Limites de la compétence du juge d’instruction dans le cadre d’une enquête pénale

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Limites de la compétence du juge d’instruction dans le cadre d’une enquête pénale
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Contexte de l’affaire

M. [Z] [L] a été mis en examen le 14 juin 2023 pour des faits de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Le juge d’instruction a été saisi par un réquisitoire introductif en date du 20 octobre 2022, concernant des faits commis entre le 1er mars 2022 et le 20 octobre 2022 dans plusieurs départements.

Requête en nullité

Le 13 décembre 2023, M. [L] a présenté une requête en nullité d’actes et de pièces de la procédure, contestant la légitimité des actes du juge d’instruction. Il a soutenu que le juge ne pouvait informer que sur les faits spécifiquement mentionnés dans le réquisitoire introductif.

Arguments de la défense

La défense a fait valoir que le juge d’instruction avait outrepassé sa saisine en demandant le dessaisissement de tribunaux judiciaires pour des cambriolages commis dans des départements qui ne faisaient pas partie de sa compétence. Elle a également contesté le caractère coercitif des actes d’instruction réalisés par le juge.

Réponse de la Cour

La Cour a rejeté les arguments de la défense, affirmant que le juge d’instruction avait agi dans le cadre de sa saisine en sollicitant le dessaisissement de procédures similaires. Elle a précisé que le terme de « dessaisissement » n’avait pas de portée coercitive et que le juge avait la possibilité de ne pas poursuivre l’instruction sur des faits non connexes.

Conclusion de la Chambre de l’instruction

La Chambre de l’instruction a conclu que le juge n’avait pas effectué d’actes coercitifs avant d’être saisi des nouvelles procédures. Elle a estimé que les actes de transmission de procédures d’enquête ne constituaient pas une demande de dessaisissement au sens du code de procédure pénale et que la consultation des procédures était une vérification sommaire sans caractère coercitif.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-81.695
N° V 24-81.695 FS-B

N° 01421

ODVS
22 OCTOBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024

M. [Z] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 5 mars 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vols et tentatives, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 27 mai 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [L], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés le 14 juin 2023, M. [Z] [L] a présenté une requête en nullité d’actes et de pièces de la procédure le 13 décembre suivant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité déposée par M. [L], alors :

« 1°/ d’une part que le juge d’instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par les réquisitoires introductifs et supplétifs du procureur de la République ; qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge d’instruction, saisi par un réquisitoire introductif en date du 20 octobre 2022 visant des faits de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, faits réputés commis « entre le 1er mars 2022 et le 20 octobre 2022 dans l’Allier, en Saône-et-Loire, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Côte d’Or, Haute-Marne et dans le Territoire de Belfort », a, par deux soit-transmis des 22 novembre 2022 et 15 mars 2023, donné instruction aux gendarmes, agissant sur commission rogatoire, de solliciter « le dessaisissement des tribunaux judiciaires sur les ressorts desquels ont été commis des cambriolages entrant dans le champ de notre commission rogatoire » et que sur la base de ces soit-transmis, les gendarmes ont sollicité le dessaisissement au profit du juge d’instruction de Moulins de procédures suivies précédemment à [Localité 3], au [Localité 2] et à [Localité 1], villes se situant dans des départements n’entrant pas dans la saisine du juge d’instruction ; qu’en affirmant, pour refuser d’annuler les soit-transmis et leurs actes d’exécution, que le juge d’instruction n’avait, relativement aux actes ne relevant pas de sa saisine, accompli aucun acte coercitif, quand la demande de dessaisissement, au demeurant suivie d’effet, constituait un acte d’instruction coercitif, la Chambre de l’instruction a violé l’article 80 du Code de procédure pénale ;

2°/ d’autre part que le juge d’instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par les réquisitoires introductifs et supplétifs du procureur de la République ; qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge d’instruction, saisi par un réquisitoire introductif en date du 20 octobre 2022 visant des faits de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, faits réputés commis « entre le 1er mars 2022 et le 20 octobre 2022 dans l’Allier, en Saône-et-Loire, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Côte d’Or, Haute-Marne et dans le Territoire de Belfort », a, par deux soit-transmis des 22 novembre 2022 et 15 mars 2023, donné instruction aux gendarmes, agissant sur commission rogatoire, de solliciter « le dessaisissement des tribunaux judiciaires sur les ressorts desquels ont été commis des cambriolages entrant dans le champ de notre commission rogatoire » et que sur la base de ces soit-transmis, les gendarmes ont sollicité le dessaisissement au profit du juge d’instruction de Moulins de procédures suivies précédemment à [Localité 3], au [Localité 2] et à [Localité 1], villes se situant dans des départements n’entrant pas dans la saisine du juge d’instruction ; qu’en affirmant, pour refuser d’annuler les soit-transmis et leurs actes d’exécution, qu’il résulte de photographies, de vidéosurveillances, d’analyses de téléphonie et de géolocalisation, du mode opératoire, du type d’objets dérobés et la date des faits que ceux-ci les faits « doivent être analysés comme étant des actes indivisibles constituant une opération unique, justifiant de permettre au juge d’instruction d’informer sur l’ensemble des faits », la Cour, qui a statué par des motifs impropres à caractériser des infractions connexes, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 80 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

4. Pour rejeter le moyen de nullité d’actes qui auraient été réalisés hors saisine, l’arrêt attaqué énonce que le juge d’instruction a sollicité de divers tribunaux judiciaires qu’ils se dessaisissent de procédures en cours relatives à d’autres faits de même nature que ceux dont il était déjà saisi, et que des procédures menées en enquête préliminaire lui ont été transmises entre les 17 et 31 mars 2023 par plusieurs services d’enquête.

5. Les juges estiment que le terme de « dessaisissement » est sans portée, dès lors que le magistrat avait la possibilité de ne pas solliciter sa saisine supplétive si la consultation de ces procédures lui apprenait qu’elles portaient sur des faits non connexes à ceux de sa saisine.

6. Ils constatent que, immédiatement après leur transmission, le juge d’instruction a, le 27 mars 2023, communiqué ces procédures au procureur de la République pour une éventuelle saisine portant sur ces faits nouveaux.

7. Ils retiennent qu’il n’existe pas d’éléments permettant de penser que le juge d’instruction avait pris la décision d’instruire sur l’ensemble des procédures objet de la demande de dessaisissement avant d’en être saisi.

8. Ils en concluent que le juge d’instruction n’a effectué aucun acte qui aurait présenté un caractère coercitif et qui aurait en conséquence exigé la mise en mouvement préalable de l’action publique.

9. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application du texte visé au moyen.

10. En effet, d’une part, les actes critiqués de transmission de procédures d’enquête, exécutés sur commission rogatoire, ne sauraient s’analyser en une demande de dessaisissement au sens du code de procédure pénale.

11. En outre, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, la transmission des procédures au magistrat mandant s’est effectuée, ainsi qu’elle le devait, sous le contrôle des procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels les divers faits nouveaux avaient eu lieu.

12. D’autre part, la consultation préalable de ces procédures par le juge d’instruction, avant transmission au procureur de la République, a relevé de vérifications sommaires dénuées de caractère coercitif à l’égard de quiconque, destinées à apprécier la pertinence de leur jonction à son information en cours et l’opportunité de solliciter une extension de saisine.

13. Dès lors, le moyen, inopérant en ce qu’il vise des motifs surabondants en sa seconde branche, doit être écarté.


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