M. et Mme [H] ont engagé la société Mille et une vérandas pour la fourniture et la pose d’une véranda, avec un montant de travaux de 61 259,98 euros TTC et un délai de réalisation fixé à octobre 2013. Ils ont effectué plusieurs paiements au fur et à mesure de l’avancement des travaux, mais ont également formulé des réclamations concernant des malfaçons et des non-conformités. Après des constats d’huissier, ils ont assigné la société en justice en 2015, entraînant une expertise ordonnée par le juge des référés. En 2019, le tribunal a reconnu la responsabilité de la société pour les désordres et a condamné celle-ci à verser des indemnités à M. et Mme [H]. Ces derniers ont fait appel, contestando la réduction de la clause pénale et d’autres aspects du jugement. Une expertise complémentaire a été ordonnée en 2020 pour évaluer l’aggravation des désordres. En 2023, M. et Mme [H] ont réclamé des sommes importantes pour les non-conformités et les pénalités de retard, tandis que la société Mille et une vérandas a demandé la réformation du jugement initial. La cour a confirmé certaines décisions du tribunal tout en déboutant la société de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné chaque partie à partager les dépens d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 19/05947 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVXZ
Jugement (N° 17/00493)
rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANTS
Monsieur [R] [H]
né le 22 octobre 1951 à [Localité 3]
Madame [B] [G] épouse [H]
née le 25 février 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Mille et une vérandas
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 11 juillet 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 02 mai 2013, M. et Mme [H] ont confié à la société Mille et une vérandas la fourniture et la pose d’une véranda. Le montant des travaux était de 61 259,98 euros TTC, le délai de réalisation des travaux était fixé au plus tard à la première semaine d’octobre 2013.
Au cours des travaux, M. et Mme [H] ont versé diverses sommes en fonction de l’avancement du chantier :
– 27 493,96 euros en règlement d’une facture du le 26 avril 2013,
– 30 000 euros le 07 février 2014, sans facture,
– 25 000 euros le 09 avril 2014 en règlement d’une facture
En cours de chantier, M. et Mme [H] ont présenté à la société Mille et une vérandas diverses réclamations concernant les prestations réalisées et le déroulement du chantier.
M. et Mme [H] ont fait réaliser deux constats d’état d’avancement du chantier par Me [N], huissier de justice, le 12 mai 2014 et le 09 juillet 2014.
En raison du différend existant sur la réalisation des travaux et leur coût, M. et Mme [H] ont, par acte d’huissier de justice du 27 avril 2015, fait assigner la SARL Mille et une vérandas devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai.
Par ordonnance du 15 juin 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Mme [P] [Y] [X].
L’expert a déposé son rapport le 13 février 2017.
Par acte signifié le 08 mars 2017, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Mille et une vérandas devant le tribunal de grande instance de Douai, demandant la condamnation de la société Mille et une Vérandas à payer les sommes de 98 032 euros, 80261 euros et 2 268,6 euros au titre des non-façons, malfaçons et non conformités, outre le paiement d’indemnités de retard prévues au contrat à hauteur de 1 303 711,41 euros ainsi qu’ une indemnité procédurale.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Douai a :
-dit que la société Mille et une vérandas engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [R] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] au titre des désordres malfaçons et inachèvements affectant leur habitation ;
-condamné la société Mille et une vérandas à payer à M. et Mme [H] la somme de 11 438,40 euros au titre du préjudice matériel subi, dont :
-1512,20 euros au titre des défauts de conformité ;
-8 876 euros HT au titre des non-façons ;
-1 050 euros HT au titre de la réparation des malfaçons ;
-prononcé la réduction de la clause pénale due par la société Mille et une vérandas à la somme de 9 164,65 euros
-condamné la société Mille et une vérandas à payer à M. [R] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] la somme de 9 164,65 euros au titre de la clause pénale ;
-condamné M. [R] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] à payer à la société Mille et une vérandas la somme de 10 772,30 euros au titre du solde des travaux restant dû, somme qui viendra en compensation des sommes dues par cette dernière au titre de l’indemnisation des préjudices des demandeurs à l’instance principale ;
-condamné la société Mille et une vérandas aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé ;
-condamné la société Mille et une vérandas à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 07 novembre 2019, M. et Mme [H] ont formé appel ; les chefs du jugement critiqués sont ceux ayant :
«-prononcé la réduction de la clause pénale due par la société Mille et une vérandas à la somme de 9 164,65 euros
-condamné la société Mille et une vérandas à payer à M. [R] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] la somme de 9 164,65 euros au titre de la clause pénale ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Devant la cour, M. et Mme [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner une expertise complémentaire portant sur l’aggravation des désordres.
Par ordonnance du 03 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
– ordonné une expertise complémentaire confiée à Mme [X]-[Y] avec pour mission de
.décrire les désordres d’infiltrations dans la cuisine, dans la véranda et dans le bureau ; de noircissement des joints de carrelage de la salle de bain et de présence de salpêtre dans la véranda mentionnés dans le procès-verbal de constat du 13 février 2020, en rechercher l’origine, la ou les causes, et dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels,
.donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes
L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2023.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 juin 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour, au visa de l’article 1384 du code civil, de :
– réformant la décision et statuant à nouveau,
– Condamner la société Mille et une Vérandas à payer à M. et Mme [H] :
– au titre des non-conformités au contrat et de la réparation des désordres d’infiltration dans la véranda : 98 032,38 euros valeur 13 février 2017, avec indexation en fonction de l’indice BT01 du bâtiment jusqu’à complet paiement
– 8 261 euros au titre des non-façons – au titre des malfaçons 1 828,64 euros TTC valeur 13 février 2017 avec indexation en fonction de l’indice BT01 du bâtiment jusqu’à complet paiement et 3 730,04 euros TTC
– 3 611 818,11 euros au titre des pénalités de retard
– 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà accordée en première instance.
– Donner acte aux époux [H] de ce qu’ils reconnaissent être redevables d’une somme de 10 772,30 euros au titre du marché
– Ordonner la compensation avec les condamnations prononcées à l’encontre de la société Mille et une Vérandas,
– Condamner la société Mille et une Vérandas aux entiers dépens en ce compris les frais des deux expertises judiciaires et les dépens de l’instance en référé
– Débouter la société Mille et une Vérandas de l’ensemble de ses demandes contraires.
Ils font valoir que leurs demandes sont fondées sur les dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun prévues aux articles 1134 et 1147 anciens du code civil ; ils opposent aux demandes en paiement l’exception d’inexécution et les dispositions de l’article 1184 ancien du code civil. Ils font état de non-conformités contractuelles consistant dans le défaut de pose d’un isolant sous la dalle, l’absence de spots intégrés, ils soutiennent que ces défauts nécessitent une reprise complète de l’ouvrage, celui-ci s’avérant inadapté à une occupation comme pièce de vie. Ils relèvent également un certain nombre de non-façons consistant en l’absence de réalisation d’équipements qui étaient prévus au devis. Enfin, ils font état de malfaçons résultant du non-respect des règles de l’art consistant notamment en défauts d’étanchéité. Ils soulignent que l’expertise a mis en évidence les défauts de conception qui doivent conduire à une reprise totale de la véranda. Ils reconnaissent être redevables envers la société Mille et une Vérandas de la somme de 10 772,30 euros et réclament le paiement des pénalités de retard, exposant avoir subi de nombreuses perturbations, ils ajoutent qu’ils étaient bien fondés à refuser de payer le solde des travaux dès lors qu’il était établi que les prestations prévues n’étaient pas réalisées
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, la société Mille et une Vérandas demande à la cour, au visa des articles 32-1, 68, 122, 124, 551, 562 et 901 et 696, 699 et 700 du Code de procédure civile et 1134 ancien du code civil de :
Dire partiellement bien jugé et mal appelé.
‘ Dire et Juger la Société Mille et une Vérandas recevable et bien fondée en son appel incident tendant à la réformation du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI en date du 26 septembre 2019 en ce qu’il a :
– Prononcé la réduction de la clause pénale due par la SARL Mille et une Vérandas à la somme de 9 164,65 euros ;
– Condamné la SARL Mille et une Vérandas à payer à M. [R] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] la somme de 9 164,65 euros au titre de la clause pénale ;
– Condamné M. [R] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] à payer à la SARL Mille et une Vérandas la somme de 10 772,30 euros au titre du solde des travaux restant dû, somme qui viendra en compensation des sommes dues par cette dernière au titre de l’indemnisation des préjudices des demandeurs à l’instance principale ;
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
‘ Déclarer irrecevables, ou à tout le moins mal fondés, M. [R] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] en leurs demandes tendant à la réformation de la décision entreprise au titre des non-conformités au contrat, des non-façons et des malfaçons.
‘ Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Mille et une Vérandas à payer à M. [R] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] la somme de 11 438,40 euros HT au titre du préjudice matériel subi dont :
– 1 512,40 euros HT au titre des défauts de conformité ;
– 8 876 euros HT au titre des non-façons ;
– 1 050 euros HT au titre de la réparation des malfaçons.
‘ Débouter purement et simplement M. [R] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] de leur demande formulée au titre des pénalités de retard et réformer le jugement entrepris sur ce point.
‘ Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la réduction de la clause pénale due par la société Mille et une Vérandas à la somme de 9 164,65 euros.
‘ Condamner M. [R] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] à payer à la Société Mille et une Vérandas la somme de 16 716,88 euros au titre du solde des travaux restant dû et réformer le jugement entrepris sur ce point.
‘ Subsidiairement, donner acte aux époux [H] de ce qu’ils reconnaissent être redevables d’une somme de 10 772,30 euros au titre du marché et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer cette somme à la Société Mille et une Vérandas
En tout état de cause :
‘ Débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
‘ Ordonner la compensation des créances réciproques.
‘ Condamner les époux [H] à payer à la Société Mille et une Vérandas une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
‘ Condamner les époux [H] à payer à la Société Mille et une Vérandas une somme de 8 000 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
‘ Condamner les époux [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des deux expertises menées par Mme [X], dont distraction au profit de Maître Hervé Moras, Avocat aux offres de droit par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre principal, l’intimée oppose l’irrecevabilité d’une partie des demandes faisant valoir qu’aux termes de la déclaration d’appel, M. et Mme [H] ont limité leur appel à la demande d’infirmation à la clause pénale et au débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires mais n’ont pas demandé l’infirmation du jugement qui a prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 11 438,40 euros HT au titre des non-façons, malfaçons et non-conformités.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’entérinement des rapports d’expertise judiciaire, s’agissant des conséquences des non-conformités et malfaçons affectant la véranda, elle sollicite que soient retenues les propositions de moins-value évoquées par l’expert et le rejet de la demande tendant à la démolition et reconstruction de la véranda, cette solution étant disproportionnée dès lors que l’expert a constaté que la véranda était utilisable. Elle ajoute qu’elle n’avait pas en charge la pose de l’isolant qui devait être posé sous le carrelage et que M et Mme [H] évoquent pour la première fois en cause d’appel une insuffisance de chauffage, qu’en outre ils n’ont pas mis en cause l’artisan carreleur qui a pourtant failli à son devoir de conseil.
Elle affirme que les appelants sont responsables de l’aggravation des désordres affectant l’étanchéité de la véranda, puisque des défauts avaient été constatés lors de la première expertise et que le remède préconisé par l’expert n’a pas été mis en ‘uvre, ce qui a retardé les réparations préconisées. Par ailleurs, en procédant eux-mêmes à la pose d’un joint provisoire, M. et Mme [H] ont concouru à l’aggravation des désordres.
Elle fait observer que M. et Mme [H] ne peuvent valablement demander le paiement de pénalités de retard au jour de l’arrêt, dès lors qu’elle n’a pas été condamnée à exécuter des travaux mais à les indemniser. Elle ajoute qu’elle n’est pas seule responsable des retards que le chantier a rencontrés, M. et Mme [H] ayant multiplié les demandes de modification des plans qu’ils se sont opposés à l’achèvement des travaux qu’enfin, il faut tenir compte des gestes commerciaux consentis avec la réalisation de travaux non facturés. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement.
Elle sollicite l’infirmation du jugement qui a limité à 10 772,30 euros le montant du solde du marché, alors qu’elle a fait connaître que le solde de ses travaux s’élevait à 16 716,88 euros. Enfin, elle sollicite la condamnation de M. et Mme [H] à des dommages et intérêts pour procédure abusive au regard du caractère disproportionné des demandes au titre des pénalités de retard
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
Sur l’effet dévolutif
L’article 901 4° impose à l’appelant, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Lorsque l’effet dévolutif n’opère pas, la cour n’est pas saisie.
Le jugement du 26 septembre 2019 a :
-dit que la société Mille et une vérandas engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [R] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] au titre des désordres malfaçons et inachèvements affectant leur habitation ;
-condamné la société Mille et une vérandas à payer à M. et Mme [H] la somme de 11 438,40 euros au titre du préjudice matériel subi, dont :
-1512,20 euros au titre des défauts de conformité ;
-8 876 euros HT au titre des non-façons ;
-1 050 euros HT au titre de la réparation des malfaçons ;
-prononcé la réduction de la clause pénale due par la société Mille et une vérandas à la somme de 9 164,65 euros
-condamné la société Mille et une vérandas à payer à M. [R] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] la somme de 9 164,65 euros au titre de la clause pénale ;
-condamné M. [R] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] à payer à la société Mille et une vérandas la somme de 10 772,30 euros au titre du solde des travaux restant dû, somme qui viendra en compensation des sommes dues par cette dernière au titre de l’indemnisation des préjudices des demandeurs à l’instance principale ;
-condamné la société Mille et une vérandas aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé ;
-condamné la société Mille et une vérandas à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La déclaration d’appel de M. et Mme [H] est ainsi rédigée :
« appel partiel-réformer la décision en ce qu’elle a :
– prononcé la réduction de la clause pénale due par la SARL Mille et une Vérandas à la somme de 9 164,65 euros,
– condamné la SARL Mille et une vérandas à payer à M. [R] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] la somme de 91 64,65 euros au titre de la clause pénale,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires »
Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [H] sollicitent en appel l’allocation de sommes d’un montant supérieur à ce qui leur a été alloué par le tribunal, notamment le coût de démolition et reconstruction de la véranda.
Le tribunal a précisé dans ses motifs qu’il accordait des dommages et intérêts correspondant aux reprises chiffrées par l’expert mais non le coût d’une réfection totale de la véranda qui n’était pas « impraticable ou impropre à sa destination », il a donc statué sur les demandes de M. et Mme [H].
Il s’en déduit que le chef du dispositif rejetant « les demandes plus amples ou contraires » ne peut être interprété comme portant sur le rejet des demandes de M. et Mme [H], l’appel devait reprendre les chefs du jugement ayant accordé des indemnités contestées par les appelants.
La cour n’est pas saisie des chefs du jugement portant sur les réparations des malfaçons de la véranda et ne peut donc pas statuer sur les demandes liées à l’aggravation alléguée des désordres, l’effet dévolutif n’ayant pas opéré et a cour n’étant saisie sur l’appel de M. et Mme [H] que des chefs du jugement ayant prononcé la réduction de la clause pénale et condamné la société mille et une vérandas à payer à M. et Mme [H] la somme de 9 164,65 euros au titre de la clause pénale.
Sur la clause pénale
Selon l’article 1152 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’espèce, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L’article 1231 ancien du code civil précise s’agissant de l’application de la clause pénale que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Aux termes du devis accepté le 02 mai 2013, le chantier devait être achevé la première semaine d’octobre 2013, le vendeur précisant que « le délai d’exécution est une condition déterminante pour M. et Mme [H], le taux des pénalités de retard à partir de la deuxième semaine d’octobre 2013 sera de 1,15 % par jour ».
Actualisant leurs demandes, M. et Mme [H] sollicitent que les pénalités courent jusqu’au 1er mars 2020 et soient fixées à 2 457 764,76 euros.
Le montant total des travaux s’est élevé selon l’expert à 93 266,27 euros.
Il est constant que les travaux n’ont pas été achevés à la date prévue au contrat et ne l’étaient toujours pas en juin 2015 lorsque l’expert a été désigné.
L’entreprise a procédé à la commande de la structure de la véranda avec retard en septembre 2013, expliquant dans un des courriers adressés aux époux [H] que le retard de commande leur était imputable en raison des modifications qu’ils avaient souhaité. Elle a également reconnu une erreur dans la commande ayant conduit à un délai supplémentaire.
L’expert, Mme Grimer-Ohmer a constaté l’inachèvement des travaux en juin 2015, toutefois l’expert indique page 37 du rapport déposé le 13 février 2017 que « les pièces à vivre ne sont pas impropres à leur destination. La cuisine est aménagée et fonctionnelle et quant à la véranda, elle est carrelée, les meubles peuvent être mis en place, seul les spots sont absents et l’isolant de la dalle qui étaient prévus contractuellement ».
Il ressort des pièces de procédure et du rapport d’expertise que l’entreprise est intervenue pour reprendre les défauts et qu’un procès-verbal de réception a été signé le 10 mars 2022 par M. et Mme [H], mentionnant qu’ils étaient « satisfaits » des travaux, refusant néanmoins les travaux concernant la pose d’un siphon.
Il est également établi par les pièces que la société Mille et une vérandas a accepté de réaliser des travaux supplémentaires à titre commercial en compensation des retards.
Au regard du montant global des travaux, de la circonstance que la véranda a pu être occupée et des gestes commerciaux de l’intimé, il apparaît que la stricte application de la clause pénale est disproportionnée, aussi, c’est à juste titre que le premier juge a limité le montant des pénalités dues à 10 % du montant des travaux soit 9 164,65 euros, le jugement étant confirmé.
Sur l’appel incident de la société Mille et une vérandas
La société Mille et une vérandas dans ses conclusions déposées le 27 avril 2020 a interjeté appel incident des dispositions du jugement ayant condamné M. et Mme [H] à lui payer la somme de 10 772,30 euros au titre du solde des travaux.
L’expert a fixé le coût des travaux réalisés par la société Mille et une vérandas à 93 266,27 euros en tenant compte des travaux supplémentaires et des moins values (pose de carrelage non effectuée), de leur côté, M. et Mme [H] reconnaissent devoir 10 772,30 euros.
Pour contester le montant du solde de sa facture alloué par le tribunal, la société Mille et une vérandas produit deux états comptables non datés, ne comportant aucun détail de prestation ou de fourniture, ne permettant pas de justifier du bien fondé de ses prétentions, le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La circonstance que M. et Mme [H] aient sollicité l’application de la clause pénale et la somme de 2 457 764,76 euros, ne caractérise ni l’intention dilatoire, ni un abus du droit d’agir en justice. La demande portant sur les pénalités a été accueillie, le montant des pénalités ayant été seulement minoré, la société Mille et une vérandas sera déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les parties succombant partiellement, seront condamnées à la moitié des dépens d’appel chacune avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Moras.
Les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure.
La cour
Dit que la cour n’est pas saisie des chefs du jugement relatifs à la réparation des malfaçons, non-façons et non-conformités,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Déboute la société Mille et une vérandas de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel, avec application au profit de Me Moras des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités de procédure.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille