L’indemnisation des conséquences d’un accident du travail

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L’indemnisation des conséquences d’un accident du travail

L’indemnisation des conséquences d’un accident du travail ressort de la compétence exclusive des pôles sociaux qui appliquent exclusivement les dispositions précitées du code de la sécurité sociale.

S’il est exact que le pôle social a une compétence exclusive pour statuer sur l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, cette compétence s’exerce toutefois dans le cadre des dispositions impératives du code de la sécurité sociale qui posent, d’une part, le principe d’indemnisation forfaitaire à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ce qui s’oppose à la mise en cause de l’employeur ou d’un autre préposé de l’entreprise, et, d’autre part, prévoient des exceptions limitatives.

Ainsi, l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que  » Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit « .

Par exception, la victime peut agir selon le droit commun contre son employeur (ou un co-préposé) :
s’il s’agit d’un accident de trajet (article L. 455-1 du code de la sécurité sociale) ;si l’accident de travail est en même temps un accident de la circulation qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur ou un préposé (article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale) ;si l’employeur a commis une faute intentionnelle (article L. 452-5 du code de la sécurité sociale).
Enfin, en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le salarié dispose d’une action contre l’employeur si ce dernier commet une faute inexcusable : il ne s’agit pas d’une action exercée conformément au droit commun de la responsabilité civile mais d’une action exercée sur le fondement des dispositions du code de la sécurité sociale.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’agression

Le 11 juillet 2012, Monsieur [L] [C], employé de l’EURL [7] et concierge dans une résidence, a subi une agression armée sur son lieu de travail. Cet incident a été reconnu comme un accident du travail par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Litige concernant le licenciement

Le 28 octobre 2014, Monsieur [L] [C] a contesté son licenciement pour motif économique devant le conseil de prud’hommes de Marseille. Le jugement du 3 octobre 2018 a rejeté toutes ses demandes. En appel, la cour d’Aix-en-Provence a déclaré le licenciement nul le 2 avril 2021, mais s’est déclarée incompétente pour traiter la question de l’obligation de sécurité de l’employeur. Cet arrêt est devenu définitif le 12 mai 2021.

Recours pour faute inexcusable

Parallèlement, le 17 mars 2015, Monsieur [L] [C] a engagé une procédure pour faute inexcusable de l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Sa demande a été rejetée par jugement le 16 avril 2018, confirmé par la cour d’appel le 1er mars 2019. Son pourvoi en cassation a été rejeté le 24 septembre 2020.

Nouveau recours pour préjudice

Le 4 août 2021, Monsieur [L] [C] a déposé un nouveau recours devant le tribunal judiciaire de Marseille, visant à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété et manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels, en se basant sur des articles du code civil et du code du travail.

Arguments des parties

Les parties ont été convoquées à une audience dématérialisée le 11 septembre 2024. L’AAJT a plaidé l’irrecevabilité du recours en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement de 2018 et a demandé une indemnité de 4.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La CPCAM a également conclu à l’incompétence du pôle social pour statuer sur les demandes de Monsieur [L] [C].

Réponse de Monsieur [L] [C]

Monsieur [L] [C] a soutenu la recevabilité de sa demande, affirmant qu’elle ne reposait pas sur la faute inexcusable mais sur le manquement à l’obligation de sécurité, et que le pôle social avait compétence exclusive pour traiter les demandes d’indemnisation liées à un accident du travail.

Analyse juridique

Le juge a rappelé que l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail relève de la compétence exclusive des pôles sociaux, qui appliquent les dispositions du code de la sécurité sociale. Il a également précisé que la responsabilité de l’employeur ne peut être engagée que sur le fondement de la faute inexcusable, ce qui a été définitivement tranché par l’arrêt de la cour d’appel du 1er mars 2019.

