Licenciement pour faute dans le secteur du transport

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Licenciement pour faute dans le secteur du transport
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Licenciement pour faute dans le secteur du transport

Sur le licenciement :

Il est rappelé que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que la lettre de licenciement doit en énoncer les motifs. Le juge apprécie la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs en se basant sur les éléments fournis par les parties.

Dans cette affaire, la société Transports Jammet a licencié M. [C] [B] pour des accidents matériels et l’utilisation du téléphone de l’entreprise à des fins privées. M. [C] [B] conteste les faits qui lui sont reprochés, invoquant notamment la prescription des faits et l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi le bien-fondé de la décision de l’employeur.

Sur la demande au titre du non-respect des temps de pause :

La société Transports Jammet a été condamnée à verser une somme à M. [C] [B] pour non-respect des temps de pause. En effet, l’employeur n’a pas été en mesure de prouver qu’il mettait son salarié en mesure de respecter ses temps de pause, malgré l’existence d’une note de service.

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation et d’adaptation au poste :

M. [C] [B] a demandé des dommages-intérêts pour défaut de formation et d’adaptation au poste, mais la société Transports Jammet a justifié avoir dispensé des formations au salarié. Le manquement à l’obligation de formation n’ayant pas été caractérisé, la demande de dommages-intérêts a été rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales :

La demande de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales a également été rejetée, le salarié n’ayant pas justifié de son préjudice. La société Transports Jammet a fourni des éléments prouvant la réalisation des visites médicales et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques.

Sur les demandes accessoires :

La société Transports Jammet a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement des frais de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/04867 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPHC

[C] [B]

C/

Société TRANSPORTS JAMMET

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 01 Juillet 2019

RG : F 16/03504

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

[G] [C] [B]

né le 23 Juin 1981 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frantz KOSKAS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société TRANSPORTS JAMMET

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me François-xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2022

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Joëlle DOAT, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Transports Jammet est une société de transports routiers de marchandises, de camionnage de denrées.

M. [C] [B] a été embauché par la société de transport Jammet suivant contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 avril 2012.

Par un avenant du 1er juillet 2012, la relation contractuelle s’est poursuivie par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2016, la société Transports Jammet a sanctionné M. [C] [B] par une mise à pied de deux jours pour avoir, le 8 décembre 2015 transporté, dans le véhicule de l’entreprise, une personne étrangère au service.

Par courrier en date du 5 septembre 2016, la société Transport Jammet a convoqué M. [C] [B] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 15 septembre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2016, la société Transports Jammet a notifié à M. [C] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête en date du 16 novembre 2016, M. [C] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de dire et juger que son employeur a commis des manquements pendant l’exécution de son contrat de travail et de condamner la société Transport Jammet à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect du temps de travail, pour non respect de l’obligation de formation, pour non-respect des visites médicales à la médecine du travail, et pour la non mise en place d’un plan de prévention des risques par l’employeur.

Par jugement en date du 1er juillet 2019, le conseil de prud’hommes, a :

– dit et jugé que le licenciement de M. [C] [B] est bien fondé

– débouté M. [C] [B] de l’ensemble de ses demandes

– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamné M. [C] [B] aux entiers dépens de la présente instance.

M. [C] [B] a interjeté appel de ce jugement, le 10 juillet 2019.

M. [C] [B] demande à la cour de :

– déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement

– condamner la société Transport Jammet à lui payer les sommes suivantes :

*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes (article 1153-1 du code civil)

38 656 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause

15 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation

2 500 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales a la médecine du travail

– ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil

– condamner la société Transports Jammet à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard

– se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte

– condamner la société Transports Jammet à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure

– condamner la société Transports Jammet aux dépens

Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS Transports Jammet.

Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS Transports Jammet et a désigné en application de l’article L. 626-25 du code de commerce, la SELARL ACTIS prise en la personne de Maître [O] et [F] en qualité de commissaires à l’exécution du plan.

La société Transports Jammet demande à la cour de :

– rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

– confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon.

– condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– mettre hors de cause la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

– condamner M. [C] [B] aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2022.

