Liquidation et Proportionnalité de l’Astreinte Provisoire : Éclaircissements sur les Obligations et Délais d’Exécution

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Liquidation et Proportionnalité de l’Astreinte Provisoire : Éclaircissements sur les Obligations et Délais d’Exécution

Le président du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance du 22 mai 2023, condamné M. [O] [M] et Mme [W] [M] à déposer une construction sur le lot n°19 et à remettre ce lot en état dans un délai de 45 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné les consorts [M] pour non-respect de cette ordonnance, demandant la liquidation de l’astreinte à hauteur de 12.200 euros, une astreinte définitive de 200 euros par jour, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 24 juin 2024, les consorts [M] ne se sont pas présentés. Le juge a demandé la signification de l’ordonnance de référé, reçue le 25 juillet 2024. Le tribunal a ordonné la liquidation de l’astreinte à 12.200 euros pour la période du 21 juin au 4 août 2023, condamnant les consorts [M] à payer cette somme, tout en déboutant la demande d’astreinte définitive et en les condamnant aux dépens et à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
24/02206
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Septembre 2024

MINUTE : 2024/758

N° RG 24/02206 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UJ
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 1] Représenté par son syndic EVAM GID
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDEURS:

Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant

Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 24 Juin 2024, et mise en délibéré au 16 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 16 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 22 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a, notamment, condamné M. [O] [M] et Mme [W] [M] à déposer la construction entreprise sur le lot n°19 situé au rez-de-chaussée de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que la remise en état dudit lot, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard pendant un délai maximal de deux mois.

Par acte du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] (le SDC) a fait assigner les consorts [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à qui il demande de :
– constater que les consorts [M] n’ont pas fait cesser les troubles subis par le SDC dans les délais prescrits par l’ordonnance du 22 mai 2023 signifiée le 20 juin 2023,
– condamner in solidum, au titre de la liquidation d’astreinte, les consorts [M] à lui payer la somme de 12.200 euros, avec intérêts à compter du jugement à intervenir,
– condamner in solidum les consorts [M] à une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une durée d’un an,
– condamner in solidum les consorts [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 lors de laquelle le SDC a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.

Bien que régulièrement assignés avec procès-verbal de recherches infructueuses, les consorts [M] n’ont pas comparu.

Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.

Par courrier électronique du 15 juillet 2024, le juge de l’exécution a invité le SDC à lui communiquer, en cours de délibéré et avant le 14 août 2024, la signification de l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023.

Par courrier électronique reçu au greffe le 25 juillet 2024, le SDC a transmis la pièce demandée.

SUR CE,

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :

L’article L.131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Conformément à l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

En application de l’article R.131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.

Conformément à l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En application de l’article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.

En l’espèce, par ordonnance du 22 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a, notamment, condamné M. [O] [M] et Mme [W] [M] à déposer la construction entreprise sur le lot n°19 situé au rez-de-chaussée de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que la remise en état dudit lot, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard pendant un délai maximal de deux mois.

Cette ordonnance a été signifiée à M. et Mme [M], en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, par acte du 20 juin 2023.

Il n’est pas établi par les défendeurs, non comparants à l’instance et à qui incombe la charge de la preuve, qu’ils ont exécuté la décision susmentionnée. Il ressort au surplus du constat établi par commissaire de justice le 6 décembre 2023 à la requête du SDC que dans la cour intérieure de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], ce-dernier a aperçu une construction en parpaings équipée d’une porte et d’une fenêtre ainsi qu’une autre édification dans laquelle se trouve des cages pour volatiles.

Le SDC est donc bien fondé en sa demande en liquidation d’astreinte.

Compte tenu de la défaillance des débiteurs de l’astreinte, qui n’ont pas exécuté la décision susvisée ni comparu à l’instance, et en l’absence d’élément sur le coût de l’obligation à laquelle les débiteurs étaient astreints, le caractère proportionné de l’astreinte ordonnée ne peut être contesté.

M. et Mme [M] seront donc condamnés in solidum à payer au SDC la somme de 12.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant en référé.

Sur le prononcé d’une astreinte définitive :

En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, si le SDC demande que soit prononcée une astreinte définitive à l’encontre de M. et Mme [M], il n’est pas établi qu’au jour de l’audience, les travaux auxquels ces derniers avaient été condamnés, n’ont pas été exécutés.

Le SDC sera donc débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

M. et Mme [M], qui succombent, seront condamnés à payer au SDC la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant en référé le 22 mai 2023, signifiée le 20 juin 2023, à la somme de 12.200 euros pour la période courant du 21 juin 2023 au 4 août 2023,

CONDAMNE in solidum M. [O] [M] et Mme [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] cette somme de 12.200 euros,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande tendant à voir ordonner une astreinte définitive,

CONDAMNE in solidum M. [O] [M] et Mme [W] [M] aux dépens,

CONDAMNE in solidum M. [O] [M] et Mme [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION


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