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L’utilisation de l’intérêt légitime comme base légale pour un traitement de données personnelles nécessite une approche rigoureuse et une pondération entre les intérêts de l’organisme traitant et les droits des personnes concernées.
Cette base légale peut être employée par des organismes privés pour fonder des traitements qui ne portent pas atteinte de manière significative aux droits et intérêts des personnes concernées. Cependant, elle n’est pas disponible pour les autorités publiques dans l’exécution de leurs missions, à moins de circonstances particulières.
Le recours à cette base légale est assujetti à trois conditions principales :
Pour les organismes traitant les données, les traitements fondés sur l’intérêt légitime ne sont pas soumis au mécanisme de coopération du guichet unique, et la CNIL reste seule compétente à leur égard. Cependant, tous les droits des personnes concernées peuvent être exercés, sauf le droit à la portabilité.
Lorsque l’organisme souhaite fonder un traitement sur son intérêt légitime, il doit tenir compte des droits, libertés et intérêts des personnes concernées, conformément à l’article 6.1.f) du RGPD.
Les attentes raisonnables des personnes doivent être prises en compte par le responsable du traitement. Il s’agit de ce à quoi une personne peut légitimement s’attendre concernant le traitement de ses données, en fonction du contexte de la collecte. Si le traitement ne correspond pas à ces attentes raisonnables, les intérêts et droits des personnes auront tendance à prévaloir sur l’intérêt de l’organisme.
En cas de déséquilibre entre les intérêts et droits en cause, le responsable du traitement doit prévoir des mesures compensatoires pour limiter l’incidence du traitement sur les personnes concernées et atteindre ainsi un équilibre. Ces mesures additionnelles ne doivent pas se confondre avec les mesures de mise en conformité avec le RGPD, mais visent à assurer un respect accru des droits et intérêts des personnes.