Liquidation et Partage : Éclaircissements sur les Droits Patrimoniaux Post-Divorce

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Liquidation et Partage : Éclaircissements sur les Droits Patrimoniaux Post-Divorce
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Identification des Parties

Monsieur [H] [K] [S] [R], né en 1949, et Madame [W] [T], née en 1949, sont les parties en litige. Ils sont représentés par leurs avocats respectifs, Maître Marine Merlet Boiché et Maître Christian Lefevre.

Contexte du Mariage et du Divorce

Les époux se sont mariés en 1970 sans contrat préalable et ont eu une fille, [E], née en 1973. En 2014, un changement de régime matrimonial a été homologué, adoptant la communauté universelle. Le divorce a été prononcé en 2018, avec des effets rétroactifs au 3 juillet 2015.

Décisions Précédentes

Une ordonnance de non-conciliation en 2015 a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal. Le jugement de divorce a également condamné M. [H] à verser une prestation compensatoire à Mme [W]. Les parties ont été renvoyées à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

Assignation en Liquidation Partage

M. [H] a assigné Mme [W] en liquidation partage en 2020. Un jugement en 2021 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes et désigné un notaire pour procéder à la liquidation.

Procédures Notariales et Points de Désaccord

Des difficultés ont été constatées dans le cadre des opérations de liquidation, avec des points de désaccord sur les créances et les comptes bancaires. Un rapport a été dressé par le juge commis en mai 2023.

Demandes de M. [H]

M. [H] a demandé l’inscription de diverses sommes à son compte d’administration, notamment pour le paiement d’impôts et des factures. Ces demandes ont été partiellement acceptées par le tribunal.

Demandes de Mme [W]

Mme [W] a sollicité la réintégration de sommes à l’actif de la communauté, notamment 80 000 euros et 10 000 euros, ainsi que la suppression de certaines primes d’assurance. Ses demandes ont été rejetées, le tribunal n’ayant pas établi que ces fonds n’avaient pas profité à la communauté.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a ordonné l’inscription de certaines sommes au compte de M. [H] et a renvoyé l’affaire devant le notaire pour l’élaboration de l’acte de partage. Les demandes de Mme [W] ont été déboutées, et aucune indemnité n’a été allouée au titre des frais de justice.

Conclusion et Prochaines Étapes

L’affaire a été renvoyée à une audience future pour faire le point sur l’avancement des opérations de liquidation, avec une invitation aux parties à informer le juge de l’état d’avancement un mois avant la date fixée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG n°
20/04691
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/04691 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SB37
AFFAIRE : [H] [K] [S] [R] C/ [W] [T] , [P] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

1ère CHAMBRE – Cabinet i

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame NICOLET, Vice-présidente

Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [K] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12] (85)
demeurant [Adresse 7]

Représenté par Maître Marine MERLET BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2018, Maître Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC16

DEFENDERESSE

Madame [W] [T] , [P] [B]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 19] 64
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 385, Maître Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0792

Clôture prononcée le : 27 Juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience du 24 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe

1 G + 1 EX Me MERLET BOICHÉ
1 G + 1 EX Me Nadia AMRI

M. [H] [R] et Mme [W] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1970 à [Localité 19] (Pyrénées Atlantiques), sans contrat préalable.
Une fille est issue de leur union, [E], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18].

Par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Créteil homologuait l’acte reçu le 15 mai 2013 par Maître [N] [X], notaire à [Localité 14] (Nièvre) portant changement de régime matrimonial, par lequel les époux adoptaient le régime de la communauté universelle.

Par ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil attribuait à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, disait que cette jouissance serait gratuite en vertu du devoir de secours entre époux et que l’épouse devait s’acquitter de l’intégralité des charges afférentes au domicile conjugal à compter de la décision, à charge de récompense ou créance dans le cadre de la liquidation, le cas échéant. Il était attribué à M. [H] [R] la gestion du bien commun situé à [Adresse 17], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial.

Par jugement du 19 décembre 2018, le divorce des époux était prononcé, les effets du divorce entre époux remontant à la date du 3 juillet 2015.

