L’Interdiction de déplacement des supporters

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L’Interdiction de déplacement des supporters
Ce point juridique est utile ?

L’interdiction de déplacement des supporters est une mesure mise en place par les autorités pour prévenir les violences entre supporters lors des rencontres sportives. Voici ce qu’il faut savoir sur cette mesure :

Qu’est-ce qu’une mesure d’interdiction de déplacement ?

Une mesure d’interdiction de déplacement empêche les supporters d’une équipe de se déplacer pour assister à un match, que ce soit à l’intérieur d’un département ou sur tout le territoire français. Cette mesure vise à prévenir les risques de violences entre les groupes de supporters impliqués.

Comment est prise la mesure d’interdiction de déplacement ?

Cette mesure est prise par le ministre de l’Intérieur sous la forme d’un arrêté, qui précise les motifs de l’interdiction.

Qui peut être concerné par cette mesure ?

Tous les supporters de l’équipe désignée peuvent être concernés par l’interdiction de déplacement.

Quelle est la durée de cette mesure ?

Généralement, l’interdiction de déplacement est valable pour la journée du match concerné.

Comment le respect de cette mesure est-il contrôlé ?

La police et la gendarmerie sont chargées d’appliquer cette interdiction. Les agissements des supporters, tels que les déplacements en groupe, et leur tenue vestimentaire, comme le port d’écharpes ou de maillots, permettent de les identifier comme des supporters de l’équipe visée.

Comment contester cette interdiction ?

Il est possible de contester cette mesure en effectuant un référé devant le Conseil d’État.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de l’interdiction ?

En cas de violation de l’interdiction, les contrevenants encourent une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois de prison, une amende pouvant atteindre 30 000 € et une interdiction de stade d’une durée d’un an.

Les textes applicables

Les articles L332-16-1, L332-16-2 et L332-18 du Code du sport en France établissent le cadre légal pour l’interdiction de déplacement des supporters de clubs sportifs. Ces dispositions permettent aux autorités, notamment au ministre de l’Intérieur et aux préfets, d’interdire le déplacement de personnes se réclamant ou se comportant comme des supporters en cas de risque pour l’ordre public. Les sanctions pour non-respect de ces interdictions incluent des peines d’emprisonnement et des amendes. De plus, des associations ou groupements de fait peuvent être dissous ou suspendus en cas de comportements violents ou discriminatoires :

Article L332-16-1

Le ministre de l’intérieur est habilité, par arrêté, à interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se réclamant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel lors de manifestations sportives, si leur présence est susceptible de causer des troubles graves à l’ordre public.

L’arrêté fixe la durée limitée dans le temps de la mesure, ainsi que les circonstances précises et les communes de départ et de destination concernées.

Le non-respect de l’arrêté entraîne une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 30 000 €. Dans ce cas, l’interdiction judiciaire de stade pour une durée d’un an, prévue à l’article L. 332-11, est systématiquement prononcée, sauf décision contraire spécialement motivée.

Article L332-16-2

Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut restreindre, par arrêté, la liberté d’aller et venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel lors de manifestations sportives, si leur présence est susceptible de causer des troubles graves à l’ordre public.

L’arrêté précise la durée limitée dans le temps de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu, ainsi que le territoire concerné.

Le non-respect de l’arrêté entraîne une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 30 000 €. Dans ce cas, l’interdiction judiciaire de stade pour une durée d’un an, prévue à l’article L. 332-11, est systématiquement prononcée, sauf décision contraire spécialement motivée.

Article L332-18

Après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait soutenant une association sportive mentionnée à l’article L. 122-1 peut être dissous ou suspendu d’activité pendant douze mois au plus par décret, si certains de ses membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés ou d’une particulière gravité constitutifs de dégradations de biens, de violences sur des personnes, ou d’incitations à la haine ou à la discrimination envers des personnes pour des motifs tels que leur origine, leur orientation sexuelle ou identité de genre, leur sexe, ou leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée.

