Licenciement pour faute grave du conducteur d’engins

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Licenciement pour faute grave du conducteur d’engins
Ce point juridique est utile ?

Licenciement pour faute grave du conducteur d’engins

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il est essentiel que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur de répondre utilement. Le juge évalue souverainement l’importance des heures supplémentaires et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 29 septembre 2014

Un avertissement a été infligé à M. [R] pour divers motifs, notamment un manque d’organisation du chantier, une manipulation brutale des engins, et des retards dans sa prise de poste. L’employeur a fourni des preuves des faits reprochés, notamment des attestations et des relevés horaires. Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés, mais le conseil de prud’hommes considère que la sanction était justifiée et proportionnée aux fautes commises.

Sur la régularité du licenciement

L’employeur a respecté la procédure de licenciement en organisant un entretien préalable et en fournissant les éléments nécessaires. M. [R] conteste le fait de ne pas avoir pu se faire assister par un conseil extérieur à l’entreprise, mais la juridiction considère que la procédure a été régulière.

Sur le bien-fondé du licenciement

Le licenciement de M. [R] pour faute grave est justifié par les différents incidents et manquements reprochés, tels que des dommages matériels, des absences injustifiées, et une utilisation brutale des engins. Les preuves fournies par l’employeur, y compris des attestations et des factures de réparation, confirment les faits reprochés. Le licenciement est considéré comme légitime et proportionné aux fautes commises.

Sur les frais du procès

M. [R] est condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les frais seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/02808 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IRPH

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 26 Août 2020

APPELANT :

Monsieur [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jean Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010446 du 02/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

Société GALLOO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 29 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [R] a été engagé par la société Galloo-SRM, aux droits de laquelle vient la société Galloo France, en qualité de chauffeur grutier conducteur d’engins à compter du 1er septembre 2011 suivant contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération.

La société Galloo France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

M. [R] a fait l’objet de sanctions disciplinaires les 2 mars 2012 et 29 septembre 2014.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 14 octobre 2015, M. [R], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2015, a été licencié pour fautes graves.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail. Il a en outre sollicité l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 29 septembre 2014.

Par jugement rendu le 26 août 2020, le conseil de prud’hommes de Dieppe, en sa formation de départage, a dit que le licenciement pour faute grave du salarié est bien fondé, débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement au profit de la société Galloo France d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

M. [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, d’annuler l’avertissement en date du 29 septembre 2014,

– en conséquence, de condamner la SA Galloo France au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner par ailleurs la société Galloo Grance à lui verser les sommes suivantes :

rappel d’heures supplémentaires : 4940,46 euros

congés payés sur rappel d’heures supplémentaires : 494,05 euros

dommages et intérêts pour licenciement abusif : 33 399 euros ;

indemnité de licenciement : 1 855,50 euros ;

indemnité de préavis : 3 711 euros ;

congés payés sur préavis : 371,10 euros ;

dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 000 euros ;

– fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire, condamner la SA Galloo France à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société aux entiers dépens, tant de première instance qu’en cause d’appel.

Par conclusions remises le 25 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Société Galloo France demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions relatives :

– à l’annulation de l’avertissement du 29 septembre 2014 ainsi qu’à la demande y afférente de dommages et intérêts ;

– à la constatation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave ;

– au rejet des demandes de M. [J] [R] au titre de l’indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts,

– au rejet des demandes de M. [J] [R] au titre du rappel d’heures supplémentaires et d’indemnités de congés payés y afférents ;

– à la condamnation de M. [J] [R] à hauteur de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– en outre, de débouter M. [J] [R] de sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour.

MOTIFS

 

1 – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

1-1 Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

M. [R] indique qu’il travaillait les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, soit un total 39 heures hebdomadaires,

que l’employeur lui demandait en outre de travailler une semaine sur quatre, un samedi matin, de 8 h à 12 h,

qu’il effectuait en conséquence des heures supplémentaires à hauteur de 10 h 50 par mois (39 h – 37 h 50 = l h 50 x 4,33= 6 h 50/mois + 4 heures un samedi matin par mois).

