Liquidation des biens et indemnités d’occupation : enjeux et demandes des ex-époux

·

·

Liquidation des biens et indemnités d’occupation : enjeux et demandes des ex-époux
Ce point juridique est utile ?

Mariage et enfants

Madame [E] [R] et monsieur [P] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 1988 à [Localité 13], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants : [T], née le [Date naissance 3] 1992, et [H], née le [Date naissance 4] 1997.

Prononcé du divorce

Le divorce des époux a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 13] le 9 juin 2018, aux torts partagés des époux. Ce jugement stipule que le divorce produira ses effets sur les biens des époux à compter du 1er novembre 2015.

Assignation pour liquidation

En raison de l’absence d’accord amiable sur leurs intérêts patrimoniaux, madame [R] a assigné monsieur [J] le 26 avril 2023 devant le juge aux affaires familiales pour l’ouverture des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.

Demandes de madame [R]

Dans ses écritures du 7 novembre 2023, madame [R] demande l’ouverture des opérations de liquidation, le déboutement de monsieur [J] de ses demandes au titre d’un compte d’administration, et la condamnation de monsieur [J] à verser diverses indemnités d’occupation pour des biens immobiliers, ainsi que la répartition de l’actif de la communauté.

Demandes de monsieur [J]

Par ses conclusions du 11 juin 2024, monsieur [J] demande également l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation, tout en contestant les demandes de madame [R] concernant les indemnités d’occupation et en réclamant un montant au titre du compte d’administration.

Jugement et décisions du tribunal

Le 4 juin 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, désignant un notaire pour procéder à cette liquidation. Le jugement précise que monsieur [J] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’ancien domicile conjugal, mais déboute madame [R] de sa demande d’indemnité pour un terrain. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG n°
23/01636
AS/FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 22/10/2024

N° RG 23/01636 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JAGB ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [E] [R] divorcée [J]

CONTRE

M. [P] [J]

Grosse :2

Maître Marie-brigitte BERRAGUAS-TESSIER de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

Copie :2
Notaire
Dossier

Maître Marie-brigitte BERRAGUAS-TESSIER de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

PARTIES :

Madame [E] [R] divorcée [J], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 9]
[Localité 10]

comparant, concluant et plaidant par Maître Marie-brigitte BERRAGUAS-TESSIER de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocats au barreau de [Localité 13]

DEMANDERESSE

CONTRE

Monsieur [P] [J],
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 11]

comparant, concluant et plaidant par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de [Localité 13]

DEFENDEUR

~ ~ ~

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [E] [R] et monsieur [P] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 1988 à [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
[T], née le [Date naissance 3] 1992,
[H], née le [Date naissance 4] 1997.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 13] du 9 juin 2018 aux torts partagés des époux. Dans cette décision, il a notamment été dit que le divorce produirait ses effets entre les époux, pour ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er novembre 2015.

A défaut de parvenir à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, madame [R] a assigné monsieur [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 13] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, madame [R] demande de :

-Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime de communauté ayant existé entre les ex époux et de comptes et partage de la communauté ayant existé entre eux et commettre Maître [S], Notaire à [Localité 13] pour y procéder,

– Débouter Monsieur [J] de toutes demandes au titre d’un compte d’administration

– Condamner Monsieur [P] [J] à payer à l’indivision post communautaire subsidiairement à la communauté la somme de 1656,25 € /mois soit 58 796 € à titre d’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] et ce à compter de l’ordonnance de non conciliation du 10 mars 2016 jusqu’à la vente de l’ancien domicile conjugal en mars 2019, vu l’A 815-9 CC

– Condamner Monsieur [P] [J] à payer à l’indivision post communautaire subsidiairement à la communauté pour l’occupation du terrain sis à [Localité 15] la somme de 300 €/an soit 25 € /mois depuis le 1 11 2015 : soit au 1 11 23 : 2400 € outre à compter du 1 11 23 jusqu’à la date du partage pour mémoire, à titre d’indemnité d’occupation, vu l’A 815-9 CC

– Dire que lesdites indemnités d’occupation seront assimilées à un revenu accroissant l’actif de la communauté et devront être acquittées auprès de l’actif des comptes communs,

– dire que Monsieur [P] [J] doit directement à Madame [E] [R] divorcée [J] la moitié desdites indemnités d’occupation

– Dire que l’actif de communauté à partager se compose :
** des prix de vente des 2 immeubles communs :
prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] : 267 000 € dont à déduire les frais de commission et l’impôt sur la plus value 21 110 € soit 225 390 € prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16] : 254 000 € dont à déduire les frais de commission et l’impôt sur la plus value pour 44 793,52 € soit 209 706,48 €
** des meubles meublants déjà partagés : 21 306 € sauf mémoire,
** des comptes bancaires des ex-époux : …
TOTAL : 75 728,96 € outre mémoire
** de véhicules :
motocyclette HONDA : 100 €
véhicule DACIA : valeur néant
véhicule Peugeot 607 : 1300 €
camionnette Jumpy : 100 €
** de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post communautaire subsidiairement à la communauté par Monsieur [J] pour l’occupation de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 13] pour 58 796 € comme dit plus haut
** de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post communautaire subsidiairement à la communauté par Monsieur [J] pour l’occupation du terrain de [Localité 15] pour 2400 € arrêté au 1 11 2023 outre mémoire pour 25 €/mois du 1 11 2023 jusqu’à la date du partage

– Dire n’y avoir lieu à aucun compte d’administration pour aucun des époux, subsidiairement si Monsieur [J] entend maintenir sa demande de compte d’administration, donner acte à Madame [J] de ce qu’elle chiffrera sa demande à ce titre au vu de la production de tous les relevés de compte,

– Constater pour les meubles meublants qu’ils ont été partagés selon liste établie par Madame [E] [R] divorcée [J]

– Dire que Madame [E] [R] divorcée [J] et Monsieur [P] [J] auront chacun droit à la moitié de l’actif net commun

– Subsidiairement, si la Juridiction s’estimait insuffisamment informée: ordonner une mesure d’expertise pour évaluer le terrain de [Localité 15]

– Dire que les opérations de liquidation se poursuivront par Maître [S] Notaire à [Localité 13],

– Débouter en tout état de cause Monsieur [P] [J] de ses demandes,

– Condamner Monsieur [P] [J] à payer et porter à Madame [E] [R] divorcée [J] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité en vertu de l’A 700 CPC,

– Condamner Monsieur [P] [J] en tous les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, et autoriser la [17] à recouvrer directement ceux dont elle aurait pu faire l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.

Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2024, monsieur [J] demande de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [J]/[R],

DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Maître [D] [S] et de Maître [G], pour y procéder, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix aux fins notamment de procéder à l’évaluation de l’actif de communauté,

DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] au titre des indemnités d’occupation de l’ancien domicile familial et du terrain de [Localité 15],

CONDAMNER Madame [R] à payer à Monsieur [J] la somme de 7.120,84 €, au titre du compte d’administration de Monsieur [J],

DEBOUTER Madame [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 septembre 2024, délibéré prorogé au 22 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux de madame [E] [R] et de monsieur [P] [J] ;

Désigne pour y procéder Maître [Z] [I], notaire à [Localité 11], avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile et sous le contrôle du juge aux affaires familiales de [Localité 13] en charge du cabinet n° 1 ou de tout juge qui viendrait à lui être substitué à cette fin ;

Rappelle qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement ;

Renvoie les parties devant le notaire commis ;

Dit que monsieur [J] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, et ce à compter du 5 octobre 2016 jusqu’à la vente du bien en mars 2019 ;

Déboute madame [R] de sa demande d’indemnité d’occupation pour le terrain situé à [Localité 15] ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire commis;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x