Les parties étaient renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
M. [H] [R] était condamné à verser à Mme [W] [B] la somme de 37 887 euros à titre de prestation compensatoire et la demande d’attribution du domicile conjugal formée par Mme [W] [B] était rejetée.

Le jugement de divorce était transcrit dans l’acte de mariage le 24 juin 2019.

Les parties ne sont pas parvenues à liquider leur régime matrimonial.

Par acte du 28 juillet 2020, M. [H] [R] a fait assigner Mme [W] [B] en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal.

Par jugement du 28 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a principalement :

– ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [H] [R] et Mme [W] [B] et désigné afin d’y procéder Maître [U] [J], notaire à [Localité 20] (Val-de-Marne),

– désigné tout magistrat de la première chambre civile en qualité de juge commis,

– débouté Mme [W] [B] à ce stade de sa demande d’attribution préférentielle, les comptes devant être faits devant le notaire désigné,

– dit qu’à défaut d’accord entre les parties il appartiendrait à Mme [W] [B] de démontrer devant le notaire désigné les créances qu’elle revendiquait au titre des meubles (10 000 euros) et des prélèvements effectués par M. [H] [R] sur les comptes communs à son seul profit à hauteur de 94 125 euros,

– dit qu’il apartiendrait aux parties de justifier le solde des comptes bancaires à la date du 3 juillet 2015 et à M. [H] [R] de justifier des loyers perçus de la location du bien immobilier commun sis [Adresse 8] à [Localité 16] (Val-de-Marne),

– renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 7 juin 2022 à 15h00 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées.

Maître [U] [J] dressait le 20 mars 2023 un procès-verbal de difficultés auquel était adressé un projet d’état liquidatif.

Un rapport était dressé par le juge commis le 26 mai 2023, lequel mentionnait les points de désaccord subsistants.

Dans ses conclusions du 16 avril 2024, M. [H] [R] sollicite :

– l’inscription de la somme supplémentaire de 1 077 euros à son compte d’administration au titre du paiement du second acompte d’impôt sur le revenu 2015,

– l’inscription de la somme supplémentaire de 7 500 euros à son compte d’administration au titre du règlement partiel de la facture [10] n° 4229,

– l’inscription de la somme supplémentaire de 1 000 euros à son compte d’administration au titre du règlement partiel de la facture [10] n° 4229,

– l’inscription de la somme supplémentaire de 813 euros à son compte d’administration au titre du règlement partiel de la facture [10] n° 4232,

– le rejet des demandes de Mme [W] [B].

Dans ses conclusions du 23 janvier 2024, Mme [W] [B] sollicite :

– l’homologation de la proposition chiffrée d’état liquidatif V4 émanant de l’étude notariale [9], sauf en ce qu’elle ne contient pas la réintégration à l’actif de la communauté de la somme de 80 000 euros prélevée par M. [H] [R] sur un compte commun et dont il a tiré un profit personnel et celle de 10 000 euros utilisée début 2015 par M. [H] [R] sur son compte CCP ouvert à [13] numéro [XXXXXXXXXX06],

– la réintégration à l’actif de communauté de la somme de 80 000 euros prélevée par M. [H] [R] sur un compte commun et dont il a tiré profit personnel

– la réintégration de la somme de 10 000 euros utilisée début juillet 2015 par M. [H] [R] sur son compte CCP ouvert à [13] numéro [XXXXXXXXXX06],

– l’homologation de la proposition chiffrée V4 émanant de l’étude notariale [9] sauf en ce qu’elle intègre au compte des sommes réglées pour l’indivision post communautaire par M. [H] [R], soit les primes d’assurance habitation pour le logement [Adresse 8] à [Localité 16] concernant les années 2019 et 2020, soit 1 611, 07 euros et 1 500,72 euros, ces primes devant être supprimées du compte des sommes réglées pour l’indivision post communautaire par M. [H] [R],

– le rejet des demandes de M. [H] [R], les frais de partage étant à la charge exclusive de ce dernier,

– la condamnation de M. [H] [R] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture était prononcée le 27 juin 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 10 septembre 2024.

