Linkedin contre CoLink’in

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Linkedin contre CoLink’in
Ce point juridique est utile ?

Le dépôt de la marque française « CoLink’in » a été validé et n’a pas été jugé comme une  imitation illicite des marques communautaires « Linkedin » dont est titulaire la société LinkedIn Ireland au sens de l’article 9 § 1 sous b) du règlement (CE) 207/2009 sur la marque communautaire.

Il résulte de l’analyse globale menée qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits ou des services en cause, tant présentent des éléments de différentiation la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; en présence de trop faibles facteurs de rapprochement, il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

Appréciation du risque de confusion entre marques

Il ressort des enseignements de la juridiction communautaire (en particulier : CJUE, 20 novembre 2014, « Ballon rond ») que « c’est uniquement dans l’hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude, même faible, qu’il incombe au tribunal de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l’esprit du public concerné », comme elle le fit dans l’arrêt CJCE, 23 octobre 2003, Adidas Fitness World (points 27 et 29).

Le signe en cause ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque « Linkedin », les juges ont recherché s’il n’existait pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

Visuellement, s’il est vrai que les signes opposés se composent tous deux de huit lettres, dont six leur sont communes, et que s’y retrouvent semblablement les séquences « link » et « in », le consommateur de l’Union européenne lit de gauche à droite, s’attache à l’élément d’attaque en le mémorisant et quand bien même serait insérée une majuscule au sein de la séquence « CoLink », il ne la décomposera pas et la verra comme un tout en observant la particularité graphique que constitue la présence, in fine, de l’apostrophe la rattachant au dernier terme « In » tandis que la marque « CoLink’In » se caractérise par sa compacité excluant toute différence dans le lettrage.

De surcroît, la marque « LinkedIn » inclut entre la séquence « LINK » et la séquence « IN » les deux lettres « ED » qui ne se retrouvent pas dans la lecture de « CoLink’In ».

Ces deux marques ne sont donc pas « très similaires » sur le plan visuel alors que pour le consommateur qui n’aura pas simultanément les deux marques sous les yeux, elles ne le sont que faiblement. Phonétiquement, la syllabe à forte sonorité « Co », placée en attaque, n’est pas présente dans la marque première et singularise la prononciation de la marque seconde.

Conceptuellement, les signes opposées n’ont ni l’un ni l’autre de signification propre, le caractère évocateur d’un réseau social que présente le néologisme « linked in » signifiant « lié dans » pour le public anglophone n’étant pas transposable avec évidence pour le public français à la recherche d’emploi disposant des rudiments de cette langue.

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