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Seuls les faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de l’interdiction de gérer.
Il ressort de l’article L.653-8 du code de commerce que « dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce » -qui sont les cas d’ouverture de la faillite personnelle- « le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Seuls les faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de l’interdiction de gérer.
En l’espèce la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ne peuvent être prononcées contre [I] [K] pour des faits antérieurs à sa nomination le 28 août 2017 comme président de la société aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 28 août 2017, ni pour les faits postérieurs à la date d’effet de sa démission, soit le 1er septembre 2019 selon le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 août 2019.