SUR CE :

– Sur le licenciement :

Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société Transports Jammet a licencié M. [C] [B] pour cause réelle et sérieuse en lui reprochant d’avoir :

– le 6 juillet 2016, en allant livrer le client Leader Price de [Localité 5], accroché la paroi gauche de son véhicule avec une benne métallique, accrochage qui a généré un coût de 1 792,14 euros de réparations et la location d’un semi-remorque de remplacement ;

– le 26 juillet 2016, accroché un potelet de protection dans une impasse en voulant faire une marche arrière, endommageant notamment le châssis, le pare-chocs, le feu de gabarit et la paroi et générant un coût de 1 503,86 euros ;

– utilisé le téléphone de l’entreprise à des fins privées en violation du règlement intérieur.

M. [C] [B] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et qu’aucune mise à pied ne lui a été notifiée de sorte qu’il a continué à exercer ses fonctions après les accidents des 6 et 26 juillet 2016.

M. [C] [B] soutient ensuite que la société Transports Jammet a épuisé son pouvoir disciplinaire dés lors qu’elle l’a déjà sanctionné pour les faits visés par la lettre de licenciement.

M. [C] [B] fait valoir par ailleurs :

– qu’il n’a commis aucune faute de conduite, de sorte qu’un simple accrochage ne peut justifier un licenciement ;

– que l’employeur ne justifie pas de la matérialité des faits, faute de produire une facture ou un devis de réparation ;

– qu’il a perçu des primes de bon conducteur au mois de juin 2016 ainsi que pour la période des faits incriminés, soit du 1er juillet au 30 septembre 2016.

En ce qui concerne l’utilisation du téléphone portable, M. [C] [B] soutient qu’il appartient à l’employeur de justifier de la déclaration à la CNIL ainsi que de l’information du salarié et des instances représentatives du personnel de l’utilisation des relevés téléphoniques à des fins de surveillance des salariés. Le salarié conclut qu’à défaut, ce moyen de surveillance est illicite et que les relevés de cette surveillance illégale doivent être écartés des débats.

Sur la prescription, la société Transport Jammet soutient que le délai de deux mois n’était pas engagé lorsque la lettre de convocation à l’entretien préalable a été postée le 5 septembre 2016.

La société Transports Jammet conteste avoir mis en oeuvre son pouvoir disciplinaire à l’issue des deux accidents visés par la lettre de licenciement.

Sur le fond, la société Transports Jammet expose que la réitération d’un comportement fautif de son conducteur dans un court laps de temps justifie son licenciement pour faute simple et conteste lui avoir versé une quelconque prime de bon conducteur.

****

Il résulte de l’article L. 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Il en résulte que l’acte interruptif de la prescription est l’engagement des poursuites disciplinaires et non l’intervention de la sanction disciplinaire, de sorte qu’en l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable du 5 septembre 2016 a utilement interrompu la prescription de deux mois. Les faits des 6 et 26 juillet 2016 visés dans la lettre de licenciement, n’étaient par conséquent pas prescrits à la date de notification du licenciement.

La lettre de licenciement mentionne :

– à la suite de l’accident du 6 juillet 2016 : ‘ (…) Vous avez été reçu par le formateur de l’agence [W] [Y] qui a recueilli vos explications sur les faits, le jour même et vous a alerté sur la vigilance à apporter dans la conduite et les manoeuvres du véhicule (…)’

– à la suite de l’accident du 26 juillet 2016: ‘(…) Vous avez été également reçu par le formateur de l’agence, [W] [Y], lors d’un entretien informel, le 28 juillet 2016.(…)’

Il s’agit là de simples observations verbales qui ne peuvent être qualifiées de sanctions, de sorte que M. [C] [B] n’est pas fondé à soutenir que l’employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire.

Enfin, l’employeur reçoit chaque mois les relevés téléphoniques de son opérateur et peut demander des relevés détaillés par poste ou téléphone mobile ainsi que les numéros composés en cas par exemple d’utilisation abusive. Il ne s’agit pas là de l’utilisation des relevés téléphoniques à des fin de surveillance ainsi que le soutien le salarié, et aucune atteinte n’est portée à la vie privée du salarié. La demande de M. [C] [B] de voir écartés des débats les relevés issus d’une surveillance supposée illégale, sera en conséquence rejetée.

