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L’insertion dans un moteur de recherche de la dénomination sociale d’un concurrent à titre de mot clé peut constituer un acte de concurrence déloyale uniquement si elle engendre un risque de confusion entre les deux entreprises, leurs produits ou leurs sites respectifs, qu’il incombe aux juges de caractériser.
Une société a sélectionné ‘Forge de Laguiole’ comme mot-clé dans le moteur de recherche Google. Ainsi lorsque l’internaute tapait ce nom, apparaissait sur la page d’écran en première position « Laguiole®site officiel-Laguiole-Attitude.com ». La société Forge de Laguiole a plaidé qu’il existait une tromperie par confusion du fait de l’utilisation de son nom, comme mot clé de recherche sur Internet, permettant à la société concurrente de profiter ainsi de sa renommée.
Cette présentation exempte de toute mention du terme ‘Forge de Laguiole’ n’était pas susceptible de faire croire au consommateur ayant utilisé ce mot clé qu’il s’agissait du site de la société Forge de Laguiole qui apparaissait ensuite sur la page d’écran du moteur de recherche en 2e ou 4e position. Cette confusion apparaissait d’autant exclue que le nom de ‘Laguiole-Attitude’ était indiqué. Il n’existait donc aucun risque de confusion entre les sites de la société Forge de Laguiole et son concurrent du seul fait de l’emploi de sa dénomination sociale comme mot clé de recherche. Télécharger la décision