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Si votre prestataire informatique est frappé de liquidation judiciaire avec cession d’actifs, il appartient au cessionnaire des actifs qui voit son contrat non poursuivi de saisir le juge-commissaire pour obtenir la résiliation, cette démarche ne pesant pas sur le repreneur.
L’article L642-7 dernier alinéa du code de commerce dispose : « Le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le liquidateur. » En la cause, la société GD Distribution n’a pas repris le contrat qui existait au profit de la société GD France et n’a passé aucun contrat général concernant des mises à jour ou interventions sur les logiciels et matériels acquis lors de la cession d’actifs, ce qui revient à dire qu’elle n’a jamais entendu mettre en place un lien contractuel pour une durée indéfinie avec la société Stackr. Dès lors, la société Stackr ne peut prétendre réclamer la somme de 9.828 euros au titre des prestations informatiques réalisées à distance. La société Stackr, anciennement Easy comptage, a fourni des services à GD France, une société du groupe Gérard Darel, jusqu’à ce que GD France soit placée en redressement judiciaire en 2015. Les actifs de GD France ont été cédés à GD Distribution, mais les contrats avec Stackr n’ont pas été transférés. Malgré cela, Stackr affirme que la relation commerciale a continué, ce que GD Distribution conteste. En 2017, Stackr a réclamé le paiement de 10.898,40 euros, et le tribunal de commerce de Paris a ordonné à GD Distribution de payer 10.140 euros. GD Distribution a formé opposition, et le tribunal de Bourg-en-Bresse a partiellement accueilli cette opposition, condamnant GD Distribution à payer 312 euros et 1.000 euros pour frais. Stackr a interjeté appel, demandant le paiement de factures non réglées et des dommages-intérêts pour résistance abusive. GD Distribution a contesté la validité des demandes de Stackr, affirmant que le contrat n’avait pas été repris. La procédure est en cours, avec des débats fixés pour 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 20 décembre 2019
RG : 2018008328
S.A.S. STACKR
C/
S.A.S. GD DISTRIBUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. STACKR exerçant sous l’enseigne EASY COMPTAGE, immatriculée auprès du RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 449 750 710, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. GD DISTRIBUTION inscrite au RCS de Paris sous le n° 814 116 794, prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1578, postulant et par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2024
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Stackr, anciennement dénommée Easy comptage, est spécialisée dans les activités d’optimisation de performance commerciale et de réduction des coûts d’exploitation destinées aux professionnels.
La société GD Distribution est une société du groupe Gérard Darel spécialisé dans le prêt-à-porter haut de gamme.
Au cours de l’année 2009, la société GD France est entrée en relation commerciale avec la société Stackr au titre de prestations d’installation et de maintenance logicielle et de diagnostic d’un système de comptage au profit de plusieurs boutiques Gérard Darel situées en France.
En 2015, l’ensemble des sociétés du groupe Gérard Darel, dont la société GD France ont été placées en redressement judiciaire. Le 26 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession selon lequel les actifs de la société GD France ont été cédés à la société GD distribution.
Le 25 novembre 2015, l’administrateur judiciaire de la société GD France a informé la société Easy comptage du fait que les contrats antérieurement conclus entre Easy comptage et GD France n’avaient pas été transférés judiciairement par le plan de cession, mais qu’il était néanmoins possible de conclure avec le repreneur un avenant de transfert amiable si celui-ci était intéressé par la poursuite des contrats.
Le 2 décembre 2015, la société Easy comptage a proposé au repreneur un rendez-vous en vue d’établir un avenant, mais cette proposition n’a pas été concrétisée.
Selon la société Easy Comptage la relation commerciale s’est néanmoins régulièrement poursuivie postérieurement à la reprise de GD France par GD distribution, ce qu’a contesté GD distribution qui a reconnu cependant avoir fait appel aux services de la société Easy comptage de manière ponctuelle et pour des travaux déterminés qui ont été intégralement réglés.
Le 1er septembre 2017, la société Easy comptage devenue Stackr a mis en demeure la société GD Distribution de lui payer sous 8 jours la somme de 10.898,40 euros.
