Liquidation d’astreinte : Évaluation et ajustement du montant en fonction des circonstances

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Liquidation d’astreinte : Évaluation et ajustement du montant en fonction des circonstances

Le GFA de [Localité 6] a assigné M. [C] devant le juge de l’exécution pour obtenir la liquidation d’une astreinte de 10.000 euros liée à une obligation de démolition de constructions sur la parcelle AK46 à Sainte Suzanne, prononcée par un jugement du 30 mai 2022. Par un jugement du 14 décembre 2023, le juge a condamné M. [C] à payer 2.000 euros, tout en tenant compte de ses difficultés financières et du caractère disproportionné de l’astreinte initiale. Le GFA a interjeté appel le 22 décembre 2023, demandant une augmentation de l’astreinte à 13.150 euros et des frais supplémentaires. M. [C] a été signifié de l’appel le 5 février 2024 et a constitué avocat sans conclure, ce qui implique une demande de confirmation du jugement initial.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG
23/01780
Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 23/01780 – N° Portalis DBWB-V-B7H-GAB6

G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 6]

C/

[C]

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 14 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 22 DECEMBRE 2023 rg n°: 23/00458

APPELANTE :

G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [D] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 21 mai 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Septembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  20 Septembre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Par acte d’huissier du 20 janvier 2023, le GFA de [Localité 6] a fait assigner M. [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir liquider à la somme de 10.000 euros l’astreinte journalière assortissant l’obligation de démolition des constructions établies sur la parcelle AK46 à Sainte Suzanne prononcée par jugement du juge de la protection de St Denis du 30 mai 2022, de le voir condamné au paiement de ladite somme, de voir ordonner une nouvelle astreinte, outre condamnation à frais irrépétibles et dépens.

Par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution a:

– condamné M. [C] à payer au GFA de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 30 mai 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

– Débouté le GFA de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejeté toute autre demande ;

– Condamné M. [C] aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a estimé que le coût des travaux de démolition, l’âge du défendeur et ses modestes revenus constituaient des difficultés dans l’exécution de la remise en état. Il a en outre relevé le caractère disproportionné du montant de l’astreinte liquidée au regard des surfaces déjà libérées pour la réduire à la somme de 2.000 euros.

Par déclaration au greffe de la cour du 22 décembre 2023, la GFA de [Localité 6] a formé appel du jugement.

Il demande à la cour de:

– le recevoir en son appel et, l’y déclarant fondé,

– infirmer le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

– liquider le montant de l’astreinte due par M. [C], au titre de la remise en état des lieux, à la somme de 13.150 € ;

– condamner M. [C] à lui verser la somme de 13.150 € en principal ;

– décider que le principal portera intérêt de droit à compter de ma notification de l’arrêt à intervenir jusqu’à complet paiement ;

– condamner M. [C] à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’art. 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance;

En tout état de cause,

– condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’art. 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

– condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit ;

M. [C], auquel l’appel a été signifié à personne le 5 février 2024, a constitué avocat sans conclure. Il est ainsi réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions du GFA de [Localité 6] du 25 janvier 2024;

Vu l’ordonnance de clôture du 21 mai 2024;

Sur la demande en liquidation de l’astreinte

Le GFA de [Localité 6] indique que suite à la signification de la décision, M. [C] n’a entrepris aucune démarche de remise en état des terrains dans le délai qui lui était imparti par le jugement, expirant en août 2022. Il précise que ce n’est qu’après avoir été assigné en liquidation d’astreinte et avoir reçu sommation de paiement que M. [C] a commencé ses démarches, aujourd’hui achevées, caractérisant ainsi sa mauvaise foi et son défaut de volonté de se soumettre à l’obligation qui lui était faite, justifiant la liquidation de l’astreinte suivant le montant sollicité en l’absence de difficultés d’exécution démontrées par le défendeur.

Vu l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, ensemble le 1er protocole additionnel;

Vu l’article 131-4 du code des procédures civiles d’exécution;

Par jugement du 30 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a condamné M. [C] au paiement de deux astreintes d’un montant journalier de 50 euros par jour, passé un délai de deux mois suivant signification dudit jugement, assortissant chacune des obligations de cesser l’occupation de la parcelle AK[Cadastre 3] à [Localité 7], d’une part, et de démolir et évacuer les constructions s’y trouvant d’autre part.

Le jugement a été signifié à personne le 7 juin 2022, faisant courir au bénéfice de M. [C] un délai de deux mois expirant le 8 août 2022 pour se soumettre aux obligations fixées.

Il est constant que son obligation de remise en état n’a été complètement remplie que postérieurement au 27 avril 2023, ainsi qu’en atteste par ailleurs les deux constats d’huissier versés aux débats.

Aussi, le GFA de [Localité 6] est-il fondé dans son calcul du montant de l’astreinte à liquider à la somme de 263 jours x 50 euros (astreinte par jour de retard), soit la somme de 13.150 euros.

Contrairement à ce qu’expose le premier juge, il n’est pas justifié de difficultés particulières rencontrée par M. [C] pour exécuter son obligation de faire, de d’autant que celle-ci l’a été en quelques mois après introduction par l’appelante de sa demande en liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution, en janvier 2023.

En revanche, le montant de l’astreinte liquidée apparait disproportionné aux enjeux du litige, le terrain occupé ne présentant pas les caractéristiques d’un terrain agricole susceptible d’être exploité en l’état et le montant des coûts de démolition étant établis à la somme de 8.897 euros.

Dans ces circonstances, il convient de réduire le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 7.000 euros et de condamner M. [C] au paiement de cette somme.

Le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur le quantum de l’astreinte liquidée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

M. [C], qui succombe, supportera les dépens.

L’équité commande en outre de le condamner à verser au GFA de [Localité 6] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

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