Liquidation des biens communs : enjeux d’évaluation et d’indemnisation dans le cadre d’une séparation conjugale.

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Liquidation des biens communs : enjeux d’évaluation et d’indemnisation dans le cadre d’une séparation conjugale.
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Procédure de première instance

M. [P] [X] et Mme [A] [V] se sont mariés en 1975 à [Localité 14] (Nouvelle-Calédonie) sans contrat de mariage. En mars 2011, une ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [X]. Le divorce a été prononcé en décembre 2013 aux torts partagés, avec des effets sur les biens fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation. En octobre 2017, un procès-verbal de difficultés a été dressé par un notaire en raison de l’absence d’accord sur la liquidation de la communauté.

Mme [V] a saisi le tribunal de première instance en mars 2018 pour demander la désignation d’un expert judiciaire, la licitation d’un bien immobilier, le partage de la communauté, et d’autres injonctions à M. [X]. En février 2019, le juge a ordonné une expertise immobilière. Le rapport d’expertise, déposé en septembre 2019, a évalué la valeur des biens immobiliers et a noté que Mme [V] souhaitait vendre ces biens pour éviter des problèmes futurs pour ses enfants.

En septembre 2020, le juge a constaté que M. [X] n’avait effectué aucun paiement à Mme [V] depuis la séparation et a ordonné un paiement provisionnel. En novembre 2022, le tribunal a ordonné la liquidation et le partage de la communauté, a fixé la valeur des biens, et a condamné M. [X] à payer diverses sommes à Mme [V].

Procédure d’appel

M. [X] a interjeté appel en décembre 2022, demandant la réformation partielle du jugement de novembre 2022. Il a sollicité la désignation d’un expert pour évaluer l’Eurl [11] et a demandé à se voir attribuer préférentiellement les biens de la communauté. Il a également contesté l’indemnité d’occupation et a présenté des créances à l’encontre de l’indivision pour des dépenses engagées.

Mme [V] a déposé des conclusions en juillet 2023, demandant l’infirmation de certaines décisions et la confirmation d’autres. Elle a également demandé des dommages et intérêts et des frais d’huissier. En octobre 2023, la cour a confirmé en partie le jugement, ordonnant une expertise pour évaluer l’Eurl [11] et fixant l’indemnité d’occupation due par M. [X].

En janvier 2024, la caducité de la désignation d’expert a été constatée, et l’affaire a continué. En juin 2024, Mme [V] a proposé de fixer la valeur de l’Eurl [11] à 14.000.000 FCFP, ce qui a été confirmé par la cour en l’absence de contestation de M. [X].

Décisions finales

La cour a condamné M. [X] aux dépens et à payer une somme de 200.000 FCFP à Mme [V] au titre des frais irrépétibles. Le jugement a été confirmé en ce qui concerne la valeur de l’Eurl [11].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Cour d’appel de Nouméa
RG n°
22/00352
N° de minute : 2024/231

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 octobre 2024

N° RG 22/00352 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TQU

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° 18/691)

Saisine de la cour : 9 décembre 2022

APPELANT

M. [P] [X]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 12]

Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [A] [V]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE

28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me PELLETIER ;

Expéditions – Me [C] ;

– Copie CA ; Copie JAF

ARRÊT :

– contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

– signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Procédure de première instance

M. [P] [X] et Mme [A] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 à [Localité 14] (Nouvelle-Calédonie), sans contrat préalable à cette union.

Par ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2011, la jouissance du domicile conjugal a été attribué à l’époux à titre onéreux.

Par jugement du 16 décembre 2013, le divorce des époux [X]/[V] a été prononcé aux torts partagés ; la date des effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, a été fixée au 1er mars 2011, date de l’ordonnance de non-conciliation. Ce point a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 8 juin 2015.

Aucun accord n’étant trouvé entre les époux dans le cadre de la liquidation de la communauté, Me [D], notaire à [Localité 13], a dressé le 6 octobre 2017 un procès-verbal de difficultés.

