Limites de la Subrogation et Non-Cumul des Responsabilités dans le Cadre d’une Relation Contractuelle

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Limites de la Subrogation et Non-Cumul des Responsabilités dans le Cadre d’une Relation Contractuelle

Madame [H] [K] a engagé la SARL WOOD WAY pour la fourniture et l’installation d’une piscine en bois et d’une terrasse, selon un devis accepté en mars 2012. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve en juillet 2012, et les paiements ont été effectués. En 2016, des problèmes de pourrissement des bois de la piscine ont été constatés, entraînant une fuite. Madame [H] [K] a informé la SAS BLUEWOOD, le fournisseur des matériaux, qui a reconnu des problèmes de traitement affectant plusieurs piscines. Une expertise a été réalisée, confirmant l’état dégradé des structures en bois.

Face à l’absence de solution amiable, Madame [H] [K] a assigné la SARL WOOD WAY et d’autres parties en justice pour obtenir une expertise judiciaire. Le tribunal a ordonné une expertise qui a révélé des désordres affectant la solidité de la piscine. En 2019, Madame [H] [K] a assigné la SARL WOOD WAY pour obtenir réparation des désordres.

Le tribunal a reconnu la responsabilité de la SARL WOOD WAY sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres de la piscine, mais a débouté Madame [H] [K] concernant la terrasse. La SARL WOOD WAY a ensuite déclaré sa créance dans la procédure de sauvegarde de la SAS BLUEWOOD.

Le jugement du tribunal a condamné la SARL WOOD WAY à indemniser Madame [H] [K] pour les travaux de réfection de la piscine et pour son préjudice de jouissance. La SARL WOOD WAY a fait appel de cette décision, contestée par la SAS BLUEWOOD et AXA France, l’assureur. Les parties continuent de se disputer sur la responsabilité et les indemnités dues.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Cour d’appel de Pau
RG
22/00964
BR/CD

Numéro 24/02857

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 24/09/2024

Dossier : N° RG 22/00964 – N°��Portalis DBVV-V-B7G-IFO3

Nature affaire :

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Affaire :

SARL WOOD WAY

C/

[H] [K],

SA AXA FRANCE IARD,

SELARL ETUDE BALINCOURT,

SAS BLUEWOOD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 29 Avril 2024, devant :

Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,

Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARL WOOD WAY

représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Maître GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEES :

Madame [H] [K]

née le 24 septembre 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée et assistée de Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX

SA AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître GIUROVICH de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Assistée de Maître DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS BLUEWOOD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Assignée

SAS BLUEWOOD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 23 FEVRIER 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/01127

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 24 mars 2012 d’un montant de 45 531 euros TTC, Madame [H] [K], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5], a chargé la SARL WOOD WAY dont le nom commercial est ABRIS ET PISCINES DU MARSAN, de la fourniture et de l’installation d’une piscine à ossature bois selon le procédé de la SAS BLUEWOOD ainsi que d’une terrasse en bois.

La SARL WOOD WAY a acquis auprès de la SAS BLUEWOOD, suivant facture en date du 02 mai 2012 d’un montant de 8 572,27 euros TTC, une piscine non assemblée, hors standard avec escalier intérieur composite et feutre de parois, constituée de potelets en bois fabriqués et façonnés par la SAS BLUEWOOD, s’imbriquant entre eux et constituant les parois verticales du bassin, lesquelles reposent sur une dalle en béton, un liner assurant l’étanchéité de la piscine étant par ailleurs posé sur cet ensemble.

La SARL WOOD WAY a fourni la piscine, réalisé la dalle en béton, assemblée les potelets en bois, installé le liner et mis la piscine en eau ; elle a également réalisé la terrasse en bois.

La SARL WOOD WAY était assurée auprès de la société GABLE INSURANCE par l’intermédiaire d’un courtier, la SARL CF ASSURANCES, et la SAS BLUEWOOD était assurée par la SA AXA France.

Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 03 juillet 2012 et les travaux réalisés, qui ont fait l’objet de deux factures d’un montant respectif de 14 390 euros pour la piscine et de 4 320 euros TTC pour la terrasse, ont été intégralement réglés par Madame [H] [K].

La SAS BLUEWOOD a délivré un certificat de garantie portant sur les différents éléments constitutifs de la piscine indiquant que les éléments bois avaient subi un traitement autoclave classe IV garantissant l’imputrécibilité et la qualité anti fongicide desdits bois.

Par ailleurs, la société GABLE INSURANCE, assureur de la SARL WOOD WAY a été placée en liquidation judiciaire sans reprise des contrats en cours, de sorte qu’elle ne bénéficie d’aucune assurance garantissant sa responsabilité décennale.

