Licenciement pour faute grave : mise en danger des résidents en période de crise sanitaire

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Licenciement pour faute grave : mise en danger des résidents en période de crise sanitaire

Engagement de Mme [I] [M]

Mme [I] [M] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 5 janvier 1993 en tant qu’agent de service hôtelier par la société Résidence [Localité 5], spécialisée dans l’hébergement médicalisé des personnes âgées. Cette société emploie plus de dix salariés et est soumise à la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Licenciement pour faute grave

Le 20 avril 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu pour le 5 mai, mais elle ne s’est pas présentée. Elle a été licenciée par courrier le 15 mai 2020, invoquant une faute grave.

Action en justice

Le 14 mai 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour contester son licenciement, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement des indemnités correspondantes. La société a contesté cette demande.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 15 septembre 2022, le conseil a jugé que la société ne prouvait pas la faute grave de Mme [M], déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a été condamnée à verser plusieurs indemnités à Mme [M], y compris des dommages et intérêts et des indemnités de licenciement.

Appel de la société

Le 5 octobre 2022, la société a interjeté appel de cette décision, demandant la confirmation de son licenciement pour faute grave et le déboutement de Mme [M] de ses demandes.

Demandes de Mme [M] en appel

Dans ses conclusions du 10 mars 2023, Mme [M] a demandé la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes et le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs du licenciement

La lettre de licenciement a détaillé les raisons de la décision, notamment le fait que Mme [M] s’était présentée à son poste le 28 mars 2020, alors qu’elle présentait des symptômes évocateurs du Covid-19, mettant ainsi en danger les résidents et ses collègues.

Arguments des parties

La société a soutenu que Mme [M] avait violé les règles de sécurité en connaissance de cause, tandis que Mme [M] a contesté les accusations, affirmant qu’elle n’avait pas eu l’intention de mettre en danger autrui et qu’elle avait quitté les lieux dès que possible.

Décision de la cour d’appel

La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, considérant que le licenciement pour faute grave était justifié. Elle a débouté Mme [M] de toutes ses demandes et a condamné celle-ci aux entiers dépens.

Conclusion

L’arrêt a été prononcé publiquement, et la cour a rappelé que la décision infirmative permettait d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
22/03014
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/03014 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOLK

AFFAIRE :

S.A.S. RESIDENCE [Localité 5]

C/

[I] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 21/00405

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC

Me Vincent LECOURT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. RESIDENCE [Localité 5]

N° SIRET : 527 843 726

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0768

APPELANTE

****************

Madame [I] [M]

née le 06 Mai 1964 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218 – Représentant : Me Gautier LE SUEUR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218 –

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [I] [M] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1993, en qualité d’agent de service hôtelier, par la société Résidence [Localité 5] qui a pour activité l’hébergement médicalisé des personnes âgées, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Convoquée le 20 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 mai suivant auquel elle ne se rendit pas, Mme [M] a été licenciée par courrier du 15 mai 2020 énonçant une faute grave.

Elle a saisi, le 14 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Montmorency en vue d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.

Par jugement rendu le 15 septembre 2022, notifié le 21 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit que la S.A.S Résidence [Localité 5] ne rapporte pas la preuve d’une faute grave de Mme [I] [M] ;

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la S.A.S Résidence [Localité 5] à verser à Mme [I] [M] les sommes suivantes :

– 39 729 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 17 309 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

– 4 182 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 418 euros de congés payés afférents ;

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire de droit sur les salaires et les éléments de salaire ;

Condamne la S.A.S Résidence [Localité 5] aux entiers dépens ;

Déboute la S.A.S Résidence [Localité 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 5 octobre 2022, la société Résidence [Localité 5] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2023, elle demande à la cour de :

Con »rmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes,

L’in’rmer en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [M] et a condamné la société Résidence [Localité 5],

L’in’rmer en ce qu’il a débouté la société Résidence [Localité 5] de ses demandes,

Statuant à nouveau :

Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est bien fondé,

Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, ‘ns et conclusions,

Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de 1’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [M] aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2023, Mme [M] demande à la cour de :

Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 15 septembre 2022,

Y ajoutant,

Ordonner, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4-1 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision à venir, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dire qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,

Condamner la société Résidence [Localité 5] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’application en appel de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 septembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 5 mai 2020 pour lequel vous avez été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2020.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien. Pour autant, la procédure que nous avons initiée est en mesure d’être poursuivie.