Le 26 avril 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance enjoignant à la société GD distribution de payer à la société Stackr la somme de 10.140 euros en principal. L’ordonnance précisant qu’en cas d’opposition le dossier de l’affaire serait renvoyé au tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Le 16 novembre 2018, la société GD distribution a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
déclaré recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la société GD distribution à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 avril 2018 du tribunal de commerce de Paris,
rejeté les autres demandes de la société GD distribution,
condamné la société GD distribution à payer à la société Stackr la somme de 312 euros majorée des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2017,
rejeté le surplus des demandes de la société Stackr, en ce compris sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
condamné la société GD distribution au paiement d’une indemnité de 1.000 euros à la société Stackr au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la société GD distribution aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais exposés par la société Stackr dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
La société Stackr a interjeté appel par déclaration du 13 mars 2020.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 octobre 2021, la société Stackr demande à la cour, au visa de l’article 1104 du code civil, de :
– déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer le jugement du 20 décembre 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement des factures du 31 janvier, 28 avril 2017 et 25 juillet 2017 d’un montant de 8.026 euros toutes taxes comprises,
infirmer le jugement du 20 décembre 2019 en ce qu’il a rejeté sa demande en condamnation de la société GD distribution au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
confirmer le jugement du 20 décembre 2019 en ce qu’il condamné la société GD distribution au paiement de la somme de 312 euros au titre d’un devis, au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
constater que le contrat conclu en 2009 entre les sociétés GD France et Stackr (Easy comptage) n’a pas été résilié et s’est reconduit tacitement avec la société GD distribution,
constater que le contenu du contrat tacitement reconduit est similaire à celui conclu précédemment par la société GD France,
En conséquence,
condamner la société GD distribution au paiement des factures du 31 janvier, 28 avril 2017 et 25 juillet 2017 d’un montant de 8.026 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017,
En outre,
condamner la société GD distribution à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
condamner la société GD distribution à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2021, la société GD distribution demande à la cour, au visa des articles 9, 559 et 1405 du code de procédure civile, les articles L.441-6 et L.642-7 alinéa 7 du code de commerce et l’article 1104 du code civil, de :
sur l’appel principal,
rappeler que le contrat liant la société Stackr à la Société GD France n’a pas été repris par elle suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2015,
dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société Stackr,
en conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Stackr de sa demande de condamnation au paiement des trois factures de 3.276 euros pour les trois premiers trimestres de l’année 2017,
débouter purement et simplement la société Stackr de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’appel incident,
dire et juger que le quantum de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile était manifestement disproportionnée,
en conséquence,
infirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a octroyé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GD distribution aux entiers dépens.
En tout état de cause,
débouter la société Stackr de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Stackr à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
condamner la société Stackr à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Stackr aux entiers dépens de l’instance, y inclus les frais de l’article A 444-15 du code de commerce.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021, les débats étant fixés au 5 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande en paiement formée par la société Stackr
La société Stackr fait valoir que :
les relations contractuelles portant sur l’installation, les prestations de diagnostic et la maintenance logicielle des systèmes de comptage ont été conclues antérieurement par des offres commerciales de la concluante, acceptées par la société GD France,
le contrat initial n’a pas été cédé dans le cadre du plan de cession, mais n’a pas été résilié,
le contrat initial a été tacitement reconduit en raison de la poursuite de prestations sur demande de l’intimée qui a passé de nouvelles commandes, sollicité des interventions aux fins de maintenance de matériels dans plusieurs boutiques et l’installation de nouveaux matériels, l’existence de paiements postérieurement au plan de cession outre signatures de devis et échanges par courriels entre les parties,
la reconduction s’est faite aux mêmes termes et conditions, notamment tarifaires, que le contrat antérieur,
les factures dont elle demande paiement sont fondées sur ce contrat tacitement reconduit étant indiqué que les prestations réalisées ne sont pas isolées du reste de la relation contractuelle,
le fait que l’intimée était propriétaire des systèmes de comptage est indifférent pour apprécier la poursuite de l’exécution de prestations de maintenance par la concluante,
les sommes réclamées ne correspondent pas à des ventes de système de comptage mais à des opérations de maintenance et de diagnostic,
l’absence de régularisation d’un avenant de transfert est indifférente,
les règles de transfert des contrats en cas de plan de cession n’empêchent pas les cocontractants et cessionnaires de poursuivre l’exécution de contrats non inclus dans le plan,
l’intimée fait preuve de mauvaise foi en soutenant qu’elle ne pouvait résilier le contrat,
l’intimée n’a jamais contesté l’exécution des prestations par la concluante.