Au mois de juillet 2016, Madame [H] [K] ayant constaté une fuite au niveau des ancrages d’une marche de l’escalier d’accès au bassin de la piscine, a avisé la SARL WOOD WAY dont un technicien est intervenu le 22 juillet 2016 et a indiqué à Madame [H] [K] qu’il était impossible de refixer la marche concernée au motif que le bois de l’ossature de la piscine était altéré par des champignons entraînant un pourrissement précoce des bois empêchant toute possibilité de servir d’ancrage et de support.

Madame [H] [K] a adressé à la SAS BLUEWOOD un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2016 l’informant de ces difficultés en lui demandant d’intervenir pour remédier à ces désordres.

Par courrier en date du 03 août 2016, la SAS BLUEWOOD a fait savoir à Madame [H] [K] qu’un dommage sériel affectait une cinquantaine de piscines concernant le produit du traitement utilisé, en l’espèce l’ACQ certifié CTB P + par le FCBA, précisant que plusieurs actions judiciaires étaient en cours à l’encontre de la FCBA et des stations de traitement (la SA BOIS IMPREGNES et la SAS GASCOGNE WOOD) et l’invitant à faire procéder à une expertise contradictoire.

Madame [H] [K] a sollicité l’intervention de son assurance protection juridique, la MACIF, laquelle a missionné son expert habituel, le Cabinet d’Expertise et Conseil (ci-après CEC) en la personne de Monsieur [Y] [E], afin d’organiser une expertise à laquelle ont été convoqués, outre Madame [H] [K], la SARL WOOD WAY, installateur et la SAS BLUEWOOD, fabriquant et fournisseur ainsi que son assureur AXA France.

Le Cabinet CEC a établi un rapport d’expertise amiable en date du 11 juillet 2017 dont il ressort que l’état de pourrissement avancé des supports bois constaté ne permet plus une fixation pérenne de la marche d’accès au bassin et que les fixations d’ancrage de marche restés en place n’adhèrent plus correctement au support et ont tendance à se desserrer.

L’expert [E] a par ailleurs constaté, après avoir procédé à la dépose de certaines lames de bois constituant la terrasse, la présence de potelets en bois servant d’ossature à la piscine dans un état de pourrissement avancé probablement dû à des attaques biologiques (champignons, moississures…), précisant que certains potelets en bois étaient d’ores et déjà complétement pourris et se délitaient mais que les attaques biologiques ne semblaient n’affecter que les potelets en bois formant ossature de la piscine, l’expert précisant que les lambourdes en bois, formant le support de la terrasse, et les jambes de forces en bois du bassin pourtant situés à proximité semblaient en parfait état et ne faire l’objet d’aucune attaque ou autre anomalie.

L’expert [E] a conclu en indiquant que la piscine était d’ores et déjà très affectée dans sa solidité, les attaques biologiques ayant eu des effets irréversibles et dévastateurs sur les potelets en bois formant l’ossature de l’ouvrage et en estimant que les matériaux utilisés semblaient inappropriés et/ou ne pas avoir subi le traitement adéquat pour leur usage, soulignant toutefois que subsistait une incertitude sur la provenance des bois utilisés du fait de l’absence du marquage CE relatif aux bois de structures traités contre les attaqques biologiques suivant la norme NF EN 15228 (mai 2009).

En l’absence de solution amiable donnée au litige, par exploit du 24 avril 2018, Madame [H] [K] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire :

– la SARL WOOD WAY,

– la SARL CF ASSURANCES, présentée comme l’assureur de la SARL WOOD WAY,

– la SAS BLUEWOOD,

– la SA AXA France IARD assureur de la SAS BLUEWOOD.

Par exploit du 09 mai 2018, la SA AXA France IARD a fait assigner aux fins de jonction à l’instance principale, d’appel en cause et de déclaration en expertise commune :

– l’Institut Technologique FCBA (Forêt Cellulose, Bois-Construction Ameublement), organisme certificateur du bois traité par la SA BOIS IMPREGNES,

– la SA BOIS IMPREGNES,

– la SAS GASGOGNE WOOD.

Par exploit du 23 mai 2019, la SAS BLUEWOOD a donné assignation à :

– la SA BOIS IMPREGNES,

– la SA AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la SA BOIS IMPREGNES et de la SAS BLUEWOOD, aux fins d’appel en cause et en garantie et de jonction à l’instance principale.

A l’audience, la SARL CF ASSURANCES a sollicité sa mise hors de cause en indiquant qu’elle n’était pas l’assureur de la SARL WOOD WAY mais un simple intermédiaire en assurance, son activité étant le courtage en assurance.

