Prix de cession du fonds de commerce
La gérante d’une société a contesté sans succès l’autorisation donnée par le juge-commissaire pour la cession du fonds de commerce de la société. La gérante faisait valoir que le prix proposé était insuffisant. Les juges ont considéré que rien ne permettait de mettre en doute l’exactitude du prix de cession. Au demeurant, la valeur du stock présent ayant une ancienneté d’au moins six mois ne pouvait que se dégrader rapidement compte tenu de la date de péremption des produits. Il n’est d’ailleurs pas soutenu que l’alternative, à savoir la restitution du stock au fournisseur qui aurait alors opéré compensation avec sa propre créance, aurait été plus favorable pour la société débitrice.
Il n’était pas non plus prétendu que le juge-commissaire aurait dû organiser d’autres modalités de vente des actifs litigieux, étant indiscutable qu’une vente de la société aux enchères publiques aurait été en l’occurrence beaucoup plus coûteuse et humiliante pour la gérante et bien plus aléatoire quant à ses résultats.
Offre de rachat la plus avantageuse
Le juge-commissaire a retenu l’offre la plus avantageuse et rien ne permettait de penser que des publicités supplémentaires à celles ordonnées, qui n’ont d’ailleurs pas été sollicitées, auraient permis de recueillir une offre plus intéressante. Ces mesures de publicité étaient en effet adaptées à la vente recherchée et ont touché le public concerné ainsi que le révèle le fait que l’acquéreur retenu exerçait précédemment son activité en région parisienne où il était domicilié. Plus d’un an plus tard, la gérante n’avait d’ailleurs aucune offre alternative à proposer.
Valeur du fonds de rachat d’une pharmacie
En l’espèce, la gérante contestait la valeur de rachat du fonds (pharmacie) sur la base d’études statistiques parcellaires en ne retenant que le seul critère du chiffre d’affaires qui s’était pourtant révélé en chute rapide pendant la période précédant immédiatement la cession et insuffisant pour assurer la rentabilité de l’officine alors que le prix proposé était en rapport avec l ‘excédent brut d’exploitation qui constituait le critère adapté à l’estimation de la valeur vénale du bien.
Au demeurant, la valeur d’une officine est essentiellement fonction de la loi du marché. Or l’attractivité du fonds cédé était largement amputée par l’existence de la procédure collective, par la cessation d’exploitation pendant six mois et surtout par le contexte économique local caractérisé par un nombre excessif d’officines dans la zone d’achalandage de l’établissement au regard de la population concernée. L’obstruction de la société cédante, si elle peut s’expliquer humainement par le désarroi dans lequel l’a plongée son échec économique, n’est ni économiquement, ni juridiquement rationnel. En effet, faute d’exploitation de la pharmacie à compter du mois de décembre, le fonds perdait très rapidement toute clientèle et la licence risquait de devenir caduque tandis que l’absence de règlement des loyers mettait en péril le bail commercial. Dès lors, les organes de la procédure ne pouvaient qu’agir avec célérité tant dans son intérêt que dans celui de ses créanciers.