La simple utilisation d’un site internet ouvert au public et exploité par une entreprise tierce (Doctolib) s’analyse en une externalisation de la prise de rendez-vous et non en une mutation technologique justifiant un licenciement.
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Sommaire → Résumé de l’affaireMme [Z] [K] a été embauchée en 2008 par la société De Brito-[V] en tant que secrétaire médicale, avec un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La société Centre de Pédiatrie [4] a ensuite repris les droits de cette société, devenant l’employeur de Mme [K] en 2016, et a augmenté sa durée de travail à 112 heures mensuelles. Mme [K] était l’unique salariée de cette société.
En 2017, des changements dans l’association ont eu lieu avec l’arrivée de nouveaux associés. En décembre 2017, la société a défini les tâches de Mme [K] pour l’année suivante. En mars 2018, la société a proposé à Mme [K] une réduction de son temps de travail pour des raisons économiques, que Mme [K] a refusée. En avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, qui a été effectif en mai 2018. Mme [K] a contesté son licenciement, arguant qu’il était sans cause réelle et sérieuse et a porté l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui l’a déboutée de toutes ses demandes en décembre 2020. Elle a fait appel de cette décision en janvier 2021, réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif, ainsi que la contestation de l’application des barèmes de dommages et intérêts. La société Centre, de son côté, a demandé la confirmation du jugement initial et a proposé de réduire le montant d’une éventuelle condamnation. L’instruction de l’appel a été clôturée en octobre 2023. |
→ Les points essentielsIndemnisation pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécuritéMme [K] réclame 40.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. L’employeur conteste ces accusations. Dispositions légales sur le harcèlement moral et l’obligation de sécuritéLes articles du code du travail précisent les obligations de l’employeur en matière de harcèlement moral et de sécurité des travailleurs. Il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. Preuves médicales de la dégradation de la santé de Mme [K]Mme [K] fournit des certificats médicaux attestant d’un état dépressif lié à ses conditions de travail. Le tribunal a également reconnu sa maladie professionnelle. Manquements de l’employeurL’employeur a changé la mutuelle de la salariée pour une moins avantageuse et a supprimé ses congés payés non pris sans relance. Mme [K] a également subi l’hostilité d’une associée de l’entreprise. Décision de la courSeuls les manquements concernant la mutuelle et les congés payés sont établis. L’employeur n’a pas commis de faute et le jugement initial est confirmé. Licenciement pour motif économique injustifiéLe licenciement de Mme [K] pour motif économique est contesté. La cour conclut que le licenciement n’est pas justifié par les mutations technologiques invoquées par l’employeur. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuseMme [K] est indemnisée à hauteur de 15.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fonction de son ancienneté et de son salaire. Demandes accessoiresLa société est condamnée à verser 1.000 euros à Mme [K] au titre des frais de procédure. Les dépens sont à la charge de l’employeur. Les montants alloués dans cette affaire: – 15.000 euros à Mme [Z] [K] pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– 1.000 euros à Mme [Z] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure de première instance et d’appel. |
→ Réglementation applicable– Article 1104 nouveau du code civil
– Article 1134 ancien du code civil – Article L. 1222-1 du code du travail – Article L. 1152-1 du code du travail – Article L. 4121-1 du code du travail – Article L. 1235-3 du code du travail – Article 24 de la Charte sociale européenne – Article 10 de la convention n°158 de l’OIT – Article 700 du code de procédure civile – Article 1344-1 du code civil – Article 1343-2 du code civil |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS
– Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE |
→ Mots clefs associés & définitions– Actes du 28 mars 1994 et 1er juillet 2003
– Madame [S] veuve [J] – Droits de mesdames [V] et [R] [O] (nu-propriétaires) – Madame [Y] [J] épouse [O] et monsieur [U] [O] (usufruitiers) – Monsieur [I] et S.A.S. GALERIE YVES GASTOU (locataire) – Deux baux commerciaux – Locaux [Adresse 1] – Renouvellement des baux demandé le 09 mai 2012 – Commandement de payer arriéré locatif le 12 juin 2012 – Refus de renouvellement sans indemnité d’éviction le 31 juillet 2012 – Jugement du tribunal de grande instance de PARIS, 18 juin 2015 – Indemnité d’éviction et d’occupation – Expertise de monsieur [K] [C] – Libération des locaux le 29 janvier 2021 – Droit de repentir exercé par les bailleurs le 12 février 2021 – Indemnité d’éviction demandée de 2 384 000 € ou 753 000 € – Indemnité d’occupation limitée à 171 378,33 € – Frais irrépétibles et dépens – Jugement attendu le 15 février 2024 – Article 455 du code de procédure civile – Actes du 28 mars 1994 et 1er juillet 2003: documents légaux établissant des droits et obligations
– Madame [S] veuve [J]: femme ayant perdu son mari [J] – Droits de mesdames [V] et [R] [O] (nu-propriétaires): droits de propriété détenus par [V] et [R] [O] – Madame [Y] [J] épouse [O] et monsieur [U] [O] (usufruitiers): [Y] [J] et [U] [O] ayant le droit d’usage et de jouissance des biens – Monsieur [I] et S.A.S. GALERIE YVES GASTOU (locataire): [I] et la société S.A.S. GALERIE YVES GASTOU louant des locaux – Deux baux commerciaux: contrats de location pour des activités commerciales – Locaux [Adresse 1]: emplacement spécifique des biens loués – Renouvellement des baux demandé le 09 mai 2012: demande de prolongation des contrats de location – Commandement de payer arriéré locatif le 12 juin 2012: ordre de paiement des loyers en retard – Refus de renouvellement sans indemnité d’éviction le 31 juillet 2012: refus de prolonger les contrats sans compensation financière – Jugement du tribunal de grande instance de PARIS, 18 juin 2015: décision de justice rendue par le tribunal de grande instance de Paris – Indemnité d’éviction et d’occupation: compensation financière pour le départ et l’utilisation des locaux – Expertise de monsieur [K] [C]: évaluation des biens par [K] [C] – Libération des locaux le 29 janvier 2021: restitution des biens loués – Droit de repentir exercé par les bailleurs le 12 février 2021: possibilité pour les bailleurs de revenir sur leur décision – Indemnité d’éviction demandée de 2 384 000 € ou 753 000 €: montant demandé pour quitter les lieux – Indemnité d’occupation limitée à 171 378,33 €: montant fixé pour l’utilisation des locaux – Frais irrépétibles et dépens: frais de justice et dépenses liées au procès – Jugement attendu le 15 février 2024: date prévue pour la décision de justice – Article 455 du code de procédure civile: article du code de procédure civile concernant les frais de justice et les dépens. |