Par ordonnance en date du 02 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :

– ordonné la jonction à la présente instance de la procédure RG n°18/88 opposant la SA AXA France IARD à l’Institut Technologique FCBA, à la SAS GASCOGNE BOIS et à la SA BOIS IMPREGNE et de la procédure n°RG 18/114 opposant la SAS BLUEWOOD à la SA BOIS IMPREGNE, à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SA BOIS IMPREGNE et à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS BLUEWOOD,

– dit n’y avoir lieu à mise hors de cause à ce stade,

– ordonné une mesure d’expertise

– commis pour y procéder Monsieur [G] [P], expert en piscines, expert près la cour d’appel de Pau, expert agréé par la cour de cassation, avec la mission de :

* se rendre au domicile de Madame [H] [K] sis [Adresse 5],

* décrire les conventions ayant existé entre les parties,

* déterminer l’origine de la piscine et de ses matériaux,

* vérifier la date de réception de l’ouvrage litigieux,

* constater la réalité ou non des désordres allégués et les décrire le cas échéant,

* déterminer la date de leur éventuelle apparition et en déterminer l’origine et les causes,

* dire si les désordres éventuels sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,

* déterminer les travaux de nature à y remédier en précisant leur durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

* en chiffrer le coût,

* donner son avis sur le rôle des différents intervenants dans la survenance des désordres éventuels,

* plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique,

– débouté la société CF ASSURANCE, la SAS BLUEWOOD, l’Institut Technologique FCBA et la SA GASCOGNE BOIS de leur demande de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé les dépens à la charge des demandeurs.

En cours d’expertise, à la demande de Monsieur [G] [P], par ordonnance du 15 janvier 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a fixé une provision complémentaire de 17 718,37 euros à verser par Madame [H] [K].

Madame [H] [K] n’étant pas en mesure de financer cette provision complémentaire, par ordonnance en date du 12 avril 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a prononcé la caducité de la provision supplémentaire accordée et ordonné le dépôt du rapport en l’état.

L’expert judiciaire a clôturé son rapport en l’état le 29 avril 2019.

Il a constaté :

– le pourrissement de l’ossature sur la totalité de l’escalier du bassin ;

– un désordre affectant les lambourdes de la terrasse dont l’expert indique qu’il semble récent puisque non constaté lors de l’expertise amiable et qu’il consiste en un affaissement d’une partie du platelage de la terrasse sans atteinte des lames de caillebotis.

L’expert judiciaire a indiqué qu’il était nécessaire de procéder à une analyse du bois afin de déterminer l’origine de l’atteinte du bois et de vérifier le traitement classe IV.

Par exploits du 13 novembre 2019, Madame [H] [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, la SARL WOOD WAY aux fins de la voir déclarer responsable des désordres affectant la piscine et la terrasse et de la voir condamnée à lui verser le coût des travaux de remise en état et l’indemnisation de ses préjudices.

Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°19/01127.

Par ailleurs, suivant jugement en date du 19 février 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS BLUEWOOD, désigné comme mandataire judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [O] [J] et comme administrateur judiciaire la SELARLU AJ2P prise en la personne de Maître [U] [C].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 mai 2020, la SARL WOOD WAY a déclaré sa créance à la procédure collective de la SAS BLUEWOOD et ce à hauteur de 21 968,34 euros pour le principal, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mentionnant pour mémoire les frais de procédure.

Par exploits des 19 et 27 mai 2020, la SARL WOOD WAY a fait assigner la SAS BLUEWOOD, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BLUEWOOD et son mandataire judiciaire, Maître [O] [J] aux fins de voir fixer sa créance au passif de la SAS BLUEWOOD.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec l’affaire principale.

Par exploit du 06 juillet 2020, la SARL WOOD WAY a donné assignation à la SELARLU AJPE prise en la personne de Maître [U] [C], administrateur de la SAS BLUEWOOD.

Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec l’affaire principale.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H] [K] a demandé au tribunal de :

A titre principal :

– déclarer que la piscine réalisée par la société WOOD WAY est un ouvrage immobilier au sens de l’article 1792 du code civil,

– déclarer la société WOOD WAY responsable des désordres affectant la piscine qu’elle a réalisée chez Madame [H] [K] en qualité de constructeur,

– déclarer la société WOOD WAY responsable des désordres affectant la terrasse qu’elle a réalisée chez Madame [H] [K] en vertu de la clause de garantie décennale,

– condamner la société WOOD WAY à lui payer, au titre des travaux de réfection de la piscine, la somme de 16 968,34 euros TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT1 entre la date du devis et la décision à intervenir,

– condamner la société WOOD WAY à lui payer, au titre des travaux de remise en état de la terrasse, la somme de 5 181 euros TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT1 entre la date du devis et la décision à intervenir,

– la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

A titre subsidiaire :

– déclarer la Société WOOD WAY responsable des désordres affectant la piscine et la terrasse qu’elle a réalisées chez Madame [H] [K] en sa qualité de locateur d’ouvrage,

– condamner la société WOOD WAY à lui payer, au titre des travaux de réfection de la piscine, la somme de 16 968,34 euros TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT1 entre la date du devis et la décision à intervenir,

– condamner la société WOOD WAY à lui payer, au titre des travaux de remise en état de la terrasse, la somme de 5 181 euros TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT1 entre la date du devis et la décision à intervenir,

– la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

En tout état de cause :

– la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise.

