DECISION SUR LES LICENCIEMENTS DES SALARIES
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les sociétés cédantes ont été dissoutes et radiées, laissant la société Cap Horn seule garante des engagements contractuels. Les licenciements des salariés ne sont pas liés aux contestations antérieures à la cession, mais à des inaptitudes physiques non professionnelles. Par conséquent, les demandes en paiement des cessionnaires pour le coût des licenciements seront rejetées.
DECISION SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION POUR PROCEDURE ABUSIVE
L’appréciation inexacte des droits par une partie ne constitue pas en soi un abus du droit d’agir en justice. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La demande d’indemnisation pour procédure abusive de la société Cap Horn sera rejetée faute de preuves de malice, mauvaise foi ou erreur grossière.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01861 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5Q3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019011524
APPELANTES :
S.A.R.L. CAP 3000 CARROSSERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. MONTIMARAN AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. CAP HORN représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par lettre d’intention du 9 juin 2017, la SA N.D.K., représentant le groupe Tressol-Chabrier, a manifesté son intérêt pour le rachat de fonds de commerce, situés à [Localité 2], [Adresse 4], détenus par le groupe Cerdan, dont la société holding est la SAS Cap Horn, qui exploite, également, par le biais de filiales, la distribution de tous véhicules, notamment, automobiles.
Suite à la signature le 29 juin 2017 de quatre « compromis de cession » de fonds de commerce sous conditions suspensives, par actes sous seing privé en date du 1er septembre 2017, sont intervenus quatre actes de cession pour un montant total de 913 000 euros selon lesquels la SARL Montimaran Automobile a acquis auprès de la SARL Cerdan Occasion, de la SARL Cerdan Automobiles et de la SARL Cerdan et fils un fonds de commerce de véhicules d’occasion, un fonds de commerce d’achat et vente de véhicules de tous types sous l’enseigne Suzuki et un fonds de fonds de commerce d’achat et vente de véhicules neufs et d’occasion, exploité sous l’enseigne Hyundai et Ssangyong et l’enseigne Dahiatsu et la SARL Cap 3000 Carrosserie a acquis auprès de la SARL Carrosserie Cap 3000 un fonds de commerce de carrosserie automobile.
La société Cap Horn a, par quatre lettres d’intention en date du 1er septembre 2017, garanti les engagements souscrits par les sociétés cédantes au profit des sociétés cessionnaires en s’engageant, notamment, à les substituer pour le paiement de toute somme restant due.
Des différends ont opposé les parties aux actes de cession, relatifs au serveur informatique, à la détermination de créances réciproques, les comptes étant désormais soldés et au bail commercial.
Saisi par acte d’huissier en date du 7 août 2019 délivré par les sociétés Montimaran Automobiles et la société Cap 3000 Carrosserie en paiement au titre de la prise en charge des indemnités de licenciement versées à trois salariés, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 8 février 2021 :
– « rejeté les demandes des sociétés Cap 3000 Carrosserie et Montimaran Automobile visant à obtenir remboursement des indemnités de licenciement versées à Messieurs [O] [C], [X] [M] et [U] [A],
– dit qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
– rejeté la demande reconventionnelle en réparation présentée par la société Cap Horn,
– condamné solidairement les sociétés Cap 3000 Carrosserie et Montimaran Automobile aux dépens (…)».
Par déclaration reçue le 22 mars 2021, les sociétés Cap 3000 Carrosserie et Montimaran Automobile ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elles demandent à la cour, en l’état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, de :
«- vu l’article 1103 du code Civil (…), rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en réparation présentée par la société Cap Horn ;
– Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté leurs demandes visant à obtenir le remboursement des indemnités de licenciement versées à Messieurs [O] [C], [X] [M] et [U] [A], dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision et les a condamnées solidairement à verser à la société Cap Horn la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
– et statuant à nouveau,
– Condamner la société Cap Horn à payer :
– à la société Montimaran Automobile, les sommes de 23 072,18 euros et 15 712,53 euros au titre des factures numéro 1459 et 1457 en date du 08 avril 2019 ;
– Condamner la société Cap Horn à payer :
– à la société Cap 3000 Carrosserie, la somme de 24 537,81 euros au titre de la facture numéro 0054 en date du 8 avril 2019 ;
– Condamner la société Cap Horn à payer à chacune des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.»
Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que :
– en application des articles XI et XII des actes de cession, le cédant est tenu de leur rembourser les indemnités de licenciement versées à trois salariés ; ceux-ci ayant été licenciés en raison d’une inaptitude ayant pour origine des arrêts-maladie ayant débuté avant les cessions,
– les charges sociales peuvent être des charges d’exploitation au sens des dispositions contractuelles, étant des charges directes ou indirectes d’exploitation trouvant leur origine dans l’exploitation du fonds jusqu’à la date de la cession ; le motif du licenciement ainsi que la cause réelle du licenciement sont sans incidence,
– les demandes en paiement ne correspondent pas aux clauses spécifiques sur les charges sociales ; il ne s’agit pas de salariés non déclarés lors de la cession, de salariés licenciés ou ayant donné leur démission avant la cession, d’indemnités dues avant la cession ni de condamnation de salariés dans le cadre d’actions prud’homales ; il convient d’appliquer la clause générale,
– une clause de garantie des vices cachés est distincte d’une clause de garantie du passif, la première couvre les éléments de passif révélés postérieurement à la vente et la seconde garantit les cessionnaires de l’acquisition d’un fonds, dépourvu de passif ayant son origine dans l’exploitation antérieure,
– la révélation des réclamations des trois salariés avant la cession est sans incidence et le passif (coût du licenciement) a bien été révélé après la cession, même si les arrêts de travail ont été portés à la connaissance du cessionnaire,
– les indemnités de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle sont des charges d’exploitation ; lorsque le licenciement a pour origine la volonté de l’employeur et qu’il pouvait l’éviter, la charge naît au moment du licenciement, mais lorsque le licenciement n’a pas pour origine cette volonté, il faut rechercher le fait le conduisant nécessairement au licenciement ; en l’espèce, les arrêts de travail (fondés sur des difficultés antérieures à la cession) sont antérieurs aux cessions, le licenciement trouve sa source dans les arrêts de travail et l’impossibilité de reclassement ne résulte pas de la volonté des cessionnaires.
Formant appel incident, la société Cap Horn sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 mars 2022
«- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par les sociétés Cap 300 Carrosserie et Montimaran Automobile,
– Au fond, vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil et des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail,
– Constater et en tant que de besoin dire et juger que les sociétés Cap 3000 Carrosserie et Montimaran Automobile ont licencié Messieurs [C], [A] et [M], selon la procédure d’inaptitude d’origine non professionnelle,
– Dire et juger en conséquence que ces licenciements pour inaptitude non professionnelle sont dénués de tout lien avec, d’une part les différends d’ordre professionnel exposés aux cessionnaires à l’occasion de la cession et d’autre part et plus généralement avec l’exploitation des fonds de commerce concernés,
– Confirmant la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes des cessionnaires, débouter en conséquence les sociétés Montimaran Automobile et Cap 3000 Carrosserie de l’intégralité de leurs demandes comme étant injustes et mal fondées,
– Statuant sur son appel incident, et le déclarant recevable en la forme et juste au fond,
– Condamner solidairement les sociétés Cap 300 Carrosserie et Montimaran Automobile au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif et infondé de l’action engagée à son l’encontre,
– Condamner sous la même solidarité les sociétés Cap 3000 Carrosserie et Montimaran Automobile au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens ».
Elle expose en substance que :
– les factures ont été émises en avril 2019 au titre du remboursement du coût de licenciements pour des motifs non professionnels,
– les deux actes de cession comportent une clause de porte-fort (article I A 6); elles visent la prise en charge des conséquences financières pouvant résulter des contestations concernant les réclamations éventuelles résultant des divergences exprimées par trois salariés (MM. [C], [A] et [M]); or leurs licenciements sont intervenus pour inaptitude non professionnelle, sans lien avec lesdites divergences et réclamations,
– la clause « charges et conditions » vise les charges d’exploitation, s’agissant des charges générales,
– les charges sociales font l’objet de dispositions spécifiques dans cette même clause, qui, seules s’appliquent en l’espèce, aucune des hypothèses prévues par cette clause spécifique n’est revendiquée par les appelants,
– pour la clause générale, les licenciements n’ont aucun lien avec l’exploitation des sociétés s’agissant de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, c’est-à-dire sans lien entre le licenciement et l’activité professionnelle du salarié,
– la garantie de passif garantit le passif révélé après la cession et dont l’origine est antérieure à la cession (comme en matière de garantie des vices cachés), or chaque acte de cession a porté à la connaissance du cessionnaire la situation des trois salariés concernés ; aucune pièce n’établit que le licenciement prononcé après la cession était en lien avec les arrêts-maladie antérieurs,
– par ailleurs le fait générateur de l’inaptitude correspond à la date du constat de celle-ci par le médecin du travail, soit postérieurement aux cessions,
– même si l’inaptitude devait trouver son origine dans les conditions de travail antérieures à la cession, le fait générateur du licenciement pour inaptitude résulte de la décision du cessionnaire, appartenant à un groupe important (environ 50 concessions automobiles et 1 600 salariés), qui a fait le choix de ne pas explorer de solutions de reclassement et de conclure à son impossibilité,
– l’action est injustifiée et abusive au regard de la qualité du cessionnaire qui a, en outre, stigmatisé une prétendue déloyauté contractuelle.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (…)
Chaque acte de cession comprend un paragraphe relatif aux déclarations du cédant (I- A) dans lequel figure un paragraphe, relatif au personnel employé (6è) ainsi rédigé :
« -(…) aucun salarié n’est en arrêt-maladie (…) sauf M. [S] (acte de cession entre les sociétés Carrosserie Cap 3000 Carrosserie et Carrosserie Cap 3000) et MM. [C] et [M] (acte de cession entre les sociétés Cerdan Occasion et Montimaran Automobile),
– (‘) aucune procédure n’est en cours devant le conseil des prud’hommes et le cédant ne connaît actuellement aucun litige avec un membre de son personnel ou d’événement pouvant créer un litige, à l’exception de Monsieur [A] (acte de cession entre les sociétés Carrosserie Cap 3000 et Cap 3000 Carrosserie) et des réclamations de MM. [C] et [M] (acte de cession entre les sociétés Cerdan Occasion et Montimaran Automobile),
– (‘) Il a été établi une fiche par salarié signée par le salarié (‘)
– Cette fiche récapitule l’ensemble des droits acquis par chaque salarié et non encore pris ou payés (‘). Une copie desdites fiches a été remise au cédant et au cessionnaire.
A cette occasion, Monsieur [A], Monsieur [C] et Monsieur [M] (pour chaque acte de cession) ont fait part de divergences avec le cédant et de réclamations éventuelles qu’ils pourraient formuler. A cet égard, en cas de dissolution du cédant, la société Cap Horn se porte fort de la prise en charge des conséquences financières pouvant résulter de ces contestations’.
Ces contestations concernent principalement le souhait de M. [C] de vendre des véhicules neufs, les critiques de M. [M] relatives aux objectifs mensuels, qu’il considère comme irréalisables et au paiement tardif de ses salaires ainsi que celles de M. [A] relatives à une absence de remise des bulletins de paie.
Il est établi que les sociétés cédantes ont été dissoutes et radiées, laissant la société Cap Horn seule garante conformément à ces dispositions contractuelles et aux lettres d’intention en date du 1er septembre 2017.
Chaque acte de cession comprend également, dans les articles XI et XII, un paragraphe relatif aux charges et conditions de la vente, selon lequel celle-ci a ‘lieu aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière, et notamment aux conditions auxquelles le cédant s’oblige :
– à régler toutes les charges directes et indirectes de son exploitation, jusqu’au jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire et à rembourser le cessionnaire de toutes les charges directes ou indirectes qu’il aura supportées et qui trouveraient leur origine dans l’exploitation jusqu’à la date de cession,
– (…)
– dans l’hypothèse où postérieurement à l’entrée en jouissance du cessionnaire, un ou plusieurs salariés non déclarés aux présentes, revendiqueraient cette qualité (le cédant s’oblige à) ‘ rembourser le coût de leur licenciement (‘) si cette qualité leur été reconnue,
– de conserver à sa charge exclusive les conséquences financières de toute demande de salariés qui auraient fait l’objet d’un licenciement ou qui auraient démissionnés avant la date de transfert de propriété (‘),
– de relever et garantir le cessionnaire ‘ de toutes les indemnités pouvant être dues ou allouées à quelque titre que ce soit à ses salariés ou anciens salariés ainsi que de toute condamnation susceptible d’être prononcée au profit de ces mêmes salariés dans le cadre d’éventuelles actions prud’homales fondées sur l’exécution des contrats de travail à la date de réalisation de la cession. »
Le coût des trois licenciements de MM. [C], [M] et [A], auxquels les sociétés cessionnaires ont procédé, constitue une charge d’exploitation au sens des clauses sus-citées. Ces dispositions contractuelles ne permettent pas de limiter la garantie due à titre général pour les charges directes et indirectes (ou générales), qui sont désignées sous le terme « toutes », aux seules hypothèses de charges sociales énumérées par la suite dans la clause. A ce titre, la lettre d’intention de la société N.D.K., en date du 9 juin 2017, avait sollicité, outre les garanties usuelles, l’ajout d’une garantie spécifique, qui a donné lieu aux hypothèses développées, sans exclure, pour autant, tout autre passif lié au droit du travail ou de nature sociale.