La commission comprend des représentants de différentes instances judiciaires et sportives, ainsi qu’une personnalité compétente en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports. Les conditions de fonctionnement de la commission sont définies par décret en Conseil d’État.

Exemple de motivation d’une interdiction de déplacement de supporters

Les interdictions de déplacements sont prises par Arrêtés qui sont le plus souvent motivés de la façon suivante :

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;

Considérant que conformément à l’article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l’Intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se réclamant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel lors d’une manifestation sportive, et dont la présence est susceptible de causer des troubles graves à l’ordre public ; que la perturbation de l’ordre public justifiant une interdiction de déplacement de supporters doit être évaluée de manière objective, indépendamment du comportement des individus visés, dès lors que leur simple présence est de nature à entraîner des troubles graves à l’ordre public ;

Considérant qu’à partir du début de l’année 2023 et de la saison des championnats de Ligue 1 et National de football, les déplacements des supporters de clubs de football sont régulièrement à l’origine de troubles à l’ordre public en raison du comportement violent de certains d’entre eux, observé de manière récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, aussi bien par des bagarres entre supporters que par des violences contre les forces de l’ordre, ainsi que par des tirs de pétards ou de fumigènes causant des blessures ou des dommages ; que cela s’est notamment produit le 1er février 2023 à Nantes (Football Club de Nantes – Olympique de Marseille), où des affrontements ont eu lieu avant et après la rencontre, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre, l’une d’entre elles ayant été blessée ; que le 19 février 2023 à Toulouse (Toulouse Football Club – Olympique de Marseille), une bagarre impliquant une centaine de supporters marseillais et une soixantaine de militaires a éclaté à Carcassonne, conduisant à six supporters blessés et à l’arrestation de cinq personnes ; que le 18 mars 2023 au Havre (Le Havre Athletic Club – Association Sportive de Saint-Etienne), à la fin de la rencontre, une bagarre a éclaté entre des supporters munis de chaînes et de barres à mine, et les forces de l’ordre ont été la cible de projectiles, dont des bouteilles de verre blessant les chiens de la brigade canine ; que le 31 mars 2023 à Marseille (Olympique de Marseille – Montpellier Hérault Sport Club), avant la rencontre, le bus des supporters montpelliérains a été la cible de projectiles, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre, l’une d’entre elles ayant été blessée ; que le 23 avril 2023 à Décines-Charpieu (Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille), malgré un arrêté préfectoral limitant à 400 le nombre de supporters visiteurs autorisés, des bagarres ont éclaté avant et après la rencontre, blessant deux supporters lyonnais et quatre membres des forces de l’ordre ; que le 20 mai 2023 à Nantes (Football Club de Nantes – Montpellier Hérault Sport Club), avant la rencontre, les supporters montpelliérains ont affronté les supporters nantais armés ; que le 3 juin 2023 à Ajaccio (Athletic Club Ajaccien – Olympique de Marseille), des bagarres entre supporters ont eu lieu avant, pendant et après la rencontre, avec diverses armes, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre à plusieurs reprises ; qu’à cette occasion, un enfant de huit ans, un automobiliste et un journaliste ont été blessés et de nombreuses dégradations matérielles ont été commises ; que le 12 août 2023 à Rodez (Rodez Aveyron Football – Association Sportive de Saint-Etienne), et le 13 août 2023 à Nantes (Football Club de Nantes – Toulouse Football Club), des bagarres violentes ont éclaté entre supporters avant les rencontres ; que le 21 août 2023 à Ajaccio (Athletic Club Ajaccien – Football Club des Girondins de Bordeaux), malgré un arrêté préfectoral de périmètre, la présence de supporters bordelais et leurs provocations a déclenché des bagarres avec les supporters ajacciens, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre, dont l’une a été blessée ; que le 29 octobre 2023 à Marseille (Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais), les bus des joueurs et des supporters lyonnais ont été la cible de projectiles, faisant sept blessés dont l’entraîneur du club, entraînant le report de la rencontre sportive ; que des saluts nazis ainsi que des propos racistes et homophobes ont également été proférés à l’encontre des supporters marseillais ; que le 26 novembre 2023 à Montpellier (Montpellier Hérault Sport Club – Stade Brestois 29), le bus des supporters brestois a été la cible de projectiles avant et après la rencontre, causant des dégâts matériels ;

Considérant en outre que ces violences, qui se sont produites sur l’ensemble du territoire, ont même affecté des rencontres qui n’étaient pas considérées à l’origine comme présentant un risque particulier de troubles à l’ordre public ; qu’elles sont désormais très fréquentes quelles que soient les équipes concernées, pendant et en dehors des rencontres, et ont atteint un sommet le 2 décembre dernier avec le meurtre d’un supporter nantais lors d’une altercation survenue en marge de la rencontre opposant le Football Club de Nantes à l’Olympique Gymnaste Club de Nice, lors de l’agression de véhicules transportant des supporters niçois ; que cette situation générale lors des rencontres de football témoigne d’un climat de violence particulièrement préoccupant, contraire à l’esprit sportif et porteur de risques importants pour la sécurité publique ;

Considérant que ces incidents ont donné lieu à l’arrestation de plusieurs dizaines de personnes pour des faits de violences, port d’armes, dégradations, ou troubles à l’ordre public ;

Considérant que les décisions municipales de fermeture des débits de boissons alcoolisées en raison de troubles à l’ordre public sont intervenues à de nombreuses reprises en 2023 ;

Considérant que les événements survenus lors des dernières rencontres de football ont nécessité la mobilisation importante des forces de l’ordre, avec une mobilisation moyenne de 1200 policiers et gendarmes et un coût de 2,5 millions d’euros pour le budget de l’État, en plus des moyens engagés par les collectivités territoriales ;

Considérant que ces violences constituent une menace sérieuse pour la sécurité publique et mettent en danger l’intégrité physique des personnes présentes lors de ces événements, ainsi que la sécurité des biens ;

Considérant qu’il est de la responsabilité des pouvoirs publics de garantir la sécurité des personnes et des biens lors de ces manifestations sportives et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public ;

Considérant que l’interdiction de déplacement de supporters de clubs de football dans le cadre de rencontres sportives est une mesure nécessaire, proportionnée et adaptée pour prévenir les risques de troubles graves à l’ordre public lors de ces événements ;

Vu la demande du ministre de l’Intérieur en date du 15 janvier 2024 ;

Considérant que les faits susmentionnés démontrent l’existence de risques graves de troubles à l’ordre public en cas de déplacements de supporters de clubs de football à l’occasion de rencontres sportives, rendant nécessaire l’adoption de mesures visant à prévenir ces risques ;

Sur proposition du ministre de l’Intérieur ;

Arrête :

Article 1er

Le déplacement individuel ou collectif de personnes se réclamant de la qualité de supporter de l’équipe de football de l’Olympique de Marseille, de l’Association Sportive de Saint-Etienne, du Stade Brestois 29, de l’Olympique Lyonnais, du Montpellier Hérault Sport Club, du Toulouse Football Club, du Football Club des Girondins de Bordeaux, du Racing Club de Lens, du Lille Olympique Sporting Club, du Paris Saint-Germain Football Club, du Football Club de Nantes, du Stade de Reims, du Clermont Foot 63, de l’En Avant Guingamp, du Stade Rennais Football Club, du Nîmes Olympique, du Football Club Lorient-Bretagne Sud, de l’Amiens Sporting Club Football, du Fonds de dotation du Football Club Metz, de l’Athletic Club Ajaccien, de l’AS Nancy Lorraine, du Grenoble Foot 38, de l’AC Ajaccio, du Sporting Club de Bastia, du Sporting Club de Toulon ou du Stade Malherbe Caen Normandie, ou se comportant comme tel lors d’une manifestation sportive, est interdit sur l’ensemble du territoire national, du vendredi 1er mars 2024 à 0h00 jusqu’au lundi 4 mars 2024 à 8h00.


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