Par jugement contradictoire en date du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

– dit que la demande visant à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARLU AJ2P agissant par Maître [U] [C] en sa qualité d’administrateur de la SAS BLUEWOOD, placée sous régime de sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 19 février 2020, est sans objet,

– déclaré recevable l’action en garantie décennale de Madame [H] [K] contre la SARL WOOD WAY,

– déclaré la SARL WOOD WAY responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant la piscine de Madame [H] [K],

– condamné la SARL WOOD WAY à verser à Madame [H] [K] la somme de 16 968,34 euros,

– dit que la somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis, le 05 septembre 2019 et celle du présent jugement,

– condamné la SARL WOOD WAY à verser à Madame [K] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

– déclaré recevable l’action en responsabilité contractuelle de Madame [H] [K] contre la SARL WOOD WAY,

– débouté Madame [H] [K] de ses demandes contre la SARL WOOD WAY concernant la terrasse,

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS BLUEWOOD concernant l’action à son encontre de la SARL WOOD WAY,

– déclaré irrecevable l’action subrogatoire de la SARL WOOD WAY contre la SAS BLUEWOOD,

– débouté la SARL WOOD WAY de sa demande de garantie contre la compagnie AXA France IARD,

– condamné la SARL WOOD WAY à verser à Madame [H] [K] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SARL WOOD WAY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SAS BLUEWOOD et AXA France IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL WOOD WAY aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Corinne CAPDEVILLE, pour les dépens concernant la SAS BLUEWOOD,

– rejeté les prétentions plus amples ou contraires,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Les motifs du jugement sont les suivants

– Sur l’action en garantie décennale concernant la piscine

Sur la prescription de l’action engagée par Madame [H] [K]

Devant le premier juge la SA AXA FRANCE IARD a soulevé l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action engagée par Madame [H] [K], en soutenant que son action concernant les désordres affectant la piscine étant fondée sur la responsabilité contractuelle, elle était soumise à la prescription quinquennale de l’article L 110.4 du code de commerce et que la prescription ayant commencé à courir à compter de la date d’acquisition de la piscine, soit le 03 juillet 2012, l’action introduite par assignation du 24 avril 2018 était prescrite.

Le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir en retenant que la réception des travaux étant intervenue le 03 juillet 2012, le délai de la garantie décennale expirait le 03 juillet 2022 et que ce délai ayant été interrompu par l’assignation en référé du 24 avril 2018 délivrée par Madame [H] [K] à l’encontre de la SARL WOOD WAY, jusqu’à l’ordonnance de référé du 02 août 2018, l’action en garantie décennale introduite par assignation du 13 novembre 2019 n’était pas prescrite.

Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil et les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale et estimé que la piscine livrée devait être considérée comme un ouvrage compte tenu de la mise en oeuvre de techniques de construction, à savoir, le terrassement et la mise enoeuvre d’une dalle béton support du revêtement liner en fond de bassin, le premier juge a retenu que le rapport d’expertise établissait l’existence de désordres de nature décennale concernant la piscine, imputables à son installateur, la SARL WOOD WAY laquelle n’ayant pas rapporté la preuve de la cause étrangère ou de la faute de la victime, a été déclarée responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale, des désordres litigieux.

Le premier juge a en effet écarté le fait que le vice du matériau posé par la SARL WOOD WAY puisse constituer une cause étrangère, en retenant qu’un vice de matériau ne constituait pas en lui-même une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour le constructeur.

– Sur l’action en responsabilité contractuelle concernant la terrasse

Sur la prescription de l’action contractuelle

Comme cela a été indiqué, la SA AXA FRANCE IARD a soulevé l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action engagée par Madame [H] [K], en soutenant que son action concernant les désordres affectant la terrasse étant fondée sur la responsabilité contractuelle, elle était soumise à la prescription quinquennale de l’article L 110.4 du code de commerce et que la prescription ayant commencé à courir à compter de la date d’acquisition de la piscine, soit le 03 juillet 2012, l’action introduite par assignation du 24 avril 2018 était prescrite.

Le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir en retenant qu’en matière de responsabilité contractuelle, la prescription de l’action ne commence à courir qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; considérant que Madame [H] [K] avait eu connaissance du dommage, en l’espèce l’affaissement de la terrasse, à l’occasion de la réunion de l’expertise judiciaire du 06 novembre 2018, le premier juge a retenu cette date comme point de départ de la prescription quinquennale, a considéré que l’action introduite par assignation du 13 novembre 2019 contre la SARL WOOD WAY, n’était pas prescrite, a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription et a déclaré recevable l’action en responsabilité contractuelle engagée à l’encontre de cette société par Madame [H] [K].

