Licenciement pour faute : 13 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00969

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Licenciement pour faute : 13 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00969

13 septembre 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00969

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/00969

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCY4

AFFAIRE :

[E] [P]

C/

S.A.S. REEZOCORP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 21/00139

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Farid BOUZIDI

la SELAS AGN AVOCATS PARIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assistée de Me Farid BOUZIDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1097

APPELANTE

****************

S.A.S. REEZOCORP

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-constance DU COUËDIC de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [E] [P] a été embauchée, à compter du 1er octobre 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller commercial par la société Reezocorp, ayant pour activité de ‘faciliter la recherche et sécuriser l’achat de véhicules d’occasion en Europe et en France’ au profit de ses clients.

Du 16 mars au 30 avril 2020, Mme [P] a été placée, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, en arrêt de travail pour garde d’enfant malade, puis en chômage partiel jusqu’au 15 mai suivant.

Par lettre du 1er juillet 2020, la société Reezocorp a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 24 juillet 2020, la société Reezocorp a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Reezocorp employait habituellement au moins onze salariés.

Le 28 janvier 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Reezocorp à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé, des rappels de salaire et des dommages-intérêts.

Par un jugement du 8 février 2022, le conseil de prud’hommes (section activités diverses) a :

– dit que le licenciement de Mme [P] est fondé sur une faute grave ;

– débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;

– rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté tout autre demande ;

– condamné chacune des parties à assurer les dépens qu’elles ont engagés.

Le 24 mars 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 29 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

– déclarer irrecevable l’enregistrement de sa conversation téléphonique avec les époux [M] [J] ;

– condamner la société Reezocorp à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation :

* 11 982,26 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires, commission) et 1 199,22 euros au titre des congés payés afférents ;

* 44 958,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;

* 59 944,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant d’un harcèlement moral ;

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit à l’image ;

* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonner la remise d’une attestation pour Pôle emploi et d’un bulletin de salaire conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, en se réservant le droit de liquider cette astreinte ;

– condamner la société Reezocorp aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 5 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Reezocorp demande à la cour de :

– confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de Mme [P] ;

– condamner Mme [P] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juin 2023.

SUR CE :

Sur la demande globale de rappels salariaux au titre d’heures supplémentaires et de commissions ainsi que les congés payés afférents :

Considérant, sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période d’octobre 2019 à juillet 2020 d’un montant de 11 699,08 euros, qu’en application notamment de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;

Qu’en l’espèce, Mme [P] présente, dans ses conclusions, un décompte mensuel des heures supplémentaires revendiquées ainsi qu’un décompte journalier de ses horaires de travail pour chacun des mois en cause ;

Que ce faisant, elle présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre ;

Que pour sa part, la société Reezocorp ne produit pas d’éléments sur les horaires de travail de Mme [P] ; qu’elle se borne à faire valoir, sans le démontrer, qu’elle interdisait aux salariés de l’entreprise de travailler au-delà de 18 heures ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’existence d’heures supplémentaires accomplies par Mme [P] ;

Que, sur le montant du rappel salarial, eu égard aux pièces versées, la créance s’y rapportant sera fixée à la somme de 5 887,32 euros, outre 588,73 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ces points ;

Considérant que, sur le rappel de commissions d’un montant de 293,18 euros au titre du mois de juillet 2020, outre les congés payés afférents, la société Reezocorp justifie par la production d’un tableau détaillé, lequel n’est pas critiqué par la salariée, avoir intégralement payé les commissions dues par le versement somme de 5 056,82 euros brut ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes ;

Sur l’indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, ‘est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ‘ ;

Qu’en l’espèce, en premier lieu, Mme [P] ne verse aux débats aucun élément venant démontrer que le non-paiement des heures supplémentaires mentionnées ci-dessus est intentionnel ;

Qu’en second lieu, Mme [P] ne démontre pas avoir accompli des prestations de travail à la demande de son employeur pendant les périodes de suspension de son contrat de travail résultant d’un arrêt de travail pour garde d’enfant malade puis d’un placement en chômage partiel ; qu’en effet, les pièces versées sont soit imprécises, soit rédigées en anglais et non traduites, soit ont trait à des procès-verbaux établis à l’encontre de l’employeur par l’inspection du travail pour travail dissimulé relativement à d’autres salariés de l’entreprise ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande d’indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [P] est ainsi rédigée : ‘ (…) Comme expliqué lors de cet entretien, nous avons constaté à plusieurs reprises que vous teniez auprès des clients un discours commercial en totale inadéquation avec les directives de notre société.

En particulier, lors d’un appel du 25 juin 2020 à 9h56 avec Mme [M] [J] [H], cliente de notre société Reezocorp, vous vous êtes montrée particulièrement agressive et lui avez finalement raccroché au nez.

Le ton et les termes utilisés lors de cet échange sont inacceptables et nuisent gravement à l’image de notre société. Nous ne pouvons accepter ce type de comportement de la part de nos conseillers commerciaux, qui ont précisément pour rôle de promouvoir Reezocar.

Lors de notre entretien du 21 juillet 2020, vous nous avez pourtant indiqué que vous estimiez que ce type d’attitude à l’égard des clients semblait normal. Dans ces conditions, il n’est pas possible de maintenir une relation de travail et nous sommes donc au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave (…)’ ;

Considérant que Mme [P] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il convient de lui allouer une indemnité à ce titre aux motifs que :

– l’enregistrement de sa conversation téléphonique avec la cliente en cause, seule pièce produite aux débats par l’employeur, est illicite ;

– à titre subsidiaire, les faits reprochés ne sont pas établis et à l’inverse, elle a été victime à cette occasion d’une grande agressivité et de menaces de la part de la cliente en cause ;

Que la société Reezocorp soutient que l’enregistrement de la conversation téléphonique litigieuse est licite puisque Mme [P] en a elle-même demandé la production à l’instance et en a retranscrit une partie dans ses conclusions ; que cet enregistrement démontre un comportement agressif de la part de Mme [P], attisant le conflit envers une cliente particulièrement désemparée ; qu’elle en déduit que le licenciement est fondé sur une faute grave et qu’il convient de débouter Mme [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque ; qu’aux termes de l’article L. 1222-4 du code du travail : ‘Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance’ ; que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ;

Qu’en l’espèce, la société Reezocorp ne justifie en rien que Mme [P] a été informée au préalable de la mise en place d’un dispositif d’enregistrement de ses conversations téléphoniques avec la clientèle de l’entreprise, ni par ailleurs que les représentants du personnel ont été informés de ce dispositif, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ;

Que l’enregistrement de la conversation téléphonique litigieuse du 25 juin 2020 versé aux débats par la société Reezocorp est donc illicite et sera dès lors écarté des débats ;

Que le compte-rendu d’entretien préalable au licenciement, pas plus que les propres conclusions de Mme [P], ne contiennent d’éléments venant établir un comportement agressif de Mme [P] vis-à-vis de la cliente en cause lors de la conversation téléphonique du 25 juin 2020 ;

Qu’il résulte que la réalité d’un comportement agressif de Mme [P] lors de cette conversation n’est pas établie ;

Que par ailleurs, contrairement ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, la société Reezocorp ne fait état dans ses conclusions d’aucun autre grief à l’encontre de Mme [P] relatif à la tenue ‘à plusieurs reprises’ ‘d’un discours commercial en totale inadéquation avec les directives de notre société ‘ ;

Qu’en outre, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne reproche pas à Mme [P] un comportement déloyal envers ses collègues et son employeur contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Qu’en conséquence, Mme [P] est fondée à réclamer, eu égard à son ancienneté inférieure à une année, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal d’un mois de salaire brut, soit au vu des pièces versées et du rappel de salaire mentionné ci-dessus, d’un montant maximal de 5 169,83 euros ; qu’eu égard à son âge (née en 1979), à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il sera alloué à Mme [P] une somme de 5 000 euros à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :

Considérant, en l’espèce, qu’en tout état de cause, Mme [P] ne verse aux débats aucun élément venant établir l’existence d’un préjudice à ce titre ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que Mme [P] invoque tout d’abord à ce titre ‘une situation de pression permanente de par l’organisation de travail mis en place et par les objectifs à réaliser pour obtenir le paiement’ des commissions ; que toutefois, les attestations et avis d’anciens salariés sur l’entreprise publiés sur Internet, qu’elle verse aux débats, ne font ressortir aucun fait personnellement subi par l’appelante ;

Qu’elle invoque également avoir été obligée d’accepter l’arrêt de travail pour garde d’enfants intervenu du 16 mars au 30 avril 2020 ; qu’aucune pièce ne vient toutefois établir l’existence d’une contrainte à ce titre ;

Qu’elle invoque ensuite le fait que la rupture de la relation de travail était programmée par sa hiérarchie et a été violente, sans toutefois renvoyer à aucune pièce pour étayer ses dires ;

Qu’il résulte de ce qui précède que Mme [P] ne présente pas d’éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ;

Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :

Considérant, en l’espèce, que Mme [P], en tout état de cause, n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre ; qu’ il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour atteinte au droit à l’image :

Considérant qu’il résulte de l’article 9 du code civil que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Reezocorp a utilisé sur son site Internet l’image de Mme [P] sans justifier de son autorisation ;

Que cette atteinte au droit à l’image de la salariée sera réparée par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, en l’absence de justification d’un plus ample préjudice ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant qu’il y lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à Mme [P] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur la remise de documents sociaux et l’astreinte :

Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société Reezocorp de remettre à Mme [P] une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Que le débouté de la demande d’astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n’étant pas nécessaire ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; que la société Reezocorp sera condamnée à payer à Mme [P] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur le rappel de commissions, les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l’indemnité pour travail dissimulé, les dommages-intérêts pour harcèlement moral, les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, l’astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [E] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Reezocorp à payer à Mme [E] [P] les sommes suivantes :

– 5 887,32 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 588,73 euros au titre des congés payés afférents,

– 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit à l’image,

Rappelle que les sommes allouées ci-dessus à Mme [E] [P] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,

Ordonne à la société Reezocorp de remettre à Mme [E] [P] une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Reezocorp à payer à Mme [E] [P] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne la société Reezocorp aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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