Pour rappel, vous avez été embauchée au sein de notre résidence par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 1993 en qualité d’agent de service hôtelier.

En cette qualité vous êtes notamment en charge d’assurer la propreté et le bon agencement des espaces privatifs et collectifs de la résidence, d’accompagner les moments privilégiés (petit-déjeuner, collations, service en salle) pour le confort et le bien-être des résidents, et contribuez à ce titre à leur accompagnement global.

Or, nous avons constaté dernièrement des dysfonctionnements importants dans l’accomplissement de vos missions.

En effet, depuis la fin du mois de février 2020 la France est exposée à un risque sanitaire majeur et inédit compte tenu de la confirmation des premiers cas de Covid-I9 sur le territoire.

Toujours fin février, compte tenu de la vulnérabilité des résidents que nous accueillons au sein de notre établissement, nous prenons la décision de restreindre les visites extérieures, puis de les suspendre.

Nous informons et formons quotidiennement le personnel sur les gestes barrières, l’usage des équipements individuels de protection et la détection des premiers symptômes connus de ce virus, pour eux-mêmes et pour les résidents.

Il est procédé quotidiennement à l’entrée de l’établissement à la prise de température du personnel et à un questionnement sur les éventuels cas contacts. Ceci aux fins de procéder, au moindre doute, à une mesure d’éviction en protection des résidents, personnes âgées particulièrement vulnérables à ce virus, et bien entendu de l’ensemble du personnel.

Dans ce contexte, le samedi 28 mars 2020, et alors que la résidence a mis en place des mesures strictes pour éviter toute intrusion ou propagation du Covid-19 dans ses murs, vous vous êtes présentée à votre poste de travail atteinte de forte fièvre et de courbatures.

Vous étiez tellement souffrante que vous aviez du mal à marcher et avez été contrainte de vous allonger sur les fauteuils du salon au 1er étage de la résidence.

Alarmés par votre état, plusieurs de vos collègues vous conseillent de rentrer chez vous pour vous reposer et vous mettre en isolement. Vous les ignorez et décidez de rester sur l’établissement, poursuivant vos tâches, entrant en contact avec des résidents et ce alors que vous êtes toujours souffrante et vos symptômes manifestes. De tels symptômes pourraient d ‘ailleurs être assimilés au Covid-19, ou tout au moins sont évocateurs de ce virus.

Finalement, ce n’est qu’en fin de matinée, que vous acceptez de quitter la résidence et de consulter en urgence votre médecin.

Manifestement, votre état était plus que sérieux puisque celui-ci vous a immédiatement placée en arrêt de travail pour 15 jours.

Vous aviez parfaitement conscience de votre état de santé et des risques encourus pour vous-même, pour vos collègues, mais surtout pour les résidents, puisque vous avez raconté à l’une de vos collègues que le vendredi 27 mars 2020, soit la veille de votre prise de poste, vous étiez déjà atteinte de fièvre et de courbatures. Vous avez d ‘ailleurs précisé que celles-ci étaient si puissantes que vous ne pouviez même pas lever le pied.

Pour autant et malgré la persistance de vos symptômes le samedi 28 mars, vous n’avez pas hésité à vous rendre sur la résidence. En ne tenant pas compte de votre situation et en refusant de rentrer à votre domicile, vous avez délibérément pris la décision de maintenir votre contact avec vos collègues et avec les résidents et par conséquent de mettre en danger la vie d’autrui.

Rappelons que vous travaillez depuis 27 ans au sein de l’Ehpad et que vous connaissez parfaitement la vulnérabilité des personnes âgées, que depuis le début de la gestion de la crise vous êtes sensibilisée et formée à sa gravité, son imprévisibilité et son impact sur les personnes vulnérables. Rappelons également que le 23 mars 2020, soit 5 jours avant que vous ne vous rendiez sur l’établissement avec des symptômes manifestes, l’état d’urgence sanitaire a été décrété sur le territoire national par le Président de la République.

Vous ne pouviez ignorer aucun de ces éléments.

Par légèreté fautive, vous avez pris la décision affirmée d’exposer les résidents et vos collègues de travail à une possible contamination. Votre attitude est intolérable quand on sait les moyens matériels et humains qui ont été mis en ‘uvre pour faire face à cette crise et que, la principale arme pour préserver nos ainés, est la conscience et le sérieux de chacun, en particulier des professionnels qui sont à leur chevet. Vous en avez fait ‘.

