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Identification des PartiesLe demandeur, Monsieur [D] [Y] [H], né en 1948, est représenté par Me Yolande DENIS DE SENNEVILLE, avocat au barreau de Val-de-Marne. La défenderesse, Madame [I] [E], née en 1950, est représentée par Me Annie KOSKAS, également avocat au barreau de Val-de-Marne. Contexte du Mariage et du DivorceMonsieur [D] [H] et Madame [I] [E] se sont mariés en 1978, sous un régime de séparation de biens. Ils ont eu trois enfants majeurs. En 2001, un magistrat a attribué à Monsieur [D] la jouissance du logement familial et a fixé une pension alimentaire de 5 000 F. Le divorce a été prononcé en 2003 aux torts de l’époux, avec une prestation compensatoire de 70 000 euros à verser par Monsieur [D]. Litiges et Jugements AntérieursLa cour d’appel a confirmé le jugement de divorce en 2005, prononçant le divorce aux torts partagés. En 2012, le tribunal a constaté des prélèvements indus sur l’actif indivis et a attribué des biens immobiliers à Madame [I] [E]. En 2018, un jugement a fixé des indemnités dues par Madame [I] pour son occupation des biens indivis et a renvoyé les parties chez le notaire pour poursuivre la liquidation. Procédures RécentesEn 2021, un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire en raison de l’absence de Madame [I] à une convocation. En décembre 2023, Monsieur [D] a assigné l’ATVM en intervention forcée, la défenderesse étant sous curatelle renforcée. Les parties ont échangé des conclusions, et des incidents ont été soulevés par Monsieur [D] concernant l’irrecevabilité des demandes de Madame [I]. Arguments des PartiesMonsieur [D] soutient que les demandes de Madame [I] sont irrecevables, arguant que le juge ne peut trancher que sur les points de désaccord figurant dans le procès-verbal du notaire. Madame [I], assistée de son curateur, conteste cette irrecevabilité, affirmant que ses demandes sont fondées sur des éléments déjà exposés lors de l’expertise. Décision du Juge de la Mise en ÉtatLe juge a déclaré irrecevables les demandes de Madame [I] concernant les créances et les dépenses, en raison de l’absence de comparution et de la nature des demandes. Il a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure pour que Monsieur [D] présente ses conclusions sur les désaccords subsistants. Les demandes d’indemnisation et d’exécution provisoire ont été rejetées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet i
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y] [H]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Me Yolande DENIS DE SENNEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat, vestiaire : PC 326
DEFENDERESSE
L’[10] DU VAL DE MARNE (ATVM)
demeurant [Adresse 8] – [Localité 9]
en qualité de curateur de :
Madame [I] [E] divorcée [H]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représentée par Me Annie KOSKAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat , vestiaire : PC 222
Affaire plaidée à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024
Délibéré rendu le 24 Octobre 2024 par décision mise à disposition aux parties au greffe
1 G + 1 EX Me Yolande DENIS DE SENNEVILLE
1 G + 1 EX Me Annie KOSKAS
Le mariage de M. [D] [H] et de Mme [I] [E] a été célébré le [Date mariage 1] 1978 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis).
Un contrat de mariage a été reçu le 5 décembre 1978 par Maître [W] [Z], notaire à [Localité 9] (Val-de-Marne) portant adoption du régime de la séparation de biens.
Trois enfants aujourd’hui aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.
Par ordonnance du 31 janvier 2001, le magistrat conciliateur, saisi par Mme [I] [E], a notamment attribué à l’époux la jouissance à titre gratuit du logement familial, un pavillon qui constituait le siège de son entreprise, et fixé à 5 000 F par mois le montant de la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours.
Le divorce des parties était prononcé aux torts de l’époux le 18 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Créteil.
Le jugement ordonnait notamment la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et s’il y avait lieu à liquidation du régime matrimonial par le notaire, commettait à défaut d’accord des parties sur le choix de ce dernier Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour procéder à cette opération.
M. [D] [H], à titre de prestation compensatoire, était tenu et en tant que de besoin condamné à verser à Mme [I] [E] la somme de 70 000 euros.
