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Sans caractère massif de la diffusion de messages Twitter la veille d’une élection, aucune annulation du vote n’est encourue.
Une requête visant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 2 et 9 octobre 2022, dans la 2ème circonscription du département des Yvelines, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale, a été rejetée par le Conseil constitutionnel.
Un candidat a fait valoir en vain que le jour du premier tour de scrutin ont été publiés deux messages sur le réseau social Twitter appelant chacun à voter en faveur d’un des candidats.
Toutefois, eu égard à l’absence de caractère massif de la diffusion de ces messages et au nombre de voix obtenues par chacun des candidats au premier tour de scrutin, de tels faits n’ont pu avoir une influence sur les résultats de l’élection. Dès lors, a requête a été rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 octobre 2022 d’une requête présentée par M. Pascal CASIMIR-PERRIER, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5836 AN.
Cette requête vise à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 2 et 9 octobre 2022, dans la 2ème circonscription du département des Yvelines, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :
la Constitution, notamment son article 59 ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
le code électoral ;
le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection ».
2. M. CASIMIR-PERRIER soutient que le jour du premier tour de scrutin ont été publiés deux messages sur le réseau social Twitter appelant chacun à voter en faveur d’un des candidats. Toutefois, eu égard à l’absence de caractère massif de la diffusion de ces messages et au nombre de voix obtenues par chacun des candidats au premier tour de scrutin, de tels faits n’ont pu avoir une influence sur les résultats de l’élection. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – La requête de M. Pascal CASIMIR-PERRIER est rejetée.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 21 décembre 2022.