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D’aucuns s’interrogent sur la validité des clauses attributives de compétence (entre commerçants) insérées dans les contrats conclus avec les plateformes en ligne (Facebook, Google Adwords …). La grande majorité des CGV/CGU stipulent en effet une clause attributive de compétence au bénéfice de juridictions américaines.
Selon l’article 14 du code civil l’étranger (personne morale), même non résidant en France peut être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français.
En application de l’article 48 du code de procédure civile toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Dans une affaire jugée récemment, l’un des prestataires photographes du site Airbnb a invoqué avec succès le caractère insuffisamment apparent de la clause attributive de juridiction au motif notamment qu’elle était rédigée dans la même police de caractères que les autres sans présentation spécifique, telle que l’utilisation de caractère gras ou lettres de taille différente.
En effet, la convention liant les parties dite « Airbnb Inc. photographer agreement » stipulait une clause dite de « Governing Law » selon laquelle « this agreement will be governed by and construed in accordante with the laws of the statae of California, excluding that body of law pertaining to conflicts of laws. Any legal action or proceeding arising under this agreement will be brought exclusively in the federa or state courts located in the Northern District of california and the parties hereby irrevocably consent to the personal jurisdiction and venue therein ».
Or, alors que les autres parties de la convention sont regroupées sous des intitulés annonçant leur contenu, la clause litigieuse est placée au sein de dispositions « générales » ce qui n’appelle évidemment pas l’attention du contractant, ce d’autant moins qu’elle suit immédiatement une clause de limitation de responsabilité qui à l’inverse, est libellée en lettres capitales. Cette clause n’était donc absolument pas spécifiée de façon très apparente et a donc été réputée non écrite et partant inopposable.
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