La société GD distribution réplique que :
il incombe à l’appelante de produire le contrat conclu entre les parties, ce qu’elle ne fait pas,
le contrat antérieur n’a pas été repris, l’administrateur judiciaire a expressément notifié à l’appelante que le contrat la liant à la société GD France était devenu sans objet, dès 2015 ; l’appelante a pris acte de cette notification d’absence de reprise dans sa lettre du 2 décembre 2015,
elle n’est pas partie au contrat liant l’appelante à la société GD France, de sorte qu’elle ne pouvait le résilier, et une poursuite de relations commerciales était impossible,
elle ne connaît pas les termes et conditions du contrat,
l’appelante entretient une confusion en assimilant cession de fonds de commerce et cession judiciaire d’actifs, qui est le cas de la présente procédure,
aucun avenant de transfert du contrat n’a été régularisé,
l’appelante ne dispose à son encontre d’aucune créance certaine et exigible,
des demandes ponctuelles d’intervention ont eu lieu aux fins de diagnostic en 2015 et d’installation d’un système de comptage dans une boutique et les paiements correspondant ont été effectués,
aucune prestation n’a été commandée au titre de l’année 2017, aucun élément s’apparentant à un contrat n’étant fourni,
les factures de 2017 ne sont pas accompagnées des éléments requis par la loi, notamment un barème de prix défini et sont donc irrégulières et non fondées,
la preuve de l’exécution d’une prestation de maintenance à distance n’est pas rapportée.
Sur ce,
L’article L642-7 dernier alinéa du code de commerce dispose : « Le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le liquidateur. »
Il ressort des éléments du dossier qu’en 2009, la société Stackr a installé du matériel de comptage et a fourni des prestations informatiques à la société GD France.
Il convient de souligner d’emblée que l’appelante ne fournit pas le contrat l’ayant lié à la société GD France en 2009 alors qu’elle prétend que ce contrat avait une durée indéterminée. De même, elle ne verse aucun élément concernant les prestations qui auraient été exécutées, et leur forme, sur la période écoulée entre 2009 et 2015.
Il est constant que la société GD France a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 15 juin 2015.
Il est rappelé que par décision du 26 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a procédé à une cession des actifs de la société GD France à la Holding GDLMA à laquelle s’est substituée la société GD Distribution.
La société GD Distribution verse aux débats le courrier adressé par l’administrateur judiciaire le 25 novembre 2015 à la société Stackr qui indique que le contrat ne fait pas partie des actifs cédés dans le cadre de la procédure de cession et qu’il appartient à l’appelante soit de proposer une poursuite amiable à la société repreneuse soit de solliciter la résiliation de son contrat auprès du juge-commissaire conformément aux dispositions de l’article L642-7 du code de commerce. La lecture de ce dernier article indique sans discussion possible qu’il appartient à la partie qui voit son contrat non poursuivi de saisir le juge-commissaire pour obtenir la résiliation, cette démarche ne pesant pas sur le repreneur contrairement à ce que prétend l’appelante.
S’il ressort des pièces versées aux débats que la société Stackr a effectivement proposé à la société GD Distribution la poursuite des relations contractuelles dans un cadre amiable, cette dernière société, par courrier du 4 juillet 2018, a indiqué qu’elle n’entendait pas établir de relations contractuelles avec l’appelante ce, malgré un démarchage incessant depuis décembre 2015.
Elle indiquait en outre que les services de la société Stackr avaient pris des initiatives concernant des prestations à distance sur les logiciels sans solliciter son autorisation et que s’agissant des prestations réalisées non sollicitées, aucun paiement n’interviendrait.
L’appelante prétend que le contrat s’est poursuivi suivant les termes du contrat initial et qu’elle a continué ses prestations, versant aux débats différentes factures concernant des interventions à distance, et des interventions faisant suite à des devis.
Or, faute d’accord entre les parties et de transmission du contrat existant lors de la cession d’actifs, la société Stackr ne pouvait prétendre procéder comme elle le faisait auparavant, étant un tiers à la société GD Distribution qui n’était pas la continuation sous un autre nom de la société GD France mais bien une nouvelle structure avec laquelle elle n’avait aucun contrat.
De fait, la société Stackr ne pouvait intervenir sur les logiciels ou dispositifs existants que sur la base d’un devis accepté avant d’émettre une facture.
Les factures qu’elle met en avant et qui ont été réglées en 2016 ne concernent que certains magasins pour des interventions ponctuelles, et non globales pour l’intégralité des magasins appartenant anciennement à la société GD France.
S’agissant des factures querellées, il est relevé que seule la facture pour la somme de 312 euros du 30 juin 2017, est consécutive à un devis accepté comme cela est indiqué sur le document remis par l’appelante. Ce devis accepté était la base de l’intervention et donc de l’obligation au paiement.
S’agissant des interventions sur les logiciels, la société Stackr ne peut prétendre imposer des prestations à une société tierce avec laquelle elle ne dispose d’aucun lien contractuel, d’autant plus qu’elle ne fournit aucun élément démontrant que la société GD Distribution a accepté de contracter avec elle dans les mêmes conditions que la société GD France. Il ne peut qu’être rappelé que le contrat initial n’est pas fourni.
Au plan juridique, il est constant que la société GD Distribution n’a pas repris le contrat qui existait au profit de la société GD France et n’a passé aucun contrat général concernant des mises à jour ou interventions sur les logiciels et matériels acquis lors de la cession d’actifs, ce qui revient à dire qu’elle n’a jamais entendu mettre en place un lien contractuel pour une durée indéfinie avec la société Stackr.
Dès lors, la société Stackr ne peut prétendre réclamer la somme de 9.828 euros au titre des prestations réalisées à distance.
L’appelante ayant agi de son propre chef sur le matériel d’un tiers, en dehors de toute autorisation ou cadre conventionnel ne peut prétendre à aucun paiement. De même, intervenant en dehors de toute autorisation sur un matériel ne lui appartenant pas, et en dehors de toute convention, elle ne peut prétendre que la société GD Distribution bénéficie d’un enrichissement sans cause.
Dès lors, eu égard à ce qui précède, et concernant le paiement des factures émises courant 2017, il convient de confirmer la décision déférée.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
La société Stackr fait valoir que :
l’intimée fait preuve d’un comportement abusif et de mauvaise foi, n’ayant pas répondu à ses relances de paiement,
la société GD Distribution a poursuivi en connaissance de cause le contrat existant,
l’intimée retient le paiement de sommes dues depuis janvier 2017 alors que le contrat entre les parties a été exécuté jusqu’en septembre 2017.
La société GD distribution fait valoir que :
elle a fait preuve de bonne foi, refusant seulement de régler des prestations qu’elle n’avait pas commandées et qui n’ont jamais été exécutées.
Sur ce,
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Eu égard à ce qui précède et au rejet des prétentions, la société Stackr ne peut prétendre à aucune indemnisation pour résistance abusive, étant rappelé par ailleurs que la société GD Distribution s’est acquittée de la facture d’un montant de 312 euros du 30 juin 2017, même s’il appert que l’encaissement de cette somme fasse l’objet d’un nouveau conflit.
En outre, elle ne caractérise aucune faute de la part de l’intimée à son égard.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts ne pouvait prospérer.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
Sur la demande d’indemnisation pour appel abusif
La société GD distribution fait valoir que :
l’appelante facture hors de tout champ contractuel, ce qui démontre sa mauvaise foi,
elle tente de façon abusive de faire courir des intérêts au taux légal, en retournant le chèque adressé dès le 22 janvier 2020 par la concluante correspondant à la condamnation en principal majorée des intérêts,
elle sollicite des frais injustifiés,
l’appelante a adressé en octobre 2020 une lettre pour tenter de faire croire qu’elles étaient en relation commerciale, ce qui démontre à nouveau sa mauvaise foi.
La société Stackr fait valoir que :
elle exerce ses droits légitimes,
l’intimée créé l’illusion d’un comportement déloyal de la concluante en détournant les termes de la lettre circulaire qu’elle a adressé à tous ses clients anciens et actuels ainsi que les termes du courrier officiel de son conseil.
Sur ce,
L’article 559 du code de procédure civile dispose que : ‘En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.’
Sur ce,
En l’état, la société GD Distribution ne qualifie pas le caractère dilatoire de l’appel interjeté par la société Stackr qui a entendu bénéficier du double degré de juridiction comme tout justiciable en a le droit. Le refus du chèque concernant la somme à payer issue de la décision de première instance ne suffit pas à qualifier cette faute, cette difficulté relevant de l’exécution de la décision.
Il convient en conséquence de rejeter la demande présentée qui ne permet pas l’octroi de dommages et intérêts à la partie intimée mais permet uniquement de prononcer une amende civile, soit une somme revenant aux services de l’État.
La demande présentée par la société GD Distribution ne peut donc qu’être rejetée comme étant mal fondée en droit et en fait.
Sur les demandes accessoires
La société Stackr échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société GD Distribution une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Stackr sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre.
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Déboute la SAS GD Distribution de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 599 du code de procédure civile,
Y ajoutant
Condamne la SAS Stackr à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Stackr à payer à la SAS GD Distribution la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE