L’indemnité de non-restitution de matériel

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L’indemnité de non-restitution de matériel

En matière de location de matériel, pensez à contractualiser les indemnités d’occupation qui seraient dues en cas de non-restitution du matériel litigieux.

A cette fin, la clause suivante peut être utilisée : « en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : indemnité de non restitution = 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois. »

Résumé de l’affaire :

Contexte du litige

La SAS Grenke Location a signé un contrat de location longue durée avec l’association Centre de santé de [6] le 2 avril 2019, portant sur du matériel de téléphonie, avec un engagement de 63 loyers mensuels de 121 euros HT.

Résiliation du contrat

Le 18 août 2020, la SAS Grenke Location a résilié le contrat de manière anticipée en raison d’impayés et a mis en demeure l’association Centre de santé de [6] de régler une somme de 6.761,01 € TTC.

Contrat avec la SARL [P] [J] développement

Le 10 janvier 2020, la SARL [P] [J] développement a conclu un contrat d’abonnement téléphonique avec l’association Centre de santé de [6], incluant la reprise des anciennes lignes et le rachat du contrat de location de matériel de téléphonie pour un montant total de 7.650 euros.

Procédures judiciaires

Le 28 septembre 2022, la SAS Grenke Location a assigné l’association Centre de santé de [6] devant le tribunal judiciaire de Lille pour le paiement de diverses sommes. L’association a ensuite constitué avocat et a assigné la SARL [P] [J] développement en intervention forcée le 21 février 2023.

État des affaires

Les affaires ont été jointes par ordonnance de mise en état le 14 avril 2023, et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 3 septembre 2024.

Demandes de la SAS Grenke Location

La SAS Grenke Location demande le paiement de 6.703,40 € TTC, correspondant aux loyers échus impayés et aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location, ainsi qu’une indemnité de non-restitution de 6.048,54 €.

Réponses de l’association Centre de santé de [6]

L’association Centre de santé de [6] conteste les demandes de Grenke Location, soutenant que le contrat devait prendre fin le 31 juillet 2024 et demandant la réduction de l’indemnité de non-restitution.

Position de la SARL [P] [J] développement

La SARL [P] [J] développement demande à être déboutée de toutes les demandes de l’association Centre de santé de [6] et soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que l’association Centre de santé de [6] n’a pas honoré ses obligations de paiement, condamnant l’association à verser 6.703,40 € avec intérêts et 6.048,54 € pour non-restitution du matériel.

Appel en garantie

Le tribunal a débouté l’association Centre de santé de [6] de sa demande en garantie contre la SARL [P] [J] développement, considérant que cette dernière avait exécuté ses obligations.

Condamnation aux dépens

L’association Centre de santé de [6] a été condamnée aux dépens et à verser 1.200 euros à chaque défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
22/06114
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/06114 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WO2V

JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE:

S.A.S. GRENKE LOCATION,
inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°428 616 734,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE, postulant

DÉFENDERESSES:

Association CENTRE DE SANTE DE [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. [P] [J] DEVELOPPEMENT
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 798 829 008, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.

A l’audience publique du 03 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Octobre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024 par Nicolas VERMEULEN, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Suivant convention en date du 2 avril 2019, la SAS Grenke Location a consenti à l’association Centre de santé de [6] un contrat de location longue durée portant sur du matériel de téléphonie à usage professionnel moyennant 63 loyers mensuels d’un montant de 121 euros HT.

Par lettre recommandée en date du 18 août 2020, la SAS Grenke Location a notifié la résiliation anticipée du contrat en raison d’impayés locatifs et a mis en demeure l’association Centre de santé de [6] procéder au paiement d’une somme de 6.761,01 € TTC.

Suivant bon de commande en date du 10 janvier 2020, la société SARL [P] [J] développement a consenti à l’association Centre de santé de [6] un abonnement téléphonique avec reprise des anciennes lignes au moyen d’un mandat de portabilité moyennant une somme mensuelle de 79 euros HT, outre une reprise du contrat de location de longue durée du matériel de téléphonie à usage professionnel d’un montant total de 7650 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la SAS Grenke Location a fait assigner l’association Centre de santé de [6] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes.

Sur ce, l’association Centre de santé de [6] a constitué avocat.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, l’association Centre de santé de [6] a fait assigner en intervention forcée la SARL [P] [J] développement.

Les affaires ont été jointes suivant ordonnance de mise en état en date du 14 avril 2023.

L’ordonnance de clôture a été prononcée suivant ordonnance du 09 février 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 03 septembre 2024.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la SAS Grenke Location demande de :

Condamner l’association Centre de santé de [6] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 6.703,40 € TTC, correspondant : – aux loyers échus impayés au 18 août 2020 pour la somme de 1.016,40 € TTC,
– aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 juillet 2024 : 47 mois x 121 € = 5.687,00 € HT,

Condamner l’association Centre de santé de [6] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 6.703,40 €, au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 18 août 2020, soit à compter du 24 août 2020,
SUBSIDIAIREMENT

Condamner l’association Centre de santé de [6] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 6.703,40 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner l’association Centre de santé de [6] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6.048,54 € au titre de l’indemnité de non-restitution objet du Contrat de Location pour Professionnel du 2 avril 2019,

Débouter l’association Centre de santé de [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’association Centre de santé de [6] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’association Centre de santé de [6] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS Grenke Location sollicite la somme de 6.703,40 €, correspondant aux loyers échus impayés au 18 août 2020 ainsi qu’aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location soit le 31 juillet 2024, conformément aux stipulations contractuelles.

Elle expose également qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 6.048,54 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel loué.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 08 février 2023, l’association Centre de santé de [6] demande de :

Juger l’association Centre de santé de [6] recevable et bien fondé en son appel à la cause de la société [P] [J] DEVELOPPEMENT ;
Juger que le contrat initial souscrit entre l’association Centre de santé de [6] et la société GRENKE LOCATION prend fin le 31 juillet 2024 ;
Débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,

Juger que les intérêts au taux légal que porteront les condamnations seront applicables à compter de la décision à intervenir ;
Réduire l’indemnité de non-restitution du matériel à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,

Juger que la SARL GAD garantira l’association Centre de santé de [6] des sommes mises à sa charge ;
Condamner la SARL GAD à payer ces sommes à l’association Centre de santé de [6] ;
Condamner les sociétés GRENKE LOCATION et la SARL GAD in solidum à verser à l’association Centre de santé de [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens.

L’Association Centre de santé de [6] soutient que la dernière échéance du contrat souscrit avec la SAS Grenke Location devait avoir lieu le 1er juillet 2024, le contrat ayant été conclu pour une période de 63 mois et la première échéance étant intervenue le 1er mai 2019.

Elle expose avoir conclu un contrat de crédit-bail avec la SARL [P] [J] développement, incluant le rachat du solde du contrat initial conclu avec la SAS Grenke Location, et soutient que le manquement de la SARL [P] [J] développement ne peut lui être imputé.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la SARL [P] [J] développement demande de :

A titre principal :

Débouter l’association Centre de santé de [6] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL [P] [J] DÉVELOPPEMENT.
A titre subsidiaire :

Constater que le règlement de la SARL [P] [J] DÉVELOPPEMENT à l’association Centre de santé de [6] est intervenu, après déduction de la facture due par cette dernière à la SARL [P] [J] DÉVELOPPEMENT.
En conséquence, débouter l’association Centre de santé de [6] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL [P] [J] DÉVELOPPEMENT.
A défaut, faire le compte entre les parties.
En tout état de cause :

Condamner l’association Centre de santé de [6] à régler à la SARL [P] [J] DÉVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l’association Centre de santé de [6] à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL [P] [J] développement s’oppose à titre principal aux demandes en garantie formulées à son encontre, faisant valoir qu’elle n’est pas partie au contrat qui lie l’association Centre de santé de [6] à la SAS Grenke Location.

A titre subsidiaire, elle soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de l’association Centre de santé de [6], et que le règlement des sommes dues a bien été effectué par virement bancaire, après déduction de la facture due par cette dernière.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

Motifs de la décision

Sur les demandes de la SAS Grenke Location

1. Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

2. Il n’est pas contesté par l’association Centre de santé de [6] que les échéances du contrat de longue location régularisé avec la société Grenke Location le 2 avril 2019 n’ont pas été honorées à compter du 3 février 2020 (échéance de février incluse).

Suivant lettre recommandée en date du 14 avril 2020, le bailleur a mis en demeure l’association Centre de santé de [6] de payer une somme de 435,60 euros au titre des échéances impayées de févriers, mars et avril 2020, sous peine de déchéance du terme.

L’association Centre de santé de [6] n’a pas régularisé les impayés visés dans la mise en demeure du 14 avril 2020, de sorte que c’est à juste titre que la société Grenke Location a prononcé la déchéance du terme du contrat litigieux.

3. Le tribunal rappelle que la convention litigieuse stipule expressément, qu’en cas de défaillance, le locataire sera tenu aux loyers échus impayés et aux loyers à échoir (clause 10.)

La société Grenke Location verse aux débats un décompte aux termes duquel elle demeure redevable des sommes suivantes :

1.016,40 euros au titre des loyers échus impayés au 1er août 2020 ;5.687 euros au titre des loyers à échoir jusqu’au terme initial (1er juillet 2024) ;Soit une somme totale de 6.703,40 euros.

L’association Centre de santé de [6] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, date de réception de la mise en demeure de payer.

4. Il est également constant que l’association Centre de santé de [6] n’a pas restitué les biens objet du bail, celle-ci précisant uniquement qu’aucune sommation ne lui a été délivrée. Toutefois, le tribunal observe qu’elle a été mise en demeure de restituer le matériel suivant lettre recommandée en date du 18 août 2020 ; que cette mise en demeure fait précisément état des modalités de restitution du matériel.

Ainsi, la société Grenke Location est fondée à solliciter une indemnité en l’absence de restitution du matériel.

5. Les parties ont entendu contractualiser les indemnités d’occupation qui seraient dues en cas de non-restitution du matériel litigieux. A cette fin, l’article 11 de la convention litigieuse stipule « en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : indemnité de non restitution = 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois. »

La société Grenke Location verse aux débats un décompte aux termes duquel elle demeure redevable des sommes suivantes (au titre de l’indemnité contractuelle de non-restitution) :
1,1 x (7.370,56 euros / 63 x 47) = 6.048,54 euros.

L’association Centre de santé de [6] ne fait aucune observation afin de contester les modalités de calcul de la société Grenke Location. Elle sera ainsi condamnée au paiement de cette somme.

6. L’association Centre de santé de [6] sera ainsi condamnée au paiement des sommes de :

– 6.703,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 au titre des échéances échus impayées et échéances à échoir à la date de la résiliation de son fait ;

– 6.048,54 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel loué ;

Sur l’appel en garantie de l’association Centre de santé de [6]

7. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

8. A titre préliminaire, il n’y a pas lieu de débouter la demande en garantie, sur le fondement de l’article 1199 du code civil, aux termes duquel le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, en ce qu’il n’est aucunement sollicité une substitution de l’association Centre de santé de [6] dans ses obligations à l’égard de la société Grenke Location.

9. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la société [P] [J] développement s’est engagée à reprendre le solde de la dette de l’association Centre de santé de [6]. Cette obligation résulte du courriel en date du 14 mars 2020 aux termes duquel il est proposé une solution « autocom » avec deux options, la seconde étant rédigée ainsi : « avec reprise du leasing de 7.650 euros, soit 13.715 euros à financer et vous refacturer les 7.650 euros, soit 283,11 euros mensuel ».

En l’absence d’autres éléments contractuels, le tribunal en déduit que les modalités de cette reprise de leasing n’ont pas été précisées sauf à en déterminer le montant.

10. La société [P] [J] développement prétend être libérée de cette obligation en raison du virement, au bénéfice de l’association Centre de santé de [6], du 22 octobre 2020 d’un montant de 7090 euros, correspondant à la somme de 7.650 euros auquel elle a soustrait une facture impayée du 28 février 2020 d’un montant de 560 euros.

L’association Centre de santé de [6] répond péremptoirement que la dette envers la société Grenke Location n’a jamais été réglée sans discuter ou contester le virement du 22 octobre 2020.

Le tribunal juge qu’il était loisible aux parties de prévoir contractuellement le paiement de la dette litigieuse par le versement par la société [P] [J] développement entre les mains de l’association Centre de santé de [6] de la somme due, à charge pour elle de payer son bailleur.

Ainsi, la société [P] [J] Développement a exécuté ses obligations envers l’association Centre de santé de [6].

11. Dans ces conditions, il convient de débouter l’association Centre de santé de [6] de sa demande en garantie.

Sur les demandes accessoires

12. Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’association Centre de santé de [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros à chacun des défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe

CONDAMNE l’association Centre de santé de [6] à payer à la société Grenke Location les sommes suivantes :

6.703,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 au titre des échéances échus impayées et échéances à échoir à la date de la résiliation de son fait ;6.048,54 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel loué ;
DEBOUTE l’association Centre de santé de [6] de sa demande en garantie à l’encontre de la SARL [P] [J] développement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’association Centre de santé de [6] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

1.200 euros à la société Grenke Location ;1.200 euros à la SARL [P] [J] développement ;
CONDAMNE l’association Centre de santé de [6] aux dépens.

LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE

Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN


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