Par requête déposée le 8 mars 2018, Mme [V] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa, afin de voir :

– préalablement aux opérations de comptes liquidation partage et pour y parvenir, désigner un expert judiciaire avec mission de visiter, décrire et estimer l’immeuble et les constructions y édifiées sis à [Localité 14], lot n° 71 du morcellement [F] [R] ([11]) de la section [Localité 14],

– ordonner la licitation de ce bien immobilier,

– ordonner le partage de la communauté [X]/[V],

– faire injonction à M. [X] de produire le contrat de location pour la maison d’accueil des personnes âgées, les contrats de location-gérance successifs relatifs au fonds de commerce « [11] » conclu d’une part avec M. [U] puis avec la société [6] et les bilans de la société commerciale depuis le début de l’exercice de 2011,

– dire et juger que M. [X] est débiteur envers l’indivision d’une somme mensuelle de 180.000 FCFP au titre de l’indemnité d’occupation pour la villa pendant la période du 1er mars 2011 jusqu’à la vente du bien,

– dire et juger qu’il ne peut prétendre à aucune somme au titre de travaux de transformation,

– dire et juger qu’il est débiteur des loyers concernant le fonds de commerce et des sommes perçues au titre de la location-gérance à compter du 1er mars 2011 outre les résultats de la société [11],

– dire que les frais d’expertise seront prélevés sur le partage,

– ordonner l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais de partage et de licitation,

– dire que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.

Le 27 février 2019, par ordonnance d’incident de la mise en état du 27 février 2019, le juge aux affaires familiales de Nouméa a notamment ordonné une expertise immobilière.

En exécution de cette décision, M. [E] a établi un rapport déposé le 19 septembre 2019, concluant de la manière suivante :

‘Nous avons photographié et décrit cette maison de type F7 de 226,01m2 constituée comme décrite dans le paragraphe DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES DE LA VILLA. Celle-ci est actuellement louée à la S.A.R.L. [10]. Nous avons calculé son prix en tenant compte du type de construction, de sa qualité de construction et de sa vétusté. Nous avons de la même manière évaluée les locaux commerciaux de 130 m2 loués à la S.A.R.L. Chez [7]. Nous avons calculé la valeur des biens en tenant compte de son âge pour la dépréciation par vétusté et de son état actuel en utilisant la méthode terrain plus construction moins vétusté : 55.566.660 FCFP.

Ces biens sont composés de deux lots :

– Une maison d’habitation de type F 7 d’une surface de 226,01 m² estimée en valeur vénale à : 39.869.160 FCFP,

– Un local commercial de 130 m² estimé à : 15.697.500 FCFP.

Il y a donc une forte disparité entre la valeur vénale des deux biens. Sauf à proposer à l’une ou l’autre des parties de verser une soulte pour compenser la différence de prix. De plus, Mme [V] a indiqué lors de la réunion contradictoire qu’elle n’était pas intéressée par ces biens et qu’elle en voulait la vente pour éviter des problèmes à ses enfants dans l’avenir.

A contrario, M. [X] se propose de garder les biens et de verser une soulte à Mme [V].

Pour évaluer la valeur actuelle de l’ensemble du lot, nous avons utilisé trois méthodes de calcul : la méthode terrain plus construction moins vétusté, la méthode par capitalisation à partir des loyers réellement perçus et la méthode par capitalisation comparative.

La moyenne de ces données obtenues par ces calculs donne une valeur vénale de l’ensemble immobilier de 60.432.000 FCFP.

Nous avons calculé l’indemnité d’occupation de l’ensemble des lots depuis la séparation des parties jusqu’au jour de l’expertise sur la base des loyers actualisés comme indiqué au bail locatif perçus depuis 2013 jusqu’à ce jour, estimant à 50 % la part de Mme [V].

Nous en avons exclu l’indemnité de location-gérance du commerce d’alimentation, le bail appartenant à l’Eurl [11].

Notre calcul permet de proposer pour les 7 ans intervenus depuis le divorce en 2013 une somme globale de 10.282 408 FCFP. Somme dont il conviendra de retirer les frais d’entretien et d’amélioration payés sur cette période par M. [X]’.

Par ordonnance d’incident de la mise en état en date du 15 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de Nouméa a :

– constaté que les valeurs locatives sont fixées par l’expert à raison de 320.000 FCFP pour les loyers des biens immobiliers, et 230.000 FCFP pour la redevance de gérance libre, soit un total mensuel de 550.000 FCFP,

– constaté qu’il n’a, à aucun moment, été contesté que M. [X] n’avait assuré aucun paiement partiel à Mme [V], ni depuis l’ordonnance de non conciliation, ni depuis le divorce,

– condamné M. [X] au paiement provisionnel à Mme [V] de 31.075.000 FCFP correspondant à la moitié des droits de Mme [V], sur cette période, et jusqu’au 31 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance,