Par arrêt du 2 février 2005, la cour d’appel de Paris confirmait le jugement, le divorce étant toutefois prononcé aux torts partagés des époux et Mme [I] [E] étant déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Le 13 mai 2008, Maître [K] [J], notaire à [Localité 9] (Val-de-Marne), chargé par les deux parties d’établir un acte liquidatif, dressait un procès-verbal de carence à la requête de M. [D] [H].
Par jugement du 12 juin 2012, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par M. [D] [H] :
– disait que la somme de 59 455,12 euros avait été indûment prélevée sur l’actif indivis au détriment de Mme [I] [E] alors qu’il s’agissait d’une dette propre de M. [D] [H] envers la [11] et qu’il convenait de la rétablir dans ses droits,
– disait que la somme de 4 504,37 euros avait été indûment prélevée sur l’actif indivis au détriment de Mme [I] [E] alors qu’il s’agissait d’une dette propre de M. [D] [H] envers la Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale et qu’il convenait de la rétablir dans ses droits,
– disait, s’agissant des deux studios indivis sis [Adresse 6] à [Localité 9] (Val-de-Marne), que, après compensation des dettes réciproques des ex époux, Mme [I] [E] serait redevable envers M. [D] [H] de la somme de 253,75 euros à parfaire le cas échéant devant le notaire liquidateur,
– attribuait préférentiellement à Mme [I] [E] les deux biens immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 9] (Val-de-Marne), moyennant le versement par elle de la soulte correspondant à sa quote-part déduction faite ou ajout fait des sommes fixées ci-dessus à parfaire pour la dernière,
– renvoyait les parties devant Maître [K] [J], notaire à [Localité 9] (Val-de-Marne), pour que soient poursuivies, au vu des dispositions du jugement, les opérations de liquidation et partage.
Le 28 juillet 2016, Maître [K] [J], notaire à [Localité 9] (Val-de-Marne), dressait un procès-verbal de carence à la requête de M. [D] [H].
Par acte du 27 décembre 2016, M. [D] [H] a fait assigner Mme [I] [E] en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales de la présente juridiction.
Par jugement du 15 mai 2018, le juge aux affaires familiales a principalement :
– dit qu’une indemnité de 656 euros par mois était due par Mme [I] [E] à l’indivision depuis le 1er décembre 2008 et jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux au titre de son occupation des biens sis au 2ème étage du [Adresse 6] à [Localité 9] (Val-de-Marne),
– rappelé que le montant des loyers perçus par Mme [I] [E] pour le compte de l’indivision du 13 mai 2003 au 31 octobre 2006 s’élevait à la somme de 16 088,72 euros, tel que jugé par le tribunal de grande instance de Créteil le 12 juin 2012,
– rappelé que le montant des dépenses effectuées par Mme [I] [E] pour le compte de l’indivision s’élève à 15.581,21 euros, tel que jugé par le tribunal de grande instance de Créteil le 12 juin 2012,
– dit qu’il appartiendrait à Mme [I] [E] de produire devant le notaire désigné les justificatifs des charges de copropriété et des taxes foncières par elle réglées depuis le jugement du 12 juin 2012, desquelles il convient de déduire les charges de copropriété incombant à l’occupant ainsi que les taxes d’enlèvement des ordures ménagères,
– dit qu’il appartiendrait également à Mme [I] [E] de justifier devant le notaire désigné les sommes engagées par elle au titre du paiement de l’assurance [12],
– dit que les dépenses engagées au titre des charges de copropriété, des taxes foncières et de l’assurance habitation ouvrent droit à indemnisation au titre de l’article 815-13 du code civil,
– dit qu’en cas de contestation des paiements, il appartiendrait à Mme [I] [E] de produire les justificatifs des débits sur ses comptes bancaires,
– dit que la demande de fixation de créances formée par Mme [I] [E] au titre des travaux engagés par elle dans les biens indivis était irrecevable,
– fixé la valeur vénale des biens indivis sis au 2ème étage du [Adresse 6] à [Localité 9] (Val-de-Marne) à 175 000 euros,
– dit que Mme [I] [E] détenait à l’encontre de M. [D] [H] une créance de 13 231,44 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [X] ainsi qu’une créance de 3 250 euros au titre de condamnations judiciaires,
– dit que la demande formée par Mme [I] [E] au titre des meubles était irrecevable,
– dit que M. [D] [H] ne détenait aucune créance sur l’indivision au titre des travaux engagés par lui dans le domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 9],
– renvoyé les parties devant Maître [K] [J], notaire à [Localité 9], pour que soient poursuivies les opérations de liquidation partage en fonction des modalités arrêtées par la présente décision.
Le 5 mars 2021, Maître [K] [J] dressait un procès-verbal de carence, Mme [I] [E] n’ayant pas comparu chez le notaire qui avait établi un projet liquidatif et convoqué les parties.
L’affaire était réenrôlée en juin 2021 à la demande de M. [D] [H].
Par acte d’huissier du 8 décembre 2023, M. [D] [H] a fait assigner en intervention forcée l’[10] du Val-de-Marne (ATVM) en sa qualité de curateur de Mme [I] [E], la défenderesse ayant été placée sous curatelle renforcée par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Saint-Maur-des-Fossés le 25 mai 2023.
Une jonction était ordonnée avec la première procédure enrôlée sous le numéro 21/5274.
Des conclusions au fond étaient échangées entre les parties
M. [D] [H] a cependant formé des conclusions d’incident le 19 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions sur incident du 26 septembre 2024, M. [D] [H] sollicite que soient déclarées irrecevables les demandes de Mme [I] [E] relatives à :
1) la fixation à la somme de 117 744, 59 euros (sauf à parfaire) du montant des dépenses effectuées par Mme [I] [E] pour le compte de l’indivision depuis l’ordonnance de non conciliation du 31 janvier 2001,
2) la fixation de la créance de Mme [I] [E] envers M. [D] [H] au titre des pensions alimentaires à la somme de 13 231, 44 euros,
3) la fixation de la créance de M. [D] [H] envers Mme [I] [E] au titre des condamnations judiciaires à la somme de 3 250 euros,
4) le rejet de la demande de M. [D] [H] aux fins de fixation d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision pour la somme de 60 816, 99 euros
et en conséquence la fixation à la somme de 167 250, 44 euros, sauf à parfaire, des droits de Mme [I] [E] et à la somme de 136 590, 97 euros, sauf à parfaire, des droits de M. [D] [H].
Il sollicite la condamnation de Mme [I] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures sur incident du 25 septembre 2024, Mme [I] [E], assistée de son curateur, conclut au rejet de l’intégralité des demandes de M. [D] [H] et sollicite la condamnation de ce dernier à verser à l’ATVM, pour le compte de la défenderesse, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’incident était appelé à l’audience du 26 septembre 2024 et mis en délibéré au 24 octobre 2024.
Dans le cadre de son incident devant le juge de la mise en état, M. [D] [H] soutient principalement que les demandes formées par Mme [I] [E] dans ses conclusions au fond sont irrecevables, puisque le juge aux affaires familiales ne peut trancher que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du procès-verbal établi par le notaire.
Le demandeur fait valoir que toute autre demande est irrecevable, à moins que son fondement ne soit né ou révélé postérieurement audit procès-verbal.
M. [D] [H] expose que Mme [I] [E] ne s’est pas présentée à l’office notarial, bien que convoquée, et que dans ces conditions un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [J] le 5 mars 2021.
Le demandeur précise que le procès-verbal du 5 mars 2021 mentionne qu’ un acte liquidatif avait été adressé aux copartageant, consigne les dires de la partie présente, M. [D] [H], et constate le défaut de comparution de l’autre partie, Mme [I] [E].
Le demandeur soutient que dans le cas d’espèce, le procès-verbal de carence est également un procès-verbal de difficultés reprenant les dires de la seule partie qui a comparu, lui-même.
Mme [I] [E], assistée par l’ATVM, conclut à la recevabilité de ses demandes.