Le coût des trois licenciements est donc susceptible de relever de l’engagement de porte-fort de la société Cap Horn même si les alinéas de la clause litigieuse relatifs aux salariés non déclarés, aux salariés licenciés ou démissionnaires avant la cession ou aux indemnités dues ou allouées à des salariés au titre de l’exécution de contrats de travail dans le cadre d’actions prud’homales à la date de la cession ne sont pas applicables à la demande en paiement formée par les sociétés Cap 3000 Carrosserie et Montimaran Automobile.
M. [C] a été licencié le 27 novembre 2017 pour inaptitude physique définitive (pièce n°25 et 28 du dossier des sociétés appelantes) suite à l’avis du médecin du travail en date du 3 octobre 2017 ; il avait été placé en arrêt-maladie le 27 juillet 2017, ayant transmis celui-ci à son employeur, accompagné d’un courrier daté du même jour, dans lequel il indiquait : « je suis épuisé (…) je n’en peux plus de tout cela (…) mais moi je craque » (sic).
M. [M] a été licencié le 13 juin 2018 pour inaptitude physique d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement suite à l’avis du médecin du travail en date du 17 mai 2018 ; il avait été placé en arrêt-maladie le 15 janvier 2016.
M. [A] a été licencié le 13 juin 2018 pour inaptitude définitive au poste de magasinier impliquant le port de charges répétitives de plus de 5 kilogrammes suite à l’avis du médecin du travail en date du 5 mars 2018. L’acte de cession concernant la société, qui l’employait, ne contient aucune mention relative à un arrêt-maladie en cours lors de la cession.
Si ces licenciements ne sont que le fruit de l’inaptitude des salariés concernés et qu’aucun élément ne permet de caractériser un refus manifeste des sociétés cessionnaires de reclasser lesdits salariés, il appartient à ces dernières de démontrer que cette inaptitude découle des contestations signalées dans les actes de cession ou des arrêts de travail antérieurs à ceux-ci.
Il n’est pas contesté que lesdits licenciements résultent d’un état d’inaptitude physique d’origine non professionnelle pour les trois salariés. Ils sont donc sans aucun lien avec les contestations formées antérieurement à la cession, qui concernaient, globalement, la qualité de la relation employeur-salarié.
L’arrêt de travail de janvier 2016 de M. [M] n’est pas produit et aucune relation de cause à effet ne peut être déduite de celui-ci avec l’inaptitude physique d’origine non professionnelle constatée par le médecin du travail plus de deux années plus tard.
Pareillement, l’arrêt de travail de juillet 2017 de M. [C] est intervenu dans le cadre, eu égard à son courrier du même jour, d’un état psychologique de grande lassitude, voire d’épuisement, dont le lien avec l’inaptitude physique définitive, constatée par le médecin du travail quatre mois plus tard n’est pas rapporté.
À défaut de démontrer que les licenciements trouvent leur cause dans les contestations des salariés ou les arrêts de travail antérieurs à la cession, les cédantes, et partant, la société Cap Horn, ne peuvent être tenues à garantir le coût desdits licenciements et les demandes en paiement des cessionnaires sur le fondement de la garantie de passif dans le cadre des cessions seront rejetées.
2- L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus, susceptible de donner naissance à des dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, que la société Cap Horn ne rapporte pas, de sorte que sa demande d’indemnisation pour procédure abusive sera rejetée.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
3- Succombant dans leur appel, les sociétés Cap 3000 Carrosserie et Montimaran Automobile seront condamnées aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 février 2021,
Condamne la SARL Cap 3000 Carrosserie et la SARL Montimaran Automobile à payer à la SAS Cap Horn la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Cap 3000 Carrosserie et de la SARL Montimaran Automobile fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Cap 3000 Carrosserie et de la SARL Montimaran Automobiles aux dépens d’appel.
le greffier, le président,