L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

·

·

L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Engagement de M. [Y] par la société An Guard

La société An Guard (SARL) a embauché M. [T] [Y] en tant qu’agent d’exploitation à temps partiel à partir du 1er novembre 2013, sous un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité. M. [Y] avait également un emploi chez la société ASP, dont le dirigeant était le même que celui d’An Guard, et il travaillait sur le même site pour les deux employeurs.

Accident du travail et procédure disciplinaire

Le 19 juillet 2014, M. [Y] a subi un accident du travail alors qu’il était en service pour la société ASP, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2014. Suite à cet incident, la société An Guard a engagé une procédure disciplinaire contre lui, le convoquant à un entretien préalable le 23 juillet 2014, après une mise à pied conservatoire le 21 juillet 2014.

Licenciement de M. [Y]

M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 7 août 2014 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec An Guard. Il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 18 août 2014, alors qu’il avait une ancienneté de 9 mois et une rémunération mensuelle brute moyenne de 1’300,79 €.

Demandes de M. [Y] devant le conseil de prud’hommes

M. [Y] a formulé plusieurs demandes devant le conseil de prud’hommes, incluant la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société An Guard, des indemnités de préavis, de congés payés, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également demandé une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la régularisation de sa situation auprès de la CNAV.

Liquidation judiciaire de la société An Guard

Le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société An Guard le 3 juin 2016. Par la suite, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixant sa créance au passif de la liquidation.

Appel de M. [Y] et demandes subséquentes

M. [Y] a interjeté appel du jugement le 3 mai 2018, demandant une réévaluation des indemnités allouées, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé. L’AGS CGEA a demandé la confirmation du jugement initial et le déboutement de M. [Y] de ses demandes.

Décisions de la cour d’appel

La cour a examiné les demandes de M. [Y], notamment concernant l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a confirmé le jugement initial, rejetant la demande d’indemnité pour travail dissimulé en raison de l’absence de preuve de l’élément intentionnel de l’employeur et a maintenu le montant des dommages et intérêts à 1’300,79 €.

Conclusion de la procédure

La cour a condamné M. [Y] aux dépens de la procédure d’appel et a confirmé les dispositions du jugement critiqué, mettant fin à l’affaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
18/06076
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06076 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UBN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F14/00859

APPELANT

Monsieur [T] [S] [Y]

Né le 20 décembre 1975 à [Localité 10] (MALI)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMEES

Société AN GUARD, représentée par son mandataire ad hoc, Me [R] [O]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non représentée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été transmises à Me [R] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AN GUARD par exploit d’huissier en date du 11 janvier 2023 à personne morale

Association AGS CGEA IDF

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 et par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [R] [O], mandataire ad hoc dela société AN GUARD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représenté, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été transmises par exploit d’huissier en date du 11 janvier 2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Véronique MARMORAT, présidente

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

– Réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société An Guard (SARL) a engagé M. [T] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er novembre 2013 en qualité d’agent d’exploitation.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.

M. [Y] avait aussi un autre employeur depuis 2012, la société ASP, dont le dirigeant était aussi le dirigeant de la société An Guard.

Dans ses deux emplois, M. [Y] travaillait sur le même site.

Le 19 juillet 2014, M. [Y] qui était alors au service de la société ASP, a été victime d’un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail du 19 juillet au 8 décembre 2014.

Une procédure disciplinaire a été engagée par la société An Guard à son encontre le 23 juillet 2014 par une convocation à l’entretien préalable après qu’il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 21 juillet 2014.

Le 7 août 2014, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’encontre de la société An Guard.

M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 18 août 2014.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 9 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les 3 derniers mois s’élevait la somme de 1’300,79 €.

La société An Guard occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Il a ultérieurement été licencié par la société ASP et n’avait alors plus de travail.

Compte tenu de l’évolution du litige M. [Y] a formé en dernier lieu devant le conseil de prud’hommes les demandes suivantes :

«’A titre principal

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société AN GUARD

– Indemnité de préavis 1 300,79 Euros

– Congés payés afférents 130,07 Euros

– Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement 1 300,79 Euros

– Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 Euros

A titre subsidiaire

Dire et juger le licenciement de Monsieur [Y] abusif

– Indemnité de préavis 1 300,79 Euros

– Congés payés afférents 130,07 Euros

– Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 Euros

En tout état de cause

– Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 7 804,74 Euros

Ordonner à la société AN GUARD de régulariser la situation de Monsieur [Y] auprès de la CNAV sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir

Dire que le Conseil se réservera la liquidation de l’astreinte

Ordonner l’exécution provisoire sur le tout

Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil’»

Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 3 juin 2016, la liquidation judiciaire de la société An Guard a été prononcée’; les organes de la procédure collective et l’AGS sont intervenus à l’instance.

Par jugement du 26 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :

«’DIT que le licenciement de Monsieur [Y] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

FIXE la créance de Monsieur [Y] [I] au passif de la liquidation de la SARL AN GUARD devant être prise en charge par les AGS CGEA IDF OUEST aux sommes suivantes :

– 1300,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– 1300,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

– 130,07 euros à titre d’indemnité de congés payés afférent à l’indemnité compensatrice de congés préavis.