Il fait valoir qu’un système de pointage avait été mis en place au sein de la société,

qu’il établissait en outre un relevé hebdomadaire de ses heures, laissé à l’employeur, qui permettait de déterminer les heures réellement accomplies,

que les documents informatiques produits par ce dernier ne correspondent manifestement pas aux fiches hebdomadaires manuscrites qu’il a renseignées et que l’employeur a validées,

qu’il est fondé à solliciter, au titre des heures supplémentaires effectuées sur 36 mois, la somme de 4 940,46 euros, outre les congés payés y afférents pour 494,05 euros (10 h 50 x 36 x 13,07 euros).

Le salarié apporte des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.

La société Galloo France fait observer que les fiches de paie de M. [R] correspondent au paiement d’un salaire de base hebdomadaire de 35 heures auquel s’ajoute le paiement des heures structurelles supérieures à 35 h pour tous les salariés, lesdites fiches mentionnaient dans le cas de M. [R] un total de 10,83 heures par mois majorables à 25 %,

qu’elle verse aux débats les relevés hebdomadaires mentionnant les heures structurelles et celles accomplies au-delà, qui étaient enregistrés par la coordinatrice administrative dans le logiciel ADP et reportées sur les fiches de paie, ainsi que les feuilles de traitement,

que M. [R] n’a jamais contesté le paiement de ses heures supplémentaires ou prétendu avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de 162,50h/mois.

Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires.

Le jugement, qui a rejeté la demande de ce chef, sera confirmé.

1-2 – Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 29 septembre 2014

Par lettre remise en main propre contre décharge le 29 septembre 2014, il a été infligé à M. [R] un avertissement, lui reprochant :

– un manque d’organisation du chantier en raison de sa négligence, de son manque d’attention lors du chargement de la ferraille et des camions à l’aide de la pelle hydraulique, ce, malgré divers rappels à l’ordre verbaux,

– d’être trop brutal dans la manipulation des engins qui lui sont confiés en dépit d’un rappel à l’ordre notifié en mars 2012, un client (la société transport Bomex) s’étant à nouveau plaint les 22 et 25 septembre de sa façon de charger ses camions,

– des retards dans sa prise de poste, en particulier le 19 septembre 2014, le salarié ayant pris ses fonctions à 9h45 au lieu de 8 h, manifestement alcoolisé, état également constaté le 1er septembre 2014.

L’employeur fait valoir qu’il apparaît nécessaire d’appréhender le bien-fondé du rappel à l’ordre du 2 mars 2012, lequel faisait suite à divers rappels à l’ordre verbaux émanant du responsable du site et du chef de chantier, aux fins d’apprécier le bien-fondé de l’avertissement infligé le 19 septembre 2014,

que le salarié avait précédemment fait une utilisation brutale de la grue endommageant une benne appartenant à une société cliente et détérioré le côté d’un bac destiné à recueillir des métaux non ferreux, entassant le contenu de celui-ci avec le grappin de la grue, occasionnant une dégradation du matériel de l’entreprise,

que le salarié n’a pas modifié son comportement, ce qui justifiait la notification de l’avertissement du 19 septembre 2014,

Il produit :

sur la manipulation de la grue et le manque d’organisation sur le chantier,

– les attestations établies par :

M. [V] [F], responsable d’agence (société Bomex), indiquant :

‘J’atteste avoir appelé M. [D] [G], responsable de la société Galloo France pour lui faire part de mon souhait de ne plus envoyer de camions chargés à [Localité 6] suite à la brutalité et au comportement du grutier, M. [J] [R].

En effet, ce grutier a trop souvent endommagé nos remorques. Il ne prenait aucune précaution et n’avait rien à faire des remarques de mes chauffeurs. C’est d’ailleurs le seul grutier à avoir eu des soucis. M. [R] n’était pas soigneux dans son travail et très mal organiser, il faisait qu’à sa tête et métait le bazard ‘

[M] [E], chef de chantier au sein de la société Galloo France, déclarant :« [J] [R] ne respectait pas le matériel qui lui était confié. Je lui est dit à plusieurs reprises, mais il en tenait pas compte.

Il a fait beaucoup de casse qui a couté très cher à la société Galloo.

Beaucoup de transporteurs ne voulait plus qu’il charge les camions à cause de la casse’

M. [J] [R] n’était pas soigneux dans son travail et très mal organisé…».

Sur le retard du 19 septembre 2014,

– le tableau horaire du salarié au titre du mois de septembre indiquant une prise de poste à 9 h 45 à la date du 19 septembre 2014 portant en marge la mention ‘absence non autorisée’,

– le bulletin de salaire au titre du mois d’octobre 2014 sur lequel figure la mention ‘absence non motivée retard 19 septembre 2014′,

Sur l’état alcoolisé les 1er et 19 septembre 2014,

M. [D] [G], poursuit :

« J’atteste avoir plusieurs fois remarqué que [J] [R] arrivait le matin au travail en sentant l’alcool. Le lundi premier septembre 2014 et le vendredi 19 septembre 2014.

