Liquidation de l’astreinte et condamnation aux frais

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Liquidation de l’astreinte et condamnation aux frais

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre Mme [P] [M] et la SAS Groupe Isolation de France concernant le retrait de matériaux isolants posés sur les façades de l’immeuble de Mme [P] [M]. Par une ordonnance du juge des référés, la SAS Groupe Isolation de France a été condamnée à retirer les matériaux dans un délai d’un mois sous astreinte. Mme [P] [M] a ensuite demandé la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive, ainsi que des dommages et intérêts. La SAS Groupe Isolation de France conteste le montant de l’astreinte et le coût des travaux de remise en état. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure de liquidation de l’astreinte

La liquidation de l’astreinte, même définitive, doit être effectuée par le juge de l’exécution, sauf exceptions prévues par la loi. Il est essentiel que la procédure de liquidation respecte les droits du débiteur et soit proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir assurer l’exécution des décisions de justice dans un délai raisonnable. En l’espèce, la liquidation de l’astreinte à la somme de 15000 euros a été justifiée par le non-respect de l’injonction par la SAS Groupe Isolation de France.

Condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens

La SAS Groupe Isolation de France étant défaillante dans l’exécution de l’injonction, elle est condamnée aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles. Ces frais visent à compenser les dépenses engagées par la partie victorieuse pour assurer sa défense. En l’espèce, la somme de 1000 euros est allouée à Mme [P] [M] au titre des frais irrépétibles, en plus des dépens.

Conclusion

Il est essentiel que la procédure de liquidation de l’astreinte respecte les droits des parties et soit proportionnée à l’objectif poursuivi. La condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens vise à rétablir l’équilibre entre les parties et à compenser les frais engagés par la partie victorieuse. En l’espèce, la décision de liquidation de l’astreinte et de condamnation aux frais est justifiée par le non-respect de l’injonction par la SAS Groupe Isolation de France.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Valenciennes
RG
24/01255
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GI5Y

Minute n° 24/00076

AFFAIRE : [P] [M] / S.A.S. GROUPE ISOLATION DE FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :2E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE

Mme [P] [M], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;

Représentée par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 28 ;

DÉFENDERESSE

La S.A.S. GROUPE ISOLATION DE FRANCE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°799 153 283, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

Représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant, vestiaire : 17, substitué par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 juillet 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 6 juin 2023 signifiée le 20 juin 2023, le juge des référés a notamment :

– condamné la SAS Groupe Isolation de France à procéder au retrait des matériaux isolants, plots de colle et rails posés sur les façades de l’immeuble de Mme [P] [M] et à procéder au retrait des matériaux isolants stockés sur son terrain, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;

Par exploit de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Mme [P] [M] a assigné la SAS Groupe Isolation de France à l’audience du 23 janvier 2024 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 18100 euros au titre de la liquidation d’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, d’un retrait du rôle à l’audience du 2 avril 2024 à la demande des parties puis de conclusions de réinscription le 4 avril 2024, puis renvoyée à la demande des parties en l’audience du 2 juillet 2024 en laquelle elle a été retenue.

A l’audience, Mme [P] [M] sollicite du juge de l’exécution de condamner la SAS Groupe Isolation de France à lui verser la somme de 18100 euros au titre de la liquidation d’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 20 décembre 2023 pour telle période qui plaire à la juridiction de déterminer outre lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que le montant de l’astreinte s’élève à la somme de 18100 euros entre le 21 juin 2023 et le 19 décembre 2023, que la SAS Groupe Isolation de France n’a pas exécuté les travaux.

La SAS Groupe Isolation de France demande au juge de moduler la liquidation de l’astreinte provisoire et débouter Mme [P] [M] de sa demande de liquidation définitive.

Elle expose que l’astreinte est mal calculée en ce qu’elle a commencé à courir le 27 juillet et non le 21 juin ce qui donne 15 000 euros, que les travaux n’ont coûté que 17 140 € et que le coût de la remise en état ne saurait excéder la somme de 5000 euros, qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte définitive dès lors que Mme [P] [M] a été remplie dans ses droits.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.

MOTIVATION

Sur la demande concernant la liquidation de l’astreinte :

Aux termes de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;

En application de l’article L. 131-4 dudit Code le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;

La liquidation d’une astreinte provisoire emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Si l’astreinte tend dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

En l’espèce, par ordonnance en date du 6 juin 2023 le juge des référés a notamment condamné la SAS Groupe Isolation de France à procéder au retrait des matériaux isolants, pots de colle et rails posés sur les façades de l’immeuble de Mme [P] [M] et à procéder au retrait des matériaux isolants stockés sur son terrain, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai. L’ordonnance ayant été signifiée le 20 juin 2023, l’astreinte a commencé à courir le 21 juillet 2023.

Il est établit que la SAS Groupe Isolation de France ne s’est pas exécutée alors que la charge de la preuve lui incombe. Il s’évince en outre des débats qu’elle n’a pas l’intention de s’exécuter.

Au regard de l’enjeu du litige et en l’absence d’élément apporté par la société sur le coût de la remise en état l’astreinte sera liquidée à la somme de 15000 euros.

Il n’y a pas lieu au prononcé d’une nouvelle astreinte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

En l’espèce, la SAS Groupe Isolation de France succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [P] [M] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

LIQUIDE l’astreinte à la somme de quinze mille euros (15.000€) pour la période du 21 juillet 2023 au 30 juillet 2024 ;

CONDAMNE la SAS Groupe Isolation de France à payer à Mme [P] [M] la somme de quinze mille euros (15.000€) au titre de la liquidation de l’astreinte ;

DÉBOUTE Mme [P] [M] de sa demande d’astreinte définitive et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une nouvelle astreinte ;

CONDAMNE la SAS Groupe Isolation de France à payer à Mme [P] [M] la somme de mille euros (1000€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Groupe Isolation de France aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


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