M. [C] [B] conteste l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement en invoquant des accidents matériels excluant toute faute de conduite.

Mais il convient d’appréhender les fautes reprochées au salarié dans leur ensemble. En l’espèce il résulte des débats que M. [C] [B] est responsable de deux accidents matériels dans un espace de temps de quelques jours et le relevé des communications de son téléphone professionnel révèle l’envoi de sms, dont certains à caractère privé, pendant des temps de conduite, notamment le 26 juillet 2016, date du dernier accident.

Il en résulte qu’à l’exception de la prise en compte du coût des réparations, pour l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation des éléments de la cause.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [C] [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

– Sur la demande au titre du non-respect des temps de pause :

Les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union Européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur.

Il en résulte qu’il appartient à l’employeur d’établir qu’il mettait son salarié en mesure de respecter ses temps de pause.

En l’espèce, la société Transports Jammet invoque la note de service qu’elle a diffusée aux conducteurs sur les temps de conduite et de repos dont M. [C] [B] a pris connaissance le 13 avril 2012 qui prévoit une durée de conduite continue maximum de 4 heures 30 avec une interruption d’une fois 45 minutes ou en deux fractions, la première de 15 minutes minimum et la seconde de 30 minutes minimum.

M. [C] [B] invoque les dispositions de l’article L. 3121-33 ancien du code du travail en vertu duquel : ‘Dés que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.’

La cour observe qu’une simple note de service ne permet pas de garantir l’effectivité du respect de la réglementation relative à la durée du travail; que seul un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le salarié garantit cette effectivité; qu’à défaut de justifier de ce contrôle quotidien, la société Transports Jammet ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les temps de pause de M. [C] [B] ont été respectés.

M. [C] [B] est fondé en sa demande et la société Transports Jammet sera condamnée à lui payer à la somme de 2 500 euros à ce titre. M. [C] [B] sera débouté de sa demande pour le surplus.

– Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation et d’adaptation au poste :

M. [C] [B] indique que la société Transports Jammet ne démontre pas l’avoir formé et adapté à son poste; qu’il subit un préjudice d’autant plus significatif qu’il se trouve désormais privé d’emploi.

La société Transports Jammet s’oppose à cette demande aux motifs que :

– le premier contrat de M. [C] [B] avait précisément pour objet sa formation sur le poste ;

– le salarié a bénéficié les 27 et 28 janvier 2014, d’une formation de ‘sensibilisation à la sécurité routière destinée aux conducteurs infractionnistes’ ;

– le salarié a également effectué du 13 au 17 juin 2016, une formation de 35 heures sur le ‘transport de marchandises par moniteurs d’entreprise en contrat délégation.’

****

L’article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige énonce que :

‘ L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6 312-1″.

La société Transports Jammet justifie avoir dispensé à M. [C] [B] une formation de sensibilisation à la sécurité routière destinée aux conducteurs infractionnistes en janvier 2014, ainsi qu’une formation au transport de marchandises en juin 2016.

Il en résulte que le manquement à l’obligation de formation n’est pas caractérisé et que M. [B] ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice qui résulterait pour lui d’une absence de formation, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

– Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect des visites médicales:

La société Transports Jammet conclut au rejet de cette demande en soulignant l’absence d’argumentation de M. [C] [B]. L’employeur produit :

– une fiche d’aptitude médicale du 22 janvier 2016 dans le cadre d’une visite périodique effectuée à la demande de l’employeur ;

– le document unique d’évaluation des risques régulièrement mis à jour.

Le jugement déféré qui a jugé que M. [C] [B] ne justifiait pas de son préjudice a fait une juste appréciation des éléments du débat, et doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] [B] à ce titre.

– Sur les demandes accessoires :

Le recours de M. [C] [B] étant partiellement accueilli, la société Transport Jammet, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non respect des temps de pause et sauf en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Transports Jammet à payer à M. [C] [B] la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts au titre du non respect des temps de pause

CONDAMNE la société Transports Jammet à payer à M. [C] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Transports Jammet aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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