Décision finale

Le juge a déclaré le recours de Monsieur [L] [C] irrecevable pour défaut de droit à agir, en raison de la force de la chose jugée. Il a également condamné Monsieur [L] [C] à verser 1.500 € à l’AAJT et à payer les dépens de l’instance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
21/02046
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/04227 du 31 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02046 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCDJ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 27 Septembre 1959 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Association [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [D], inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l’audience dématérialisée de mise en état du 11 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

L’agent du greffe : MULLERI Cindy

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 juillet 2012, Monsieur [L] [C], salarié de l’EURL [7], aux droits de laquelle vient l’ASSOCIATION [9] (ci-après [9]), en qualité de concierge au sein d’une résidence, a été victime d’une agression armée sur son lieu de travail qui a été prise en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les accidents du travail.

Le 28 octobre 2014, Monsieur [L] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une contestation de son licenciement pour motif économique, lequel par jugement du 3 octobre 2018 l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.

Suite à l’appel interjeté par Monsieur [L] [C], la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 2 avril 2021, a dit que son licenciement est nul, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’a débouté de ses autres demandes. Cet arrêt est devenu définitif par acquiescement de Monsieur [L] [C] le 12 mai 2021.

Parallèlement, le 17 mars 2015, Monsieur [L] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours en faute inexcusable de l’employeur qui, par jugement du 16 avril 2018, a confirmé par la cour d’appel le 1er mars 2019, a rejeté sa demande.
Le pourvoi en cassation formé par Monsieur [L] [C] a été rejeté le 24 septembre 2020.

Le 4 août 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un nouveau recours dirigé contre l’AAJT afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de son  » préjudice d’anxiété et du manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels  » et au titre du préjudice subi résultant du  » manquement à l’obligation de traitement des risques professionnels  » en se référant notamment aux dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle et à l’article L. 4121-1 du code du travail concernant l’obligation de sécurité de l’employeur.

Les parties ont été convoquées à l’audience dématérialisée de mise en état du 11 septembre 2024.

L’AAJT a déposé des conclusions d’incident réceptionnées le 22 août 2024 aux termes desquelles elle a conclu à l’irrecevabilité du recours en raison de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 16 avril 2018 ayant déjà statué sur la faute inexcusable de l’employeur puis à l’arrêt confirmatif et définitif du 1er mars 2019, et a sollicité sa condamnation à lui verser une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, par des écritures en date du 11 juillet 2024, a conclu à titre principal à l’incompétence du pôle social pour statuer sur les demandes de Monsieur [L] [C] fondées sur les dispositions du code du travail et, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la demande eu égard à l’autorité de chose jugée portant sur sa demande en reconnaissance de faute inexcusable initiée le 15 mars 2015.

Aux termes de conclusions d’incident n°2 réceptionnées le 10 septembre 2024, Monsieur [L] [C] a conclu à la recevabilité de sa demande en faisant valoir que le recours est fondé non pas sur la faute inexcusable de l’employeur mais sur son manquement à son obligation de sécurité et que le pôle social a une compétence exclusive pour statuer sur l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’articles R142. -10-5-I du code de la sécurité sociale,  » Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile « .

L’article 789 du code de procédure civile dispose que  » Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] « .

Monsieur [L] [C] fait valoir, d’une part, que son recours est fondé non pas sur la faute inexcusable de l’employeur mais sur ses manquements à son obligation de sécurité de sorte qu’il ne peut se heurter à l’autorité de chose jugée du jugement du 16 avril 2018 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 1er mars en ce qu’ils ont statué sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur et, d’autre part, que le pôle social a une compétence exclusive pour statuer sur l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail.

Selon les articles L. 142-1 et L. 142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L. 142-3 du code de la sécurité sociale et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles.

S’il est exact que le pôle social a une compétence exclusive pour statuer sur l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, cette compétence s’exerce toutefois dans le cadre des dispositions impératives du code de la sécurité sociale qui posent, d’une part, le principe d’indemnisation forfaitaire à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ce qui s’oppose à la mise en cause de l’employeur ou d’un autre préposé de l’entreprise, et, d’autre part, prévoient des exceptions limitatives.

Ainsi, l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que  » Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit « .

Par exception, la victime peut agir selon le droit commun contre son employeur (ou un co-préposé) :
s’il s’agit d’un accident de trajet (article L. 455-1 du code de la sécurité sociale) ;si l’accident de travail est en même temps un accident de la circulation qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur ou un préposé (article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale) ;si l’employeur a commis une faute intentionnelle (article L. 452-5 du code de la sécurité sociale).
Enfin, en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le salarié dispose d’une action contre l’employeur si ce dernier commet une faute inexcusable : il ne s’agit pas d’une action exercée conformément au droit commun de la responsabilité civile mais d’une action exercée sur le fondement des dispositions du code de la sécurité sociale.

Il résulte de l’ensemble de ces textes que l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail ressort de la compétence exclusive des pôles sociaux qui appliquent exclusivement les dispositions précitées du code de la sécurité sociale.

Dès lors, Monsieur [L] [C] ne peut valablement soutenir, d’une part, qu’il saisit le pôle social en raison de sa compétence exclusive pour statuer sur l’indemnisation des conséquences de son accident du travail et, d’autre part, qu’il fonde son action sur des textes étrangers au code de la sécurité sociale.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que  » Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée « .

L’article 500 du code de procédure civile dispose que  » A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai « .

Bien que cet article vise le mot  » jugement « , ces dispositions s’appliquent également aux arrêts de cour d’appel qui acquièrent force de chose jugée dès lors qu’ils ne sont pas contestés dans le délai de pourvoi en cassation ou que la Cour de cassation rejette le pourvoi.

L’article 1355 du code civil dispose que “ L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité « .

Il est de jurisprudence constante que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au dispositif.

La mise en œuvre de l’autorité de la chose jugée est donc subordonnée à une triple identité de parties, d’objet et de cause entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement.

L’identité de parties et d’objet ne fait pas de difficulté en l’espèce puisque Monsieur [L] [C] recherche la responsabilité de son employeur en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 11 juillet 2012.

Monsieur [L] [C] estime qu’il n’existe pas d’identité de cause dans la mesure où les actions sont fondées sur un fondement juridique différent.

Il est effectivement communément admis que pour apprécier l’étendue de la chose jugée au sens de l’ article 1355 du code civil , la cause doit s’entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit, la jurisprudence ayant décidé, dans le domaine de la responsabilité civile, que la cause de l’action réside non pas dans le fait dommageable, mais dans le texte sur lequel l’action est fondée. Dès lors, une victime peut exercer successivement plusieurs actions en invoquant un texte différent, puisque tous les textes servant de fondement à une action en responsabilité civile constituent des causes distinctes, sauf à respecter le principe de concentration des moyens dégagé ultérieurement par la Cour de cassation.

Il est exact qu’en l’espèce le changement de fondement juridique s’accompagne par ailleurs d’une modification de l’objet de la demande puisqu’il n’est plus sollicité la majoration de la rente ou du capital ou encore une expertise médicale.

Pour autant, la recevabilité de l’action introduite par Monsieur [L] [C] et de l’identité de cause ne peut s’apprécier qu’à l’une des principes impératifs et dérogatoires du code de la sécurité sociale rappelés ci-dessus.

Il a été rappelé ci-dessus que l’indemnisation des risques professionnels est forfaitaire et que la responsabilité de l’employeur ne peut être recherchée devant le pôle social que sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur, ce qui ouvre, si elle est reconnue, le droit pour le salarié à obtenir une indemnisation complémentaire.

Or, en l’espèce, il a été jugé de façon définitive, par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er mars 2019, que l’AAJT n’avait pas commis de faute inexcusable dans la survenue de l’accident du travail du 11 juillet 2012 dont a été victime Monsieur [L] [C].

Il en résulte que Monsieur [L] [C] ne peut plus saisir le pôle social d’une action en recherche de la responsabilité de son employeur pour obtenir l’indemnisation des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 11 juillet 2012.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [C] sera condamné aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [C] à payer à l’AAJT la somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant en cabinet, par ordonnance susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise :

DÉCLARONS irrecevable pour défaut de droit à agir au titre de la force de la chose jugée le recours de Monsieur [L] [C] ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [C] à payer à l'[9] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [C] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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