Elle soutient que le notaire n’a dressé aucun projet liquidatif et que l’acte dont se prévaut M. [D] [H] est un simple procès-verbal de carence et non pas le procès-verbal évoqué par l’article 1373 du code de procédure civile.
Elle ajoute que son absence chez le notaire était justifiée.
Elle expose que ses prétentions avaient été largement exposées au cours de l’expertise de sorte qu’elles ne sont pas nouvelles.
Sur ce
L’article 1373 du code de procédure civile dipose qu’en cas de déasaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif (…).
Selon l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seul instance. Toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis.
L’article 1375 dispose enfin que le tribunal statue sur les points de désaccord.
En l’espèce, Maître [J], notaire, a dressé le 5 mars 2021 un procès-verbal de carence, lequel mentionne (page 18) qu’un sixième projet d’état liquidatif a été adressé aux copartageants. Le procès-verbal précise en outre que par courriel du 12 février 2021, le notaire avait fixé au 5 mars 2021 le rendez-vous de signature et que seul M. [D] [H] a comparu, assisté de son conseil, lequel a fait des dires repris dans le procès-verbal
(page 19).
Le procès-verbal mentionne enfin que la collaboratrice du conseil de Mme [I] [E] s’est présentée seule pour indiquer que Mme [I] [E] ne pouvait pas comparaître ce jour et avait demandé un report à quinze jours refusé par M. [D] [H], la collaboratrice précisant qu’elle n’avait aucune instruction sur le dernier projet établi par le notaire.
L’absence de la défenderesse, qui invoquait des raisons médicales, n’était au surplus pas justifiée.
Dans ces conditions, et comme soutenu par M. [D] [H], il convient de relever qu’un procès-verbal reprenant les dires de la seule partie comparante – Mme [I] [E] n’ayant ni comparu ni adressé de dires au notaire – a été dressé par Maître [J], lequel avait préalablement établi un projet d’état liquidatif adressé aux copartageants.
Toute demande distincte est dès lors irrecevable, et ce même en l’absence de rapport du juge commis, d’autant que certaines des demandes concernent des créances pour lesquelles la défenderesse dispose déjà de titres exécutoires.
Il convient au suplus de relever que le jugement de divorce qui ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux a été prononcé il y a plus de vingt ans et que deux procès-verbaux de carence ont été préalablement dressés par le notaire les 12 mai 2008 et 28 juillet 2016 à la requête de M. [H].
L’examen de l’affaire sera dès lors renvoyé à la mise en état pour conclusions de M. [D] [H] sur les désaccords subsistants tels qu’ils ressortent du procès-verbal établi par le notaire, et donc tels qu’ils résultent des dires formés par lui dans le procès-verbal (page 19).
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire est sans objet.
Les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel,
Dit que les demandes de Mme [I] [E], assistée par l’ATVM, relatives à :
1) la fixation à la somme de 117 744, 59 euros (sauf à parfaire) du montant des dépenses effectuées par Mme [I] [E] pour le compte de l’indivision depuis l’ordonnance de non conciliation du 31 janvier 2001,
2) la fixation de la créance de Mme [I] [E] envers M. [D] [H] au titre des pensions alimentaires à la somme de 13 231, 44 euros,
3) la fixation de la créance de M. [D] [H] envers Mme [I] [E] au titre des condamnations judiciaires à la somme de 3 250 euros,
4) le rejet de la demande de M. [D] [H] aux fins de fixation d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision pour la somme de 60 816, 99 euros
et en conséquence la fixation à la somme de 167 250, 44 euros, sauf à parfaire, des droits de Mme [I] [E] et à la somme de 136 590, 97 euros, sauf à parfaire, des droits de M. [D] [H].
Sont irrecevables.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 14 heures pour :
1) conclusions de M. [D] [H] sur les désaccords subsistants tels qu’ils ressortent du procès-verbal établi par le notaire le 5 mars 2021, et donc tels qu’ils résultent des dires formés par le demandeur dans le procès-verbal (page 19).
2) fixation d’un calendrier.
Rejette le surplus des demandes.
Fait à CRÉTEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE OCTOBRE
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT