Un jugement du Tribunal de police du Mans a déclaré Monsieur [J] [B] coupable de violences sans incapacité de travail envers Monsieur [W] [X] et a ordonné une expertise médicale. Après un appel, la Cour d’appel d’Angers a déclaré les faits prescrits. Monsieur [W] [X] a ensuite demandé la condamnation de Monsieur [B] et de la CPAM de la Sarthe pour ses préjudices. Monsieur [B] a contesté ces demandes, arguant de leur irrecevabilité en raison de l’autorité de la chose jugée, puisque la Cour d’appel avait infirmé le jugement sur les demandes civiles. Monsieur [W] [X] a également demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais cette demande a été rejetée. Le tribunal a finalement déclaré irrecevable l’action de Monsieur [W] [X], rejeté sa demande de dommages et intérêts, débouté Monsieur [B] de sa demande d’indemnité, et condamné Monsieur [W] [X] aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02004 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2AR
AFFAIRE : [W] [X] C/ [J] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (93)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aouatef BRABER, avocate au Barreau du MANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, ès-qualités d’organisme tiers payeur de Monsieur [W] [X] NSS: [Numéro identifiant 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 27 Juin 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement du Tribunal de police du MANS du 30 mars 2021 déclare Monsieur [J] [B] coupable de faits de violences sans incapacité de travail à l’encontre de Monsieur [W] [X], et, reçoit la constitution de partie civile de la victime et ordonne une expertise médicale. L’expert dépose son rapport en août 2022.
Monsieur [B] interjette appel de la décision, et, un arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS du 21 février 2023 déclare la prescription des faits.
Par acte du 13 juillet et du 21 juillet 2023, Monsieur [W] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [B] et la CPAM DE LA SARTHE à la liquidation de ses préjudices.
Par conclusions, Monsieur [J] [B] demande que :
– les demandes de son adversaire soient déclarées irrecevables,
– Monsieur [X] soit condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur à l’incident fait valoir que la Cour d’appel a infirmé le jugement en ses dispositions civiles et débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, sachant que son adversaire a été cité régulièrement mais n’a pas comparu et que l’arrêt est définitif. Il considère donc qu’il existe autorité de la chose jugée.
RG 23/02004 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2AR
Par conclusions d’incident, Monsieur [W] [X] sollicite un débouté des demandes adverses, et, une condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il soutient que l’action n’encourerait pas l’autorité de la chose jugée, en ce que l’arrêt de la Cour d’appel aurait seulement constaté l’extinction de l’action publique par prescription. Or, la faute civile resterait acquise si la faute pénale n’est pas retenue, en vertu de l’article 4-1 du code de procédure pénal.
Il ajoute que le 9 mai 2023, le Tribunal sur intérêts civils a radié l’affaire suite à la prescription décidée en Cour d’appel.
La CPAM DE LA SARTHE n’a pas constitué.
Sur l’autorité de la chose jugée
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif du principal a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose, quant à lui, que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et, formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, l’article 4 du code de procédure pénale prévoit la possibilité d’une action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 devant les juridictions civiles, séparément de l’action publique, sachant que par application de l’article 4-1 du code de procédure pénale, l’absence de faute non intentionnelle ne fait pas obstacle au sens de l’article 121-3 du code pénal à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles (…).
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS a noté que “régulièrement citée, la partie civile n’est pas comparante, ni représentée, et a constaté la prescription de l’action publique.
Sur l’action civile, ledit arrêt a statué ainsi qu’il suit:
“Par suite de cette relaxe, le jugement sera également infirmé en ses dispositions civiles et Monsieur [X] sera débouté de ses demandes.” Dans le
DEBOUTE Monsieur [W] [X] de l’ensemble de ses demandes civiles.”
Il apparaît donc que l’arrêt d’appel a statué sur les demandes civiles de Monsieur [X] et en a été débouté, sachant que la déclaration d’appel principal porte sur le dispositif civil et pénal du jugement.
Or, quant bien même la faute civile se distingue de la faute pénale, et, que la faute reprochée pénalement initialement au demandeur relevait d’une infraction intentionnelle, il sera retenu que la Cour d’appel a statué sur les intérêts civils et l’arrêt est définitif. Il sera d’ailleurs fait remarquer au demandeur à l’action qu’il indique lui-même que suite à cet arrêt, l’affaire revenant sur intérêts civils a fait l’objet d’une radiation.
Il s’ensuit donc que l’autorité de la chose jugée est encourue dans la présente procédure et dès lors, les demandes de Monsieur [X] seront déclarées irrecevables.
RG 23/02004 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2AR
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [X]
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
Or, outre le fait que le demandeur est partie succombante, il sera rappelé que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer et accorder une demande de dommages et intérêts.
Dès lors, ce chef de demande sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [X], partie succombante, sera tenu aux dépens, mais en équité, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action pour autorité de la chose jugée ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [W] [X] ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [B] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [X] aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état