Sur la responsabilité commerciale et la responsabilité contractuelle

Après avoir rappelé les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil concernant la responsabilité contractuelle et de l’ancien article L.211-15 du code de la consommation concernant la garantie commerciale ainsi que le fait que, tant le devis du 24 mars 2012 que la facture n° 3712 du 03 juillet 2012, mentionnait une garantie commerciale de 10 ans concernant le pin traité classe IV fourni pour la terrasse en bois, le premier juge a débouté Madame [H] [K] de sa demande, après avoir constaté que si l’expert judiciaire avait relevé l’existence d’un affaissement d’une partie du platelage de la terrasse sans atteinte des lames de caillebotis, il avait préconisé des investigations complémentaires consistant dans la dépose partielle du caillebotis pour vérifier l’atteinte éventuelle des lambourdes, investigations complémentaires qui n’ont pas été effectuées, faute de paiement de la consignation complémentaire, de sorte que la probable atteinte du bois n’était qu’une hypothèse et qu’il n’était pas établi que l’origine du désordre se situait au niveau du bois, ne permettant pas ainsi de mobiliser la garantie commerciale attachée uniquement à ce matériau.

– Sur les préjudices

S’agissant des préjudices matériels, après avoir noté que l’expert judiciaire ne s’était pas prononcé sur le coût des travaux de reprise, le tribunal a estimé que le devis produit par Madame [H] [K] d’un montant de 16 968,34 euros TTC établi par la société ADOUR PISCINES le 05 septembre 2019, correspondait aux travaux rendus nécessaires par la nature des désordres dont la gravité imposait une réfection de l’ensemble de la piscine et il a condamné la SARL WOOD WAY à verser à Madame [H] [K] la somme susvisée avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis, soit le 05 septembre 2019, et la date du jugement.

S’agissant des préjudices immatériels, le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance subi par Madame [H] [K], résultant de l’impossibilité d’utiliser les marches d’accès à la piscine et lui a alloué à ce titre la somme de 1 000 euros que la SARL WOOD WAY a été condamnée à lui verser.

– Sur les actions récursoires

Sur l’action du constructeur contre le fabricant

* Sur la prescription de l’action

La SAS BLUEWOOD a soutenu que l’action engagée à son encontre par la SARL WOOD WAY était prescrite, en invoquant la prescription quinquennale prévue par l’article L.110-4 du code de commerce s’appliquant entre commerçants et entre commerçants et non-commercants, au motif que le contrat entre la SARL WOOD WAY et la SAS BLUEWOOD avait été exécuté au mois de mai 2012.

Le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir en rappelant que la SARL WOOD WAY agissait à l’encontre de la SAS BLUEWOOD sur le fondement de la subrogation légale prévue par l’article 1346 du code civil, en lieu et place de Madame [H] [K], de sorte que les règles de prescription applicables étaient celles régissant l’action en responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage contre le fabriquant et que Madame [H] [K] ayant eu connaissance du dommage au mois de juillet 2016 et l’assigna ion ayant délivrée le 27 mai 2020 par la SARL WOOD WAY à l’encontre de la SAS BLUEWOOD, l’action subrogatoire de la SARL WOOD WAY n’était pas prescrite.

* Sur l’action en subrogation légale

Le tribunal a rappelé que le mécanisme de la subrogation légale nécessitait de justifier, d’une part, d’un paiement effectif au créancier et d’autre part, qu’un autre débiteur devait supporter la charge définitive de la dette et, constatant que la SARL WOOD WAY n’ayant effectué aucun versement à Madame [H] [K] au titre de son indemnisation, le tribunal a retenu que la subrogation était exclue, de sorte que l’action de la SARL WOOD WAY sur ce seul fondement à l’encontre de la SAS BLUEWOOD était irrecevable ; le tribunal a enfin considéré que la SARL WOOD WAY ne pouvait invoquer les règles de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la SAS BLUEWOOD en raison de la relation contractuelle les unissant, de sorte que, par application du principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, son action fondée sur la responsabilité délictuelle est également irrecevable.

Sur l’action du constructeur contre l’assureur du fabriquant

Le premier juge a retenu que faute d’avoir établi la responsabilité de la SAS BLUEWOOD, la SARL WOOD WAY ne pouvait obtenir la garantie l’assureur de cette dernière et a rejeté sa demande dirigée à l’encontre de la SA AXA France IARD.

La SAS BLUEWOOD a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 02 mars 2022 qui a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Maître [O] [J] en qualité de liquidateur et a mis fin aux fonctions de l’administrateur.

La SARL WOOD WAY a déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2022 à liquidation judiciaire de la SAS BLUEWOOD et ce à hauteur de :

– principal suivant jugement du 23 février 2022 : 18 232,59 euros,

– trouble de jouissance : 1 000 euros,

– indemnité article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

– frais d’expertise : 3 890,08 euros,

– dépens : mémoire.

Par déclaration du 06 avril 2022, la SARL WOOD WAY a relevé appel du jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, intimant Madame [H] [K], la SAS BLUEWOOD, la SELARL ETUDE BALINCOURTen qualité de mandataire liquidateur, ainsi que la SAS AXA France et, et critiquant le jugement entrepris en ce qu’il a :

– déclaré irrecevable l’action subrogatoire de la SARL WOOD WAY contre la SAS BLUEWOOD,

– débouté la SARL WOOD WAY de sa demande de garantie contre la compagnie AXA France IARD,

– débouté la SARL WOOD WAY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL WOOD WAY aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise avec distraction au profit de Me Corinne CAPDEVILLE, pour les dépens concernant la SAS BLUEWOOD,

– rejeté les prétentions plus amples ou contraires.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 03 octobre 2023 par le RPVA, la SARL WOOD WAY demande à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1346 et 1346-4 du code civil, des articles L 113-1 et L 114-1 du code des assurances et des dispositions de l’article 80 IV de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, de :

– juger la société WOOD WAY recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence :

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

* déclaré irrecevable l’action subrogatoire de la SARL WOOD WAY contre la SAS BLUEWOOD,

* débouté la SARL WOOD WAY de sa demande de garantie contre la compagnie AXA France IARD,

* débouté la SARL WOOD WAY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SARL WOOD WAY aux dépens, en ce compris ceux de référé et des frais d’expertise,

* rejeté les prétentions plus amples ou contraires,

– fixer la créance de la société WOOD WAY à l’encontre de la société BLUEWOOD à la somme de 24 906,20 euros,

– condamner la société AXA France IARD à payer à la société WOOD WAY la somme de 24 906,20 euros,

– condamner la société AXA France IARD à payer à la société WOOD WAY la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société AXA France IARD aux dépens de la procédure d’appel.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 05 décembre 2023 par le RPVA, la SA AXA France IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 1346 et 1240 du même code de :

A titre principal :

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 23 février 2022 en ce qu’il a :

* dit que la demande visant à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARLU AJ2P agissant par Maître [U] [C] en sa qualité d’administrateur de la SAS BLUEWOOD, placée sous régime de sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 19 février 2020 est sans objet,

* déclaré recevable l’action en garantie décennale de Madame [H] [K] contre la SARL WOOD WAY,

* déclaré la SARL WOOD WAY responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant la piscine de Madame [H] [K],

* condamné la SARL WOOD WAY à verser à Madame [H] [K] la somme de 16 968,34 euros et 34 euros (sic),

* dit que la somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis, le 05 septembre 2019 et celle du présent jugement,

* condamné la SARL WOOD WAY à verser à Madame [K] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

* déclaré recevable l’action en responsabilité contractuelle de Madame [H] [K] contre la SARL WOOD WAY,

* débouté Madame [H] [K] de ses demandes contre la SARL WOOD WAY concernant la terrasse,

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS BLUEWOOD concernant l’action à son encontre de la SARL WOOD WAY,

* déclaré irrecevable l’action subrogatoire de la SARL WOOD WAY contre la SAS BLUEWOOD,

* débouté la SARL WOOD WAY de sa demande de garantie contre la compagnie AXA France IARD,

* condamné la SARL WOOD WAY à verser à Madame [H] [K] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SARL WOOD WAY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SAS BLUEWOOD et AXA France IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SARL WOOD WAY aux dépens, en ce compris les dpéens de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Corinne CAPDEVILLE, pour les dépens concernant la SAS BLUEWOOD,

* rejeté les prétentions plus amples ou contraires,

* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

En conséquence :

– juger que l’action subrogatoire de la SARL WOOD WAY est irrecevable,

– juger que l’action en responsabilité civile délictuelle formée par la SARL WOOD WAY à l’encontre de la société BLUEWOOD est irrecevable au regard du principe de non cumul des responsabilités.

Par conséquent :

– débouter la SARL WOOD WAY de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– débouter la société WOOD WAY de sa demande visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation par la société AXA France IARD, les conditions d’engagement de la responsabilité de la société BLUEWOOD n’étant pas établies,

– débouter la société BLUEWOOD de sa demande visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation par la société AXA FRANCE IARD, la convention d’assurance liant la société BLUEWOOD et la société AXA France IARD portant seulement sur la garantie de la responsabilité civile de la société BLUEWOOD et non sur la garantie décennale.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans considérait l’action subrogatoire de la SARL WOOD WAY recevable, elle ne pourrait que :

– juger que la société BLUEWOOD n’a commis aucun manquement justifiant l’engagement de sa responsabilité civile contractuelle comme délictuelle,

– juger que l’action en responsabilité civile délictuelle formée à l’encontre de la SARL BLUEWOOD et l’appel en garantie formulé à l’égard de la compagnie AXA France IARD sont juridiquement infondés,

En conséquence :

– débouter la société WOOD WAY de sa demande visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation par la société AXA France IARD, les conditions d’engagement de la responsabilité de la société BLUEWOOD n’étant pas établies,

– débouter la société BLUEWOOD de sa demande visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation par la société AXA France IARD, la convention d’assurance liant la société BLUEWOOD et la société AXA portant seulement sur la garantie de la responsabilité civile de la société BLUEWOOD et non sur la garantie décennale,

– juger que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer ses exclusions de garantie et non-garanties contractuellement stipulées,

– juger que la société BLUEWOOD a déjà épuisé le plafond de garantie de 152 450 euros par sinistre pour les seuls dommages immatériels non consécutifs, stipulé par les conditions particulières du contrat de responsabilité civile.

En conséquence :

– débouter la société WOOD WAY de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles ne sont pas fondées,

– débouter la société BLUEWOOD de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles ne sont pas fondées.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans considérait l’action subrogatoire de la SARL WOOD WAY recevable et l’action en responsabilité délictuelle formée à l’encontre de la Société BLUEWOOD et l’appel en garantie formulé à l’égard de la compagnie AXA France IARD fondés, elle ne pourrait que :

– juger que la créance de la société WOOD WAY ne saurait excéder la somme de 16 968,34 euros.

En tous les cas :

– condamner in solidum la SARL WOOD WAY ou toute partie succombante au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2022 par le RPVA, Madame [H] [K] demande à la cour, de :

A titre principal :

– constater que Madame [H] [K] s’en remet à justice quant aux contestations soumises à la cour par la SARL WOOD WAY,

– condamner la SARL WOOD WAY à régler la somme de 3 000 euros outre les dépens d’appel.

A titre subsidiaire :

– confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :

* déclaré que la piscine réalisée par la société WOOD WAY est un ouvrage immobilier au sens de l’article 1792 du code civil,

* déclaré la SARL WOOD WAY responsable des désordres affectant la piscine qu’elle a réalisée chez Madame [H] [K] en sa qualité de constructeur,

* condamné la SARL WOOD WAY au titre des travaux de réfection de la piscine au paiement de la somme de 16 968,34 euros TTC sauf à actualiser en fonction des variations de l’indice BT 01 entre la date du devis et la décision à intervenir,

* condamné la SARL WOOD WAY au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

– condamner la SARL WOOD WAY à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les dépens exposés pour le référé.

La SAS BLUEWOOD représentée par son liquidateur, la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [O] [J] n’a pas constitué avocat.

Les conclusions de la SARL WOOD WAY lui ont été signifiées par exploit du 18 juillet 2022 et ses dernières écritures par exploit du 25 octobre 2023.

Les conclusions de la SA AXA France IARD lui ont été signifiées par exploit du 15 septembre 2022 et ses dernières écritures par exploit du 19 décembre 2023.

Les conclusions de Madame [H] [K] ont été signifiées à la SAS BLUEWOOD par exploit du 03 août 2022 et à la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BLUEWOOD par exploit du 02 août 2022.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.

MOTIFS

1)° Sur le périmètre de l’appel

L’appel principal de la SAS WOOD WAY porte sur les dispositions suivantes du jugement ayant :

* déclaré irrecevable l’action subrogatoire de la SARL WOOD WAY contre la SAS BLUEWOOD,

* débouté la SARL WOOD WAY de sa demande de garantie contre la compagnie AXA FRANCE IARD,

* débouté la SARL WOOD WAY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SARL WOOD WAY aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé,

* rejeté les prétentions plus amples ou contraires.

La SA AXA France IARD et Madame [H] [K] sollicitent la confirmation du jugement entrepris ; dès lors, la cour n’est saisie que des dispositions du jugement concernant l’action récursoire de la SARL WOOD WAY à l’encontre de la SAS BLUEWOOD et de son assureur la SA AXA France IARD relative aux désordres affectant la piscine, ainsi que des dispositions ayant débouté la SARL WOOD WAY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamnée aux dépens ; en effet, Madame [H] [K] n’a pas relevé appel incident des dispositions du jugement déféré qui l’ont déboutée de ses demandes concernant la terrasse.

2°) Sur l’action de la SARL WOOD WAY à l’encontre de la SAS BLUEWOOD représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [O] [J] et à l’encontre de son assureur la SA AXA France IARD

La SARL WOOD WAY fonde son action à l’encontre de la SAS BLUEWOOD représentée par son liquidateur judiciaire, sur la subrogation légale telle que prévue par l’article 1346 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, selon lequel « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».

