 2020 et qu’à cette date le camion était affecté de nombreux désordres : rayures, points d’impact et dégradations en de multiples endroits à l’intérieur du compartiment, fibre de verre des deux portes arrière déchirée, rétroviseur extérieur cassé, coups sur la portière avant gauche, nombreux points d’impacts sur la face extérieure gauche du camion, avant du capot enfoncé etc.

A ce titre, la société Petit Forestier a facturé à l’intimée la somme totale de 4.147,24 euros TTC représentant le montant des franchises forfaitaires lui incombant relatives aux frais de remise en état.

En l’absence de constat contradictoire relatif à l’état du camion et de réserve formulée par l’appelante lors de la prise de possession, la cour considère que le véhicule, bien que d’occasion, est présumé lui avoir été remis en bon état.

En vertu du contrat de transport conclu entre les parties, la SARL Oofrais s’est engagée à utiliser le véhicule loué chez Petit Forestier et à se substituer dans les droits et obligations de la SAS Byzance durant la période du contrat de location jusqu’à la résiliation du contrat les liant.

Le fait qu’aucun contrat tripartite n’a été signé avec la société Petit Forestier et que l’appelante n’a pas eu communication de l’acte de location n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité contractuelle à raison des dommages qu’elle a causés au véhicule, étant rappelé qu’elle a reconnu dans ses écritures avoir pris en charge en 2019 le coût des réparations qui lui avaient été refacturées par la SAS Byzance à l’occasion d’un sinistre qui lui était imputable.

Ces éléments rapportent la preuve suffisante de l’imputabilité à la SARL Oofrais des dégradations en cause et de son obligation au remboursement de la somme de 4.147,24 euros qui est limitée aux seules franchises.

Il convient de confirmer cette condamnation sauf à dire qu’elle produira intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de l’assignation en référé valant mise en demeure.

3. Sur la demande de remboursement des loyers afférents au véhicule n°73876, des dépassements kilométriques et des transpalettes

Il résulte des pièces du dossier, en particulier des pièces n°9, 10 et 21 de l’intimée, qu’à compter du 14 mars 2020, la SARL Oofrais a continué à utiliser le véhicule n°73876, pour ses besoins personnels et ses propres livraisons, ce sans autorisation de la SAS Byzance, alors que celle-ci lui avait notifié la suspension de l’activité en raison de la crise sanitaire.

A la lecture du contrat de transport, il apparaît sans ambigüité possible que le véhicule était mis à la disposition de la SARL Oofrais pour les seules livraisons des produits de la SAS Byzance.

L’utilisation par l’appelante du camion en dehors du cadre contractuel justifie de mettre à sa charge le remboursement des loyers pour la période du 14 mars au 21 août 2020, sur la base d’un loyer mensuel non critiqué de 1.373,69 euros HT, soit la somme totale de 7.001,38 euros HT.

La SARL Oofrais devra également supporter le coût des deux transpalettes qu’elle ne justifie pas avoir restituées, soit la somme de 540 euros HT.

Elle est condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de l’assignation en référé valant mise en demeure.

En revanche, faute pour l’intimée de produire le contrat de location conclu avec la société Petit forestier permettant de vérifier l’existence et le montant du forfait kilométrique invoqué, il convient de la débouter de sa demande de remboursement au titre des dépassements kilométriques.

4. Sur le préjudice d’image

La SAS Byzance ne justifie pas plus en appel qu’en première instance avoir subi une atteinte à son image et à sa réputation du fait d’un défaut d’entretien et de réparation par la SARL Oofrais des véhicules estampillés de sa marque ‘Bellota-Bellota’, utilisés pour le transport de ses produits, et d’un prétendu comportement répréhensible des préposés de l’appelante sur la voie publique.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande d’indemnisation de ce chef.

II. Sur les demandes indemnitaires de la SARL Oofrais pour rupture irrégulière et fautive du contrat du 20 février 2020

La SARL Oofrais sollicite le paiement d’une indemnité de 39.117 euros au titre de la clause pénale correspondant à six mois de chiffre d’affaires pour non-respect des stipulations formelles de la clause de résiliation.

Elle sollicite en outre une indemnité de 40.584,63 euros correspondant à sa perte de marge pour rupture fautive du contrat.

Le tribunal, après avoir constaté que la résiliation du contrat de transport avait été notifiée à la SARL Oofrais le 11 août 2020, soit plus de 30 jours après la première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2020, et que le manquement contractuel lié à l’utilisation irrégulière du véhicule n°73876 avait persisté après cette mise en demeure, a exactement jugé que la résiliation était conforme aux exigences formelles de l’article 5.2 du contrat et était justifiée sur le fond.

Aucun des éléments avancés par l’appelante ne permet de retenir que la clause de résiliation aurait été mise en oeuvre de mauvaise foi par l’intimée.

Comme justement relevé par les premiers juges, la conclusion du second contrat de transport, venant se substituer à celui du 13 janvier 2019 pour réduire le nombre de tournées et de livraisons, a été librement négociée et acceptée les deux parties.

Quant à la suspension de l’activité sous-traitée, décidée par la SAS Byzance à compter du 14 mars 2020, elle était justifiée par la crise sanitaire et le confinement liés au Covid, et en tout état de cause, elle n’a donné lieu à l’époque à aucune opposition de la part de l’appelante.

Ainsi, la résiliation, fondée sur un juste motif, à savoir un manquement contractuel réitéré de la SARL Oofrais, n’ouvre droit à aucune indemnisation au profit de cette dernière.

Le jugement est confirmé de ce chef.

III. Sur les autres demandes

La disposition relative aux dépens est confirmée.

La SARL Oofrais succombant, est condamnée aux dépens de d’appel, à payer à la SAS Byzance la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SARL Oofrais de l’intégralité de ses demandes, débouté la SAS Byzance de sa demande de dommages et intérêts et sauf sur la disposition relative aux dépens ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Oofrais à payer à la SAS Byzance la somme de 4.147,24 euros TTC au titre des frais de réparation du véhicule n° 73876, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021;

CONDAMNE la SARL Oofrais à payer à la SAS Byzance la somme de 7.001,38 euros au titre du remboursement des loyers pour la période du 14 mars au 21 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021;

CONDAMNE la SARL Oofrais à payer à la SAS Byzance la somme de 540 euros au titre des deux transpalettes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021;

CONDAMNE la SARL Oofrais à payer à la SAS Byzance la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL Oofrais de sa demande formée à ce titre ;

CONDAMNE la SARL Oofrais aux dépens de l’appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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