J’ai relaté ces faits dans l’avertissement du 29/10/2014 pour faire prendre conscience à [J] [R] de la gravité de ce problème. Il était d’ailleurs bien conscient de ce problème et m’a plusieurs fois dit qu’il arrêterait. »

M. [M] [E], confirmant : « D’autre part, M. [R] avait de très gros problème avec l’alcool, plusieurs matins il est arrivé dans un état comateux et sentait l’alcool. Dans les vestiaires, il s’en ventait aussi de ses fêtes très arrosées.

Plusieurs fois il est arrivé en retard ou même absent (sans motif) dû à ses fêtes arrosées ».

En réplique, le salarié fait valoir qu’il n’a jamais reçu le rappel à l’ordre du 2 mars 2012,

qu’il n’est aucunement justifié des dégâts occasionnés à la benne de la société,

que les attestations de salariés, en lien de subordination directe avec l’employeur et en particulier celle rédigée par son supérieur hiérarchique, M. [G], ne sauraient être retenues pour être dépourvues d’objectivité et de pure complaisance,

que s’agissant de l’avertissement du 19 septembre 2014, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité des faits invoqués, ainsi que de celle des rappels verbaux auxquels il fait référence,

qu’il conteste dans leur ensemble des faits qui lui sont reprochés, lesquels ne peuvent qu’etre injustifiés alors qu’il a par ailleurs bénéficié d’une prime mensuelle d’efficacité, dépendant de plusieurs critères, tels l’efficacité et le respect hiérarchique, le comportement et le soin apporté au matériel.

Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

En vertu de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée.

Sur le fondement de l’article L.1333-2, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

A l’exception du licenciement, le juge peut donc annuler une sanction prononcée.

Les griefs allégués sont caractérisés, alors que l’employeur produit les attestations concordantes du directeur d’exploitation, M. [G], et d’un salarié de l’entreprise, M. [E], dont les témoignages ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant des liens avec l’employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité, ainsi que celle de M. [F], responsable d’agence de la société Bomex, société cliente, confirmant les dires des salariés quant à la mauvaise utilisation de la grue, déclarant ‘il ne prenait aucune précaution et n’avait rien à faire des remarques de mes chauffeurs’, aucun élément ne permettant de suspecter la sincerité de ce témoignage, la cour observant que M. [R] n’a pas contesté l’avertissement du 29 septembre 2014, avant l’engagement de la procédure prud’homale.

Au regard de ce qui précède, la sanction prononcée est justifiée et proportionnée aux faits reprochés.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes d’annulation de l’avertissement et de dommages et intérêts pour sanction injustifiée.

2 – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

2 -1 Sur la régularité du licenciement

L’employeur produit :

– le compte-rendu de l’entretien préalable du 14 octobre 2015 établi par le salarié, qui mentionne qu’étaient présents M. [D] [G] et M. [C] [P], salarié en charge de l’assister, que l’entretien s’est déroulé de 8 h 11 à 8 h 23 et après avoir rappelé les faits reprochés, indique : « Moi : pendant l’entretien [D] a demandé à [C] de reprendre son activité ‘ et n’a pas voulu que [C] reste pour que je lui réponde… » Moi : « [C] peut rester jusqu’au bout de l’entretien tout entendre » [D] « non ça sert à rien » « ne sait pas la décision prise par la direction…. »,

– l’attestation rédigée par M. [P] le 18 octobre 2016 indiquant : « [J] [R] m’a demandé de le représenter lors d’un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’à son licenciement auquel j’ai assisté le 14 octobre 2015 de 8 h à 8 h 23 en présence de [D] [G], responsable du site de [Localité 6], au cours de cet entretien M. [D] [G] a exposé à [J] [R] ce qui lui étaient reprochés.

Aux termes échanges comme l’entretien était terminé je suis sorti du bureau » .

M. [R] fait valoir qu’il n’a pu se faire assister par un conseil extérieur à l’entreprise lors de l’entretien préalable, alors que le site de [Localité 6] ne comprend pas de représentant du personnel et indique que M. [P] qui devait l’assister a dû quitter les lieux dès le début de l’entretien sur demande de l’employeur pour reprendre son activité, de sorte que son licenciement est irrégulier.