Elle rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, ce qui est le cas de Madame [H] [K] qui n’a aucun lien contractuel avec la SAS BLUEWOOD, laquelle n’a de lien contractuel qu’avec la SARL WOOD WAY envers laquelle elle a manqué à ses obligations en fabriquant les potelets des parois verticales de la piscine avec un bois dont elle n’a vérifié ni la qualité ni qu’il avait fait l’objet d’un traitement adéquat contre le pourrissement et en s’abstenant d’établir la traçabilité des traitements et des bois litigieux.

La SARL WOOD WAY soutient que, dans ces conditions, Madame [H] [K] dispose d’une action sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la SAS BLUEWOOD et qu’ayant payé à Madame [H] [K], au titre de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement, la somme de 24 906,20 euros en règlement du principal, des intérêts, des frais irrépétibles, des dépens et des frais d’expertise judiciaire, elle a ainsi libéré la SAS BLUEWOOD des conséquences de sa faute envers Madame [H] [K] et qu’elle est donc subrogée dans ses droits à l’encontre de la SAS BLUEWOOD.

La SA AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté cette demande et soutient que la demande de subrogation est infondée, dans la mesure où il n’est pas établi de manière certaine que Madame [H] [K] aurait été fondée à mettre en cause la responsabilité de la SAS BLUEWOOD, la preuve d’un manquement caractérisé par cette dernière à ses obligations directement lié aux préjudices dénoncés n’étant pas rapportée ; elle demande que l’action subrogatoire de la société WOOD WAY soit déclarée irrecevable faute d’avoir démontré avec certitude que la charge de la dette pèserait sur la société BLUEWOOD conformément aux dispositions de l’article 1346 du code civil.

La SA AXA FRANCE IARD fait par ailleurs valoir que la SARL WOOD WAY ne pouvait engager que la responsabilité contractuelle de la SAS BLUEWOOD en raison du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle consacré par la cour de cassation, de sorte que la SARL WOOD WAY, dont les liens avec la SAS BLUEWOOD sont de nature contractuelle, est infondée à solliciter la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la SAS BLUEWOOD.

Madame [H] [K] s’en remet à justice quant aux contestations soumises à la cour ; à titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation des dispositions du jugement soumises à la cour.

En l’espèce, il est constant que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette.

Or, si la SAS WOOD WAY a effectivement payé à Madame [H] [K] les sommes lui revenant, et ce de façon définitive en l’absence d’appel principal et d’appel incident formés à l’encontre des dispositions indemnitaires du jugement prononcées à son profit, force est de constater que si Madame [H] [K] peut être considérée comme un créancier commun de la SARL WOOD WAY et de la SAS BLUEWOOD, elle ne pouvait juridiquement rechercher la responsabilité délictuelle de la SAS BLUEWOOD, compte tenu du caractère décennal des désordres retenu par le tribunal concernant la piscine et des dispositions de l’article1792-4 du code civil selon lequel le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement, est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre l’élément d’équipement considéré, alors qu’il n’est pas contesté que la SAS BLUEWOOD est le fabriquant de la structure de la piscine.

Comme l’a justement rappelé le premier juge, le principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle (ou comme c’est le cas en l’espèce, d’une obligation due au titre de la garantie décennale) de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle (1er Civ.4 nov 92 – pourvoi n° 89-17.420 – 1er Civ., 11 janvier 1989, pourvoi n° 86-17.323), de sorte que Madame [H] [K] étant irrecevable à agir sur le fondement délictuel à l’encontre de la SAS BLUEWOOD, il en est de même de la SARL WOOD WAY agissant dans le cadre de la subrogation légale dans les droits de Madame [H] [K].

C’est également en vertu de ce principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle que la SARL WOOD WAY dont les relations avec la SAS BLUEWOOD sont de nature contractuelle, est irrecevable à agir directement à l’encontre de cette dernière sur le fondement délictuel.

Le jugement entrepris qui déclaré irrecevables les demandes de la SARL WOOD WAY sera dès lors confirmé.

Il en sera de même des dispositions de cette décision ayant rejeté, en l’absence de déclaration de responsabilité prononcée à l’encontre de la SAS BLUEWOOD, les demandes de la SARL WOOD WAY dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD.

3°) Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En cause d’appel, la SARL WOOD WAY sera condamnée à verser à Madame [H] [K] la somme de 1 500 euros et celle de 1 500 euros à la SA AXA France IARD, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ce chef de demande.

La SARL WOOD WAY sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la SARL WOOD WAY à payer en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame [H] [K] la somme de 1500 euros,

Condamne la SARL WOOD WAY à payer en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SA AXA France IARD la somme de 1 500 euros,

Déboute la SARL WOOD WAY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL WOOD WAY aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


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