– ordonné la consignation des loyers mensuels des deux biens loués à [Localité 14] (maison d’habitation et local commercial) et de la redevance de gérance libre payée mensuellement à l’eurl [11] sur un compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Nouméa et ce en attente du règlement de la liquidation du patrimoine des ex-époux,

– dit et jugé que sur notification de cette ordonnance les locataires, à savoir le titulaire de la maison et celui du contrat de gérance libre devront adresser les mensualités dues au compte séquestre qui leur sera précisé,

– fait injonction à M. [X] de produire les justificatifs de la gestion comptable depuis le 1er mars 2011 des deux biens loués à [Localité 14] (maison d’habitation et local commercial), ainsi que ceux relatifs à la redevance de gérance libre, payée mensuellement à l’eurl [11] par la société [7], par la production du compte de gestion locative mensuel et des relevés de banque enregistrant les paiements,

– condamné M. [X] à payer à Mme [V] la somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [X] à payer les dépens de l’instance d’incident et ordonné l’exécution provisoire.

Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :

– ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [X]/[V],

– commis le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage des droits matrimoniaux,

– débouté M. [X] de sa demande d’attribution préférentielle,

– dit que la vente du bien immobilier sis à [Localité 14], lot 71 du morcellement [F] [R], [11], section [Localité 14], d’une superficie de 16a 15ca, sur lequel sont édifiés une maison d’habitation de type F7 d’une superficie de 226,01 m² et un local commercial d’une superficie de 130 m², pourra intervenir amiablement pendant une période de trois mois en l’étude notariale désignée, au prix de 60.432.000 FCFP,

– dit qu’à défaut de vente amiable dans les trois mois, le bien immobilier sera vendu par licitation par-devant le notaire, avec mise à prix à 60.000.000 FCFP et possibilité en cas de carence d’enchères de baisser cette mise à prix de 10 %,

– dit et jugé que M. [X] est débiteur envers l’indivision, à compter du 1er mars 2011 jusqu’au partage, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 200.000 FCFP pour la maison d’habitation et d’une somme mensuelle de 120.000 FCFP au titre de la location des murs du local commercial,

– dit et jugé que la somme de 438.030 FCFP doit figurer au passif de la communauté au titre de l’impôt foncier du bien indivis formant le lot 71 à compter de l’année 2011, à charge pour M. [X] de justifier de sa créance par le paiement effectif de cet impôt devant le notaire, à l’exclusion des frais et des pénalités qui resteront à la charge de l’intéressé,

– dit et jugé que la somme de 137.700 FCFP réglée par M. [X] doit figurer au passif de la communauté au titre de l’arriéré dû pour Mme [V], fonctionnaire d’état, et l’enfant [G], sur la période du 10 mars 2011 au 10 mars 2012, dont il a fait l’avance,

– dit et jugé que M. [X] ne peut prétendre à aucune somme au titre de travaux,

– débouté M. [X] de sa demande d’expertise concernant l’eurl [11],

– fixé la valeur de la société [11] à 14.000.000 FCFP,

– débouté Mme [V] de sa demande de production de pièces sous astreinte,

– condamné M. [X] à payer à Mme [V] une somme de 600.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de cette décision,

– fait masse des dépens, les partage par moitié entre les parties, et dit qu’ils seront passés en frais privilégiés de partage et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Procédure d’appel

Par requête et mémoire ampliatif déposés les 9 décembre 2022 et 9 mars 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision aux fins de réformation partielle.

Par conclusions récapitulatives déposées le 4 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, il sollicite de la cour de :

– réformer le jugement prononcé le 21 novembre 2022 sur les points exposés ci-après et le confirmer pour le surplus ;

en conséquence, et statuant à nouveau,

– désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de commettre avec mission habituelle en pareille matière aux fins d’estimer l’eurl [11] ;

– juger que M. [X] se verra attribuer préférentiellement les biens composant l’actif de communauté et versera la soulte de 550 000 FCFP mensuels revenant à Mme [V] une fois les comptes de l’indivision opérés ;

– juger qu’au vu des justificatifs produits par M. [X] sur l’état d’insalubrité du domicile conjugal établi par constat d’huissier du 27 octobre 2010 et du fait que s’il n’en a sollicité la jouissance ce n’est que pour le remettre en état afin de lui apporter une plus-value et de le louer ensuite en tant que maison d’accueil pour personnes âgées, tel qu’il en justifie, l’indemnité d’occupation sera fixée au franc symbolique du 1er mars 2011 au 10 avril 2015 pour la société [7] et du 1er mars 2011 au 1er janvier 2013 pour la société [6], pour la période postérieure, l’indemnité d’occupation due étant celle chiffrée par l’expert, ce qui fait un total de 10 282 408 FCFP, arrêté au mois de septembre 2019, dans le rapport ;

– juger que M. [X] détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 2 537 835 FCFP au titre des dettes du couple entièrement soldées par ses soins ;

– juger que M. [X] détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 2 554 915 FCFP au titre des dépenses qu’il a supportées, liées à la rénovation du magasin d’alimentation selon attestation du 7 août 2017 du centre de gestion de la chambre des métiers et de l’artisanat ;

– juger que M. [X] a engagé 16 591 680 FCFP au titre des dépenses relatives à la rénovation de immeuble commun à savoir l’ancien domicile conjugal ;

– juger que M. [X] détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur d’un montant de 16 475 160 FCFP ayant valorisé le bien tel qu’évalué par l’expert ;

– juger que M. [X] détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 430 608 FCFP au titre des factures [8] réglées jusqu’à la mise en location ;

– juger que M. [X] détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 436 508 FCFP au titre des factures Calédonienne des eaux réglées ;

– juger que M. [X] détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur des contrats d’assurance souscrits en tant que propriétaire non occupant à hauteur de 1 269 109 FCFP ;

– juger que M. [X] détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 492 155 FCFP au titre de la contribution foncière réglée pour le bien indivis ;

– juger que M. [X] détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 6 500 000 FCFP au titre de sa rémunération de gérance de l’indivision, avec intérêts au taux légal qui courront à compter du jugement à intervenir ;

– juger que M. [X] détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 145 300 FCFP au titre de l’arriéré de Mme [V] réglé à la MDF ;

– condamner Mme [V] au règlement de la somme de 600 000 FCFP à M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il reproche principalement au premier juge de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre des récompenses et de celle relative à l’attribution préférentielle des biens communs.

Il expose avoir engagé des frais pour la remise en état des locaux devenus insalubres afin de les louer, il produit à cet effet un bail dérogatoire conclu avec la société [5] pour une durée d’un an, un bail de location gérance conclu avec M. [U] le 3 novembre 2003 puis le 26 mars 2013 avec la société [6] et le 10 avril 2015 avec la société [7], un procès-verbal de constat et des factures de matériaux. Il a affirmé que l’intimée en avait parfaitement connaissance et n’a manifesté aucune réticences à la réalisation de ces travaux nécessaires dont la communauté lui doit récompense. Selon lui, il a bénéficié de ce fait d’un mandat tacite de représentation. Il estime ne devoir aucune indemnité d’occupation pour la période du 1er mars 2011 au 1er novembre 2018, puis postérieurement, il est favorable au partage par moitié des loyers perçus au titre de l’indemnité d’occupation, incluant une revalorisation de 2 % pour les murs commerciaux, retenue par l’expert.

Mme [V] par conclusions déposées le 28 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qui concerne la somme de 137.000 FCFP demandée par M. [X] au titre de la mutuelle et celle de 438.030 FCFP au titre de l’impôt sur le revenu ;

– le confirmer pour le surplus ;

– fixer la créance de Mme [V] au titre de sa part des loyers non perçus au 31 juillet 2020 à 31.075.000 FCFP et à 550.000 FCFP par mois qui lui sont dus jusqu’à novembre 2021 où commencent les premiers virements des locataires sur le compte séquestre du bâtonnier ;

– condamner M. [X] à payer 800.000 FCFP à Mme [V] à titre de dommages et intérêts ;

– débouter M. [X] de toutes ses demandes contraires et complémentaires ;

– condamner M. [X] à payer la somme de 2.000.000 FCFP à Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’huissier et d’expertise qui passeront en frais privilégiés de partage.

Par arrêt du 31 octobre 2023, la cour de céans a :

– confirmé la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté M. [X] de sa demande d’expertise concernant l’Eurl [11], fixé la valeur de la société [11] à 14.000.000 FCFP, dit que la somme de 137.700 FCFP réglée par M. [X] doit figurer au passif de la communauté au titre de l’arriéré dû pour Mme [V], fonctionnaire, et l’enfant [G], sur la période du 10 mars 2011 au 10 mars 2012, dont il a fait l’avance, dit que la somme de 438.030 FCFP doit figurer au passif de la communauté au titre de l’impôt foncier du bien indivis formant le lot 71 à compter de l’année 2011, à charge pour M. [X] de justifier de sa créance par le paiement effectif de cet impôt devant le notaire, à l’exclusion des frais et des pénalités qui resteront à la charge de l’intéressé, dit et jugé que M. [X] est débiteur envers l’indivision, à compter du 1er mars 2011 jusqu’au partage, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 200.000 FCFP pour la maison d’habitation et d’une somme mensuelle de 120.000 FCFP au titre de la location des murs du local commercial ;

statuant à nouveau,

– sursis à statuer sur l’évaluation de l’Eurl [11] ;

– ordonné avant dire droit, une expertise et commet pour y procéder Mme [S] [W] avec mission d’évaluer :

. la valeur des parts sociales de l’Eurl [11], au jour de l’expertise,

. le fonds de commerce donné en location gérance par l’Eurl [11] et les divers éléments le composant (clientèle, droit au bail, nom commercial, etc.) ;

– subordonné cette expertise à la consignation par M. [X] d’une avance de 200.000 FCFP avant le 15 décembre 2023 ;

– dit qu’à défaut de paiement de cette avance dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

– dit qu’il pourra être procédé au remplacement de l’expert désigné selon ordonnance du magistrat en charge du suivi de l’expertise ;

– fixé l’indemnité mensuelle d’occupation éventuellement due par M. [X], durant l’indivision post-communautaire, à 200.000 FCFP en ce qui concerne la maison d’habitation et à 120.000 FCFP en ce qui concerne les locaux commerciaux ;

– débouté M. [X] de sa demande au titre des cotisations de la mutuelle des fonctionnaires ;

– débouté M. [X] de sa demande au titre la consommation d’électricité auprès d’Enercal du 1er mars 2011 au 30 avril 2015 ;

– débouté M. [X] de sa demande au titre de la consommation d’eau pour la période antérieure au 1er mars 2011 ;

– rappelé que seuls les impôts et taxes foncières réglés après le 1er mars 2011 sur justificatifs de paiement pour le compte de l’indivision peuvent ouvrir droit à récompense ;

et y ajoutant,

– débouté M. [X] de sa demande au titre des dettes fiscales réclamées ;

– débouté M. [X] de sa demande au titre de la consommation d’eau pour la période du 1er mars 2011 au 1er trimestre 2015 ;

– débouté M. [X] de sa demande au titre des cotisations d’assurance propriétaire non occupant d’un local à usage d’alimentation générale ;

– débouté M. [X] de sa demande au titre du crédit souscrit en 1993 ;

– débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

– renvoyé l’affaire à la mise en état ;

– sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, la caducité de la désignation d’expert ordonné par le dit arrêt a été constatée et l’instance au fond déclarée se poursuivre.

Par conclusions récapitulatives déposées le 16 février 2024 après le constat de la caducité, Mme [V] demande la confirmation du jugement entrepris fixant la valeur de l’eurl [11] à 14 000 000 F CFP.

Par courrier du 23 août 2024, Me [C] a indiqué se déconstituer au soutien des intérêts de M.[X] lequel a dès lors sollicité un renvoi de l’affaire ayant sollicité la désignation d’un avocat au titre de l’aide judiciaire.

Par courrier reçu au greffe le 17 septembre 2024, il a indiqué avoir renoncé à sa demande de renvoi, ne plus vouloir être assisté d’un avocat et être d’accord sur ce que demande Mme [V].

Le 25 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie 3 octobre 2024.

Sur ce, la cour,

Sur la valeur de l’eurl [11]

Mme [V] propose de fixer la valeur de l’eurl [11] à la somme de 14.000.000 FCFP, arrêtée selon les éléments comptables versés au débat et retenue par le premier juge.

Ainsi, en l’absence de contestation étayée de M. [X], lequel n’a ni consigné l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert dont il avait sollicité la désignation pour évaluer les parts sociales de l’eurl [11], ni conclu après l’ordonnance de fixation à l’audience de ce jour, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 14 000 000 FCFP la valeur de l’eurl [11] au regard des éléments comptables versés au débat, ce à quoi consent M.[X] par courrier du 17 septembre 2024.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en la présente instance, M. [X] sera condamné aux dépens et à payer une somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles à Mme [V]

Par ces motifs

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 14 000 000 FCFP la valeur de l’eurl [11] ;

Et y ajoutant,

Condamne M. [X] à payer à Mme [V] une somme de 200 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président.


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