MOTIFS

1) Sur les demandes formées par M. [H] [R]

a) Sur le paiement du second acompte d’impôt sur le revenu 2015

M. [H] [R] sollicite l’inscription de la somme supplémentaire de 1 077 euros à son compte d’administration au titre du paiement du second acompte d’impôt sur le revenu 2015.

Mme [W] [B] ne contestant pas ce paiement, il sera fait droit à la demande.

b) Sur le règlement des factures [10]

Le projet d’état liquidatif retient la somme de 11 576, 34 euros au titre des travaux de remise en état réglés par M. [H] [R].
M. [H] [R] soutient que trois paiements ont été exclus de son compte d’administration pour un montant total de 9 313 euros. Il sollicite en conséquence :

– l’inscription de la somme supplémentaire de 7 500 euros à son compte d’administration au titre du règlement partiel de la facture [10] n° 4229,

– l’inscription de la somme supplémentaire de 1 000 euros à son compte d’administration au titre du règlement partiel de la facture [10] n° 4229,

– l’inscription de la somme supplémentaire de 813 euros à son compte d’administration au titre du règlement partiel de la facture [10] n° 4232.

Mme [W] [B] conclut au rejet de la demande.

Sur ce

Les factures [10] de septembre 2017 sont établies au nom de M. [H] [R] domicilié [Adresse 8] à [Localité 16] (pièce 14 en demande).
Il est mentionné sur les factures, comme relevé par le demandeur, que des acomptes ont été réglés.
Ainsi la facture n° 4229, d’un montant total de 10 196, 12 euros a été réglée en trois acomptes de 7 500 euros (chèque), 1276, 34 euros (chèque), 1 000 euros (espèces).
Il convient dès lors de retenir l’intégralité de ces trois montants, et non le seul montant de 1 276, 34 euros.
De la même façon, il est mentionné que la somme de 813 euros a été réglée en espèces au titre de la facture n° 4232, montant qu’il convient de retenir.

Les trois paiements revendiqués seront en conséquence ajoutés au compte d’administration de M. [H] [R], de sorte que la somme supplémentaire de 9 313 euros doit être intégrée au compte d’administration du demandeur.

2) Sur les demandes formées par Mme [W] [B]

a) Sur la réintégration à l’actif de communauté de la somme de 80 000 euros

Mme [W] [B] sollicite la réintégration à l’actif de communauté de la somme de 80 000 euros.
Elle soutient que ces fonds ont été prélevés par M. [H] [R] au titre de rachats partiels de l’assurance vie [11] pour un montant total de 80 000 euros, avant la date des effets du divorce fixée au 3 juillet 2015, soit un rachat partiel de 10 000 euros le 19 janvier 2015,
de 20 000 euros le 11 février 2015, de 10 000 euros le 29 mai 2015 et de 40 000 euros le 3 juin 2015.
Elle fait valoir que la communauté n’a pas tiré profit de ces fonds communs.
M. [H] [R] conclut au rejet de la demande. Il soutient que ces prélèvements sont en réalité des transferts de compte à compte, les rachats partiels de l’assurance vie [11] ayant été virés sur le compte courant des époux pour faire face aux dépenses de la communauté.

Sur ce

Mme [W] [B] a maintenu dans ses dires la demande de réintégration à l’actif de la communauté de la somme de 80 000 euros de l’assurance vie [11] (page 6 du procès-verbal de difficultés).

La défenderesse justifie que des rachats partiels à hauteur de 80 000 euros ont été effectués par M. [H] [R] sur le compte [11], comme cela résulte d’une lettre en date du 8 mars 2016 qu’elle produit (pièce n° 10 en défense).

Les rachats partiels à hauteur de 80 000 euros ont été effectués avant la date à laquelle remontent les effets du divorce entre les époux, soit le 3 juillet 2015.

Dans ces conditions, il incombe à Mme [W] [B], qui réclame une récompense au nom de la communauté, de prouver que les deniers communs, soit les rachats partiels, ont profité personnellement à son conjoint, M. [H] [R].

M. [R] soutient que la somme de 80 000 euros a permis de régler des dépenses dans l’intérêt de la communauté.

Il n’est en revanche pas établi par Mme [W] [B] que les fonds prélevés avant le 3 juillet 2015 n’ont pas été utilisés par la communauté et ont profité à son ex époux.

Dès lors, la demande de réintégration dans la communuté de la somme de 80 000 euros sera rejetée.

b) Sur la réintégration à l’actif de communauté de la somme de 10 000 euros

Mme [W] [B] sollicite la réintégration à l’actif de communauté de la somme de 10 000 euros utilisée début juillet 2015 par M. [H] [R] sur son compte CCP ouvert à [13] numéro [XXXXXXXXXX06], au motif que la communauté n’a pas tiré profit de cette somme.

M. [H] [R] conclut au rejet de la demande.

Sur ce

Il résulte du relevé de compte de M. [H] [R] à [13] (pièce n° 8 du demandeur) que plusieurs chèques d’un montant total de 9 825 euros ont été débités sur le compte de ce dernier entre le 1er et le 3 juillet 2015.

M. [H] [R] soutient que ces sommes proviennent des rachats de l’assurance vie [11] et font donc partie de la somme de 80 000 euros dont Mme [W] [B] sollicite la réintégration à l’actif de communauté.

En tout état de cause, la somme de 9 825 euros a été débitée du compte de M. [H] [R] avant le 3 juillet 2015, date à laquelle remontent les effets du divorce entre les époux, et il n’est pas établi qu’elle n’a pas été utilisée dans l’intérêt de la communauté.

La demande de réintégration sera dès lors rejetée.

c) Sur les primes d’assurance habitation

Mme [W] [B] sollicite la suppression du compte des sommes réglées par M. [H] [R] pour l’indivision post communautaire au titre des primes d’assurance habitation pour le logement [Adresse 8] à [Localité 16] concernant les années 2019 et 2020, soit 1 611, 07 euros et 1 500,72 euros.
M. [H] [R] conclut au rejet de la demande.
Sur ce

M. [H] [R] produit l’attestation de la [15] en date du 28 février 2022, laquelle certifie qu’il a réglé au titre de l’assurance habitation et de la garantie accident les sommes de 1 611, 07 euros et 1 588,72 euros pour les années 2019 et 2020.
Il appartiendra en conséquence à M. [H] [R] de justifier les sommes réglées par lui au titre des seules assurances habitation dues pour le bien indivis, et non de la garantie accident, à peine de non intégration de ces primes dans le compte d’indivision.

3)
Sur les autres demandes

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour élaboration de l’état liquidatif en fonction des modalités arrêtées par la présente décision, le projet d’état liquidatif produit ne pouvant pas être homologué en l’état.

Il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.

Les dépens seront employés en frais généraux de partage.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort

Dit que la somme supplémentaire de 1 077 euros doit être inscrite au compte d’administration de M. [H] [R] au titre du paiement du second acompte d’impôt sur le revenu 2015.
Dit que la somme supplémentaire de 9 313 euros doit être intégrée au compte d’administration de M. [H] [R] au titre des travaux réglés à l’entreprise [10].
Déboute Mme [W] [B] de ses demandes de réintégration à l’actif de communauté des sommes de 80 000 euros et de 10 000 euros.
Dit que M. [H] [R] devra justifier les sommes réglées par lui au titre des seules assurances habitation pour le bien indivis pour les années 2019 et 2020, et non des sommes réglées au titre de la garantie accident, à peine de non intégration de ces primes dans le compte d’indivision.

Renvoie l’affaire devant Maître [U] [J], notaire à [Localité 20] (Val-de-Marne), pour élaboration de l’acte de partage.

Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2025 à 15h00 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées.

Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations.
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.

Rejette toutes autres demandes

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE OCTOBRE

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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