La société Galloo France verse au dossier le protocole d’accord préélectoral du 4 septembre 2013 attestant la mise en place des élections des représentants du personnel au sein de la société et le procès-verbal des élections des délégués du personnel mis en place le 18 octobre 2013 desquelles il résulte une carence de candidature sur les sites de [Localité 6] et d'[Localité 5] pour la mise en place des élections de délégués du personnel, ledit procès-verbal démontrant que huit autres délégués du personnel ont été élus à cette date sur d’autres sites de la région du Nord, de sorte que l’employeur n’était pas tenu de mentionner dans la lettre de convocation à l’entretien préalable des informations permettant aux salariés de se faire assister par un membre extérieur à l’entreprise.

Sur la présence de M. [P], lors de l’entretien du 14 octobre 2015, il ressort de l’attestation rédigée par ce dernier qu’il a assisté M. [R] et quitté les lieux à la fin de l’entretien.

Le salarié conteste ce témoignage au motif que M. [P] a subi des pressions de la part de l’employeur, procédant toutefois par affirmation.

La procédure sera par conséquent déclarée régulière, et le jugement du conseil de prud’hommes confirmé sur ce point.

2-2 – Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement du 6 novembre 2015 est ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à l’entretien préalable que vous avez eu le mercredi 14 octobre 2015 et sommes au regret de vous signifier parla présente votre licenciement pour fautes graves.

En effet, vous avez été engagé en qualité de « Chauffeur /Grutier Conducteur d’engins”.

Toutefois, le 29 septembre 2014 nous avons été contraints de vous notifier un avertissement faisant prévaloir « de votre part un manque incontestable d’attention et d’implication que ce soit dans l’exercice de votre fonction ou dans le respect des règles d’organisation”.

Ceci alors que:

– Nous devions relever à votre encontre une désorganisation du chantier ainsi que l’utilisation trop brutale des engins de manutentions qui vous étaient confiés et ce malgré un précédent rappel à l’ordre en date du 2 mars 2012;

– Nous devions constater un comportement parfaitement dilettantiste, suite à différents retards lors de vos prises de postes.

De surcroît, par cet avertissement, « il vous était enjoint de modifier de façon immédiate et durable votre comportement et d’apporter plus de rigueur dans /’exercice de votre fonction”.

Or, tel n’a aucunement été le cas.

Ainsi, en 1er lieu, vous avez été à nouveau absent toute la journée du 14 septembre 2015, sans avoir prévenu au préalable l’entreprise et sans avoir encore moins justifié de quelconque manière cette nouvelle absence.

Or, au terme de l’article 9 de votre contrat de travail (comme de l’article 3.2.3. du règlement intérieur applicable au sein de la société), il vous revient d’adresser au minimum un justificatif dans les 48 heures de votre absence.

Tel n’a donc aucunement été le cas et cela malgré l’avertissement précité du 29 septembre 2014.

Par ailleurs et en 2ème lieu, à la fin du mois de juillet 2015, nous avons du à nouveau vous rappeler à l’ordre de manière verbale alors que vous veniez d’endommager du matériel, à deux reprises successives.

En effet, courant juin 2015, vous avez endommagé les freins d’un camion de la société que vous conduisiez du fait d’un freinage trop tardif en bas d’une côte, nécessitant leur remplacement (826 euros de réparation).

De même, fin juillet 2015, en roulant sur de la ferraille avec votre pelle hydraulique, vous avez accroché une grosse quantité de fil de fer qui est venue s’enrouler autour de l’arbre de transmission de cette dernière, arrachant tous les tuyaux hydrauliques et de graissage et sans que vous ne vous en soyez rendu compte avant l’immobilisation de votre engin, ne pouvant plus avancer compte tenu de ces différents dommages occasionnés à celui-ci (1000 € de réparation).

Or, malgré ce récent rappel à l’ordre verbal concernant ces deux incidents et malgré l’avertissement précité du 29 septembre 2014, force est de constater que vous persistez à agir de manière totalement anormale avec les engins qui vous sont confiés dans l’exercice de votre fonction.

C’est ainsi que durant votre absence du 3 août au 04 septembre 2015, la grue dont vous avez la charge est partie en entretien.

Mais, ce qui n’aurait dû être qu’un entretien « préventif» (nettoyage de la pelle, vérification des niveaux d’usure des pièces, changement des pièces d’usure du grappin : 4 axes, 4 cages et 4 dents) s’est véritablement transformé en entretien « curatif ”.

En effet, M. [K] [A], le mécanicien de notre site, a constaté des détériorations anormales sur cette grue telles que la casse d’un vérin du premier grappin (2 700 € de réparation, sachant qu’un vérin avait déjà dû faire l’objet d’un remplacement en janvier 2015 pour les mêmes motifs) et l’usure prématurée de la tête rotative du second grappin de rechange de votre pelle hydraulique ayant entraîné sa totale réfection (2 500 €).

Ce dernier a même dû procéder au remplacement d’une rotule sur un autre vérin du premier grappin juste avant que la tête ne s’use et que nous ne soyons contraints de devoir procéder également au remplacement d’un deuxième vérin.

En arriver à un tel niveau d’usure et de casse sur cet engin résulte obligatoirement de votre fait.

En effet, il est manifeste que vous n’avez pas procédé aux vérifications quotidiennes qu’il vous appartenait d’effectuer sur cette grue.

Ceci alors que, selon la fiche de fonction jointe à votre contrat de travail, il vous revient dans le cadre de vos attributions, de « vérifier le bon état de votre machine ”, notamment en effectuant un suivi régulier des pièces d’usures des vérins du grappin.

Ce suivi permettant d’alerter votre hiérarchie ou le mécanicien du site sur la nécessité de vérifier le remplacement éventuel des pièces d’usure et dont l’utilité est justement de venir protéger le vérin.

Ceci d’autant plus, que M. [K] [A], notre mécanicien, vous a plusieurs fois indiqué les procédures simples à suivre pour le suivi de l’état de ces pièces d’usure.

De même, il est manifeste qu’un tel niveau d’usure de la tête rotative du grappin de rechange, qui ne sert que lorsque le grappin principal part en réparation, n’a pu résulter que d’une utilisation brutale et dans tous les cas anormale, provoquant la casse des joints de la tête rotative les uns après les autres.

De surcroît, le 24 septembre 2015, vous deviez, à l’aide du grappin d’une pelle hydraulique, procéder à la casse d’une presse en fonte.

Vous savez pertinemment que pour ce genre de casse, il est nécessaire de mettre de grosses tôles en acier afin de protéger le sol.

Pour autant, vous n’avez pas procédé à la mise en place de ces tôles en acier tant et si bien que vous avez détruit la dalle béton du chantier sur environ 15 mètres carrés jusqu’aux remblais, soit jusqu’à 25 à 30 cm de profondeur.

Ce qui représente un coût de réparation entre 10 000 et 15 000 € !

Au vu de vos agissements et de l’ampleur des dégâts, nous ne pouvons qu’être dubitatifs quant au caractère volontaire de vos agissements.

Dans tous les cas, malgré les explications qui vous ont été régulièrement données concernant l’exécution de vos attributions, malgré l’avertissement du 29 septembre 2014, stigmatisant votre manque incontestable d’attention ainsi que d’implication que ce soit dans l’exercice de votre fonction ou dans le respect des règles en vigueur et vous exhortant de surcroît à modifier radicalement votre attitude en apportant plus de rigueur dans la réalisation de celles-ci, et malgré le récent rappel à l’ordre verbal donné fin juillet 2015, il apparaît manifeste, au regard de vos derniers agissements et qui plus est dans un nouveau laps de temps très court, que vous continuez d’effectuer votre fonction avec un dilettantisme inacceptable, générant à répétition des casses et des dégradations de matériel, préjudiciables à la société.

Pire, alors que ces faits vous avaient été évoqués lors de votre entretien préalable du 14 octobre 2015, et que nous prenions le temps nécessaire pour décider de la nature de la sanction, à prendre ou non à votre encontre, il apparaît que vous avez continué d’agir sans aucune considération à la situation dans laquelle vous étiez et donc à la procédure disciplinaire en cours vous concernant.

C’est ainsi que nous avons depuis reçu une nouvelle plainte vous concernant, cette fois-ci de la société de Transport [U] pour laquelle, le 28 octobre 2015, un camion est venu charger de la « chute neuve ”.

Or, au vu de votre façon trop brutale d’effectuer le chargement, le conducteur dudit camion est descendu une première fois de celui-ci pour vous demander de tasser moins fort.

Ne voyant pas de changement dans votre comportement, il a dû redescendre une deuxième fois pour vous réitérer la même demande.

Puis dans la journée du 28 octobre 2015, la société [U] nous a adressé un mail pour nous demander expressément à ce que vous n’effectuiez plus d’opération de chargement sur leurs camions dès lors que vous ne tenez aucunement compte des remarques qui vous sont faites et que vous continuez ainsi à charger les marchandises sur ces camions de manière brutale et/ou anormale.

Au point que ladite société s’est aussi plainte que le peson du camion que vous veniez de changer ne fonctionnait plus.

La société de transport [U] nous indiquant, de surcroît et dès lors, que dans de telles conditions, celle-ci préférait ne plus effectuer de transport de marchandises auprès de notre site de Galloo [Localité 6], plutôt que de constater la détérioration de son matériel de transport de votre fait.

Dans ce contexte, les explications recueillies lors de votre entretien préalable n’ayant pas modifié notre appréciation quant à votre comportement, qui plus est votre comportement ultérieur concernant la société [U] illustrant votre mauvaise volonté manifeste à n’apporter aucune amélioration dans votre comportement professionnel, les faits et constats évoqués ci-dessus concernant votre absence injustifiée du 14 septembre 2015 ainsi que concernant le non respect délibéré des rappels à l’ordre et autre avertissement ou procédure concernant l’exécution anormale de vos attributions notamment lors de l’emploi des engins de chantier qui vous sont confiés, motivent la rupture de votre contrat de travail pour fautes graves. (…) »

– sur l’absence injustifiée du 14 septembre 2015, en violation du règlement intérieur et des dispositions de son contrat de travail énonçant que tout retard ou toute absence pour convenances personnelles doit être justifiée dans les 48 heures sous peine de faire l’objet de sanctions.

Ce grief n’est pas utilement contesté par le salarié, lequel affirme sans le démontrer qu’il en a informé l’employeur par téléphone conformément à l’usage, lequel l’a alors invité ‘à poser des jours de congés plutôt que de se mettre en arrêt maladie’.

– sur l’utilisation brutale de la grue dont il avait la charge et le défaut de vérification quotidienne ayant entraîné une usure anormale, outre la casse de pièces.

Il est, pour rappel, reproché au salarié :

– d’avoir endommagé du matériel en juin 2015 (les freins d’un camion qui ont dû être remplacés) et en juillet 2015 (en roulant sur la ferraille avec sa pelle hydraulique accrochant du fil de fer, arrachant les tuyaux hydrauliques et de graissage jusqu’à immobilisation de l’engin, les dégâts occasionnés ayant nécessité des réparations à hauteur de 5 200 euros), en dépit de rappels à l’ordre,

– d’avoir procédé, le 24 septembre 2015, à la casse d’une presse en fonte à l’aide du grappin d’une pelle hydraulique sans protéger le sol par la mise place de tôles en acier, provoquant la destruction de la dalle béton du chantier sur 15 m², soit jusqu’à 25 à 30 cm de profondeur, les dégâts occasionnés représentant un coût de réparation entre 10 000 et 15 000 euros,

– une utilisation brutale de la pelle à l’occasion du chargement du camion de la société transports [U], le 28 octobre 2015, soit en cours de procédure, en dépit des demandes réitérées du chauffeur, cette opération ayant occasionné une détérioration du matériel de transport, le client ayant indiqué préférer ne plus effectuer de transport de marchandises auprès du site de [Localité 6].

Au soutien des griefs allégués, l’employeur produit :

– les attestations établies par :

M. [A], le mécanicien de l’entreprise, déclarant : ‘lorsque [J] [R] était grutier chez Galloo [Localité 6], il ne prenait pas du tout soin du matériel. Il cassait régulièrement des pièces comme des vérins et têtes tournantes de grappin…’

M. [G] précisant : « D’autre part [J] [R] n’était pas respectueux du matériel de la société et de nos prestataires.

En effet, nos deux transporteurs avec qui nous travaillons depuis plus de 10 ans, ne voulaient plus que M. [J] [R] charge leurs camions (Transport BOMEX, en septembre 2014 et transport [U] en octobre 2015)…Il était très brutal avec le matériel…négligeait l’entretien journalier, ce qui occasionnait des casses anormales et régulières »,

M. [E], confirmant que M. [R] manipulait la grue avec brutalité,

– le courriel de M. [G] du 29 septembre 2015, relatant les différents incidents occasionnés par le salarié les 29 juillet 2015 et 24 septembre 2015,

– le courriel de M. [U] du 28 octobre 2015, indiquant : ‘ Ce grutier est coutumier du fait, malgré nos remarques récurrentes, il ne comprend rien.’ ajoutant ‘souhaiter que ces véhicules ne soient plus chargés par cette personne qui ne comprend rien et qui ne respecte rien…’,

– plusieurs factures de réparation, dont celles établies par la société Niort Frères le 30 juin 2015 à hauteur de 826,19 euros relative au remplacement des garnitures de freins et du tombour de frein, de la société Hydrautech du 30 septembre 2015 concernant le remplacement des flexibles de graissage, et de Galloo à Galloo France pour l’achat de cylindre hydraulique et de pièces de rechange pour la grue en date des 23 janvier et 9 octobre 2015.

M. [R] fait valoir que les griefs formulés à son encontre sont en totale contradiction avec les primes d’efficacité qu’il a pu percevoir chaque mois prenant notamment en considération le soin du matériel,

que les attestations produites par l’employeur émanant tant de salariés que d’entreprises clientes, sont dépourvues de valeur probante,

que celles rédigées par les entreprises Bomex et [U], dont les dirigeants entretiennent des liens amicaux avec M. [G], qui n’ont jamais rompu leur relation avec la société et n’ont jamais formulé de demande d’indemnisation, sont mensongères,

que le courriel du 28 octobre 2015 de M. [U] ne permet pas de l’impliquer et les factures de réparation versées aux débats ne démontrent pas qu’elles concernaient le matériel qui était mis à sa disposition,

Les griefs invoqués sont établis tant dans leur matérialité que dans leur imputabilité à M. [R], pour reposer sur des attestations et courriels circonstanciés de salariés, qui ne doivent pas être écartés au seul motif que leur contenu émane de personnes en lien avec l’employeur, ces déclarations étant confirmées par deux clients de l’entreprise, auxquels il ne peut être reproché de ne pas avoir rompu toute relation commerciale ou réclamé une indemnisation, alors qu’ils indiquent ne plus vouloir travailler avec le site de [Localité 6].

Le salarié ne saurait non plus prétendre que les factures ne sont pas probantes et ne peuvent le désigner, au regard des développements ci-avant le mettant en cause dans le cadre de plusieurs incidents (à titre d’exemple juin 2015 un freinage trop tardif en bas d’une côte qui a nécessité le remplacement des freins, juillet 2015, arrachage de tous les tuyaux hydrauliques et de graissage…), de la date des factures et des réparations effectuées (le 30 juin 2015 remplacement des garnitures de freins et du tombour de frein, le 30 septembre 2015 remplacement des flexibles de graissage…), alors qu’il ne vient pas utilement contredire ces éléments.

La faute grave est caractérisée, en ce qu’elle empêche le maintien du salarié dans l’entreprise au regard du caractère répétitif des faits reprochés, l’intéréssé s’étant employé à ignorer les rappels à l’ordre et l’avertissement précédemment infligé le 29 septembre 2014, alors que la manipulation avec prudence des engins de l’entreprise dont il avait l’usage figurait au titre de ses obligations, sans qu’il puisse objecter l’inopposabilité des faits fautifs pour avoir perçu une prime mensuelle d’efficacité, alors que l’octroi de cette prime résulte de l’application de différents critères et ne porte pas uniquement sur le « soin » apporté au matériel et que le versement mensuel de cette prime avait été instituée par l’employeur, sans qu’il puisse valablement prétendre que l’employeur a cherché à obtenir sa démission ou une rupture conventionnelle, qui ne pouvait en tout état de cause lui etre imposée, ou encore qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement économique déguisé, l’employeur démontrant à toutes fins que l’entreprise n’accusait pas de difficultés financières, les bilans affichant un résultat d’exploitation positif entre 2013 et 2015, le poste de grutier chauffeur ayant été pourvu par des salariés intérimaires puis par un salarié embauché en contrat à durée indéterminée le 16 août 2017, ainsi que cela ressort du registre d’entrée et de sortie du personnel.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit fondé le licenciement pour faute grave.

3 – Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [R] aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

Condamne M. [R] à payer à la société Galloo France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente

 


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