DIT qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 7 août 2014, date de la saisine, pour les sommes allouées à titre de rappel de salaire, de préavis et des congés payés afférents, et à compter du prononcé du présent jugement pour les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNE à Maître [O] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AN GUARD, à remettre, sans astreinte, à Monsieur [Y] [I] un justificatif prouvant que les cotisations auprès de la CNAV ont bien été versées par la SARL AN GUARD.

DIT que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article R1454-28 du Code du Travail.

DECLARE le présent jugement opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de ses garanties mises à la charge de cet organisme par les lois et règlements en vigueur.

DEBOUTE Monsieur [Y] [I] du surplus de ses demandes.

DIT que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

MET Les entiers dépens de la présente instance à la charge de Maître [O] [R]

agissant es-qualité de mandataire liquidateur de SARL AN GUARD y compris les actes éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d’huissier.’»

M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 mai 2018.

La constitution d’intimée de l’AGS a été transmise par voie électronique le 23 mai 2018.

Les organes de la procédure collective de la société An Guard n’ont pas fait déposer de constitution d’avocat.

Par jugement du 19 août 2021 le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.

Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, M. [Y] a assigné la société ML Conseils (SELARL), prise en la personne de Me [O], ès mandataire ad hoc de la société An Guard, en intervention forcée et dénonciation de procédure devant la cour d’appel de Paris.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :

«’INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

INFIRMER le jugement quant au quantum alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau :

ORDONNER l’inscription au passif de la société AN GUARD des sommes suivantes :

– 10’000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 7’804,74 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

– 2’000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIRE que l’AGS CGEA devra sa garantie sur l’ensemble des sommes.

ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés.»

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA d’Île-de-France, en présence de Me [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la société An Gard demandent à la cour de’:

«’Confirmer le Jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions

Débouter intégralement monsieur [Y] en ses demandes

Dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 (ex-L 143-11-1) et suivants du code du travail.

Statuer ce que de droit quand aux dépens »

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.

MOTIFS

Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

M. [Y] demande par infirmation du jugement la somme de 7’804,74 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; il fait valoir que’:

– en dépit du fait que des bulletins de paie lui ont été remis, les rémunérations qui lui ont été versées par la société An Guard n’ont fait l’objet d’aucune déclaration auprès des organismes sociaux, comme cela ressort des échanges avec l’URSSAF (pièce salarié n° 15).

– l’employeur n’a pas versé aux débats la déclaration préalable à l’embauche, ni aucun document permettant de justifier du règlement des cotisations sociales.

L’AGS s’oppose à cette demande et soutient que’:

– M. [Y] apparaît sur les fichiers des organismes sociaux pour la société An Guard.

– le liquidateur produit d’ailleurs les bulletins de paie remis par la société An Guard à M. [Y].

– le travail dissimulé n’est pas prouvé.

Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.

La cour constate que la lettre de l’URSSAF du 29 mai 2018 (pièce salarié n° 15) est ainsi rédigée’:

«’En réponse à votre demande du 18 avril 2018, je vous informe qu’il m’est impossible d’y répondre favorablement en raison de l’ancienneté de votre date d’embauche survenue le 1er novembre 2013.

En effet, l’Urssaf n’est tenue de conserver les déclarations préalables à l’embauche que pendant trois ans.

Si vous désirez connaître le montant des rémunérations déclarées par vos différents employeurs, je vous invite à demander un relevé de carrière à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat), [Localité 5], seul organisme habilité à les communiquer.

Des recherches effectuées, il ressort que la société SARL AN GUARD n’a, semble-t-il, pas adressé à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse les déclarations annuelles des données sociales.

II convient de prendre contact avec la CNAVTS qui gère et régularise les comptes des assurés sociaux.’»

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] est mal fondé dans sa demande au motif que la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur n’est pas rapportée étant précisé que le seul fait que la société An Guard n’a pas adressé à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse les déclarations annuelles des données sociales, comme cela semble être le cas selon l’URRSSAF, ne démontre pas la volonté de la société An Guard de se soustraire aux formalités obligatoires concernant les salariés.

La demande d’indemnité formée à ce titre par M. [Y] doit être rejetée et le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [Y] demande par infirmation du jugement la somme de 10’000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il fait valoir qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et reste bénéficiaire du revenu de solidarité active (pièces salarié n° 17 et 18) et que son ancienneté au sein de la société ASP (2012) doit aussi être prise en considération compte tenu que son embauche par la société An Guard avait pour but de détourner une partie de son temps de travail vers une autre structure.

Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant maximal est de 1 mois de salaire pour une ancienneté de moins de 1 an.

C’est en vain que M. [Y] invoque l’ancienneté acquise au sein de la société ASP au motif que les demandes ne peuvent appréciées que dans le cadre du licenciement prononcé à l’encontre de M. [Y] par la société An Guard. Son ancienneté au sein de la société ASP ne peut donc pas être prise en considération.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1’300,79 € qui correspond au maximum légal dans le cadre du licenciement prononcé à l’encontre de M. [Y] par la société An Guard.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions critiquées ;

Condamne M. [Y] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x