A cette même date, des résidents manifestaient des symptômes évocateurs du Covid-19. Lesquels ont été confirmés par la suite par tests.

Dans ces conditions, la poursuite de votre contrat de travail est impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d’envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité. »

La société se prévaut des griefs exposés dans la lettre de licenciement. Elle dénie que la salariée ait pu méconnaitre les mesures d’isolement préconisées en cas de symptôme de la maladie, qu’elle devait surveiller dès le 19 mars 2020. Elle plaide la violation des règles de sécurité et sanitaires au détriment des résidents et de ses collègues, en connaissance de cause.

Mme [M], qui dit avoir été fatiguée sans présenter les signes de la maladie dont la preuve n’est faite, affirme avoir quitté les lieux dès l’apparition des premiers symptômes après l’arrivée du cadre de santé pouvant l’y autoriser et nie toute mise en danger délibérée d’autrui qu’elle analyse dans les termes de l’article 223-1 du code pénal et au regard de l’absence de directives prises ensuite par l’employeur comme de sa méconnaissance générale des règles à suivre.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.

Etant précisé que le reproche fait par l’employeur ne s’identifie à aucune infraction pénale dont il n’importe pas de rechercher les éléments constitutifs, il convient de relever que ce dernier, dans le contexte d’une pandémie ayant obligé l’Etat à prendre des mesures de sûreté frappant l’ensemble de la population, avait émis une note le 17 mars diffusée à tout le personnel pour la mise en place de mesures d’hygiène strictes destinées à minimiser le risque de transmission, préconisant notamment l’auto-contrôle de la température reportée sur un cahier ouvert dès le 19 mars.

Cela étant, c’est vainement que Mme [M] conteste son état maladif, alors que Mmes [Y], [W], ses collègues, attestent avoir reçu dès 7h30 ou 8h ses confidences qu’elle avait eu la nuit de la fièvre et le matin des courbatures, qu’elles constatèrent l’une, qu’elle dut s’allonger, l’autre qu’elle avait du mal à marcher, que Mme [E], aide médico-psychologique, précise l’avoir vue dès 7h30 qui n’allait pas bien, et que la salariée a contresigné le 28 mars 2020 un mot, le corroborant, disant « Mme [M] [I] a informé sa collègue qui était sur place que durant la nuit du vendredi 27 mars elle a fait de la fièvre et avait des courbatures au point de ne pouvoir lever le pied. Arrivée à son étage, il a fallu qu’elle se repose sur deux fauteuils » et qui l’autorisait à s’absenter.

Sans qu’il ne soit nécessaire pour l’employeur de rapporter la preuve, d’ailleurs impossible, de la maladie subie par la salariée qui fut toutefois bénéficiaire d’un congé maladie délivré par son médecin de 15 jours dès le 28 mars, il reste qu’elle présentait, à son embauche, un état évoquant les symptômes du Covid 19, et qui étaient de notoriété publique, peu important la cause de sa contamination.

Dès lors que la salariée avait été spécifiquement avisée de l’importance de voir limiter la contagion d’un mal cruel pour les personnes vulnérables et qu’elle avait conscience d’être ainsi souffrante comme en témoigne son récit de la nuit précédente, c’est à faute qu’elle se présenta à son poste, qu’elle exécuta l’ensemble de ses tâches la mettant en contact réitéré avec les résidents, particulièrement vulnérables, et qu’elle attendit plusieurs heures l’autorisation d’un cadre de santé pour s’absenter, d’autant que Mmes [W] et [E], selon leur témoignages, l’invitèrent à partir, d’emblée, quand elles la croisèrent.

Si Mme [M] considère la sanction disproportionnée au regard de son ancienneté, celle-ci ne suffit, au regard de la gravité intrinsèque de la faute qu’accentue son refus délibéré de quitter les lieux, à disqualifier la mesure entreprise.

Le licenciement pour faute grave étant justifié, le jugement sera infirmé dans son expression contraire, et l’ensemble des demandes de Mme [M] sera rejeté.

Sur les frais de justice

Il convient de condamner Mme [M] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

Déboute Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;

Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] aux entiers dépens.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


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